Le Quotidien du 6 juillet 2021 : Vente d'immeubles

[Brèves] Droit de préemption du preneur à bail rural : quid en cas d’absence de réalisation de la vente, à raison du défaut d’accomplissement d’une formalité incombant au propriétaire et non aux preneurs ?

Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2021, n° 20-13.281, F-D (N° Lexbase : A67114WH)

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[Brèves] Droit de préemption du preneur à bail rural : quid en cas d’absence de réalisation de la vente, à raison du défaut d’accomplissement d’une formalité incombant au propriétaire et non aux preneurs ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70070776-breves-droit-de-preemption-du-preneur-a-bail-rural-i-quid-i-en-cas-dabsence-de-realisation-de-la-ven
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Juillet 2021

► À défaut de régularisation, dans le délai requis, de la vente par acte authentique, après exercice du droit de préemption du preneur à bail rural, le preneur ne saurait être considéré comme n’ayant pas exercé le droit de préemption dans les conditions légales, dès lors que le vendeur n’a pas signifié une mise en demeure de réitérer la vente en forme authentique à peine de nullité de leur déclaration de préemption.

Comme le rappelle la Haute juridiction, selon l’article L. 412-8, alinéa 4, du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4062AE8), « la communication par le notaire chargé d’instrumenter vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus, relevant des dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1675ABN). En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique. Passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption ».

Il résulte de l’article L. 412-9, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4063AE9) que, « à défaut de réalisation de la vente projetée par le vendeur un an après l’envoi de la dernière notification, le propriétaire qui persiste dans son intention de vendre est tenu de renouveler la procédure d'offre au preneur ».

En l’espèce, pour retenir que les preneurs n’avaient pas exercé leur droit de préemption dans les conditions légales, la cour d’appel avait relevé qu’ils avaient exercé leur droit de préemption dans le délai de deux mois qui leur était imparti par l'article L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime, mais qu'aucune vente n'avait été réalisée dans le délai prévu à l'article L. 412-9, alinéa 2, de ce code, le notaire instrumentaire ne leur ayant pas adressé de nouvelle notification.

La décision est censurée par la Haute juridiction qui estime qu’en statuant ainsi, tout en constatant, d’une part, que la vente aux preneurs était parfaite en son principe dès la rencontre de l'offre et de l'exercice, en temps utile, de leur droit de préemption, de sorte que le renouvellement de la notification d’une offre de vente à leur intention ne se justifiait pas, d'autre part, que la venderesse ne leur avait pas signifié une mise en demeure de réitérer la vente en forme authentique à peine de nullité de leur déclaration de préemption, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Droit de préemption et droit de priorité du preneur à bail rural, Délai de réalisation de la vente en cas de préemption du preneur, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase (N° Lexbase : E9295E97).

 

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