Le Quotidien du 18 octobre 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Cafards aux murs et matelas au sol… La justice ordonne des mesures d’urgence pour rétablir la dignité dans la prison de Bordeaux-Gradignan

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N2968BZX

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par Vincent Vantighem

Le 19 Octobre 2022

            Il y a d’abord les cafards qui grouillent. Les murs lépreux qui s’effritent. Et le froid qui vous prend à la gorge. Sans parler des matelas posés à même le sol, seul refuge pour certains détenus contraints de dormir à moitié sous une table ou à côté des WC seulement séparés par un rideau de fortune… La justice a ordonné à l’État d’améliorer « en urgence » les conditions de détention à la prison de Bordeaux-Gradignan (Gironde).

            Dans une ordonnance rendue mardi 11 octobre, mais dévoilée jeudi 12 par l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux, le juge des référés du tribunal administratif enjoint au ministre de la Justice de prendre une série de neuf mesures en urgence. Améliorer la luminosité des cellules, changer les fenêtres, réparer les lits, mieux répartir la nourriture ou encore distribuer des produits d’hygiène…

            C’est le barreau bordelais qui avait lancé cette démarche judiciaire, soutenu par la section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) et l’association de défense des détenus (A3D). Tous dénoncent les conditions de détention indignes en ces murs depuis la publication, en juillet, d’un rapport accablant signé par Dominique Simonnot, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL). Il faut dire que sa conclusion était sans appel : « l’hébergement d’êtres humains [dans cet établissement pénitentiaire] devrait être proscrit », avait-elle asséné.

« Il ne faut pas qu’on nous traite comme des animaux »

            Il suffit de lire les mesures ordonnées par le juge des référés pour s’en rendre compte. Par exemple, celui-ci ordonne de « mettre fin à l’utilisation du même véhicule pour le transport du linge souillé et celui des denrées alimentaires fraîches »… Ou encore de « s’assurer que la chaîne du froid est bien respectée ». Sans oublier sa demande pour proscrire « toute fouille intégrale dans les locaux inappropriés tels que les douches ou même le parloir des avocats ».

            Sur le plan de la santé, la justice administrative enjoint également à l’État de « mettre fin à son interférence dans la mise en œuvre des prescriptions médicales et décisions concernant les détenus ». De cesser aussi tout retard ou annulation d’extractions médicales non justifiée par des motifs de sécurité…

            Autant d’éléments que Frédéric, l’un des détenus, avait résumé lors d’une récente visite d’un parlementaire : « On a fait des choses pas bien dehors, mais il ne faut pas qu’on nous traite comme des animaux… »

« Ce n’est pas un hôtel, alors on remplit ! »

            Tous ces problèmes de salubrité publique seraient sans doute plus simples à résoudre si la prison de Gradignan n’était pas l’une des plus chargées de France. Début octobre, elle comptait ainsi 794 détenus pour 305 places, soit un taux d’occupation record de 217 % dans le secteur des hommes.

            Un établissement « sous-dimensionné » selon les propres mots de Dominique Bruneau, le directeur de cette prison qui se montre fataliste. « On ne peut pas mettre une pancarte à la porte disant : c’est complet ! Je ne dirige pas un hôtel, alors on remplit… »

            Sauf que l’on atteint les limites du système, visiblement. Il y a quelques semaines, l’un des détenus de l’établissement a obtenu sa remise en liberté dans l’attente de son procès après une demande dans le cadre de la récente loi d’avril 2021 « tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention ». L’un des premiers à obtenir ce type de décision.

            Les autres peuvent encore compter sur le barreau des avocats de Bordeaux. Se félicitant de la décision, il a indiqué qu’il veillerait désormais à « l’exécution diligente des injonctions formulées par le juge des référés ». Pour oublier un peu les cafards et redécouvrir la dignité.

newsid:482968

Droit rural

[Brèves] Indemnisation du preneur sortant au titre des améliorations : acquiescement tacite du bailleur au principe de l’indemnité

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2022, n° 21-12.632, F-D N° Lexbase : A07458MK

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N2934BZP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Octobre 2022

► Le courrier, par lequel le gérant du GFA bailleur, en réponse à une lettre du mandataire judiciaire du preneur, faisait part de son souhait d'être informé du montant et du mode de calcul de l'indemnité que ce dernier entendait réclamer, devait être interprété comme un acquiescement au principe de cette indemnité, ce dont il résultait que le bailleur avait renoncé à se prévaloir du non-respect de l'article L. 411-73, I, du Code rural et de la pêche maritime.

En l’espèce, le bailleur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 8 décembre  2020, n° 18/04059 N° Lexbase : A203839D) de fixer l'indemnité au titre des améliorations apportées par le preneur sur les fonds loués à une certaine somme et d'ordonner son inscription au passif de la liquidation amiable du GFA.

Au soutien de son pourvoi, il soutenait que le droit à l'indemnité de preneur sortant sur le fondement de l'article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4468I4A est soumis au respect de la procédure instituée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-73 du même Code N° Lexbase : L8705IMD lesquelles requièrent l'autorisation ou l'information préalable du bailleur ou à défaut l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux avant d'entreprendre les travaux.

Au cas présent, pour faire droit à la demande d'indemnité, la cour d'appel avait retenu que l'acquiescement du bailleur au principe d'une indemnité au preneur sortant en compensation des améliorations postérieurement à la résiliation du bail, associé à sa parfaite connaissance de la situation des parcelles louées de par ses liens familiaux avec le preneur et de sa proximité géographique constituaient des présomptions graves, précises et concordantes de son accord tacite pour l'ensemble des travaux réalisés par le preneur.

Selon le demandeur au pourvoi, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'autorisation avait été donnée sans équivoque par le bailleur antérieurement aux travaux, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-69 et L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime.

Il est vrai que la jurisprudence de la Cour de cassation a posé, de longue date, le principe selon lequel l'autorisation du bailleur à des travaux d'amélioration faits par le preneur doit être donnée sans équivoque et antérieurement au commencement des travaux (Cass. civ. 3, 10 octobre 1973, n° 72-11.118, publié au bulletin N° Lexbase : A9478CG7).

Sauf que la cour d’appel ne s’était pas prononcée ici sur l’existence, ou non, de l’autorisation préalable donnée par le bailleur aux travaux d’amélioration, mais tout simplement sur l’acquiescement du bailleur au principe même de l’indemnité.

Ayant admis cet acquiescement par le bailleur, comme indiqué plus haut, ce dont il résultait que ce dernier avait renoncé à se prévaloir du non-respect de l'article L. 411-73, I, du Code rural et de la pêche maritime, la cour d’appel avait pu en déduire que le droit à indemnisation du preneur, né des améliorations apportées aux fonds loués, était démontré, et avait, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Indemnisation du preneur sortant, spéc. Principe du droit à indemnité pour les améliorations apportées par le preneur en cours de bail et Conditions requises pour la réalisation des travaux d'amélioration ouvrant droit à indemnité, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9192E9C et N° Lexbase : E9235E9W.

newsid:482934

Entreprises en difficulté

[Brèves] Rapport du technicien désigné par le juge-commissaire : irrecevabilité de deux QPC

Réf. : Cass. com., 5 octobre 2022, n° 22-13.290, F-D, QPC N° Lexbase : A72168M9

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N2911BZT

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par Vincent Téchené

Le 17 Octobre 2022

► Il n'existe pas de jurisprudence constante selon laquelle l'article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce serait interprété comme autorisant le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire, de sorte que les QPC qui sous-tendent le contraire ne sont pas recevables.

Pour rappel, selon la disposition contestée, à savoir l'article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L3502ICP, lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 N° Lexbase : L9119L7U de désigner un ou plusieurs experts.

QPC. À l'occasion d’un pourvoi (pourvoi formé contre CA Chambéry, 11 janvier 2022, n° 21/00633 N° Lexbase : A92467HW), deux questions prioritaires de constitutionnalité ont été soulevées. Il y était soutenu que, selon une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation, le deuxième alinéa de l'article L. 621-9 du Code de commerce autoriserait le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire. Aussi, les requérants demandaient-ils le contrôle de sa conformité au principe du respect des droits de la défense et au principe d’égalité.

Décision. La Cour de cassation rappelle que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente.

Cependant, elle relève qu’il n'existe pas de jurisprudence constante selon laquelle l'article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce serait interprété comme autorisant le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire. En effet, si la Cour de cassation juge que la mission que le juge-commissaire peut confier à un technicien n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles du Code de procédure civile et n'exige donc pas l'observation d'une contradiction permanente dans l'exécution des investigations, elle s'assure de l'association du débiteur ou du dirigeant aux opérations du technicien (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-19.915, F-P+B N° Lexbase : A3680RAK ; Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-13.256, F-D N° Lexbase : A6831KCY).

En conséquence, la Cour en conclut que les questions ne sont pas recevables.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les experts, La désignation d'un expert « technicien », in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E4450EYH.

 

newsid:482911

Environnement

[Brèves] Dépassement des seuils limites de pollution au dioxyde d’azote : l’État condamné à payer deux astreintes de 10 millions d’euros

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 17 octobre 2022, n° 428409 N° Lexbase : A60008PW

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N2971BZ3

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par Yann Le Foll

Le 19 Octobre 2022

► Le dépassement actuel et constant des seuils limites de pollution au dioxyde d’azote, notamment dans les agglomérations de Paris, Lyon et Marseille, sans garantie d’amélioration à court terme, implique la condamnation de l’État à payer deux nouvelles astreintes de 10 millions d’euros pour les deux périodes allant de juillet 2021 à janvier 2022 et de janvier à juillet 2022.

Rappel. Saisi par plusieurs associations de défense de l’environnement, le Conseil d’État a ordonné le 12 juillet 2017 à l’État de mettre en œuvre des plans pour réduire les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et de particules fines (PM10) dans treize zones en France, afin de respecter la Directive européenne sur la qualité de l’air (CE, 1°-6° ch. réunies, 12 juillet 2017, n° 394254, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6547WMG). Constatant trois ans plus tard que les mesures prises étaient insuffisantes pour atteindre cet objectif, il a condamné l’État à agir, sous peine d’une astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard (CE, 10 juillet 2020, n° 428409, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17963RX).

Le 4 août 2021, le Conseil d'État condamnait l’État à payer une première astreinte de 10 millions d’euros pour le premier semestre de l’année 2021, observant que les seuils limites restaient dépassés dans cinq zones » (CE, 5°-6° ch. réunies, 4 août 2021, n° 428409, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A58514ZQ).

Situation actuelle. Pour les zones de Paris, Lyon et Aix-Marseille, si la moyenne annuelle de concentration en dioxyde d’azote a globalement diminué en 2021 par rapport à 2019, les seuils limites y ont été dépassés sans que les mesures prises par le Gouvernement dans le secteur des transports (aides à l’acquisition de véhicules moins polluants, développement des mobilités dites douces, déploiement de bornes de recharge) et du bâtiment (interdiction des chaudières à fioul ou à charbon) ne précisent leurs conséquences concrètes dans ces territoires.

En outre, les nouvelles « zones à faibles émission mobilité » (ZFE-m) prévues par la loi « Climat et résilience » (loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R) ont vu leur mise en œuvre décalée ou effective avec plusieurs années de retard sur le calendrier initial.

Futur proche ?  Si des procédures de révision de plusieurs plans de protection de l’atmosphère (PPA) ont été récemment engagées ou sont en voie de l’être, l’objectif de respect des seuils limites demeure très éloigné et n’est accompagné d’aucun élément permettant de considérer ces délais comme étant les plus courts possibles. Or, la date butoir pour respecter les valeurs maximales de concentration en dioxyde d’azote dans l’air ambiant était fixée par la Directive (CE) n° 2008/50, du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe N° Lexbase : L9078H3M, au 1er janvier 2010.

Décision. Il en résulte le fixement de l’astreinte au montant précité.

newsid:482971

Fiscalité locale

[Brèves] Redevance pour locaux de stockage : des locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent pas des locaux de stockage

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 11 octobre 2022, n° 463134, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60588NP

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N2958BZL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Octobre 2022

Les données numériques traitées dans les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens de l’article 231 ter du CGI ;

► La circonstance que ces locaux abritent des matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement ne saurait conduire à regarder ces locaux comme destinés à un entreposage au sens de ce même article. Dès lors, les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent pas des locaux de stockage au sens et pour l’application de ces dispositions.

Les faits :

  • une société d'études et de développement patrimonial de la RATP, devenue ultérieurement la société RATP Real Estate, a été assujettie à la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France à raison d'un permis de construire qui lui a été délivré le 13 octobre 2014 pour la construction d'un centre de traitement des données sur le territoire de la commune de Bagneux ;
  • le TA de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de la société tendant à la décharge de cette redevance (TA Cergy-Pontoise, 11 février 2022, n° 2105668 N° Lexbase : A03907RU) ;
  • par une décision du 27 avril 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux a annulé ce jugement ; la ministre de la Transition écologique se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 février 2022 par lequel le même tribunal, statuant sur renvoi, a prononcé la décharge partielle, à raison des locaux hébergeant des serveurs informatiques, de la redevance (CE, 8° ch., 27 avril 2021, n° 441652, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A41264QU).

Principes :

  • en région d'Île-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du Code général des impôts (C. urb. art. L. 520-1 N° Lexbase : L3906KWL) ;
  • la taxe est due pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production (CGI, art. 231 ter N° Lexbase : L8928MCN).

D'une part, les données numériques traitées dans les locaux en litige ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens de l'article 231 ter du CGI précité.

D'autre part, et contrairement à ce que soutient la ministre, la circonstance, non contestée, que ces locaux abritent des matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement ne saurait conduire à regarder ces locaux comme destinés à un entreposage au sens des mêmes dispositions.

Dès lors, en jugeant que les locaux en cause ne constituaient pas des locaux de stockage au sens et pour l'application de ces dispositions, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique.

Le pourvoi de la ministre est rejeté.

newsid:482958

Syndicats

[Brèves] La renonciation d’un élu DS permet-elle la désignation d’un candidat ne justifiant pas du score électoral de 10 % ?

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-19.005, F-D N° Lexbase : A07328M3

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N2915BZY

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par Lisa Poinsot

Le 17 Octobre 2022

En principe, le syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique ;

Toutefois, lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.

Faits et procédure. Un syndicat notifie à une société la désignation de deux délégués syndicaux au sein d’un de ses établissements. La société saisit le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de ces désignations.

Le tribunal retient que les élus du syndicat ayant recueilli 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE ont renoncé expressément par écrit à être désignés délégué syndical. Malgré l’absence de renonciation écrite des candidats présentés par ce syndicat, non élus ayant recueilli 10 % des suffrages exprimés, le syndicat pouvait valablement désigner comme délégué syndical deux candidats qui n’avaient pas recueilli à titre personnel 10 % des suffrages exprimés.

La société forme alors un pourvoi en cassation contre ce jugement l’ayant débouté de ses demandes tendant à l’annulation des désignations des délégués syndicaux. Elle soutenait que le syndicat devait désigner prioritairement l’un des vingt-et-un candidats qui remplissaient la condition d’audience électorale dans cet établissement. En outre que quatre d’entre eux étaient élus alors que le syndicat avait néanmoins choisi de désigner en qualité de délégués syndicaux deux candidats ayant obtenu moins de 10 % des suffrages.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision du juge du fond pour violation de l’article L. 2143-3 du Code du travail N° Lexbase : L1436LKE, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217, du 29 mars 2018 N° Lexbase : L9253LIK, en se fondant sur les travaux préparatoires de cette loi.

Plus précisément, le syndicat ne peut se prévaloir d’une renonciation de ses élus et candidats ayant obtenu un score électoral de 10 % des suffrages à leur droit d’être désignés délégué syndical, intervenue concomitamment à la désignation de deux salariés en cette qualité.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le délégué syndical, Un délégué syndical, candidat aux élections professionnelles, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1853ETS.

 

newsid:482915

Urbanisme

[Brèves] Recours devant la CNAC d’un avis de la CDAC :  pas un obstacle au recours gracieux contre la décision relative à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 7 octobre 2022, n° 452959, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92078MX

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par Yann Le Foll

Le 17 Octobre 2022

Le recours formé auprès de la CNAC à l'encontre de l'avis émis par la CDAC ne constitue pas un obstacle au recours gracieux contre la décision relative à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

Principe. Il résulte des articles L. 752-17 du Code de commerce N° Lexbase : L5111I3P et L. 425-4 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L1771KGP que l'avis de la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

Le recours formé auprès de la CNAC à l'encontre de l'avis émis par la commission départementale constitue, en vertu de ces mêmes dispositions, un préalable obligatoire à l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation commerciale (CE, 25 mars 2020, n° 409675 N° Lexbase : A18083K8).

Toutefois, un tel recours préalable obligatoire ne peut être regardé, dès lors qu'il est dirigé contre l'avis préalable de la CDAC, et non contre la décision de l'autorité administrative, seule décision susceptible de recours contentieux, comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce qu'un recours gracieux formé contre cette décision devant l'autorité administrative qui l'a prise, pour autant qu'il est formé dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, interrompe le cours de ce délai.

Application. Dès lors, en jugeant que les conclusions de la requête de l'association requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2019 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale étaient tardives, au motif que le recours gracieux qu'elle avait formé le 28 juin 2019 devant le maire de Montpellier n'avait pas eu pour effet, en application de l'article L. 412-4 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1894KNH, de préserver le délai de recours contentieux, la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 5e ch., 22 mars 2021, n° 19MA04442 N° Lexbase : A00634MB) a entaché son arrêt d'erreur de droit. 

newsid:482925

Vente d'immeubles

[Brèves] Annulation de la vente immobilière : restitutions du vendeur et préjudices indemnisables garantis par le notaire ?

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 20-22.911, FS-B N° Lexbase : A55198NQ

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N2963BZR

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par Laure Florent

Le 17 Octobre 2022

► En cas d'annulation de la vente d'un immeuble, la restitution du prix des travaux de conservation du bien réalisés par l'acquéreur, à laquelle le vendeur est condamné en contrepartie de la restitution de l'immeuble, ne constitue pas un préjudice indemnisable susceptible de donner lieu à garantie du notaire ;
En revanche, les condamnations prononcées au titre du remboursement des charges de copropriété, du coût de l'assurance et des taxes foncières acquittés par l'acquéreur présentent un caractère indemnitaire donnant lieu à garantie du notaire.

Faits et procédure. Une société civile immobilière a vendu par acte authentique plusieurs lots d’un bien immobilier. Un procès-verbal d'infractions au Code de l'urbanisme et au plan local d'urbanisme relatif au changement de destination du bien ayant toutefois été dressé à l'encontre de l'acquéreur et de la société civile professionnelle (SCP) au sein de laquelle le notaire ayant reçu l’acte de vente est associé, l'acquéreur a assigné le vendeur et la SCP en annulation de la vente et en indemnisation.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 4-1, 11 septembre 2020, n° 19/03193 N° Lexbase : A48053T7) a prononcé la nullité de la vente, condamné le vendeur au paiement de diverses sommes, et rejeté sa demande de condamnation de la SCP à le garantir de toutes les condamnations. Il forme un pourvoi pour contester le rejet de sa demande de condamnation du notaire à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Il obtient partiellement gain de cause : il y a lieu, en effet, de distinguer en fonction du caractère indemnitaire, ou non, des sommes restituées par le vendeur à l’acquéreur. 

  • Sur les travaux de mise en conformité

La cour d'appel avait relevé que les travaux réalisés par l'acquéreur au titre de la mise en conformité de l'électricité, de la réfection de la toiture, des parquets, des plafonds et de la peinture des murs étaient des dépenses nécessaires et utiles donnant lieu à restitution du vendeur.

Rejet. La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel : elle énonce que ces travaux devant s'analyser en des dépenses de conservation du bien, elle en avait exactement déduit que cette restitution ne pouvait donner lieu à garantie du notaire. Effectivement, la condamnation ne correspondait pas à un préjudice indemnisable.

  • Sur les charges de copropriété, le coût de l’assurance, et les taxes foncières

La cour d'appel avait de même considéré que les condamnations prononcées au titre des charges de copropriété, du coût de l'assurance et des taxes foncières acquittées par l’acquéreur, étaient des dépenses utiles et nécessaires, ouvrant droit à restitution à l’encontre du vendeur. Elle estimait donc qu’elles ne constituaient pas des préjudices indemnisables.

Cassation. A contrario, la troisième chambre civile, rappelant les termes de l’article 1382 N° Lexbase : L1488ABQ, devenu 1240 N° Lexbase : L0950KZ9, du Code civil, a considéré que ces condamnations ne constituaient pas des restitutions consécutives à l'annulation du contrat de vente, mais présentaient, elles, un caractère indemnitaire.

À noter que la première chambre civile a tout récemment été amenée à se prononcer, de son côté, sur la problématique des restitutions du vendeur en cas d’annulation d’une vente immobilière, et des préjudices indemnisables garantis par le notaire, et a retenu que :

  • d’une part, le juge du fond aurait dû rechercher si les « frais notariés » réclamés par l’acquéreur ne comprenaient pas des taxes ne pouvant pas constituer un préjudice réparable, dès lors que la restitution pouvait en être demandée par l'acquéreur à l'administration fiscale à la suite de l'annulation de la vente ;
  • d’autre part, en l'absence d'annulation du contrat de prêt à la suite de l'annulation du contrat de vente du bien immobilier financé, les frais liés à la souscription de ce prêt, qui sont la contrepartie de la jouissance du capital emprunté par l'acquéreur, ne constituent pas un préjudice réparable pouvant être mis à la charge du notaire fautif (Cass. civ. 1, 28 septembre 2022, n° 20-16.499, F-D N° Lexbase : A08538MK ; v. notre brève : Action en nullité d’une vente immobilière : tous les frais engagés par l’acquéreur ne constituent pas des préjudices réparables, Lexbase Droit privé, octobre 2022, n° 920 N° Lexbase : N2943BZZ) .
Pour aller plus loin : ces décisions feront l’objet d’une analyse approfondie par le Professeur Louis Thibierge, à paraître prochainement, au mois de novembre 2022, dans la revue Lexbase Droit privé.

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Voies d'exécution

[Brèves] Quid du point de départ de l’astreinte en l’absence de précision dans la décision la prononçant et non signifiée ?

Réf. : Cass. civ. 2, 6 octobre 2022, n° 21-14.996, F-B N° Lexbase : A72148M7

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N2938BZT

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Octobre 2022

En l'absence de date précise mentionnée par le juge dans sa décision, l'astreinte court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision qui l'a ordonnée, de sorte que la régularité de cet acte est en rapport avec la fixation du point de départ de l'astreinte.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par ordonnance un juge de la mise en état a ordonné à une association de restituer plusieurs animaux à leur propriétaire dans un délai de huit jours à compter de sa décision, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par décision d’un juge de l’exécution, l’astreinte a été liquidée pour une certaine période. La cour d’appel en cours de délibéré, a demandé aux parties de produire l’acte de signification de l’ordonnance du juge de la mise en état et d’indiquer toutes observations utiles sur le point de départ de l’astreinte. En l’espèce, l’ordonnance du JME n’avait pas précisé le point de départ.

Le pourvoi. L’association fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 9 juillet 2020, n° 19/05189 N° Lexbase : A86963Q7), d’avoir liquidé l’astreinte à hauteur de 8 200 euros sur la période du 20 décembre 2018 au 30 janvier 2019. L’intéressée énonce notamment que seule une signification à partie est valable pour constituer le point de départ de l’astreinte. Par ailleurs, qu’en l’absence de précision dans la décision la prononçant, le point de départ est la date à laquelle la décision devient exécutoire, en conséquence, celle de la signification à partie.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article R. 131-1, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2179ITU et des articles 678 N° Lexbase : L3565LYP, 442 N° Lexbase : L1122INU et 445 N° Lexbase : L1119INR du Code de procédure civile, et après avoir rappelé que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, qui ne peut être antérieure à celle de la décision, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La prévention des difficultés d'exécution : l'astreinte, Le montant, les modalités et le point de départ de l'astreinte (CPCEx, art. R. 131-1) in Voies d’exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E8336E8A.

 

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