Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-14.849, F-B (N° Lexbase : A19914YE)
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N8199BYC
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 07 Juillet 2021
► La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction ; en l’absence de dispositions dérogeant à cette règle en matière de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration effectuée au secrétariat de cette juridiction par la partie la plus diligente.
Faits et procédure. Dans cette affaire, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire d'une société. Cette dernière et son gérant ont déposé une requête en récusation à l’encontre des trois magistrats, et formé une demande de renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction. Le 17 avril 2018, le président de la cour d’appel de Paris a rejeté leur requête en récusation et suspicion légitime. La Cour de cassation a cassé l’ordonnance (Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-15.836, F-D N° Lexbase : A9351ZDP). Le 22 janvier 2020, les demandeurs ont déposé au greffe de la cour d’appel de Versailles, une requête en récusation multiple et demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, avec demande de sursis à statuer sur renvoi de la Cour de cassation.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’ordonnance rendue le 10 mars 2020 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-15.836, F-D N° Lexbase : A9351ZDP), d’avoir rejeté leur requête tendant au sursis à statuer de toute décision juridictionnelle du tribunal de commerce de Bobigny dans le cadre de la procédure collective concernant la société en cause, et leur demande de renvoi, pour cause de suspicion légitime à l’égard de la juridiction devant laquelle la procédure collective était pendante.
En l’espèce, les demandeurs ont sollicité leurs demandes par requête déposée au greffe de la cour d’appel.
Solution. Énonçant la solution précitée, sur le fondement des dispositions de l’article 1032 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6686LNX), les Hauts magistrats, par motif de pur droit relevé d’office, énoncent que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel se trouve légalement justifiée, du fait que la juridiction a été saisie par requête et non par déclaration déposée au greffe de cette juridiction.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le pourvoi en cassation, La saisine de la juridiction de renvoi, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E3920EUQ). |
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