Jurisprudence : Cass. civ. 1, 31-08-2022, n° 21-10.899, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 31-08-2022, n° 21-10.899, F-D, Cassation

A92758GM

Référence

Cass. civ. 1, 31-08-2022, n° 21-10.899, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88044158-cass-civ-1-31082022-n-2110899-fd-cassation
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Abstract

► N'a pas d'effet sur le prêt à usage conféré à un tiers, et ne peut donc lui fixer un terme, la convention de divorce conclue entre les époux.


CIV. 1

CF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 août 2022


Cassation partielle


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 618 F-D

Pourvoi n° F 21-10.899


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022


M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-10.899 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 décembre 2020), M. [Aa] et Mme [Ab], son épouse, ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison comportant deux logements distincts.

2. La maison a été attribuée à M. [Aa] moyennant le paiement d'une soulteAbà Mme [V].

3. M. [Aa] a assigné Mme [X], mère de Mme [Ab], aux fins de la voir libérer le logement qu'elle occupe dans la maison.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'en se fondant, pour retenir que le terme du prêt à usage verbal avait été fixé au décès de Mme [X], sur l'intention, non concrétisée, exprimée par M. [G] dans l'acte du 14 février 2014, portant règlement des effets du divorce entre lui-même et Mme [Ab] (fille de Mme [X]), auquel Mme [X] était tiers, de conclure un acte notarié avec cette dernière afin de lui consentir un droit de jouissance gratuit et viager, motifs impropres à caractériser un terme convenu entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1888 et 1199 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 1165, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1888 du code civil🏛 :

6. Selon le premier de ces textes, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même code🏛.

7. Il résulte du second que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat et que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.

8. Pour rejeter les demandes de M. [Aa], l'arrêt retient que celui-ci a clairement exprimé, dans sa convention définitive de divorce du 14 février 2014, son intention de faire coïncider le terme de l'occupation du logement de Mme [X], mère de son ex-épouse, au décès de celle-ci, de sorte qu'il ne peut y mettre fin par la délivrance d'un congé même avec un délai de préavis raisonnable.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un terme convenu entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de compétence soulevée par Mme [X], l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant que pour s'opposer la demande d'expulsion sollicitée par M. [G], Mme [X] faisait valoir qu'il lui avait été accordé un droit d'occupation viager sur le logement qu'elle occupe quand celle-ci se bornait dans ses conclusions d'appel à contester la qualification de prêt à usage et à invoquer l'existence d'un droit réel sur l'immeuble à son profit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel et violé le principe précité.

2°) ALORS QUE constitue un aveu judiciaire la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté qui fait foi contre celui qui l'a fait ; qu'en retenant, pour débouter M. [Aa] de ses demandes, que le contrat de prêt à usage comportait un terme ayant été fixé au décès de l'emprunteur quand Mme [X] admettait dans ses conclusions d'appel (cf. p. 8) " En l'espèce, aucun terme n'a été convenu… ", ce dont il ressort un aveu judiciaire de l'absence de terme convenu par les parties, la cour a violé l'article 1383-2 du code civil🏛.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; qu'en se fondant, pour retenir que le terme du prêt à usage verbal avait été fixé au décès de Mme [X], sur l'intention exprimée par M. [G] dans l'acte du 14 février 2014 portant règlement des effets du divorce entre Mme [Ab] (fille de Mme [Ac]) et M. [G] de conclure un acte notarié entre lui et Mme [X] afin de lui consentir un droit de jouissance gratuit et viager, la cour d'appel qui n'a, en l'absence de convention ,pas caractérisé un terme naturel prévisible de l'usage de la chose, a violé l'article 1888 du code civil🏛.

2°) ALORS (subsidiairement) QU' en se fondant, pour retenir que le terme du prêt à usage verbal avait été fixé au décès de Mme [X], sur l'intention, non concrétisée, exprimée par M. [G] dans l'acte du 14 février 2014, portant règlement des effets du divorce entre lui-même et Mme [Ab] (fille de Mme [X]), auquel Mme [X] était tiers, de conclure un acte notarié avec cette dernière afin de lui consentir un droit de jouissance gratuit et viager, motifs impropres à caractériser un terme convenu entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1888 et 1199 du code civil🏛.

3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de M. [G] (cf. p. 7) qui soutenait que le caractère viager du prêt à usage consenti par M [G] à Mme [Ac] devait s'apprécier à la date de conclusion du prêt à usage verbal en 2007 lors de son entrée dans les lieux, et non en 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛.

4°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M. [G] dans ses conclusions d'appel, s'il ne justifiait pas d'un besoin pressant et imprévu de sa chose justifiant sa restitution anticipée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1889 du code civil🏛.

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