Jurisprudence : TA Lyon, du 28-07-2022, n° 2205717


Références

Tribunal Administratif de Lyon

N° 2205717


lecture du 28 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par la Me Chinouf, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛, la suspension de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil si l'aide juridictionnelle est accordée et à son profit dans le cas contraire, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient que :

- les moyens invoqués doivent être regardés comme sérieux ; que la composition de la commission d'expulsion était irrégulière ; la décision est entachée d'incompétence ; il n'est pas justifié que le préfet disposait du procès-verbal enregistrant ses explications à la commission ; le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant n'étaient pas présents lors de la séance de la commission ; la décision d'expulsion vise une inscription au traitement des antécédents judiciaires ce qui démontre une violation de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale🏛 ; la décision est entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation, le préfet s'étant borné à examiner les condamnations pénales dont il a fait l'objet sans prendre en compte ses efforts d'insertion ; elle méconnait l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛 en l'absence de menace grave à l'ordre public ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'expulsion et viole les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et révèle une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- l'urgence est présumée et elle est au surplus établie du fait de la menace d'expulsion imminente liée à la fréquence des vols avec la Tunisie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2205744 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié, fait à Paris le 17 mars 1988, ensemble l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée🏛, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020🏛 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛 : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code🏛 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛 : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B, né en juillet 1979 et de nationalité tunisienne, est entré en France en 2004. Il a fait l'objet de onze condamnations pénales entre 2008 et 2020 notamment pour violences aggravées. La commission d'expulsion s'est prononcée le 9 mai 2022 favorablement pour son expulsion. Estimant que le comportement de l'intéressé caractérisait une menace grave pour l'ordre public et que sa situation personnelle et familiale n'y faisait pas obstacle, le préfet du Rhône a ordonné l'expulsion de M. B, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 631-1, par un arrêté du 13 juin 2022 signé par la secrétaire générale de la préfecture.

4. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens susvisés n'apparait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Les conclusions à fin de suspension, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛, doivent dès lors être rejetées. La requête apparaissant manifestement infondée au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 juillet 2022.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

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