Lexbase Pénal n°41 du 23 septembre 2021 : Terrorisme

[Brèves] Publication de la loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement : les principaux apports

Réf. : Loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (N° Lexbase : L3896L7G)

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[Brèves] Publication de la loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement : les principaux apports. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72477376-breves-publication-de-la-loi-n-2021998-du-30-juillet-2021-relative-a-la-prevention-dactes-de-terrori
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par Adélaïde Léon

le 22 Septembre 2021

► Le 31 juillet 2021, la loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement a été publiée au Journal officiel. Ce texte renforce les mesures relatives à la prévention en matière de terrorisme en rendant notamment pérenne des mesures autorisées à titre temporaire par la loi n° 2017-1510, du 30 octobre 2017, dite « loi SILT ». La récente loi révise par ailleurs la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement.

Malgré les censures et limites posées par le Conseil constitutionnel, la loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (N° Lexbase : L3896L7G), apporte plusieurs modifications en matière de lutte contre le terrorisme et de renseignements. Voici un aperçu des apports les plus notables :

I. Renforcement de la prévention d’actes de terrorisme

Pérennisation des mesures temporaires. La loi confère un caractère permanent à quatre mesures de lutte contre le terrorisme introduites par la loi n° 2017-1510, du 30 octobre 2017 (N° Lexbase : L2052LHH). Initialement limitées au 31 décembre 2020, elles avaient été prorogées jusqu’au 31 juillet 2021. Il s’agit de mesures comprises dans le titre II du livre II du Code de la sécurité intérieure :

  • périmètres de protection (Chapitre VI) ;
  • fermeture de lieux de culte (Chapitre VII) ;
  • mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Chapitre VIII) ;
  • visites et saisis (Chapitre IX) ;
  • contrôle parlementaire (Chapitre X).

La possibilité d’ordonner une fermeture est étendue aux locaux dépendant des lieux de culte dont la fermeture est prononcée aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme (C. int., art. L. 227-1 N° Lexbase : L2131LHE).

Interdiction de paraître dans des lieux déterminés. L’article 4 modifie l'article L. 228-2 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L7539LPW) afin d’autoriser le ministre de l’Intérieur à interdire, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, à une personne de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés et dans lesquels se tient un évènement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction doit tenir compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée.

Prévention de la récidive terroriste. L’article 6 crée, aux articles 706-25-16 (N° Lexbase : L3896L7G) et suivants du Code de procédure pénale, une mesure judiciaire applicable aux auteurs d’infractions terroristes, décidée à l’issue de leur peine en considération de leur particulière dangerosité, afin de les soumettre à certaines obligations, en vue de prévenir la récidive et d’assurer leur réinsertion. Quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour que la mesure puisse être applicable :

  • caractère terroriste de l’infraction ;
  • durée de la peine (supérieure ou égale à cinq ans – trois ans en cas de récidive) ;
  • bénéfice de mesure de réinsertion au cours de l’exécution de la peine ;
  • particulière dangerosité.

Pour être valablement prononcée, cette mesure doit apparaître strictement nécessaire. Elle est décidée au vu d’un avis d’une commission pluridisciplinaire après examen de la dangerosité et des capacités de réinsertion de l’intéressé et débat contradictoire devant le tribunal. Enfin, cette mesure ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an (renouvelable dans la limite de cinq ans – ou trois pour les mineurs – après avis de la commission pluridisciplinaire et sous réserve de l’existence d’éléments justifiant ce renouvellement).

Suivi des personnes radicalisées faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement. Désormais, les préfets et les services de renseignement peuvent être rendus destinataires des données d’identification et des données relatives à la situation administrative des personnes représentant une menace grave pour la sécurité et l’ordre public en raison de leur radicalisation à caractère terroriste. Ces données devront être strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et ne pas être antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement.

II. Révision des mesures relatives au renseignement

La présente loi révise la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement (N° Lexbase : L9309KBE).

Recueil de renseignements. Le texte précise que lorsqu’un service spécialisé de renseignement, ou l’un des services désignés par le Conseil d’État en application de l’article L. 811-4 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L6799KUD), obtient, à l’occasion de la mise en œuvre de techniques de recueil renseignement soumises à autorisation, des renseignements utiles à la poursuite d'une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du même code (N° Lexbase : L4942KKA).

Conservation des renseignements. La loi autorise les services spécialisés de renseignement à conserver des données au-delà des durées légales, aux seules fins de recherche et de développement en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées.

Interception des communications satellitaires. Le texte instaure la possibilité pour les services spécialisés de renseignement d’utiliser des dispositifs techniques permettant d’intercepter des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire. Ceux-ci ne peuvent être mis en œuvre que pour les finalités suivantes : l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale, les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère, la prévention du terrorisme, la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.

Conservation des données. La loi fixe par ailleurs de nouvelles durées durant lesquelles les opérateurs de communication électronique sont tenus de conserver certaines informations de leurs utilisateurs pour les besoins de procédure pénale, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale. Cette modification intervient en réaction à la décision du Conseil d’État du 21 avril 2021 dite « French Data Network » (CE, 21 avril 2021, n° 393099, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A01664Q9 ; v. M. Audibert, Conservation des métadonnées : le Conseil d’État préserve la majorité des enquêtes judiciaires, Lexbase Pénal, mai 2021 N° Lexbase : N7503BYK).

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). La loi renforce le contrôle de la CNCTR, préalable à la mise en œuvre des techniques de collecte, transcription, extraction ou transmission de renseignements.

Partage de renseignements. Certaines dispositions du texte ont vocation à fluidifier les échanges de renseignements entre les services spécialisés eux-mêmes, mais également avec les autorités administratives.

Drones. La loi autorise l’utilisation, par les services de l’État de dispositifs destinés à rendre inopérant l’équipement radioélectrique d’un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public de la Justice ou afin de prévenir le survol d’une zone en violation d’une interdiction.

Archives. Conformément à l’article L. 213-2 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L5751LLL), les archives publiques sont communicables de plein droit, à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée. L’article 25 de la loi prolonge le délai au terme duquel certaines catégories de documents peuvent être communiquées. À ce sujet, le Conseil constitutionnel a émis deux réserves. Les dispositions concernées ne sauraient :

  • s’appliquer à des documents dont la communication n’a pas pour effet la révélation d’une information jusqu’alors inaccessible au public ;
  • faire obstacle à la communication relative aux caractéristiques de ces installations lorsque la fin de leur affectation est révélée par d’autres actes de l’autorité administrative ou par une constatation matérielle.

Pour aller plus loin :

  • M. Audibert, Conservation des métadonnées : le Conseil d’État préserve la majorité des enquêtes judiciaires, Lexbase Pénal, mai 2021 (N° Lexbase : N7503BYK) ;
  • M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement : publication des avis de la CNIL, Lexbase Pénal, mai 2021 (N° Lexbase : N7506BYN) ;
  • A. Léon, Loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement : censures constitutionnelles relatives aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, Le Quotidien Lexbase, 3 août 2021 (N° Lexbase : N8515BYZ).

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