Le Quotidien du 20 septembre 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Les méthodes de maintien de l’ordre de l’ex-préfet Lallement dans le viseur d’un juge d’instruction

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N2610BZP

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par Vincent Vantighem

Le 22 Septembre 2022

             Ce jour-là, en fin d’après-midi, Didier Lallement était venu voir les dégâts de ses propres yeux sur la place d’Italie (Paris, 13e arrondissement) quand une passante l’interpelle. « Oui, je suis "Gilet Jaune" », lance-t-elle alors. Raide comme la justice, la casquette bien vissée sur la tête, l’ex-préfet de police de Paris tourne alors les talons d’un coup tout en répondant sèchement : « Alors, nous ne sommes pas dans le même camp, Madame ! » Immortalisée par une caméra de BFM TV, ce 16 novembre 2019, la scène avait alors fait grand bruit, montrant le manque de neutralité du préfet auquel pourtant tout policier est tenu, d’après l’article 434-29 du Code de déontologie de la police nationale…

             Remplacé par Laurent Nunez à la tête de la préfecture de police depuis quelques semaines, Didier Lallement n’a pourtant pas fini de rendre des comptes sur cette manifestation qui avait fait couler beaucoup d’encre. Un juge d’instruction parisien a, en effet, décidé d’enquêter sur les pratiques du maintien de l’ordre de l’ex-préfet, après une plainte de deux figures du mouvement des Gilets Jaunes. Ces derniers l’accusent de les avoir mis en danger en les « nassant » et de les avoir empêchés de manifester, ce fameux jour de novembre 2019.

             Le magistrat va se pencher sur ce dossier alors que le parquet de Paris avait pris une position inverse à deux reprises. Prenant en compte les « choix opérationnels limités dont la police disposait ce jour-là », le procureur de Paris d’alors, Rémy Heitz, avait, en effet, classé sans suite la procédure lancée par les plaignants en décembre 2020. Et en octobre dernier, sa successeure, Laure Beccuau, avait maintenu cette opposition, répétant « qu’aucune qualification pénale ne pouvait être retenue »… Mais le juge d’instruction semble avoir trouvé une brèche, en décidant d’examiner la légalité, au regard du droit pénal, de la gestion globale de cette manifestation, alors même que la justice ne s’intéresse habituellement qu’à des pratiques individuelles telles que les tirs litigieux issus de lanceurs de balles de défense (LBD) de certains policiers.

Le premier anniversaire des « Gilets Jaunes » en tension

             Pour comprendre la démarche entreprise par le magistrat, il faut revenir à ce samedi 16 novembre 2019. Un jour qui marquait le premier anniversaire du mouvement des Gilets Jaunes. Alors que la capitale était envahie par des manifestants, des scènes de chaos avaient éclaté. Plusieurs centaines de personnes s’apprêtaient notamment à partir en cortège depuis la place d’Italie quand la préfecture de police a demandé l’annulation de la manifestation en raison « d’exactions ». Contenus sur la place d’Italie et disant être « piégés » dans une nasse, à la manière d’une « garde à vue à ciel ouvert » pendant plusieurs heures, les casseurs avaient fini par vandaliser la statue du maréchal Juin.

             Quelques mois après les événements, Priscillia Ludosky et Faouzi Lellouche, les deux organisateurs du rassemblement, avaient décidé d’agir en justice en déposant une plainte contre Didier Lallement et contre X pour « atteinte arbitraire à la liberté individuelle », « entrave à la liberté de manifestation » et « mise en danger de la vie d’autrui ».

La technique de la « nasse » dans le viseur des autorités

             En cause, selon eux, la technique de la « nasse » alors régulièrement employée par les policiers. Un dispositif qui consiste, pour la police, à bloquer toutes les entrées et sorties d’un périmètre pour interdire aux manifestants de se mouvoir dans les rues environnantes. La libération des lieux n’intervenant bien souvent que plusieurs heures après et alors que le calme est acquis, la technique de la nasse était qualifiée par les Gilets Jaunes de « garde à vue à ciel ouvert » et de « souricière ».

             De fait, la technique a été remise en cause par plusieurs autorités françaises. Le Défenseur des droits a ainsi recommandé, en 2020, de mettre fin à cet « encagement » qui conduit « à priver de liberté des personnes en dehors de tout cadre juridique ». Un an plus tard, en juin 2021, le Conseil d’État avait annulé plusieurs dispositions du tout nouveau Schéma national de maintien de l’ordre (SNMO), dont celle concernant « la nasse », ce qui avait contraint le ministère de l’Intérieur à revoir sa position.

             Reste donc désormais à savoir ce que décidera la justice pénale, à l’issue d’une procédure qui s’annonce aussi longue qu’incertaine.

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Assurances

[Brèves] Fausse déclaration de l’assuré sur les circonstances du sinistre versus manquement de l’assureur à son obligation d’information concernant la clause de déchéance de garantie

Réf. : Cass. civ. 2, 15 septembre 2022, n° 21-12.278, F-B N° Lexbase : A33468IR

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N2607BZL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Septembre 2022

► L’assuré, qui a fait l’objet d’une procédure pénale de rappel à la loi caractérisant sa mauvaise foi – en donnant une fausse déclaration sur les circonstances, la date et le lieu du vol du véhicule assuré en vue d'obtenir son remboursement –, reste en droit d’invoquer l’inopposabilité de la clause de déchéance de garantie dont se prévaut l’assureur, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle lui aurait été portée à sa connaissance.

L'assureur ne peut se prévaloir d'une clause de déchéance de garantie qui n'a pas été portée à la connaissance de l'assuré ; il n'est pas dérogé à cette règle en cas de mauvaise foi de l'assuré. Tel était l’argument soutenu par le demandeur au pourvoi, et qui a trouvé écho auprès de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 15 septembre 2022.

Faits et procédure. En l’espèce, un particulier, ayant souscrit un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule, et qui avait adhéré à une assurance de groupe facultative, garantissant pendant trois ans l'indemnisation de la valeur à neuf du véhicule en cas de vol, avait en outre assuré le véhicule auprès de la société Macif, aux termes d'une police incluant également une garantie en cas de vol.

Il avait signalé le vol du véhicule, qui sera ultérieurement retrouvé incendié, et avait déclaré le sinistre à la Macif, qui lui avait opposé une déchéance contractuelle de garantie au motif, notamment, qu'il aurait commis une fausse déclaration sur la date et les circonstances du vol.

L’assureur avait, ensuite, porté plainte pour tentative d'escroquerie et l’assuré, qui avait indiqué avoir commis une erreur sur la date du vol, s’était vu notifier un rappel à la loi par le procureur de la République.

Ayant été condamné à payer au crédit-bailleur les loyers restant dus au titre du contrat de location, il avait assigné l’assureur en exécution des garanties souscrites.

CA Amiens. La cour d’appel d’Amiens, pour débouter l’assuré de ses demandes dirigées contre l’assureur, avait retenu, au visa de l'article 1134 du Code civil et en vertu du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, que la procédure pénale de rappel à la loi était de nature à caractériser la mauvaise foi de l’assuré lorsqu'il demandait que soient écartées les conditions générales du contrat et à être indemnisé du vol et de l'incendie du véhicule par l’assureur (CA Amiens, 22 octobre 2020, n° 18/02690 N° Lexbase : A94713YG).

Cassation. La Haute juridiction ne l’entend pas ainsi. Accueillant l’argument précité invoqué par l’assuré au soutien de son pourvoi, elle censure la décision de la cour d’appel, au visa des articles L. 112-2 N° Lexbase : L3935LKX et L. 112-4 N° Lexbase : L0055AAB du Code des assurances.

Elle rappelle que, selon le premier de ces textes, avant la conclusion du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties et il remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

Selon le second de ces textes, la police d'assurance indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Aussi, selon la Cour régulatrice, en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l’assureur ne démontrait pas, en l'absence de production des conditions générales du contrat signées par l'assuré ou d'un renvoi à celles-ci dans les conditions particulières, que ce dernier avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur et l'avait acceptée, et que l'assureur ne pouvait l'opposer à l’assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:482607

Commercial

[Brèves] Loi « pouvoir d’achat » : dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales

Réf. : Loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, art. 20 N° Lexbase : L7050MDH

Lecture: 4 min

N2557BZQ

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par Vincent Téchené

Le 19 Septembre 2022

► La loi « pouvoir d’achat », publiée au Journal officiel du 17 août 2022, consacre trois articles (20, 21 et 22) à la lutte contre les pratiques commerciales dont deux sont spécifiques aux services de paiement et modifient en conséquence le Code monétaire et financier et sont à ce titre traités à part (art. 21 et 22 ; v. V. Téchené, Loi « pouvoir d’achat » : nouveautés en matière de services de paiements, Lexbase Affaires, septembre 2022, n° 727 N° Lexbase : N2553BZL). L’article 20 modifie pour sa part certaines dispositions du Code de commerce et du Code de la consommation.

Aggravation des sanctions applicables en cas de pratiques commerciales déloyales. Dans le Code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales (PCD) se divisent en deux types : d’une part, les pratiques commerciales trompeuses prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-5 du Code de la consommation N° Lexbase : L1242MAA, et d’autre part, les pratiques commerciales agressives prévues aux articles L. 121-6 N° Lexbase : L1702K78 et L. 121-7 N° Lexbase : L1701K77 du même Code. Les PCD sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (C. consom., art. L. 132-2 N° Lexbase : L6687L7S et L. 132-11 N° Lexbase : L6892LM9), sans distinction entre celles ayant abouties à la conclusion d’un contrat et ayant été commises en bande organisée.

La Directive n° 2005/29/CE, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur N° Lexbase : L5072G9Q, en son article 13, impose aux États membres de prévoir un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

C’est dans ce contexte que l’article 20 de la loi « pouvoir d’achat » aggrave les sanctions encourues pour pratiques commerciales déloyales. Ainsi, lorsque les pratiques commerciales trompeuses ou agressives ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement est portée à trois ans (C. consom., art. L. 132-2-1 N° Lexbase : L7379MDN et L. 132-11-1 N° Lexbase : L7381MDQ). Enfin, lorsque les pratiques commerciales trompeuses ou agressives ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement est portée à sept ans (C. consom., art. L. 132-2-2 N° Lexbase : L7380MDP et L. 132-11-2 N° Lexbase : L7382MDR).

Publicité des injonctions et transactions. Le Code de commerce est modifié afin de prévoir la possibilité de prendre des mesures de publicité pour les injonctions et transactions prononcées ou conclues par la DGCCRF en application des articles L. 464-9 N° Lexbase : L7374MDH et L. 470-1 N° Lexbase : L7375MDI de ce Code pour les violations du droit des pratiques anticoncurrentielles (titre II du livre IV du Code de commerce) et du droit des pratiques dites pratiques restrictives de concurrence (titre IV du livre IV de ce Code). Il s’agit de prévoir la possibilité de publier des injonctions et des transactions qui ne peuvent pas l’être actuellement. Est ainsi harmonisé le dispositif de publication des injonctions prises en application du livre IV du Code de commerce.

Modifications diverses du Code de la consommation. Sont également modifiés plusieurs articles du Code de la consommation pour :

- prévoir un dispositif d’échange d’informations entre les agents et officiers de police judiciaire et les agents habilités au titre du Code de la consommation ;  

- prévoir la possibilité pour les agents de la DGCCRF de communiquer sur leurs constats d’infraction avec l’accord et sous le contrôle du procureur de la République, par application de l’article 11 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1309MAQ ;

 - harmoniser les mesures de publicité des injonctions prises en application du Code de la consommation ;

- préciser que les mesures ordonnées par la DGCCRF aux prestataires de services de la société de l’information (PSSI) en application de l’article L. 521-3-1 N° Lexbase : L7394MD9 sont mises en œuvre par voie de réquisition et peuvent faire l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette dernière disposition clarifie ainsi le fait que dans le cadre de l’injonction dite numérique, la faculté dont dispose la DGCCRF de demander, par exemple, à un moteur de recherche de déréférencer une plateforme numérique est un pouvoir de réquisition par lequel elle ordonne le déréférencement au moteur de recherche.

newsid:482557

Consommation

[Brèves] Caractère abusif de la clause prévoyant, en cas de résiliation d’un contrat de location longue durée, le paiement par le locataire d’une indemnité égale à tous les loyers à échoir ?

Réf. : Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-11.962, F-D N° Lexbase : A92898G7

Lecture: 4 min

N2585BZR

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par Laure Florent

Le 19 Septembre 2022

Le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, ce en examinant sa conformité aux dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives en recherchant si celle-ci n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur ;
► c’est ainsi que le juge était tenu de rechercher si ne revêtait pas un caractère abusif la clause prévoyant qu’en cas de résiliation, le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal, tandis que le locataire était tenu de lui restituer le matériel loué.

Faits et procédure. Une association a conclu avec une société trois contrats de location de longue durée, portant sur du matériel informatique. À la suite du défaut de paiement de loyers, la société a résilié les contrats, mis en demeure l’association de restituer les matériels, et l’a assignée en paiement.

L’association a formé une demande reconventionnelle en annulation des contrats et, subsidiairement, aux fins de voir réputer non écrites certaines clauses contractuelles.

Cassation. Statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-15.851, F-D N° Lexbase : A0083ZRI), la première chambre civile casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-11, 9 octobre 2020, n° 19/21185 N° Lexbase : A32523XQ), au visa de l’article L. 132-1 ancien du Code de la consommation N° Lexbase : L6710IMH, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301, du 14 mars 2016, relative à la partie législative du Code de la consommation N° Lexbase : L0300K7A. Elle considère effectivement que le juge aurait dû examiner d’office le caractère abusif d’une clause du contrat, au vu des éléments de fait et de droit débattus devant lui.

Elle rappelle ainsi que la Cour de justice des Communautés européennes avait, dans un arrêt du 4 juin 2009 (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08 N° Lexbase : A9620EHR), dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose.

La Cour reprend ensuite la définition des clauses abusives prévue par l’article L. 132-1 ancien du Code de la consommation : sont abusives, dans le cadre de contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En l’espèce, une clause du contrat prévoyait qu’en cas de résiliation, le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal, tandis que le locataire était tenu de lui restituer le matériel loué.

Selon la Cour suprême, il incombait donc au juge d'examiner d'office la conformité de cette clause aux dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives, en recherchant si elle n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur.

newsid:482585

Divorce

[Brèves] L’ex-époux qui s’est engagé, dans la convention de divorce, à maintenir son ex-belle-mère dans un logement qui lui est attribué, est-il réellement lié ?

Réf. : Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-10.899, F-D N° Lexbase : A92758GM

Lecture: 2 min

N2578BZI

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par Laure Florent

Le 19 Septembre 2022

N’a pas d’effet sur le prêt à usage conféré à un tiers, et ne peut donc lui fixer un terme, la convention de divorce conclue entre les époux.

Faits et procédure. Deux époux ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison comportant deux logements distincts. La mère de l’épouse occupait un desdits logements.

Dans le cadre de leur divorce, la maison a été attribuée à l’époux, moyennant le paiement d’une soulte par l’épouse. Il a alors assigné la mère de celle-ci, aux fins de la voir libérer le logement occupé.

La cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 3 décembre 2020, n° 19/03344) a rejeté les demandes de l’époux, considérant qu’il avait clairement exprimé dans la convention définitive de divorce son intention de faire coïncider le terme de l’occupation du logement par la mère avec le décès de celle-ci. Il ne pouvait dès lors pas, selon la cour d’appel, mettre fin à la convention d’occupation par la délivrance d’un congé, quand bien même il prévoirait un délai de préavis raisonnable.

Cassation. La première chambre civile, au visa des articles 1165 ancien N° Lexbase : L1267ABK et 1888 N° Lexbase : L2105ABL du Code civil, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes.

Elle rappelle que l’article 1165 ancien prévoit que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même Code N° Lexbase : L1209ABE.

La Haute cour énonce ensuite qu’il résulte de l’article 1888 du Code civil que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat et que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.

Ainsi, la convention de divorce conclue entre les époux ne pouvait pas fixer un terme au prêt de la chose d’un usage permanent, le logement, accordé à un tiers.

L’article 1165 ancien du Code civil a été modifié par l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK; les effets du contrat à l’égard des tiers prévus par cet article sont désormais codifiés aux articles 1199 N° Lexbase : L0922KZ8 et 1200 N° Lexbase : L0921KZ7 du Code civil.

newsid:482578

Fiscalité internationale

[Brèves] Hausse du prix de l’énergie : la Commission européenne propose une contribution de solidarité temporaire sur les bénéfices excédentaires générés par des activités dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse, 14 septembre 2022

Lecture: 1 min

N2604BZH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Septembre 2022

La Commission propose une intervention d'urgence sur les marchés européens de l'énergie pour faire face aux récentes hausses spectaculaires des prix.

En matière de fiscalité, la Commission propose une contribution de solidarité temporaire sur les bénéfices excédentaires générés par des activités dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage qui ne sont pas couverts par le plafond des recettes inframarginales.

Cette contribution limitée dans le temps maintiendrait les incitations à l'investissement en faveur de la transition écologique. Elle serait perçue par les États membres sur les bénéfices de 2022 excédant de plus de 20 % les bénéfices moyens des trois années précédentes. Les recettes seraient perçues par les États membres et réorientées vers les consommateurs d'énergie, notamment les ménages vulnérables, les entreprises durement touchées et les industries à forte intensité énergétique.

Les États membres peuvent également financer des projets transfrontières conformément aux objectifs du plan REPowerEU ou utiliser une partie des recettes pour le financement conjoint de mesures de protection de l'emploi ou de promotion des investissements dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.

Dans le cadre d'une nouvelle intervention portant sur les règles applicables sur le marché de l'électricité, la Commission propose aussi d'étendre la panoplie d'instruments sur les prix de l'énergie mise à la disposition des consommateurs afin de les aider. Les propositions autoriseraient pour la première fois des prix de l'électricité réglementés inférieurs aux coûts et élargiraient les prix réglementés pour couvrir également les petites et moyennes entreprises.

newsid:482604

Marchés publics

[Brèves] Mise en œuvre des dispositions de la loi confortant le respect des principes de la République relatives aux contrats de la commande publique ayant pour objet l’exécution d’un service public

Réf. : Communiqué DAJ

Lecture: 2 min

N2567BZ4

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par Yann Le Foll

Le 19 Septembre 2022

► La DAJ publie une nouvelle fiche technique présentant les obligations issues de la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République et proposant, en annexe, des clauses-types non exhaustives, à compléter et adapter par les acheteurs selon l’objet du contrat, afin d’assurer la mise en œuvre de ces obligations.

Rappel. L’article 1er de la loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République N° Lexbase : L6128L74, a pour objet d’assurer un meilleur respect des principes d’égalité des usagers devant les services publics et de neutralité et de laïcité dans ces services, notamment lorsqu’ils sont confiés à une entreprise privée ou à un organisme de droit public employant des salariés soumis au Code du travail.

Ses dispositions, tout en confirmant les obligations déjà en vigueur pour les entreprises qui participent à l’exécution d’un service public d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de neutralité et de laïcité, instaurent de nouvelles obligations.

Les clauses des contrats de la commande publique confiant en tout ou partie l’exécution d’un service public doivent rappeler ces obligations et préciser les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.

Le titulaire doit aussi s’assurer que chaque sous-traitant ou sous-concessionnaire participant à l’exécution de la mission de service public respecte également ces principes et communiquer à l’acheteur ou à l’autorité concédante chacun des contrats de sous‑traitance ou de sous‑concession concernés.

Objet fiche technique. La fiche technique rédigée par la DAJ a pour objet de présenter ces obligations, les principaux manquements susceptibles de survenir, les contrôles et sanctions contractuelles et les effets sur les contrats en cours d’exécution.

Elle propose également, en annexe, des clauses-types non exhaustives, à compléter et adapter par les acheteurs selon l’objet du contrat.

newsid:482567

Procédure pénale/Instruction

[Brèves] Perquisition en dehors des heures légales : l’autorisation verbale donnée par le magistrat instructeur est nulle et ne peut être régularisée postérieurement

Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-87.452, F-B N° Lexbase : A99668HL

Lecture: 3 min

N2597BZ9

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par Helena Viana

Le 21 Septembre 2022

En matière de criminalité organisée, l’autorisation du magistrat de procéder à la perquisition en dehors des heures de l’article 59 du Code de procédure pénale, doit être écrite, motivée et antérieure à ladite perquisition. La simple autorisation verbale délivrée a priori par le magistrat instructeur est nulle et ne saurait être régularisée a posteriori par une autorisation écrite et motivée.

Faits et procédure. Plusieurs mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment ont contesté des perquisitions réalisées en dehors des heures prévues à l’article 59 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4444DGP à leurs domiciles respectifs au motif qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation préalable écrite et motivée. Ils ont demandé l’annulation des procès-verbaux de ces actes et des actes subséquents. 

En cause d’appel. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a débouté les prévenus de leurs demandes. Elle a retenu que les perquisitions litigieuses avaient été autorisées par une ordonnance écrite postérieure, considérant que celle-ci avait eu pour effet de régulariser une autorisation qui avait été donnée oralement par le juge d’instruction avant lesdites opérations. Pour déclarer les perquisitions valides, elle a en outre énoncé que l’ordonnance écrite postérieure était en particulier motivée par l’interpellation des intéressés au cours desdites perquisitions.

Moyens du pourvoi. Les requérants faisaient grief à la chambre de l’instruction d’avoir refusé d’annuler les procès-verbaux de perquisitions et actes subséquents alors que l’autorisation écrite et motivée exigée par les dispositions du Code de procédure pénale délivrée par le magistrat doit nécessairement être préalable à la perquisition. Plus encore, ils soutenaient que les éléments de fait et de droit motivant ladite ordonnance devaient se rapporter à des éléments antérieurs à la perquisition (et non pas à l’interpellation concomitante à la perquisition, à laquelle l’ordonnance se référait).

Décision. Au visa des articles 706-91 N° Lexbase : L4851K88 et 706-92 N° Lexbase : L0577LTK du Code de procédure pénale, relatifs à la perquisition dérogatoire en matière de criminalité organisée, la Haute juridiction casse l’arrêt déféré devant elle.

Elle rappelle que le défaut de motifs propres à justifier une atteinte à la vie privée d’une perquisition en dehors des heures légales dans une ordonnance écrite et motivée formalisée sans délai, fait nécessairement grief à la personne concernée. Elle en déduit que l’autorisation verbale donnée par le magistrat pour cet acte est nulle, quand bien même elle serait suivie de la formalisation d’une ordonnance écrite et motivée.

La Chambre criminelle critique la motivation de la chambre de l’instruction, en ce qu’elle a constaté l’existence d’une autorisation verbale par le magistrat instructeur au vu de l’urgence et du risque de déperdition des preuves et qu’elle a ensuite fait référence à l’ordonnance postérieure laquelle était, selon elle, motivée par référence à des éléments tant de fait que de droit justifiant que ces opérations étaient nécessaires et qu'elles ne pouvaient être réalisées durant les heures légales.

Ce faisant la cour d’appel a méconnu les exigences des articles 706-91 et 706-92 du Code de procédure pénale.

La solution apportée par la Cour de cassation dans cet arrêt reprend l’exigence d’un « contrôle réel et effectif » de la mesure, qu’elle a déjà eu l’occasion d’affirmer dans une décision en date du 8 juillet 2015 (Cass. crim., 8 juillet 2015, n°15-81.731, FS-P+B+I N° Lexbase : A6246NMB). Elle confirme également la présomption de grief en cas d’inobservation des dispositions des articles 706-91 et 706-92 du Code de procédure pénale.

Pour aller plus loin : J.-B. Perrier, ÉTUDE : La procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes, Les perquisitions, in Procédure pénale, Lexbase N° Lexbase : E5151ZQT.

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Retraite

[Brèves] Majoration de durée d’assurance pour enfants : de la non-ingérence dans le droit à pension du dispositif fixant une règle de coordination entre les différents régimes de Sécurité sociale

Réf. : Cass., avis, 7 septembre 2022, n° 22-70.008, FS-B N° Lexbase : A24608HL

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N2554BZM

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par Laïla Bedja

Le 23 Septembre 2022

► Le dispositif prévu par l’article R. 173-15 du Code de la Sécurité sociale se borne à fixer une règle de coordination en matière d’assurance vieillesse entre les différents régimes de Sécurité sociale consistant à donner la priorité à l’un des régimes auquel un assuré social a été affilié pour l’attribution des majorations de durée d’assurance pour enfants, sans remettre en cause le droit des assurés sociaux d’en bénéficier ; par ses effets sur les « coefficients de proratisation » résultant des durées respectives d'affiliation aux différents régimes qui dépendent des caractéristiques du parcours professionnel de chaque assuré, il ne porte pas, par lui-même, une atteinte à la substance du droit à pension des assurés sociaux qui ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément au régime général et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses ;

Partant, il ne constitue pas une ingérence dans le droit à pension garanti par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la CESDH.

Les faits et procédure. Dans une instance opposant une avocate à la Caisse nationale des barreaux français, la Cour de cassation a reçu le 30 mai 2022, la demande d’avis formée le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris suivante :

« L'article R. 173-15, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2347LEN qui prévoit que les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 du même Code N° Lexbase : L2345MBH sont accordées, par priorité, par le régime général de Sécurité sociale lorsque l'assuré été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, porte-t-il une atteinte excessive au droit fondamental garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952, qui implique, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants ? »

L’avis. Au regard de la solution précitée, la Haute juridiction conclut à une non-ingérence du dispositif. Dans le cadre de la profession d’avocat, l’article R. 653-4 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L6536LRI précise que « pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme période d’assurance dans le présent régime : […] 5°) les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. »

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