Lexbase Pénal n°41 du 23 septembre 2021 : Procédure pénale/Instruction

[Brèves] Procédure devant la chambre de l’instruction : la seule intervention de l’avocat de l’un des co-mis en examen après les réquisitions ne prouve pas que les autres ont eu la parole en dernier

Réf. : Cass. crim., 25 août 2021, n° 21-83.238, F-P+B (N° Lexbase : A95834ZX)

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[Brèves] Procédure devant la chambre de l’instruction : la seule intervention de l’avocat de l’un des co-mis en examen après les réquisitions ne prouve pas que les autres ont eu la parole en dernier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72477502-breves-procedure-devant-la-chambre-de-linstruction-la-seule-intervention-de-lavocat-de-lun-des-comis
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par Adélaïde Léon

le 22 Septembre 2021

► La chambre de l’instruction, dont l’arrêt qui mentionne que l’avocat général a été entendu en ses réquisitions et que l’avocat de l’un des co-mis en examen a eu la parole, ne démontre pas que les avocats des demandeurs ont eu la parole en dernier et méconnait les dispositions de l’article 6 de la CESDH et 199 du Code de procédure pénale.

Rappel des faits. Un homme et une femme ont été mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire diligentée de divers chefs. Les intéressés ont saisi la chambre de l’instruction de requêtes en nullité d’actes de la procédure.

Ces requêtes ont été partiellement rejetées par arrêt du 31 juillet 2012 à l’encontre duquel les prévenus se sont pourvus en cassation. Par ordonnance du 18 septembre 2012 du président de la Chambre criminelle, la requête des demandeurs aux fins d’examen immédiat des pourvois a été rejetée.

Le 26 février 2019, la chambre de l’instruction, statuant après cassation, a ordonné un supplément d’information aux fins de mise en examen des prévenus. Ces derniers se sont pourvus en cassation. Par ordonnance du 13 mai 2019, le président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté la requête des demandeurs aux fins d’examen immédiat des pourvois.

Par arrêt du 11 mai 2021, la chambre de l’instruction, statuant après cassation (Cass. crim., 11 avril 2018, n° 17-86.557, F-D N° Lexbase : A1491XLS et Cass. crim., 11 avril 2018, n° 17-86.554, F-D N° Lexbase : A1568XLN) a renvoyé les intéressés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, le premier, d’association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse, escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de la finalité de fichiers informatiques nominatifs, la seconde, de blanchiment en bande organisée, escroquerie en bande organisée, complicité de détournement de la finalité de fichiers informatiques nominatifs et blanchiment de fraude fiscale.

Moyens du pourvoi dirigés contre l’arrêt du 11 mai 2021. Les prévenus reprochaient à la chambre de l’instruction d’avoir méconnu les articles 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et 199 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4955K8Z) au motif qu’il ressort de l’arrêt attaqué que seul l’avocat de l’un des co-mis en examen a eu la parole en dernier après les réquisitions de l’avocat général.

Décision.

Sur l’examen immédiat de la recevabilité immédiate des pourvois formés contre les arrêts des 31 juillet 2012 et 26 février 2019. La Chambre criminelle juge que, dans la mesure où son président avait dit n’y avoir lieu à l’examen immédiat des pourvois formés contre les arrêts des 31 juillet 2012 et 26 février 2019, ces pourvois ne pouvaient être jugés qu’en même temps que les pourvois formés contre le jugement ou l’arrêt sur le fond. Or, la décision du 11 mai 2021 rendue par la Chambre criminelle, examinée ici par la Cour, confirme l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant les personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel et ne constitue pas un arrêt sur le fond. La Cour juge qu’il n’y a donc pas lieu en l’état d’examiner les pourvois.

Sur l’arrêt du 11 mai 2021. La Chambre criminelle casse l’arrêt d’appel au visa des articles 6 de la CESDH et 199 du Code de procédure pénale au terme desquels, devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.

Or, en l’espèce, l’arrêt mentionne que l’avocat général a été entendu en ses réquisitions et que l’avocat de l’un des co-mis en examen a eu la parole En l’état de ces mentions, dont il ne ressort pas que tous les avocats des demandeurs ont eu la parole en dernier, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés.

Pour aller plus loin : v. L. Heinich et H. Diaz, ÉTUDE : Les actes de l’instruction, La procédure devant la chambre de l’instruction, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E87963AZ).

 

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