Jurisprudence : CE 3/8 ch.-r., 11-10-2022, n° 463134, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 ch.-r., 11-10-2022, n° 463134, mentionné aux tables du recueil Lebon

A60588NP

Référence

CE 3/8 ch.-r., 11-10-2022, n° 463134, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88883025-ce-38-chr-11102022-n-463134-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier

Abstract

19-03-06 Les données numériques traitées dans les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens du 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts (CGI). ...La circonstance que ces locaux abritent des matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement ne saurait conduire à regarder ces locaux comme destinés à un entreposage au sens de ce même 3°. ...Dès lors, les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent pas des locaux de stockage au sens et pour l’application de ces dispositions.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 463134

Séance du 21 septembre 2022

Lecture du 11 octobre 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

La société d'études et de développement patrimonial de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage à laquelle elle a été assujettie à raison d'un centre de traitement de données qu'elle a été autorisée à bâtir à Bagneux (Hauts-de-Seine) en vertu d'un permis de construire qui lui a été accordé le 13 octobre 2014. Par un jugement n° 1704694 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par une décision n° 441652 du 27 avril 2021, le Conseil d'Etat⚖️, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un jugement n° 2105668 du 11 février 2022, le tribunal administratif, statuant sur renvoi, a accordé la décharge sollicitée par la société RATP Real Estate, venue aux droits de la société d'études et de développement patrimonial de la RATP, au titre des locaux autres que de bureaux inclus dans les bâtiments du centre de traitement de données en litige, et rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société RATP Real Estate.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de société RATP Real Estate ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'études et de développement patrimonial de la RATP, devenue ultérieurement la société RATP Real Estate, a été assujettie à la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France prévue par l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme🏛 à raison d'un permis de construire qui lui a été délivré le 13 octobre 2014 pour la construction d'un centre de traitement des données, dit " data center ", sur le territoire de la commune de Bagneux. Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de la société tendant à la décharge de cette redevance. Par une décision du 27 avril 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux a annulé ce jugement. La ministre de la transition écologique se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 février 2022 par lequel le même tribunal, statuant sur renvoi, a prononcé la décharge partielle, à raison des locaux hébergeant des serveurs informatiques, de la redevance.

2. Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme🏛, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur de l'imposition en litige : " En région d'Île-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du code général des impôts🏛 ". Le III de l'article 231 ter du code général des impôts🏛 dispose que : " () III. - La taxe est due : () 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ".

3. D'une part, les données numériques traitées dans les locaux en litige ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens du 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts🏛 cité ci-dessus au point 2. D'autre part, et contrairement à ce que soutient la ministre, la circonstance, non contestée, que ces locaux abritent des matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement ne saurait conduire à regarder ces locaux comme destinés à un entreposage au sens des mêmes dispositions. Dès lors, en jugeant que les locaux en cause ne constituaient pas des locaux de stockage au sens et pour l'application de ces dispositions, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la transition écologique n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société RATP Real Estate une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société RATP Real Estate.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.