Le Quotidien du 1 septembre 2022

Le Quotidien

Avocats/Discipline

[Brèves] Refus de retrait de la base de données déontologiques et professionnelles de l’Ordre d’un arrêté disciplinaire (irrecevabilité du recours)

Réf. : CA Paris, 9 juin 2022, n° 21/15502 N° Lexbase : A62148AE

Lecture: 4 min

N2433BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/86647489-edition-du-01-09-2022#article-482433
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 31 Août 2022

► Le recours exercé par une avocate, qui vise des avis ne relevant pas des décisions susceptibles de recours au sens de l’article 15 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, est irrecevable.

Procédure. Une avocate du barreau de Paris forme un recours aux fins d’annulation sinon de réformation d’un « avis » du conseiller du Bâtonnier aux affaires déontologiques et d’un avis de la commission restreinte de déontologie, portant sur le refus de retrait de la base de données déontologiques et professionnelles de l’Ordre des avocats du barreau de Paris de l’arrêté disciplinaire dont elle avait fait l’objet et qui avait été infirmé en appel.
Réponse de la CA. Selon l’article 15 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, « Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du Conseil de l'Ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le Bâtonnier par lettre recommandée avec-demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision. La décision du Conseil de l'Ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa. En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation ». L'article 15 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, n’ouvre ainsi de recours que contre les décisions et les délibérations du Conseil de l’Ordre. Tant la lettre d’avis du Bâtonnier que l’avis de la commission de déontologie agissant comme délégataire du Bâtonnier ont valeur d’opinion, sans autre portée ni aucun caractère contraignant, et ne revêtent ainsi pas le caractère d’une décision ou d’une délibération du Conseil de l’Ordre.

Nouvelle voie de recours (non). La cour ajoute que la lettre du Bâtonnier ultérieure indiquant par erreur que « Si vous estimez que cet avis fait grief, il vous appartient d'exercer les voies de droit qui s’imposent en application de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 », ne fait pas obstacle à ce qu’il soit soulevé le non-respect des dispositions de cet article. Le moyen d’irrecevabilité du recours effectué tardivement en application de l’article 16 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, exercé à titre principal, est recevable, mais mal fondé dès lors que cet article, qui a trait aux modalités de recours des décisions visées à l’article 15, n’est pas applicable aux décisions objets du recours. Il ne peut être tiré aucune conséquence du courrier le Bâtonnier n’ayant pas la faculté de faire naître une nouvelle voie de recours.

Irrecevabilité. Le recours exercé par l’avocate, qui vise des avis ne relevant pas des décisions susceptibles de recours au sens de l’article 15 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, est donc irrecevable. La cour ajoute que l’avocate est mal fondée à faire valoir le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, alors que les avis constituent des mesures ne relevant pas des principes édictés par cet article.
 

newsid:482433

Données personnelles

[Brèves] Déploiement de caméras « augmentées » dans les espaces publics : la CNIL publie sa position

Réf. : CNIL, position sur les caméras dites « intelligentes » ou « augmentées » dans les espaces publics, 19 juillet 2022

Lecture: 4 min

N2337BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/86647489-edition-du-01-09-2022#article-482337
Copier

par Vincent Téchené

Le 31 Août 2022

► Les caméras dites « augmentées » ou « intelligentes » sont en plein développement et suscitent de nombreuses questions sur lesquelles la CNIL est régulièrement saisie. Après avoir organisé une consultation publique, elle a publié, le 19 juillet 2022, sa position sur cette technologie et le cadre juridique applicable pour fixer des lignes rouges et apporter de la sécurité juridique aux acteurs.

  • Des risques nouveaux pour les droits et libertés des personnes

Les caméras « augmentées », qui sont constituées de logiciels de traitements automatisés d’images couplés à des caméras, permettent non plus seulement de filmer les personnes mais également de les analyser de manière automatisée afin de déduire certaines informations et données personnelles les concernant. Elles permettent par exemple de compter automatiquement le nombre de personnes dans un lieu, d’analyser certaines de leurs caractéristiques (habits, port d’un masque, etc.), ou encore de repérer certains comportements (abandon d’un bagage, infraction, etc.). Dans sa prise de position, la CNIL ne s’est pas intéressée à la reconnaissance faciale, qui pose des questions spécifiques, et renvoie sur ce point à sa position de 2019.

Le déploiement dans l’espace public de « caméras augmentées » présente des risques nouveaux pour la vie privée. En effet, une généralisation non maîtrisée de ces dispositifs, par nature intrusifs, conduirait à un risque de surveillance et d’analyse généralisées dans l’espace public susceptible de modifier, en réaction, les comportements des personnes circulant dans la rue ou se rendant dans des magasins.

La CNIL appelle donc à une réflexion d’ensemble sur le juste usage de ces outils dans l’espace public, quelle que soit, par ailleurs, la légitimité de chaque usage pris isolément. Elle estime qu’il est nécessaire de fixer des lignes rouges pour ne jamais utiliser ces caméras à des fins de « notation » des personnes.

  • Prévention et répression des infractions par des caméras « augmentées » : des usages non autorisés à ce jour 

À ce jour, la CNIL estime que la loi française n’autorise pas l’usage, par la puissance publique, des caméras « augmentées » pour la détection et de poursuite d’infractions, qu’il s’agisse de dispositifs dédiés ou couplés à des caméras de vidéoprotection préexistantes.

Les dispositifs qui sont visés ici ont pour objet de permettre aux services de police et de gendarmerie de détecter des comportements considérés comme « suspects » (attroupements ou mouvements rapides d’individus, présence « anormalement » longue d’une personne dans un lieu, etc.) car ils laisseraient présumer une infraction passée ou imminente (vol, atteintes aux biens ou aux personnes, etc.)

Si l’efficacité de ces caméras augmentées était prouvée et leur utilisation nécessaire, celle-ci devrait être autorisée par une loi spécifique qui, à l’issue d’un débat démocratique, fixerait des cas d’usages précis avec des garanties au bénéfice des personnes.

  • Les usages admissibles et leur encadrement par les pouvoirs publics

Certains usages des caméras « augmentées » peuvent paraître légitimes : dispositifs comptabilisant les piétons, les voitures ou les cyclistes sur la voie publique afin de l’aménager, adaptation des capacités des transports en commun selon leur fréquentation, analyse de la fréquentation et de l’occupation d’un bâtiment pour en adapter la consommation énergétique, etc.

Toutefois, dans la mesure où il n’est généralement pas possible pour les personnes d’exercer les droits qui leur sont reconnus par le Règlement général sur la protection des données (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) – droit d’opposition à être analysé par la caméra –, ces usages ne seront licites que lorsqu’ils auront été autorisés par les pouvoirs publics, qui doivent prendre un texte (réglementaire ou législatif) pour écarter le droit d’opposition. 

Lorsque les caméras « augmentées » sont utilisées pour produire des statistiques, constituées de données anonymes et n’ayant pas de vocation immédiatement opérationnelle, elles peuvent d’ores et déjà être déployées, sans encadrement spécifique. Ce serait, par exemple, le cas d’un dispositif permettant de calculer l’affluence dans le métro pour afficher aux voyageurs les rames les moins remplies vers lesquelles se diriger.  

De façon générale, il reviendra aux pouvoirs publics de veiller à ce que l’utilisation des caméras « augmentées » soit limitée aux cas les plus légitimes, afin d’éviter une multiplication disproportionnée de ces dispositifs, qui modifierait notre rapport à l’espace public.

La CNIL a inscrit la thématique des usages des caméras « augmentées » comme un axe prioritaire de son plan stratégique 2022-2024  : elle mettra en œuvre une série d’actions qui comportera un accompagnement des acteurs privés et publics et une série de contrôles si nécessaire.

newsid:482337

Libertés publiques

[Brèves] Provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine : non-suspension de l’expulsion d’un imam vers le Maroc

Réf. : CE référé, 30 août 2022, n° 466554 N° Lexbase : A52988GC

Lecture: 2 min

N2484BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/86647489-edition-du-01-09-2022#article-482484
Copier

par Yann Le Foll

Le 31 Août 2022

► Les propos antisémites d’un imam, tenus depuis plusieurs années lors de nombreuses conférences largement diffusées, ainsi que son discours sur l’infériorité de la femme et sa soumission à l’homme constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine justifiant la décision d’expulsion du territoire français.

Faits. Le 29 juillet 2022, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a pris à l’encontre d’un imam de nationalité marocaine une décision d’expulsion du territoire français, lui retirant son titre de séjour, et fixé le Maroc comme pays de destination. L’exécution de ces décisions a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris (TA Paris, 5 août 2022, n° 2216413 N° Lexbase : A78538D9). Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a fait appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d'État.

Position CE. Le CE a relevé que l’intéressé tenait un discours systématique sur l’infériorité de la femme, théorisant sa soumission à l’homme et impliquant que les femmes ne puissent bénéficier des mêmes libertés ou des mêmes droits que les hommes, dans des vidéos toujours disponibles sur internet, dont les dernières ont été réalisées en 2021.

Il avait, en outre, développé depuis plusieurs années, à l’occasion de nombreuses conférences et discours relayés par les réseaux sociaux à un public large, un discours antisémite pour lequel il n’a présenté ses « excuses » en 2004 et condamné l’antisémitisme en 2015 qu’en réaction à l’émotion que ses propos avaient suscitée et sans réfuter de manière explicite ces propos.

Le juge des référés du Conseil d’État a estimé que ces comportements constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, justifiant une expulsion en application de l’article L. 631-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile N° Lexbase : L7476L7Z.

Il estimé que la décision d’expulsion n’était pas manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale de l’intéressé (voir pour l’expulsion d’une personne ayant fait l’objet de multiples condamnations pénales, TA Lyon, 28 juillet 2022, n° 2205717 N° Lexbase : A37668DT).

Décision. L'ordonnance du 5 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est donc annulée.

newsid:482484

Notaires

[Brèves] Quinze propositions de simplification du droit formulées par le CSN !

Réf. : CSN, Livret de quinze propositions de simplification du droit, 30 août 2022

Lecture: 2 min

N2487BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/86647489-edition-du-01-09-2022#article-482487
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Août 2022

► Le 30 août 2022, le Conseil supérieur du notariat a publié un livret de quinze propositions de simplification du droit.

« Alors que les politiques de simplification se succèdent au rythme des gouvernements successifs depuis la XIIe législature (2002-2007), le Conseil supérieur du notariat a souhaité poursuivre et accompagner cet effort général. Grâce à l’expertise de son Institut d’études juridiques (l’IEJ), le CSN a ciblé 15 propositions phares susceptibles de contribuer réellement à cet objectif légistique de simplification et d’amélioration. Elles concernent le droit de la famille, le droit immobilier, le droit de l’urbanisme, le droit des affaires, le droit rural ou encore le droit fiscal ».

  • Droit des successions-libéralités

- Simplifier le formalisme du testament notarié (proposition n° 1)
- Simplifier le règlement des successions en remplaçant la clôture d’inventaire par une prestation de serment (proposition n° 4)

  • Couple – Famille

- Autoriser l’adoption simple de l’enfant majeur du conjoint, du partenaire de pacs et du concubin par acte notarié (proposition n° 2)
- Pour une amélioration de l’accès au droit : la suppression du droit fixe de 125 euros pour le Pacs reçu par acte notarié (proposition n° 3)

  • Partage

- Fluidifier les opérations de partage en facilitant le recours au juge (proposition n° 5)

  • Droit de l’urbanisme et de la construction

- Simplifier la procédure de transformation de bureaux en logements (proposition n° 6)
- Unifier les polices des changements d’usage et de destination au sein du Code de l’urbanisme (proposition n° 7)
- Mettre en cohérence les dispositions en faveur de la rénovation énergétique des logements les moins performants (proposition n° 8)
- Adapter la procédure de permis valant division en vue d’une meilleure gestion urbaine du quartier (proposition n° 9)

  • Droit rural

- Rationaliser le droit de préemption des SAFER (proposition n° 10)
- Clarifier, simplifier et harmoniser les droits de priorité forestiers (proposition n° 11)

  • Droit des affaires

- Supprimer la notion de solidarité fiscale entre acquéreur et vendeur quelle que soit la nature de l’entreprise cédée (proposition n° 12)

  • Droit fiscal

- Appliquer une fiscalité successorale identique au profit des neveux et nièces, qu’ils viennent à la succession de leur chef ou en représentation de leur parent prédécédé ou renonçant (proposition n° 13)
- Fluidifier la transmission aux acquéreurs de leur titre de propriété (proposition n° 14)
- Alléger le formalisme et la fiscalité de la promesse de vente reçue par acte notarié (proposition n° 15)

> Dispenser les promesses synallagmatiques de vente reçues par acte notarié de l’obligation de publicité foncière (proposition n° 15-1)

> Uniformiser le régime des promesses de vente reçues par acte notarié en prévoyant une seule formalité : l’enregistrement sur état avec dispense de droit fixe (proposition n° 15-2)

Pour découvrir le détail de chaque proposition, il convient de consulter le livret.

newsid:482487

Procédure

[Brèves] Évacuation d'un campement irrégulier de migrants non ordonnée par le préfet : ce n’est pas une voie de fait !

Réf. : T. confl., 4 juillet 2022, n° 4248 N° Lexbase : A78668AL

Lecture: 3 min

N2318BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/86647489-edition-du-01-09-2022#article-482318
Copier

par Yann Le Foll

Le 31 Août 2022

► L’évacuation d'un campement irrégulier de migrants non ordonnée par le préfet ne saurait constituer une voie de fait.

Rappel. Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration :

-soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété ;

-soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative (T. confl., 17 juin 2013, n° 3911 N° Lexbase : A2154KHA).

Faits. En l’espèce, l’évacuation du terrain n’a pas été ordonnée par le préfet mais s’est faite dans le cadre d’une opération de police judiciaire après que le procureur de la République a donné instruction de faire cesser l’infraction réprimée par les dispositions de l’article 322-4-1 du Code pénal N° Lexbase : L7812LMB, qui punissent d’un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée à ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain.

En outre, l’évacuation du terrain s’est accompagnée, sur décision du préfet, de propositions d’accueil, pour les personnes intéressées, dans des centres d’hébergement situés sur l’ensemble du territoire national et de la mise à disposition de moyens de transport vers ces lieux d’accueil.

Cette action de l’administration se rattache à la mission confiée au préfet par les dispositions de l’article L. 345-2 du Code de l’action sociale et des familles N° Lexbase : L9022IZ8, consistant à mettre en place dans le département un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une évaluation de leur situation et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état, et ne s’est pas traduite par une exécution forcée.

Décision. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être qualifiée de voie de fait.

Lire à ce sujet. C. De Bernardinis, Le point sur le contentieux de la voie de fait, Lexbase Public n° 553, 2019 N° Lexbase : N0009BYY.

newsid:482318

Procédure pénale/Instruction

[Brèves] Procédure devant la chambre de l’instruction et prise de parole de la défense : la mention « les avocats présents ont eu la parole en dernier » est insuffisante

Réf. : Cass. crim., 24 août 2022, n° 22-83.533, F-D N° Lexbase : A55188GH

Lecture: 4 min

N2489BZ9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/86647489-edition-du-01-09-2022#article-482489
Copier

par Helena Viana

Le 21 Septembre 2022

► L’arrêt de la chambre de l’instruction mentionnant que les avocats des mis en examen, puis celui de la partie civile, puis l'avocat général, ont eu la parole et que « les avocats présents ont eu la parole en dernier », ne permet pas à la Cour de cassation de s’assurer que la personne mise en examen ou son avocat ont eu la parole en dernier.

Rappel des faits. L’affaire à l’origine de la procédure concerne le retentissant braquage, survenu en octobre 2016, dans la chambre d’hôtel d’une personnalité médiatique féminine, connue notamment pour la réalisation d’une émission de téléréalité mettant en scène son quotidien et celui de ses sœurs.

À l’issue de l’information judiciaire, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation des mis en examen devant la cour d’assises de Paris.

Six personnes mises en examen, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de la décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a notamment renvoyé deux individus devant la cour d’assises de Paris, le premier des chefs de complicité de vol en bande organisée avec arme, complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes et infractions à la législation sur les armes, le second sous les accusations de complicité de vol en bande organisée avec arme et complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes.

Les deux intéressés ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens des pourvois. Les demandeurs au pourvoi, dont les pourvois ont été joints en raison de leur connexité et leurs moyens ayant été réunis, ont soutenu qu’il ne résultait pas de l’arrêt de la chambre de l’instruction – mentionnant que les avocats des mis en examen, puis celui de la partie civile, puis l'avocat général, ont eu la parole et que « les avocats présents ont eu la parole en dernier » en page 4 et 5 – que les avocats des personnes mises en examen avaient eu la parole en dernier.

En effet, les demandeurs alléguaient que l’un des avocats présents était celui de la partie civile, si bien qu’il était impossible de savoir si l’avocat ayant pris la parole en dernier était celui de la partie civile ou de l’un des mis en examen.

Ils soutenaient ainsi que l’arrêt attaqué avait méconnu les dispositions des articles 199 N° Lexbase : L1339MAT et 591 N° Lexbase : L3975AZA du Code de procédure pénale.

Décision. Au visa de l'article 6 de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR et de l’article 199 du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle rappelle que la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.

Elle constate ensuite que la mention litigieuse dans l’arrêt, à savoir que « les avocats présents ont eu la parole en dernier », ne lui permet pas de s’assurer que les textes et principes sus-évoqués ont été respectés.

La Cour casse l’arrêt de la chambre de l’instruction, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le renvoi des mis en examen devant la cour d’assises de Paris et renvoie les parties et la cause, dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Un an après une précédente décision de la Chambre criminelle, la Haute juridiction témoigne à nouveau de l’importance du degré de précision que doit revêtir la mention faisant état de ce que la parole a été prise en dernier par la défense. Dans l’arrêt du 25 août 2021 (Cass. crim., 25 août 2021, n° 21-83.238, F-P+B N° Lexbase : A95834ZX), la Cour avait en effet jugé que l’arrêt qui mentionne que l’avocat général a été entendu en ses réquisitions et que l’avocat de l’un des co-mis en examen a eu la parole, ne démontre pas que les avocats des demandeurs ont eu la parole en dernier et méconnait les dispositions de l’article 6 de la CESDH et 199 du Code de procédure pénale.

Véritable pierre angulaire du droit au procès équitable, le champ d’application de ce principe fait régulièrement l’objet d’élargissements par la jurisprudence, bien qu’en l’espèce la portée de la cassation soit assez limitée.

Pour aller plus loin :

  • L. Heinich et H. Diaz, ÉTUDE : Les actes de l’instruction, La procédure devant la chambre de l’instruction, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E87963AZ ;
  • A. Léon, Procédure devant la chambre de l’instruction : la seule intervention de l’avocat de l’un des co-mis en examen après les réquisitions ne prouve pas que les autres ont eu la parole en dernier, Lexbase Pénal, septembre 2021 N° Lexbase : N8627BY8

newsid:482489

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.