Le Quotidien du 21 septembre 2022

Le Quotidien

Actualité

[Brèves] « RGPD » : la CNIL prononce une sanction de 250  000 euros à l’encontre du GIE INFOGREFFE

Réf. : CNIL, délibération SAN-2022-018, du 8 septembre 2022 N° Lexbase : X6590CNE

Lecture: 3 min

N2559BZS

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par Perrine Cathalo

Le 20 Septembre 2022

► La CNIL a prononcé une sanction de 250 000 euros à l’encontre du GIE INFOGREFFE pour avoir manqué à plusieurs obligations du Règlement (UE) n° 2016/679, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données N° Lexbase : L0189K8I en matière de durées de conservation et de sécurité des données personnelles. 

Faits et procédure. Après avoir été informée par une personne physique que l’organisme INFOGREFFE conservait les mots de passe de ses utilisateurs en clair et que cette personne avait été capable d’obtenir son mot de passe par téléphone en donnant simplement son nom à l’interlocutrice du service d’assistance téléphonique, la CNIL a décidé de réaliser une mission de contrôle sur le site « infogreffe.fr », qui permet de consulter des informations légales sur les entreprises et de commander des documents certifiés par les greffes des tribunaux de commerce.

C’est ainsi que la CNIL a relevé plusieurs manquements concernant le traitement des données personnelles des utilisateurs de la plateforme, plus particulièrement à l’obligation de conserver les données pour une durée proportionnée à la finalité du traitement et à celle d’assurer la sécurité des données personnelles.

En particulier, le GIE informait les utilisateurs que leurs données personnelles étaient conservées pendant trente-six mois à compter de la dernière commande de prestation ou de document. Pourtant, le contrôle de la CNIL a révélé que les données de 25 % des utilisateurs faisaient l’objet d’une durée de conservation au-delà de ces trente-six mois.

S’agissant de la sécurité des données personnelles, la CNIL a également relevé que l’organisme n’imposait pas l’utilisation d’un mot de passe robuste, en plus de transmettre par courriel les mots de passe non temporaires permettant l’accès aux comptes et de conserver en clair dans sa base de données les mots de passe et les questions et réponses secrètes utilisées lors de la procédure de réinitialisation des mots de passe par les utilisateurs. Or, la CNIL estime qu’INFOGREFFE est un acteur qui dispose des ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour assurer un niveau satisfaisant de protection des données à caractère personnel.

Décision. C’est au regard des manquements constitués aux articles 5, 1, e) et 32 du « RGPD », qui exigent respectivement que les données à caractère personnel ne soient pas conservées pour une durée excédant celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir leur sécurité, que la formation restreinte de la CNIL prononce à l’encontre du GIE INFOGREFFE une amende d’un montant de 250 000 euros.

Pour justifier sa décision, la CNIL rappelle que les amendes administratives doivent être à la fois dissuasives et proportionnées. Or, non seulement les manquements reprochés concernent des principes clés du « RGPD » qui préexistaient dans la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS, mais encore la plateforme regroupe les greffiers des tribunaux de commerce, qui sont des officiers publics et ministériels chargés de l’exécution de missions de service public. Pour ces raisons, INFOGREFFE devait faire preuve d’une rigueur particulière dans le respect des obligations légales et réglementaires en matière de protection des données à caractère personnel.  

newsid:482559

Assurances

[Brèves] Assurance RC organisateur d’événements : devoir de conseil du courtier sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire

Réf. : Cass. civ. 2, 15 septembre 2022, n° 21-15.528, F-B N° Lexbase : A14798IM

Lecture: 5 min

N2623BZ8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Septembre 2022

► Dès lors qu'elle constatait que le courtier avait admis que les risques que les assurés lui avaient demandé de faire garantir (pour l’organisation d’un spectacle de cascades et de rodéo en automobiles et motocyclettes) ne se limitaient pas aux risques automobiles et qu'il soutenait, à tort, que le produit d'assurance conseillé couvrait le risque survenu (accident subi par des bénévoles lors de l’installation du décor), ce dont il résultait qu'il avait induit les assurés en erreur et qu'il avait ainsi manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas spécialement leur attention sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Faits et procédure. En l’espèce, l’organisateur d’un spectacle de cascades et de rodéo en automobiles et motocyclettes, avait souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, une « police d'assurance de la responsabilité civile pour les concentrations et manifestations (véhicules terrestres à moteur) », temporaire, garantissant, pour les sinistres survenant lors de la manifestation organisée le 15 juillet 2007, les risques prévus par le décret n° 2006-554, du 16 mai 2006 N° Lexbase : L7751HIW, jusqu'à concurrence des montants figurant dans l'arrêté d'application du 27 octobre 2006.

Dans la matinée du 15 juillet 2007, quatre bénévoles qui installaient un mât métallique, faisant partie du décor du spectacle, situé à moins de cinq mètres d'une ligne à haute tension, avaient été victimes d'une électrocution. L'un des bénévoles était décédé et les trois autres avaient été blessés.

Les assurés avaient été déclarés coupables des faits d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par un tribunal correctionnel, dont le jugement a été confirmé en appel.

Statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel avait indemnisé les victimes et précisé que l'assureur n'était pas tenu à garantie.

Estimant que ce défaut de garantie relevait d'un manquement de l'assureur et du courtier à leur obligation de conseil, les assurés avaient assigné ces derniers devant un tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation in solidum à réparer leur préjudice constitué des condamnations civiles mises à leur charge au profit des victimes de l'accident.

Décision CA Rennes. Pour débouter les assurés de toutes leurs demandes, la cour d’appel de Rennes avait relevé que, selon le courtier, l'assurance obligatoire prévue par le décret n° 2006-554, du 16 mai 2006, relatif aux concentrations et manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, intéresse non seulement le risque automobile mais également la responsabilité générale de l'organisateur et que la police souscrite, prévoyant un plafond de garantie de 6 100 000 euros pour les dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, convenait parfaitement aux risques que ses clients lui avaient demandé de faire garantir, qui ne se limitaient pas aux dommages occasionnés par des véhicules.

L'arrêt relevait encore que les assurés, confirmant les déclarations de leur courtier, indiquaient que ce dernier était persuadé que la garantie souscrite couvrait non seulement les épreuves automobiles mais également l'ensemble de l'organisation de la manifestation.

Contredisant l'analyse juridique du courtier, la cour d’appel avait retenu que la garantie des risques prévus par le décret précité couvrait exclusivement la responsabilité civile des assurés et des participants, pilotes et propriétaires des véhicules et leurs collaborateurs, en cas d'accident survenu au cours de la manifestation ou des essais préalables, causé par un véhicule terrestre à moteur, et ajoutait que la simple lecture des documents précontractuels et contractuels rédigés en des termes précis permettait de connaître exactement l'objet et l'étendue de la garantie.

L'arrêt ajoutait, au titre du devoir de conseil incombant au seul courtier, que l'analyse de ces mêmes documents démontrait que ce dernier avait proposé une assurance en adéquation avec le risque déclaré par les assurés, lesquels ne rapportaient pas la preuve de lui avoir demandé de garantir, en plus de la garantie obligatoire instituée par le décret, les risques inhérents à l'installation, par des bénévoles, des équipements et matériels nécessaires à la manifestation. Il retenait encore que le courtier n'avait aucune obligation d'attirer spécialement l'attention de ses clients, ou de les mettre en garde, sur les limites de la police souscrite, conforme à leur demande et adaptée aux besoins qu'il s'agissait de garantir.

Cassation. C’est sur un moyen relevé d’office que la Cour régulatrice vient censurer la décision, au visa des articles 1147, devenu 1231-1, du Code civil et L. 520-1, II, 2°, du Code des assurances N° Lexbase : L9817HEC, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, selon laquelle « avant la conclusion de tout contrat d'assurance, l'intermédiaire doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé, ces précisions devant être adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé ».

Fort logiquement, ainsi qu’il a été relevé en introduction, dès lors que le courtier avait commis une erreur de droit quant à l’étendue du risque couvert par le produit d’assurance conseillé, induisant les assurés en erreur, il avait manqué à son obligation de conseil.

newsid:482623

Bancaire

[Brèves] Obligation d’information et de conseil en matière d’assurance de groupe : confirmation concernant le préjudice réparable

Réf. : Cass. civ. 2, 15 septembre 2022, n° 21-13.670, F-B N° Lexbase : A14768II

Lecture: 8 min

N2616BZW

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 21 Septembre 2022

► Le préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information et de conseil en matière d’assurance de groupe s’analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à la situation personnelle de l’emprunteur et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.

La grande majorité des crédits immobiliers est aujourd’hui associée à une assurance. En effet, il est fréquemment demandé au client de souscrire à un contrat d'assurance collective. Cette assurance garantit l'emprunteur, en cas de survenance de certains risques définis par le contrat, par exemple le décès, l'invalidité ou le chômage, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances du prêt en question. Les banques sont ainsi prémunies contre le risque pour l'emprunteur de ne plus pouvoir payer les échéances de son prêt en raison d'accident de la vie.

Le client se verra ainsi souvent proposer, par le banquier prêteur, un contrat d’assurance de groupe. Pour mémoire, le contrat d'assurance de groupe est le contrat souscrit par une personne morale, et plus particulièrement une banque, ou un chef d’entreprise « en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage » (C. assur., art. L. 141-1 N° Lexbase : L2643HWS).

Des difficultés juridiques peuvent se rencontrer en la matière. La décision sélectionnée en témoigne.

Faits et procédure. Le 16 novembre 2006 une banque avait consenti à Mme P. deux prêts immobiliers. Afin de garantir le remboursement de ces prêts en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d’incapacité de travail, Mme P. avait adhéré à une assurance de groupe auprès d’une compagnie d’assurance et avait déclaré dans le questionnaire de santé qu’elle suivait un traitement médical depuis quinze ans.

Le 31 août 2015, l’intéressée avait été placée en arrêt de travail en raison de l’évolution défavorable de sa maladie et avait sollicité le bénéfice de la garantie incapacité de travail.

Or, le 8 juin 2016, après avoir fait réaliser une expertise médicale, l’assureur avait informé Mme P. de son refus de prise en charge du sinistre, en raison d'une clause contractuelle excluant « les suites médicales ou conséquences d'antécédents de santé mentionnés sur le bulletin d'adhésion ».

Le 12 juillet 2017, Mme P. avait alors assigné l’assureur et la banque, aux fins de condamnation, à titre principal, de l’assureur au paiement de l’indemnité contractuelle en raison de l’inopposabilité à l’assurée de la clause d’exclusion, et à titre subsidiaire, de la banque au paiement d’une somme équivalente pour manquement à son obligation d’information et de conseil.

Rappel. Concernant cette dernière obligation, un rappel s’impose. De longue date, les juges considèrent que le banquier souscripteur d’une assurance de groupe doit fournir un certain nombre d'explications sur le contrat, et plus particulièrement son exacte couverture afin de le rendre parfaitement compréhensible pour l'adhérent concernant l'adéquation des risques couverts par le contrat d'assurance à sa situation. On parle d’obligation d’éclairer (Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, P+B+R+I N° Lexbase : A4358DUX, JCP G, 2007, II, 10098, note A. Gourio ; JCP E, 2007, 1375, note D. Legeais ; D., 2007, p. 985, note S. Piédelièvre ; D., 2008, p. 127, obs. H. Groutel ; RDI, 2007, p. 319, obs. L. Grynbaum ; RD bancaire et fin., 2007, comm. 93, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; Banque et droit, juillet-août 2007, p. 20, obs. Th. Bonneau – Cass. civ. 2, 2 octobre 2008, n° 07-15.276, FS-P+B N° Lexbase : A5871EAP, D., 2008, p. 2499, obs. V. Avena-Robardet ; JCP E, 2008, 2425, note D. Legeais ; RD bancaire et fin., 2009, comm. 128, obs. J. Djoudi – +Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 07-19.867, F-P+B N° Lexbase : A6393ECR, D., 2009, AJ, p. 368, obs. V. Avena-Robardet ; Banque et droit, mai-juin 2009, p. 24, obs. Th. Bonneau – Cass. civ. 1, 13 janvier 2011, n° 10-30.009, F-D N° Lexbase : A9882GPP, Contrats, conc. consom., 2011, comm. 126, obs. G. Raymond – Cass. civ. 2, 4 juillet 2019, n° 18-20.639, F-D N° Lexbase : A2990ZIL, LEDB, octobre 2019, p. 6, obs. S. Piédelièvre).

Ce devoir d'éclairer constitue aujourd'hui une manifestation de l’obligation plus large d’information et de conseil pesant sur le banquier souscripteur d'une assurance de groupe. Il en va de même, par exemple, avec l'information sur le risque de prescription (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-20.257, FS-P+B N° Lexbase : A5300NLU, LEDB, septembre 2015, p. 7, obs. R. Routier ; LPA, 2015, n° 217, p. 10, note J. Lasserre-Capdeville) ou encore avec l’information des emprunteurs du caractère manifestement erroné des motifs de refus de garantie transmis par l'assureur tout en prélevant ensuite, fautivement, une échéance (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.866, FS-P+B N° Lexbase : A7180X3C, AJ contrat, 2018, p. 481, obs. J. Lasserre-Capdeville).

Arrêt d’appel. En l’espèce, la cour d’appel de Lyon s’était prononcée par une décision du 9 février 2021 (CA Lyon, 9 février 2021, n° 19/06028 N° Lexbase : A16314GI). Celle-ci n’ayant pas donné raison à Mme P., cette dernière avait formé un pourvoi en cassation.

Moyen. Elle faisait notamment grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de son action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir d'information et de conseil. Plus précisément, la cour d'appel avait, dans un premier temps, constaté que la banque avait manqué à son devoir d'information et de conseil envers l'assurée et ne l'avait pas éclairée sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur. Cependant, elle l’avait déboutée de toute demande de réparation, aux motifs que Mme P. ne démontrait pas que mieux informée par la banque, elle aurait pu raisonnablement obtenir de l'assureur ou d'un autre assureur la garantie exclue par le contrat.

Décision. Ce moyen se révèle utile, puisque la Cour de cassation casse la décision des juges du fond.

Selon elle, il résulte de l’article 1147, devenu 1217 N° Lexbase : L1986LKR, du Code civil, que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu’elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.

Un principe est alors dégagé : « le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé ».

Or, cela a été dit, pour débouter Mme P. de ses prétentions contre la banque, l'arrêt des juges du fond, après avoir retenu la faute de la banque, énonçait que le préjudice pouvant résulter de cette faute est une perte de chance dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut, que Mme P. se contentait d'invoquer l’existence de la convention Aréas sans fournir d'éléments sur l'application éventuelle de cette convention à sa situation personnelle et ne démontrait pas que, plus complètement informée par la banque, elle aurait pu raisonnablement obtenir de l'assureur ou d'un autre la garantie exclue par le contrat.

Dès lors, en statuant ainsi, la cour d’appel, qui avait exigé de l’emprunteuse la preuve d’une perte de chance raisonnable, avait violé le texte précité et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Observation. Cette solution, conforme au droit applicable à la perte d’une chance, ne surprendra pas le lecteur. Elle figure dans d’autres décisions récentes (Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 18-25.440, FS-P+B+I N° Lexbase : A06243M3, D., 2020, AJ p. 1100 ; LEDB, juillet 2020, p. 7, n° 113h1, obs. M. Mignot ; JCP E, 2020, 1349, note K. Rodriguez – Cass. civ. 2, 17 juin 2021, n° 19-24.467, FS-B+R N° Lexbase : A67174WP, LEDB, septembre 2021, p. 6, n° 200g3, obs. M. Mignot – Cass. civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-18.129, F-D N° Lexbase : A12567SC).

newsid:482616

Comité social et économique

[Brèves] Réunion du CSE : possibilité de modifier l’ordre du jour en début de réunion à l’unanimité des membres présents

Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-83.914, F-B N° Lexbase : A99508HY

Lecture: 2 min

N2606BZK

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par Charlotte Moronval

Le 12 Octobre 2022

► Une modification de l’ordre du jour, adoptée à l’unanimité des membres présents en début d’une réunion du comité social et économique central, peut valablement autoriser le comité à voter une délibération autorisant son secrétaire à agir en justice pour délit d’entrave.

Faits et procédure. Le comité social et économique central fait citer devant le tribunal correctionnel une société pour délit d’entrave.

Le tribunal correctionnel rejette les exceptions de nullité de la citation et d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du comité et déclare la société coupable des faits reprochés. La société relève appel de cette décision.

Pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du comité, prise de l'irrégularité de la délibération autorisant le secrétaire du comité à agir en justice du chef d'entrave, la cour d’appel relève notamment qu'il résulte des pièces produites que, lors de la réunion du comité, son secrétaire est intervenu en début de séance pour solliciter l'ajout d'un point à l'ordre du jour relatif au vote d'un mandat pour ester en justice pour entrave.

La société forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle rejette le pourvoi.

En effet, d’après les juges, le délai de huit jours au moins avant la séance, dans lequel l'ordre du jour du comité social et économique est communiqué à ses membres, est édicté dans l'intérêt de ceux-ci afin de leur permettre d'examiner les questions à l'ordre du jour et d'y réfléchir.

Or, il résulte du procès-verbal du comité, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la modification de l'ordre du jour a été adoptée à l'unanimité des membres présents, de sorte que ces derniers ont accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile.

Pour aller plus loin :

  • à noter : l’arrêt concernait un comité central d'entreprise mais est transposable au comité social et économique central.
  • v. ÉTUDE : Le comité social et économique, L'ordre du jour des réunions du comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1997GA9.

newsid:482606

Actualité

[Brèves] « RGPD » : la CNIL prononce une sanction de 250  000 euros à l’encontre du GIE INFOGREFFE

Réf. : CNIL, délibération SAN-2022-018, du 8 septembre 2022 N° Lexbase : X6590CNE

Lecture: 3 min

N2559BZS

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par Perrine Cathalo

Le 20 Septembre 2022

► La CNIL a prononcé une sanction de 250 000 euros à l’encontre du GIE INFOGREFFE pour avoir manqué à plusieurs obligations du Règlement (UE) n° 2016/679, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données N° Lexbase : L0189K8I en matière de durées de conservation et de sécurité des données personnelles. 

Faits et procédure. Après avoir été informée par une personne physique que l’organisme INFOGREFFE conservait les mots de passe de ses utilisateurs en clair et que cette personne avait été capable d’obtenir son mot de passe par téléphone en donnant simplement son nom à l’interlocutrice du service d’assistance téléphonique, la CNIL a décidé de réaliser une mission de contrôle sur le site « infogreffe.fr », qui permet de consulter des informations légales sur les entreprises et de commander des documents certifiés par les greffes des tribunaux de commerce.

C’est ainsi que la CNIL a relevé plusieurs manquements concernant le traitement des données personnelles des utilisateurs de la plateforme, plus particulièrement à l’obligation de conserver les données pour une durée proportionnée à la finalité du traitement et à celle d’assurer la sécurité des données personnelles.

En particulier, le GIE informait les utilisateurs que leurs données personnelles étaient conservées pendant trente-six mois à compter de la dernière commande de prestation ou de document. Pourtant, le contrôle de la CNIL a révélé que les données de 25 % des utilisateurs faisaient l’objet d’une durée de conservation au-delà de ces trente-six mois.

S’agissant de la sécurité des données personnelles, la CNIL a également relevé que l’organisme n’imposait pas l’utilisation d’un mot de passe robuste, en plus de transmettre par courriel les mots de passe non temporaires permettant l’accès aux comptes et de conserver en clair dans sa base de données les mots de passe et les questions et réponses secrètes utilisées lors de la procédure de réinitialisation des mots de passe par les utilisateurs. Or, la CNIL estime qu’INFOGREFFE est un acteur qui dispose des ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour assurer un niveau satisfaisant de protection des données à caractère personnel.

Décision. C’est au regard des manquements constitués aux articles 5, 1, e) et 32 du « RGPD », qui exigent respectivement que les données à caractère personnel ne soient pas conservées pour une durée excédant celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir leur sécurité, que la formation restreinte de la CNIL prononce à l’encontre du GIE INFOGREFFE une amende d’un montant de 250 000 euros.

Pour justifier sa décision, la CNIL rappelle que les amendes administratives doivent être à la fois dissuasives et proportionnées. Or, non seulement les manquements reprochés concernent des principes clés du « RGPD » qui préexistaient dans la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS, mais encore la plateforme regroupe les greffiers des tribunaux de commerce, qui sont des officiers publics et ministériels chargés de l’exécution de missions de service public. Pour ces raisons, INFOGREFFE devait faire preuve d’une rigueur particulière dans le respect des obligations légales et réglementaires en matière de protection des données à caractère personnel.  

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Droit international privé

[Brèves] Demande d’exequatur : action fondée sur « Bruxelles I » et action fondée sur le droit commun

Réf. : Cass. civ. 1, 7 septembre 2022, n° 21-12.263, FS-B N° Lexbase : A18888HE

Lecture: 5 min

N2573BZC

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par Laure Florent et Silya Harkouken

Le 20 Septembre 2022

► La cour d'appel, saisie d'un recours formé en application de l'article 43 du Règlement Bruxelles I contre une déclaration constatant la force exécutoire de la décision d’un État membre, ne peut que soit le rejeter, soit refuser de déclarer exécutoire la décision, soit révoquer la déclaration, son office étant limité à la vérification de l'applicabilité au litige du Règlement et à l'examen des critères définis aux articles 34 et 35 de celui-ci ;
aucun autre moyen ne pouvait donc être soulevé, et notamment le demandeur ne pouvait invoquer le droit commun de l’exequatur, sur lequel il pouvait fonder en revanche une seconde action tendant à ce que la décision soit déclarée exécutoire en France, sans atteinte à l’autorité de la chose jugée.

Faits et procédure. Par décision du 8 juillet 2015, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi à la requête de la Commission européenne sur le fondement de l’article 41 du Règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale N° Lexbase : L7541A8S, dit « Bruxelles I », a déclaré exécutoire en France un jugement d’une juridiction croate, qui a condamné le demandeur au pourvoi à payer une certaine somme à la Commission européenne.

Ce dernier a formé un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire du jugement croate.

La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 21 octobre 2016, a infirmé la décision du greffier en chef, et déclaré la demande de la Commission européenne irrecevable, en tant qu’elle était formée selon la procédure prévue par le Règlement du 22 décembre 2000.

Par la suite, la Commission européenne a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg (TGI Strasbourg, 11 décembre 2018) d'une demande tendant à ce que le jugement du tribunal croate soit déclaré exécutoire en France. Cette action en exequatur était cette fois fondée sur le droit commun.

Prétentions. Le demandeur au pourvoi prétendait que la Commission européenne ne pouvait pas intenter une seconde action relative à la force exécutoire du jugement croate en France, car l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 21 octobre 2016, en tant qu’il était revêtu de l’autorité de la chose jugée, empêchait qu’une action réunissant les mêmes parties, sur les mêmes faits, et étant identiques dans leur objet, bien que le fondement juridique soit différent, puisse aboutir.

Par ailleurs, la Commission européenne aurait dû selon lui présenter lors de la première action une demande subsidiaire d’exequatur fondée sur le droit commun.

Rejet. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle explique qu’en vertu de l’article 41 du Règlement du 22 décembre 2000 précité, une décision rendue dans un État membre est d’abord déclarée exécutoire, dès l’achèvement des formalités prévues à l'article 53, sans examen des critères prévus aux articles 34 et 35.

L’article 53 prévoit ainsi que la partie sollicitant la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire doit produire une expédition du jugement, ainsi qu’un certificat.

L'article 43 prévoit que l'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

Selon l'article 45, la juridiction saisie de ce recours ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35.

Par arrêt du 13 octobre 2011 (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-139/10 N° Lexbase : A7353HYY), la Cour de justice de l'Union européenne a énoncé que ce texte doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que le juge saisi d'un recours prévu aux articles 43 ou 44 de ce Règlement refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision pour un motif autre que ceux indiqués aux articles 34 et 35 de celui-ci, telle que l'exécution de celle-ci dans l'État membre d'origine.

Par ailleurs, en droit interne, l’article 509-2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0368IR3 dans sa version issue du décret n° 2011-1043, du 1er septembre 2011 N° Lexbase : L0321IRC, donne compétence au greffier en chef du tribunal de grande instance pour déclarer exécutoires les décisions rendues dans les États membres de l'Union européenne. En vertu de l'annexe III du Règlement, le recours prévu à l'article 43 est porté, en France, devant les cours d'appel.

Ainsi, il résulte de l'article 45 de ce Règlement, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, que la cour d'appel, saisie d'un recours formé en application de l'article 43, ne peut que soit le rejeter, soit refuser de déclarer exécutoire la décision, soit révoquer la déclaration délivrée par le greffier, son office étant limité à la vérification de l'applicabilité au litige du Règlement et à l'examen des critères définis aux articles 34 et 35 de celui-ci.

Aucun autre moyen ne pouvait donc être soulevé devant la cour d’appel de Colmar, à l’occasion de son premier arrêt du 21 octobre 2016. La Commission européenne ne pouvait donc pas, dans ce cadre, invoquer le droit commun de l’exequatur.

Ainsi, l'introduction par la Commission européenne d'une nouvelle action en exequatur fondée sur le droit commun ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée.

newsid:482573

Emploi

[Brèves] Lancement d’une mission de concertation et de préfiguration relative à France Travail

Réf. : Min. Travail, Communiqué de presse, 13 septembre 2022

Lecture: 1 min

N2574BZD

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par Charlotte Moronval

Le 20 Septembre 2022

► Le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, Olivier Dussopt, a confié à Thibaut Guilluy une mission de concertation et de préfiguration relative à France Travail, qui doit succéder à Pôle emploi.

Confiée au Haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, Thibaut Guilluy, cette mission de concertation et préfiguration doit s'achever vers la mi-décembre. La concertation associera, en lien avec les autres ministères concernés, les représentants des collectivités locales à l’échelon régional, départemental et communal, les partenaires sociaux, ainsi que les opérateurs, les acteurs associatifs et les acteurs privés.

Selon le ministère du Travail, la création de France Travail suppose une transformation de Pôle emploi et de tous les acteurs du service public de l'emploi, ainsi qu'une mise en commun des compétences de l'État, des collectivités locales et de l'ensemble des acteurs économiques et associatifs pertinents, en lien notamment avec les partenaires sociaux.

À noter que cette mission comprend également le lancement d’expérimentations à l’échelle de plusieurs bassins d’emploi « pilotes ». Ces pilotes ont vocation à préfigurer l’ensemble des chantiers de la réforme. Un accompagnement professionnel renforcé des allocataires du RSA sera notamment expérimenté. Cette expérimentation d’une durée de douze mois sera lancée à l’automne dans une dizaine de bassins d’emploi dans des départements volontaires.

 

newsid:482574

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Lupa, suite et fin

Réf. : CAA Paris, 8 juillet 2022, n° 16PA02400 N° Lexbase : A26298AM

Lecture: 4 min

N2528BZN

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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats

Le 20 Septembre 2022

Dans une décision du 8 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Paris a mis fin à la saga des arrêts Lupa en donnant finalement raison au contribuable.

Les sociétés de personnes françaises présentent la particularité d’être semi-transparentes, c’est-à-dire que les associés sont imposés sur les profits de la société, indépendamment de toute distribution et, symétriquement, peuvent en principe déduire les pertes constatées de la société, même sans effectivement contribuer à combler ces pertes. En cas de cession des droits sociaux, le juge de l’impôt a confirmé, dans l’arrêt de principe Quemener [1], la prise en compte de ce régime particulier dans le calcul de la plus-value imposable. Pour le calcul de la plus ou moins-value, le prix de revient des parts doit être majoré des bénéfices précédemment imposés ainsi que des pertes antérieures comblées par l'associé, et minoré des déficits déduits ainsi que des bénéfices distribués. Ce mécanisme est aussi appliqué aux opérations de restructurations, notamment aux transmissions universelles de patrimoine (TUP) [2].

Dans une décision de 2016 [3], le Conseil d’État avait restreint la portée du mécanisme Quemener en considérant que celui-ci ne peut s’appliquer qu’en cas de double imposition. Cette restriction permettait de s’opposer à une pratique qui consistait à :

  • acquérir les parts d’une SCI, inscrites dans les comptes pour une valeur d’acquisition prenant en compte les plus-values latentes sur l’immeuble sous-jacent ;
  • faire procéder par la SCI à une réévaluation de l’immeuble, générant une plus-value imposable entre les mains de l’associé et ;
  • procéder à une TUP.

Pour le calcul de la plus-value d’annulation des parts, le prix d’acquisition est augmenté du montant de la réévaluation déjà imposée. L’associé constate lors de la TUP une moins-value qui compense le profit imposable dégagé par la réévaluation de l’immeuble.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État avait considéré que dès lors que les réévaluations n’avaient été imposées ni en France ni au Luxembourg, en raison des termes de la convention fiscale alors applicable, l’application de la jurisprudence Quemener n’était pas justifiée en l’absence de double imposition en France. Pour nombre de professionnels, cette décision d’espèce devait beaucoup à la volonté de l’administration fiscale de s’opposer à la situation d’exonération des plus-values immobilières que permettait l’interposition de SCI au regard de l’application de la convention faite avec le Luxembourg.

Dans une décision FRA SCI de 2019, le Conseil d’État est toutefois revenu sur cette position, en jugeant que l’application de la règle Quemener est mécanique et ne peut être subordonnée à la nécessité de corriger une double imposition [4].

Lire en ce sens les conclusions du rapporteur public K. Ciavaldini, sur cet arrêt, Lexbase Fiscal, juin 2019, n° 785 N° Lexbase : N9172BXY.

Dans le cadre du renvoi de l’affaire Lupa devant la cour administrative d’appel de Paris, l'administration fiscale a limité sa contestation des opérations de restructuration réalisées par la société Lupa à l’application de l’abus de droit. La remise en cause du mécanisme de correction Quemener n’est plus invoquée et l’administration fiscale semble prendre acte de l’évolution apportée par la jurisprudence FRA SCI.

La cour confirme que le correctif Quemener peut être contesté sur le terrain de l’abus de droit lorsque les conditions en sont remplies. Elle reconnaît l’existence d’un montage artificiel dénué de toute substance, sans motivation économique (en raison de l’absence de toute activité, de la complexité et de la rapidité des opérations successives, de l’absence de modification de l’identité du « propriétaire réel » et du gestionnaire des immeubles). Elle juge néanmoins que l’abus de droit n’est pas constitué au cas particulier, dès lors que l’administration fiscale ne démontre pas que la société aurait obtenu un avantage fiscal à l’encontre de l’objectif de neutralité recherché dans le correctif Quemener. La cour n’a pas non plus retenu d’abus des stipulations conventionnelles ; la réévaluation Quemener relève des règles d’assiette et non de l’attribution du droit d’imposition qui est le seul effet utile des conventions.

 

[1] CE, 3°-8° ssr., 16 février 2000 n° 133296 N° Lexbase : A0346AUD.

[2] CE, 9°-10° ssr., 27 juillet 2015 n° 362025, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0733NNH.

[3] CE, 3°-8° ch.-r., 6 juillet 2016, n° 377904, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6113RWC.                       

[4] CE, 3/8/9/10 ch. réunies, 24 avril 2019, n° 412503, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7394Y9Q.

newsid:482528

Institutions

[Brèves] Cour des comptes : une plateforme pour les lanceurs d’alerte

Réf. : Communiqué de la Cour des comptes

Lecture: 2 min

N2568BZ7

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par Yann Le Foll

Le 20 Septembre 2022

► La Cour des comptes a mis en ligne le 6 septembre 2022 un site destiné à recueillir des signalements des « lanceurs d’alerte » en matière de finances publiques locales.

Cette plateforme permet, via des échanges sécurisés, de signaler aux juridictions financières, c’est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, des irrégularités (manquement aux règles de la commande publique, conflits d’intérêts, manquement aux règles de rémunération, d’emploi ou de temps de travail, usage abusif de fonds publics, conditions d’acquisition ou de cession d’un bien public, mauvaise utilisation d’aides publiques, faute de gestion particulièrement grave, inexécution des décisions de justice définitives condamnant un organisme public au paiement d’une somme d’argent). Elle est administrée par le Parquet général près la Cour des comptes.  
Procédure. L’intervenant a la possibilité de reporter dans cette plateforme de signalement l'existence de conduites ou de situations contraires à l'intérêt général dont il a eu personnellement connaissance. Tout signalement fera l’objet d’une analyse rigoureuse.

Chaque signalement dispose de son propre système de discussion sécurisée permettant d’envoyer et de recevoir des messages. Il sera traité par des référents désignés au sein de la Cour des comptes. L’intéressé aura la possibilité de suivre son signalement et de communiquer avec eux grâce au code confidentiel généré par la plateforme lors du dépôt.

S’il le souhaite, la confidentialité de son identité pourra être préservée durant toute la procédure de traitement.

Recevabilité. Pour être recevable, le signalement doit avoir un caractère sérieux et reposer sur des faits établis

newsid:482568

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