Art. 509-2, Code de procédure civile
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L0368IR3
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance.
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale et en application des articles 26 et 27 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
Cité dans la RUBRIQUE droit international privé / TITRE « Demande d’exequatur : action fondée sur « Bruxelles I » et action fondée sur le droit commun » / brèves / le quotidien du 21 septembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE filiation / TITRE « Exequatur, sur le fondement du Règlement "Bruxelles I", d'un jugement étranger ayant statué à la fois sur l'existence d'un lien de filiation et une demande d'aliments » / brèves / le quotidien du 15 décembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/champ de compétence / TITRE « "Avoir le réflexe européen en toutes circonstances" : retour sur les derniers entretiens juridiques du barreau de Chartres » / evénement / lexbase avocats n°126 du 21 juin 2012 Abonnés
Cité par Art. 1535, Code de procédure civile
Cité par Art. 509-3, Code de procédure civile
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