Jurisprudence : Cass. civ. 2, 06-10-2022, n° 21-14.996, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 06-10-2022, n° 21-14.996, F-B, Cassation

A72148M7

Référence

Cass. civ. 2, 06-10-2022, n° 21-14.996, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88717024-cass-civ-2-06102022-n-2114996-fb-cassation
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Abstract

Selon les articles 442 et 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, à moins qu'elles n'aient été invitées par le président et les juges à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Il résulte de l'article R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution qu'en l'absence de date précise mentionnée par le juge, l'astreinte court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision qui l'a ordonnée, de sorte que la régularité de cet acte est en rapport avec la fixation du point de départ de l'astreinte. Dès lors, encourt la cassation une cour d'appel qui déclare irrecevables, car sans rapport avec la question posée, les moyens tirés de l'irrégularité et de la nullité de la signification d'une décision ordonnant une astreinte, soulevés par une note en délibéré, alors que les parties avaient été invitées après la clôture des débats à produire l'acte de signification de cette ordonnance et à formuler toutes observations utiles sur le point de départ de l'astreinte


CIV. 2

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 octobre 2022


Cassation


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 1033 F-B

Pourvoi n° J 21-14.996

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de l'association Justice pour les animaux.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1 février 2021.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022


L'association Justice pour les animaux, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-14.996 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de l'association Justice pour les animaux, de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2020), un juge de la mise en état a, le 10 décembre 2018, ordonné à l'association Justice pour les animaux (l'association) de restituer à Mme [Ab] 10 chiens et chats dans un délai de huit jours à compter de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

2. Un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme pour la période du 18 décembre 2018 au 30 janvier 2019.

3. En appel, la cour d'appel, en cours de délibéré, a demandé aux parties de « produire l'acte de signification de l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2018 et de formuler toutes observations utiles sur le point de départ de l'astreinte, dans la mesure où l'ordonnance du 10 décembre 2018 ne précise pas ce dernier, seul le délai de 8 jours pour restituer les animaux étant indiqué, et où lorsque le juge omet de préciser le point de départ de l'astreinte ou si une décision prévoit que l'astreinte court à compter de sa date, cette dernière ne peut courir qu'à compter de la notification de la décision ou de sa signification ».


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2018 sur la période du 20 décembre 2018 au 30 janvier 2019 à la somme de 8 200 euros, alors :

« 1°/ que seule une signification à partie régulière et valable peut constituer le point de départ d'une astreinte ; qu'en affirmant que le moyen tiré de l'irrégularité et de la nullité de la signification à partie de l'ordonnance du 10 décembre 2018, soulevé par l'association dans ses notes en délibéré en réponse au soit transmis du 5 juin 2020 invitant les parties à produire l'acte de signification de l'ordonnance afin de déterminer le point de départ de l'astreinte, était irrecevable comme nouveau et sans rapport avec la question posée, la cour d'appel a violé l'article 16 ensemble l'article 678 du code de procédure civile🏛 ;

2°/ qu' en l'absence de précision de la décision prononçant une astreinte, le point de départ de celle-ci est la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit celle de sa signification à partie ; qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire la signification à partie doit être précédée de la signification à avocat ; qu'à défaut, la signification est irrégulière et l'astreinte ne court pas ; qu'en décidant que l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 décembre 2018 avait commencé à courir à compter du 20 décembre 2018, date de la signification à partie, sans rechercher si cette signification avait été précédée de la notification à avocats requise en matière soumise à représentation obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 678 du code de procédure civile🏛 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. »


Réponse de la Cour

Vu l'article R. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution🏛 et les articles 678, 442 et 445 du code de procédure civile🏛🏛🏛 :

5. Selon le premier de ces textes, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

6. Il découle des deux derniers de ces textes qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, à moins qu'elles n'aient été invitées par le président et les juges à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

7. Pour déclarer irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité et de la nullité de la signification de l'ordonnance du 10 décembre 2018 soulevés par l'association dans ses notes en délibéré, l'arrêt, après avoir rappelé que les parties avaient été invitées après la clôture des débats à produire l'acte de signification de cette ordonnance et à formuler toutes observations utiles sur le point de départ de l'astreinte, retient que ces nouveaux moyens sont sans rapport avec la question posée.

8. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de date précise mentionnée par le juge, l'astreinte court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision qui l'a ordonnée, de sorte que la régularité de cet acte est en rapport avec la fixation du point de départ de l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile🏛, la cassation de la disposition de l'arrêt liquidant l'astreinte entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour l'association Justice pour les animaux

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance du juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice du 10 décembre 2018 sur la période du 20 décembre 2018 au 30 janvier 2019 à la somme de 8 200 euros.

1) ALORS QUE seule une signification à partie régulière et valable peut constituer le point de départ d'une astreinte ; qu'en affirmant que le moyen tiré de l'irrégularité et de la nullité de la signification à partie de l'ordonnance du 10 décembre 2018, soulevé par l'AJPLA dans ses notes en délibéré en réponse au soit transmis du 5 juin 2020 invitant les parties à produire l'acte de signification de l'ordonnance afin de déterminer le point de départ de l'astreinte, était irrecevable comme nouveau et sans rapport avec la question posée, la cour d'appel a violé l'article 16 ensemble l'article 678 du code de procédure civile🏛 ;

2) ALORS QU'en l'absence de précision de la décision prononçant une astreinte, le point de départ de celle-ci est la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit celle de sa signification à partie ; qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire la signification à partie doit être précédée de la signification à avocat ; qu'à défaut, la signification est irrégulière et l'astreinte ne court pas ; qu'en décidant que l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 décembre 2018 avait commencé à courir à compter du 20 décembre 2018, date de la signification à partie, sans rechercher si cette signification avait été précédée de la notification à avocats requise en matière soumise à représentation obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 678 du code de procédure civile🏛 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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