Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 09-07-2020, n° 19/05189, Infirmation partielle

CA Aix-en-Provence, 09-07-2020, n° 19/05189, Infirmation partielle

A86963Q7

Référence

CA Aix-en-Provence, 09-07-2020, n° 19/05189, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/59180914-ca-aixenprovence-09072020-n-1905189-infirmation-partielle
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le COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUILLET 2020

N° 2020/ 402

Rôle N° RG 19/05189

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBDD

Association JUSTICE POUR LES ANIMAUX

Aa A

Copie exécutoire délivrée

:

a

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Yawa TELOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 25 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00580.


APPELANTE

Association JUSTICE POUR LES ANIMAUX

représentée par sa Présidente Madame FONTANESI Chantal, domicilié en cette qualité au siège social 2 Avenue du Puits - 06000 NICE

(AJ : bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004673 du 07/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDIJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame Aa A née le … … … à …,

… … … … … … … … … … … … … … … … … …

représentée par Me Yawa TELOU, avocat au barreau de NICE

Les parties ont indiqué expressément qu'elles acceptaient que l'affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2020, puis informées que le délibéré 22 était 2 prorogé au 9 juillet 2020.


COMPOSITION DE LA COUR

La Cour lors du délibéré était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller (rédactrice)

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2020,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 10 décembre 2018, le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a notamment ordonné, à titre conservatoire, la restitution de dix chiens et chats par l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX, à madame Aa A dans un délai de 8 jours à compter de la décision et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.


Par ordonnance du 23 avril 2019, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté le désistement de l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX de son appel à l'encontre de cette ordonnance.

Saisi par madame Aa A d'une demande de liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a, par jugement du 25 mars 2019 :

-rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 30 janvier 2019,

-dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

-liquidé l'astreinte prononcée le 10 décembre 2018 à la somme de 8 600 €,

-condamné l'association justice pour les animaux à payer à madame Aa A la somme de 8600 € au titre de l'astreinte liquidée pour la période courant du 18 décembre 2018 au 30 janvier 2019,

-rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte et celle au titre de l'article 37 de la loi

du 10juillet 1991,

-condamné l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX aux dépens.


Par déclaration notifiée par le RPVA le 5 mai 2020, l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX a interjeté appel du jugement notifié par lettre recommandée du greffe dont l'avis de réception est revenu signé le 26 mars 2019.

Dans des conclusions notifiées par le RPVA le 6 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'association justice pour les animaux demande à la cour de :

-la déclarer recevable dans son appel,

-infirmer le jugement en ce qu'il liquide l'astreinte à la somme de 8600 €,

Et statuant de nouveau,

-surseoir à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

-liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 décembre 2018 à la somme symbolique d'un euro au 30 janvier 2019,

-effacer le taux de l'astreinte au vu de sa situation,

À titre infiniment subsidiaire,

-réduire l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 décembre 2018 à la somme symbolique d'un euro au 30 janvier 2019,

En tout état de cause,

-condamner Mme Aa A aux entiers dépens de l'instance comprenant en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, paiement d'une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier mandaté au titre de l'article 10 du décret 2001-2012 du 8 mars 2001.

Après un rappel des faits et de la procédure, l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX sollicite un sursis à statuer en raison de son appel, en cours, à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2020 l'ayant déboutée de sa demande de réformation de l'ordonnance du 10 décembre 2018 alors qu'elle invoque un fait nouveau, sa plainte pénale à l'encontre de madame Aa A, pour mauvais traitements à animal et la compétence du juge de la mise en état quant à la liquidation d'astreinte.

Sur le fond, l'association justice pour les animaux s'oppose à la demande de liquidation de l'astreinte aux motifs que :

-elle n'a été en possession que de 5 animaux sur les 10 animaux visés à l'ordonnance de référé: la chienne LUNA, la chienne DOUCE, le chien KIRIKOU, le chien LUCKY, la chatte GRACE KELLY,

-madame Aa A n'est pas propriétaire des animaux et a la qualité de loueuse pour certains d'entre eux,

-la chienne DOUCE est morte et a été incinérée le 29 mai 2017 en raison d'une pathologie résultant du manque de soins par madame Aa A,

-le chat MOON a été remis à une famille d'accueil qui a refusé de le restituer en raison de son état lors de son arrivée, ne souhaitant pas le renvoyer à sa précédente vie de misère,

-les quatre animaux sont identifiés à son nom de sorte qu'elle en est responsable,

-elle justifie d'une cause étrangère pour ne pas restituer les 5 autres animaux dont elle n'a jamais été en possession,

-elle ne peut restituer les animaux à madame Aa A, à l'encontre de laquelle elle a déposé plainte pour mauvais traitement, plainte actuellement en cours, eu égard son objet social qui est la protection des animaux.

En réplique aux conclusions adverses, l'association justice pour les animaux soutient que la pièce 14 de madame Aa A portant proposition d'adoption des animaux ne date pas de 2019 mais de 2017.

A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant de l'astreinte à l'euro symbolique en raison de ses difficultés financières et son absence de trésorerie, la confirmation du jugement déféré risquant de la conduire à une liquidation judiciaire.

Elle conclut enfin au rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts de la partie adverse, soulignant l'existence d'une plainte pénale en cours pour maltraitance à animaux à l'encontre de madame Aa A, ainsi qu'à sa condamnation au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la mesure où elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame Aa A demande à la cour de :

-confirmer le jugement du 25 mars 2019 en toutes ses dispositions,

-condamner l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX à lui verser la somme de 5000€ en réparation de son préjudice moral,

-condamner l'association au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.

Soutenant avoir confié et non cédé ses animaux à l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX, madame Aa A indique qu'en dépit de la signification de l'ordonnance de référé, cette dernière ne lui a jamais restitué ceux-ci, n'ayant pu récupérer le chien dénommé Ab qu'avec le concours de la force publique auprès de sa famille d'accueil.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré, s'opposant à la demande de sursis à statuer eu égard aux motifs retenus par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 13 janvier 2020 pour débouter l'appelante de sa demande en révocation de l'ordonnance du 10 décembre 2018 et en l'absence de toute condamnation pénale prononcée à ce jour à la suite de la plainte pénale de l'appelante, connue de toutes les juridictions ayant eu à statuer dans le litige.

Elle souligne que l'association n'a jamais évoqué devant le juge de la mise en état, n'être en possession que de 5 animaux, après avoir admis dans la plainte pénale l'existence de 10 animaux, ni de ce que les autres animaux seraient détenus par d'autres associations.

Elle conteste tout conflit de propriété sur les animaux, dès lors que le juge de la mise en état en a ordonné la restitution par une ordonnance devenue définitive, et l'existence d'un droit de rétention de l'appelante qui n'en dispose plus.

A titre subsidiaire, elle s'oppose à la minoration du montant de l'astreinte liquidée aux motifs que l'appelante n'a jamais exécuté les décisions de justice, aucune des sommes auxquelles elle a été condamnée n'ayant été réglées, et alors même qu'elle a procèdé à la collecte de dons, lui permettant notamment de régler les honoraires de ses avocats.

Elle souligne que la pièce sensée apporter la preuve de l'insuffisance de trésorerie de l'appelante n'émane pas d'un comptable assermenté et que le compte de résultat 2017 établit l'existence de fonds.

Madame Aa A sollicite enfin la condamnation de l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral aux motifs qu'elle souffre de l'absence de restitution de ses animaux, dont deux sont déclarés morts et d'autres proposés à l'adoption sur le site internet de l'association.

Informées par courriels de la présidente de cette chambre du recours à la procédure écrite sans audience, prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les parties par lettres des 7 mai 2020 ont fait connaître qu'elles acceptaient qu'il soit statué sur le dossier dans ces conditions.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par mention au dossier le 14 mai 2020.

Au cours du délibéré, il a été demandé le 5 juin 2020 aux parties de produire l'acte de signification de l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2018 et de formuler toutes observations utiles sur le point de départ de l'astreinte dans la mesure où l'ordonnance du 10 décembre 2018 ne précise pas ce dernier, seul le délai de 8 jours pour restituer les animaux étant indiqué, et où lorsque le juge omet de préciser le point de départ de l'astreinte ou si une décision prévoit que l'astreinte court à compter de sa date, cette dernière ne peut courir qu'à compter de la notification de la décision ou de sa signification.

Aux termes de deux notes en délibéré des 8 et 9 juin 2020, l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX demande de :

- constater l'irrégularité de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2018 en l'absence de notification à l'avocat,

-dire nulle et de nul effet cette signification,

-juger irrecevables les demandes de madame Aa A dans la mesure où l'astreinte n'a jamais couru en l'absence de signification.

L'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX soutient pouvoir soulever l'irrégularité affectant la signification de l'ordonnance du 10 décembre 2018 à tout moment, s'agissant d'une fin de non-recevoir et dans la mesure où cet élément est en rapport avec la question posée par la Cour.

Elle conclut ainsi à la nullité de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2018 en l'absence de notification entre avocats de la décision, nullité encourue sans qu'il ne soit nécessaire de justifier d'un grief, s'agissant de l'omission d'un acte et non d'un vice de forme de sorte que l'astreinte n'a jamais couru.

Aux termes de deux notes en délibéré des 9 et 11 juin 2020, madame Aa A demande de :

-déclarer irrecevables les nullités soulevées par l'association justice pour les animaux,

-dire que l'astreinte court à compter du 20 décembre 2018,

-dire que l'astreinte liquidée sera de 8200 euros sur la période du 20 décembre 2018 au 30 janvier 2019,

-confirmer les autres dispositions du jugement déféré.

Madame Aa A souligne que l'appelante soulève dans sa note en délibéré de nouveaux moyens qui sont dès lors irrecevables. Elle rappelle que l'association justice pour les animaux, qui a eu connaissance de l'acte de signification de l'ordonnance du 10 décembre 2018 pour en avoir été la destinataire, n'a pas soulevé in limine litis la nullité de l'acte devant le premier juge ni devant la Cour aux termes de ses premières conclusions.

Elle estime en tout état de cause que la nullité invoquée n'a causé aucun grief à l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX qui a pu constituer un conseil pour se faire assister devant le juge de l'exécution et devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Elle demande de dire et juger que l'astreinte a commencé à courir à compter du 20 décembre 2018 et liquider l'astreinte sur la période du 20 décembre 2018 au 30 janvier 2019 la somme de 8200 €.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance du 10 décembre 2018

L'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX a soulevé aux termes de ses 2 notes en délibéré l'irrégularité et la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance du 10 décembre 2018 du juge de la mise en état, sans rapport avec la question précisée, de sorte que ces nouveaux moyens sont irrecevables, la cour d'appel n'ayant pas à y répondre.

Sur le sursis à statuer

Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, l'ordonnance du 10 décembre 2018 est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, de sorte que les recours invoqués par l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX et sa plainte pénale sont sans effet et ne sauraient justifier un sursis à statuer.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association de sa demande de sursis à statuer.

Sur la liquidation de l'astreinte

Aux termes de l'article R 131 -1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

Par ordonnance du 10 décembre 2018, le juge de la mise en état a notamment ordonné à titre conservatoire, la restitution des dix chiens et chats par l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX à madame Aa A, dans un délai de 8 jours à compter de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Madame Aa A verse aux débats l'acte de signification du 20 décembre 2018 de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2018.

Le juge de la mise en état n'ayant pas précisé le point de départ de l'astreinte, cette dernière commence par conséquent à courir, à compter de la signification de la décision l'ordonnant, soit le 20 décembre 2018.

Il s'ensuit que le jugement qui a liquidé l'astreinte à compter du 18 décembre 2018 est réformé.

L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX devait restituer à madame Aa A les animaux suivants :

-une chienne 'cavalier King Charles' dénommée Douce,

-une chienne Yorkshire dénommée Luna,

-un chat européen blanc,

-un chien Ac dénommé Kirikou,

-deux chiots Yorkshire dénommés Luki et Orso,

-une chatte Bengal Silver spotted taby dénommée Grace Kelly et ses 3 petits dénommés Mimmo, Mystoubouille et Minji.

L'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX reconnaît n'avoir restitué aucun animal à madame Aa A qui a récupéré uniquement le chien dénommé Ab avec le concours de la force publique auprès de sa famille d'accueil.

Le caractère provisoire de l'ordonnance du juge de la mise en état ne fait pas obstacle à la demande de liquidation de l'astreinte dans la mesure où l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme, en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.

Les moyens développés par l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX fondés sur son absence de possession de certains des animaux, l'absence de qualité de propriétaire des animaux de madame Aa A, son impossibilité de restituer les animaux notamment en raison d'une plainte pour maltraitance qui serait contraire à son objet social, ne tendent en fait, qu'à remettre en cause le titre exécutoire que le juge de l'exécution ne peut modifier.

Aux termes de leurs attestations, madame Ad B et de madame Ae, respectivement familles d'accueil des chiens ORSON et LUNA, indiquent les avoir remis à un bénévole pour la première et à l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX pour la seconde.

Madame Aa A verse par ailleurs aux débats des captures d'écran du site internet de WAMIZ,

établissant que son chien Yorkshire dénommés Luki et sa chatte Grace Kelly, ont été proposés à l'adoption, la date du 14 novembre 2019 n'étant pas certaine dans la mesure où elle n'est pas intégrée au texte de l'annonce.

L'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX ne justifie toutefois d'aucune démarche auprès de ces familles d'accueil et d'adoption, ou de l'association Bienveillance et sauvetage animaliers, dont les membres avaient été appelés pour prendre en charge les animaux en mai 2017, pour les récupérer afin de satisfaire à son obligation.

Alors même qu'elle reconnaît avoir été en possession à tout le moins de cinq d'entre eux, elle ne justifie pas les avoir rendus à ce jour à madame Aa A.

La Cour relève que le juge de la mise en état, a ordonné la restitution de la chienne 'cavalier King Charles' dénommée Douce, jugeant que l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX, qui faisait état de sa mort, en versant aux débats un courrier en ce sens de monsieur C, ne donnait aucune explication ou information sur ses circonstances.

L'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX produit toutefois aux débats la facture du cabinet de vétérinaire de la Pointe du 14 juin 2017 attestant de l'incinération de cet animal, le 29 mai 2017 dont aucun élément ne permet de mettre en cause la véracité, en l'absence de production par madame Aa A de toute pièce de nature à remettre en cause la teneur de ce document.

L'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX établit ainsi la mort de la chienne DOUCE de sorte qu'elle justifie d'une cause étrangère l'empêchant de satisfaire à son obligation de restitution de cet animal.

Après avoir fait état du décès du chat Moon, l'association reconnaît que l'animal est vivant.

Madame BAGUE atteste le 24 novembre 2019 ainsi avoir recueilli le chat MOON, une chatte et ses 3 petits ; elle indique avoir confié la mère et ses petits à d'autres familles d'accueil et conservé le chat MOON depuis 3 ans, chat qu'elle ne semble pas disposée à rendre, déclarant inconcevable de le restituer de "là où il vient' en raison de son mauvais état de santé lorsqu'elle l'a recueilli.

Cette attestation établit ainsi une difficulté d'exécution de l'appelante pour satisfaire à son obligation concernant le chat MOON en raison de son adoption par madame BAGUE et de son refus de le restituer.

L'association justice pour les animaux ne peut cependant valablement opposer ses problèmes de trésorerie pour solliciter la diminution de l'astreinte, dans la mesure où cet élément ne constitue pas une difficulté d'exécution de ses obligations.

Au vu de certains éléments établissant un cause étrangère et des difficultés d'exécution, il convient de liquider l'astreinte sur la période du 20 décembre 2018 au 30 janvier 2019 à la somme de 8200 €, à laquelle l'association justice pour les animaux est condamnée.

Sur la demande 'd'effacement' du taux de l'astreinte

Cette demande 'd'effacement' du taux de l'astreinte telle que formulée par l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX revient en fait à en solliciter la suppression.

L'association n'ayant toutefois toujours pas restitué 8 animaux restant sur 10, elle est déboutée de cette demande.

Sur le préjudice moral de madame Aa A Madame Aa A verse aux débats une attestation de madame X, psychologue clinicienne, qui certifie le 25 janvier 2019 l'avoir suivie pour un syndrome dépressif majeur réactionnel à la perte de ses animaux.

Madame Aa A verse par ailleurs de nombreuses attestations de personnes confirmant l'amour et les soins qu'elle prodiguait à ses animaux jusqu'à ce qu'elle perde le terrain sur lequel elle vivait avec eux.

Il s'ensuit que le retard apporté par l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX à l'exécution de son obligation est à l'origine d'un préjudice moral de madame Aa A qu'il convient d'indemniser à hauteur de 2500 €.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, elle ne peut être condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 de sorte que madame Aa A est déboutée de cette demande.

Il y a lieu de laisser à la charge de l'association justice pour les animaux les dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.


PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance du juge de la mise en état de la 3éme Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Nice du 10 décembre 2018 à la somme de 8 600 € et en ce qu'il a condamné l'association justice pour les animaux à payer à madame Aa A la somme de 8600 € au titre de l'astreinte liquidée pour la période courant du 18 décembre 2018 au 30 janvier 2019,

Et statuant de nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,

Liquide cette astreinte sur la période du 20 décembre 2018 au 30 janvier 2019 à la somme de 8200 €,

Condamne l'association justice pour les animaux à verser à madame Aa A la somme de 8200 € au titre de la liquidation de l'astreinte sur la période du 20 décembre 2018 au 30 janvier 2019,

Confirme le surplus du jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX à verser à madame Aa A la somme de 2500 € en réparation de son préjudice moral,

Déboute madame Aa A de sa demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

Condamne l'association JUSTICE POUR LES ANIMAUX aux dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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