Le Quotidien du 6 juillet 2021 : Procédure civile

[Brèves] Quid du mode de saisine de la juridiction de renvoi en matière de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ?

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-14.849, F-B (N° Lexbase : A19914YE)

Lecture: 2 min

N8199BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Quid du mode de saisine de la juridiction de renvoi en matière de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70070536-breves-iquid-i-du-mode-de-saisine-de-la-juridiction-de-renvoi-en-matiere-de-demande-de-recusation-o
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 07 Juillet 2021

La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction ; en l’absence de dispositions dérogeant à cette règle en matière de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration effectuée au secrétariat de cette juridiction par la partie la plus diligente.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire d'une société. Cette dernière et son gérant ont déposé une requête en récusation à l’encontre des trois magistrats, et formé une demande de renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction. Le 17 avril 2018, le président de la cour d’appel de Paris a rejeté leur requête en récusation et suspicion légitime. La Cour de cassation a cassé l’ordonnance (Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-15.836, F-D N° Lexbase : A9351ZDP). Le 22 janvier 2020, les demandeurs ont déposé au greffe de la cour d’appel de Versailles, une requête en récusation multiple et demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, avec demande de sursis à statuer sur renvoi de la Cour de cassation.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’ordonnance rendue le 10 mars 2020 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-15.836, F-D N° Lexbase : A9351ZDP), d’avoir rejeté leur requête tendant au sursis à statuer de toute décision juridictionnelle du tribunal de commerce de Bobigny dans le cadre de la procédure collective concernant la société en cause, et leur demande de renvoi, pour cause de suspicion légitime à l’égard de la juridiction devant laquelle la procédure collective était pendante.

En l’espèce, les demandeurs ont sollicité leurs demandes par requête déposée au greffe de la cour d’appel.

Solution. Énonçant la solution précitée, sur le fondement des dispositions de l’article 1032 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6686LNX), les Hauts magistrats, par motif de pur droit relevé d’office, énoncent que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel se trouve légalement justifiée, du fait que la juridiction a été saisie par requête et non par déclaration déposée au greffe de cette juridiction.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le pourvoi en cassation, La saisine de la juridiction de renvoi, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E3920EUQ).

newsid:478199

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.