Le Quotidien du 6 juillet 2021 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Dessins et modèles : appréciation de la notion d'« impression visuelle d'ensemble »

Réf. : Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111, FS-B (N° Lexbase : A95694WC)

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par Vincent Téchené

le 05 Juillet 2021

► La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle, national ou communautaire, s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ;

Par conséquent, la contrefaçon ne peut être caractérisée au seul motif que des tiges des verres à vin produisaient la même impression visuelle alors que, les modèles déposés portant sur un verre à vin, il convenait de rechercher si l'impression visuelle d'ensemble produite par les verres prétendument contrefaisants était identique ou différente de celle produite par ce verre à vin.

Faits et procédure. Une société (la titulaire de droits) a créé et commercialisé une gamme de verres à pied caractérisée par une tige, ou jambe, sur laquelle elle revendique des droits d'auteur, définie par la combinaison d'une figure haute polie transparente, d'une figure basse polie transparente d'une hauteur double et d'un diamètre supérieur à ceux de la figure haute, et d'une figure centrale satinée comportant un renflement dans sa partie supérieure, les figures haute et basse formant deux points lumineux transparents contrastant avec la figure centrale satinée. Elle est également titulaire d'un modèle de verre à vin à la tige identique à celle sur laquelle elle revendique des droits d'auteur, qu'elle a déposé à la fois en tant que modèle communautaire et en tant que modèle international visant la France.

Considérant que la gamme de verres à pied nommée « Glitz », créée et commercialisée, depuis octobre 2015, par une autre société, est une contrefaçon de ses droits d'auteur et de ses modèles, la société titulaires des droits a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Paris a fait droit aux demandes de la titulaire du modèle de verre.

Elle a jugé, en effet, que des actes de contrefaçon de modèles ont été commis au préjudice de cette dernière ; elle a donc fait interdiction à la contrefactrice de poursuivre la commercialisation de la gamme de verres « Glitz » et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à la titulaire des droits.

Pour ce faire, l'arrêt retient que la comparaison des représentations des modèles litigieux avec les verres contrefaisants, montre qu'il s'agit de deux verres à vin dont la forme du gobelet est usuelle pour des verres à vin et dont les tiges respectives donnent une impression visuelle globale d'identité en ce qu'elles comportent toutes deux une partie haute transparente, une partie basse plus longue également transparente, et entre les parties haute et basse, une jambe comportant un renflement dans sa partie supérieure, dont l'aspect opaque contraste avec les parties haute et basse, ces éléments identiques étant dominants pour l'utilisateur averti compte tenu de ce que la liberté du créateur pour une tige de verre à vin est relativement restreinte, les quelques différences relevées apparaissant à l'utilisateur averti comme des variantes insignifiantes d'exécution technique procurant la même impression d'ensemble d'une tige renflée dans sa partie supérieure dont le contraste de la partie opaque renflée avec les parties basse et haute transparentes donne l'effet de deux points lumineux.

La société condamnée en appel pour contrefaçon a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L5291AWU) et 10 du Règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (N° Lexbase : L0711HE3).

Elle rappelle qu’il résulte de ces textes que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle, national ou communautaire, s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.

Ainsi, selon la Haute juridiction, en se déterminant au seul motif que la tige des modèles de verre à vin invoqués et celle des verres « Glitz » produisaient la même impression visuelle alors que, les modèles déposés portant sur un verre à vin, elle aurait dû rechercher si l'impression visuelle d'ensemble produite par les verres « Glitz » était identique ou différente de celle produite par ce verre à vin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

 

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