Art. 1032, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L6686LNX
La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « La saisine de la juridiction de renvoi ne constitue pas un recours ! » / brèves / lexbase droit privé n°942 du 13 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Rappel de la date d’ouverture de la communication électronique à l’égard du premier président de la cour d’appel » / jurisprudence / lexbase droit privé n°929 du 5 janvier 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Déclaration de saisine après cassation : quid de la validité de la déclaration de saisine par voie électronique antérieurement à l’arrêté du 20 mai 2020 ? » / brèves / lexbase droit privé n°874 du 22 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Quid du mode de saisine de la juridiction de renvoi en matière de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ? » / brèves / le quotidien du 6 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX – Procédures contentieuses - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la Cour de Cassation (C. Cass.) - Juridiction de renvoi - BOI-CTX-JUD-30-90-20120912 » Abonnés
Cité dans Procédure civile / ETUDE : La compétence / synthèse Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.