Décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés

Décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés

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L0321IRC

Publics concernés : tribunaux d'instance, greffiers en chef des tribunaux d'instance, présidents des tribunaux de grande instance, huissiers de justice, notaires, bailleurs, justiciables.

Objet : organisation de la procédure d'apposition de scellés après décès, définition de la procédure en la forme des référés.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures pour lesquelles, à la date de sa publication, un greffier en chef n'a pas pris de mesure conservatoire ni été saisi à cette fin.

Notice : le décret organise la procédure applicable en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession pour tenir compte du transfert de compétence en la matière des greffiers en chef des tribunaux d'instance aux huissiers de justice. Il reprend en grande partie la procédure existante. Toutefois, la mesure conservatoire doit désormais être autorisée par le président du tribunal de grande instance et l'huissier de justice dresse, en fonction de la valeur des biens, un procès-verbal de carence, un état descriptif ou un procès-verbal d'apposition de scellés. Le présent décret fixe par ailleurs les modalités de rémunération des huissiers de justice.

Il prévoit en outre l'application de la procédure définie aux diverses mesures conservatoires pour lesquelles aucune procédure n'est fixée. Ainsi en est-il par exemple lorsqu'une apposition de scellés est demandée devant le juge aux affaires familiales. En ce cas, le juge compétent sera le juge aux affaires familiales.

Il adapte le code de procédure civile à l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 novembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.

Il précise enfin les règles applicables à la procédure en la forme des référés. Son régime est calé sur la procédure de référés, y compris en ce qui concerne le délai de recours.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1136, 1252, 1252-1 et 1304 à 1327 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 93, R. 218 et R. 224-2 ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, modifiée notamment par l'article 14 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires ;

Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant la procédure applicable en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession

Article 1

La section 1 du chapitre II du titre III du livre III du code de procédure civile est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Les mesures conservatoires

prises après l'ouverture d'une succession

« Art. 1304.-Un huissier de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s'imposent après le décès d'une personne. Ces mesures conservatoires sont, selon la valeur des biens trouvés sur place, l'apposition des scellés ou l'état descriptif.

« Si les meubles sur place sont manifestement dénués de valeur marchande, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.

« Lorsqu'un inventaire a été dressé, aucune mesure conservatoire prévue par la présente section ne peut être ordonnée, à moins que celui-ci ne soit attaqué.

« Art. 1305.-Les mesures conservatoires peuvent être demandées :

« 1° Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

« 2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;

« 3° Par l'exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l'administration de la succession ;

« 4° Par le ministère public ;

« 5° Par le propriétaire des lieux ;

« 6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou justifiant d'une créance apparaissant fondée en son principe ;

« 7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.

« Art. 1306.-La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

« La décision qui fait droit à la demande désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences prévues à la présente section. Sous réserve des dispositions particulières en matière de frais de justice, le coût de la mesure est avancé par le demandeur.

« Sous-section 1

« Les scellés

« Paragraphe 1

« L'apposition des scellés

« Art. 1307.-Le demandeur à la mesure est invité par l'huissier de justice à assister à l'apposition des scellés ou, s'il n'entend pas s'y rendre, à lui remettre les clés s'il les détient.

« Art. 1308.-L'huissier de justice peut prendre toutes les dispositions nécessaires à l'apposition des scellés. Il appose les scellés au moyen de son sceau.

« Art. 1309.-Lorsque les locaux sont fermés, l'huissier de justice peut apposer les scellés sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture.

« Dans le cas contraire, il peut y pénétrer par tous moyens, en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de l'huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale.

« Art. 1310.-L'huissier de justice désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.

« Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, l'huissier de justice désigne le gardien parmi ces personnes.

« L'huissier de justice doit recueillir l'acceptation de la personne qu'il établit gardien.

« Art. 1311.-S'il est découvert un testament, l'huissier de justice le paraphe avec les personnes présentes. Il le dépose ensuite entre les mains d'un notaire.

« Art. 1312.-S'il est trouvé des documents, ils sont placés, si nécessaire, dans un meuble sur lequel les scellés sont apposés.

« Art. 1313.-L'huissier de justice dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, soit en son étude, soit entre les mains d'un établissement bancaire, les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas être une précaution suffisante. Il peut également consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les valeurs en numéraire.

« Art. 1314.-Si des documents ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, l'huissier de justice les dépose en son étude et convoque ces tiers dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.

« Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les documents ou paquets sont étrangers à la succession, l'huissier les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les documents ou paquets se rapportent à la succession, l'huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, les conserve.

« Art. 1315.-Le procès-verbal d'apposition des scellés est signé et daté par l'huissier de justice. Il comprend :

« 1° Le rappel de la décision en vertu de laquelle l'huissier de justice opère ;

« 2° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;

« 3° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;

« 4° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;

« 5° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;

« 6° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1311 à 1314 ;

« 7° L'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

« 8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi et la mention de son acceptation.

« Paragraphe 2

« La levée des scellés

« Art. 1316.-La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l'apposition, et par l'administration chargée des domaines lorsqu'elle a été chargée de gérer la succession.

« Art. 1317.-Le requérant présente à l'huissier de justice une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition et les personnes devant être appelées à l'inventaire en application de l'article 1329, ainsi que, le cas échéant, l'administration chargée des domaines.

« L'huissier de justice fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.

« Les personnes concernées sont appelées à assister à la levée des scellés par l'huissier de justice, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1329.

« Art. 1318.-L'huissier de justice donne avis de la levée des scellés aux personnes qui par déclaration écrite et motivée en son étude ou au greffe ont demandé à y assister.

« Art. 1319.-Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s'opposent pas à ce qu'il soit ainsi procédé.

« Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire par l'huissier de justice, dans les conditions prévues à la section 2, à moins que les personnes ayant qualité pour être appelées à l'inventaire conviennent de choisir un autre officier public et ministériel ou que la désignation en soit faite conformément à l'article 1333.

« Art. 1320.-Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par l'huissier de justice. Il comprend :

« 1° La mention de la demande de levée et de la fixation par l'huissier de justice du jour et de l'heure de la levée ;

« 2° Les nom et adresse du ou des requérants ;

« 3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ;

« 4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers ou, s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;

« 5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;

« 6° L'indication de l'auteur de l'inventaire.

« Art. 1321.-Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire ; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation.

« Art. 1322.-En cas de nécessité, l'huissier de justice peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.

« L'huissier de justice dresse procès-verbal de ses diligences.

« La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.

« Sous-section 2

« L'état descriptif

« Art. 1323.-Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens laissés sur place après distraction des objets précieux en application des dispositions de l'article 1313 ne justifie pas une apposition des scellés, l'huissier de justice compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et conserve les clés. Les dispositions des articles 1309,1311,1313 et 1314 sont applicables.

« S'il y a des effets nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être apposés, l'huissier de justice en dresse un état descriptif.

« Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence de l'huissier de justice. Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du président du tribunal de grande instance, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.

« L'administration chargée des domaines peut également demander la remise des clés, dans les cas où elle a été désignée pour administrer la succession.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. 1324.-Lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut autoriser le propriétaire des locaux à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.

« L'huissier de justice assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.

« Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels les meubles sont déposés ou cantonnés, dans les conditions prévues à l'article 1322.

« Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, l'huissier de justice assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés.

« Art. 1325.-S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l'huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal de grande instance par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

« Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal de grande instance est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée dans la forme des référés.

« Art. 1326.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'apposition des scellés ordonnée en matière civile en application d'une disposition particulière, sauf incompatibilité avec la matière considérée ou disposition contraire. »

Article 2

Le titre Ier du livre III du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Après l'article 1121, il est créé un article 1121-1 ainsi rédigé :

« Art. 1121-1. - Pour l'application des dispositions de l'article 257, alinéa 3, du code civil, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section 1 du chapitre II du titre III du livre III » ;

2° L'article 1136-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section 1 du chapitre II du titre III du livre III. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 1252 est ainsi complété :

« En cas de difficulté, l'huissier de justice en informe le juge des tutelles ou le procureur de la République. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 1252-1, les mots : « du greffier en chef du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « de tout huissier de justice ».

Article 3

Le décret du 12 décembre 1996 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le neuvième alinéa de l'article 20, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. Indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie, fonctionnaires de la police nationale ou témoins requis en application de l'article 1309 du code de procédure civile, dont le montant et le produit sont déterminés conformément aux 4° et 5° ; »

2° Le tableau I figurant en annexe est complété par les rubriques suivantes :



DÉSIGNATION

de la procédure


NUMÉRO


DÉSIGNATION

des actes


TEXTES

de référence


RÉMUNÉRATION


Taux de base


Perception du droit

d'engagement

de poursuites

visé à l'art. 13


Perception

des honoraires

visés à l'art. 16-I


Scellés


110


Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières


Art. 1308 CPC


51,5


NON


NON


 


111


Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières


Art. 1311 CPC

Art. 1312 CPC

Art. 1313 CPC

Art. 1314 CPC


67


NON


NON


 


112


Procès-verbal de carence


Art. 1304 CPC


15,5


NON


NON


 


113


Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés


Art. 1317 CPC


11,5


NON


NON


 


114


Acte d'inventaire lors de la levée des scellés


Art. 1319 CPC


26,5


NON


OUI


 


115


Procès-verbal de levée des scellés


Art. 1320 CPC


51,5


NON


NON


 


116


Etat descriptif


Art. 1323 CPC


30


NON


NON


 


117


Etat descriptif avec diligences particulières


Art. 1312 CPC

Art. 1313 CPC

Art. 1314 CPC


45,5


NON


NON


 


118


Procès-verbal de déplacement des scellés


Art. 1324 CPC


15,5


NON


NON


Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure en la forme des référés

Article 4

La sous-section 2 de la section II du titre XIV du livre Ier du code de procédure civile est complétée par un article 492-1 ainsi rédigé :

« Art. 492-1. - A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

« 1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;

« 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;

« 3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement. »

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 5

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

I. - 1° Au second alinéa de l'article 509-1, après le mot : « susmentionné », sont insérés les mots suivants : « , ainsi que les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires » ;

2° Au second alinéa de l'article 509-2, après le mot « parentale », est ajouté : « et en application des articles 26 et 27 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires » ;

3° Au premier alinéa de l'article 509-3, les mots : « du règlement précité du 22 décembre 2000 et » sont remplacés par les mots : « des règlements précités des 22 décembre 2000 et 18 décembre 2008, ainsi que » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 509-3, les mots : « Lorsque ce règlement ou cette convention l'exige » sont remplacés par les mots : « Pour l'application du règlement précité du 22 décembre 2000, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007 ».

II. - L'article 540 est complété par l'alinéa suivant :

« Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel. »

III. ― Au quatrième alinéa de l'article 837 et au quatrième alinéa de l'article 855, respectivement après le nombre : « 847-2 » et les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , lorsqu'il contient une demande en paiement, ».

Article 6

Au dernier alinéa de l'article R. 123-24 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « trouvées lors de l'apposition des scellés et celles » sont supprimés.

Article 7

Le titre X du livre V de la partie réglementaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 15° de l'article R. 93, les mots : « d'office » sont remplacés par les mots : « par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie » ;

2° Dans l'intitulé du paragraphe 3 de la section II du chapitre III, les mots : « d'office » sont supprimés ;

3° L'article R. 218 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « engagés d'office » sont supprimés ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'huissier désigné en application des dispositions de l'article 1306 du code de procédure civile indique au greffe le nom et l'adresse de la ou des personnes appelées à l'inventaire au plus tard lors de la présentation de son mémoire de frais pour la levée de scellés.

« Il joint à ce mémoire un état récapitulatif des frais engagés depuis sa désignation, en précisant ceux pour lesquels il a déjà demandé une avance au Trésor. »

4° A l'article R. 224-2, les mots : « d'office» sont remplacés par les mots : « par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie ».

Article 8

L'annexe au code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :

1° Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Les dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, concurremment avec les dispositions prévues aux articles 15 à 17 de la présente annexe. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 15, le mot : « déléguer » est remplacé par les mots : « également désigner ».

Article 9

Le présent décret est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 3, 6 et 8.

Article 10

Sont abrogés :

1° Le décret du 31 décembre 1886 relatif à l'apposition de scellés après le décès d'un officier de la marine, publié au Journal officiel de la République française le 8 janvier 1887 ;

2° Le décret du 22 janvier 1890 réglant les conditions dans lesquelles peuvent être apposés les scellés au décès des officiers de l'armée de terre (Bulletin des armées de la République du 22 mars 1890), modifié par le décret du 21 septembre 1910 publié au Journal officiel de la République française du 23 septembre 1910 ;

3° L'article 6 du décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 complétant le code de procédure civile et relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

Article 11

Le présent décret n'est pas applicable dès lors qu'un greffier en chef a déjà procédé, à la date de sa publication, à une mesure conservatoire ou qu'il a été saisi à cette fin.

Article 12

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

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