Réf. : CA Rouen, 26 mai 2021, n° 20/01750 (N° Lexbase : A09894TS)
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par Marie Le Guerroué
le 05 Juillet 2021
► Les correspondances entre avocats faisant état d'un désistement ne peuvent bénéficier de la levée de la confidentialité ; l’avocat adverse ne peut dès lors en reprendre le contenu dans ses conclusions.
Faits et procédure. Une avocate avait saisi la Bâtonnière de l'Ordre des avocats du Havre afin qu'elle qualifie les courriers qu'elle avait adressés à l’avocat adverse dans un dossier commun annonçant des désistements d'instance et dont les termes avaient été repris par celui-ci dans ses conclusions devant le tribunal de commerce et qu'elle se prononce sur la violation du principe de confidentialité des échanges entre avocats. La Bâtonnière de l'Ordre des avocats du Havre avait conclu que, bien que faisant état d'un désistement, les correspondances litigieuses ne bénéficiaient pas de la levée de la confidentialité par leur auteur de sorte que l’avocat adverse ne pouvait pas reprendre dans ses conclusions le contenu de ces deux courriers confidentiels.
Réponse de la CA. La cour rappelle les dispositions de l’article 3.01 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8). Elle constate que les lettres concernées ne portent pas la mention officielle et ne relèvent pas des exceptions posées par l'article 3.2 du RIN. De surcroît, les lettres discutées ne peuvent être assimilées à des actes de procédure.
Confirmation. La décision rendue par la Bâtonnière est confirmée en toutes ses dispositions.
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