Jurisprudence : CA Paris, 4, 13, 09-06-2022, n° 21/15502

CA Paris, 4, 13, 09-06-2022, n° 21/15502

A62148AE

Référence

CA Paris, 4, 13, 09-06-2022, n° 21/15502. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/86515404-ca-paris-4-13-09062022-n-2115502
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Abstract

► Le recours exercé par une avocate, qui vise des avis ne relevant pas des décisions susceptibles de recours au sens de l'article 15 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, est irrecevable.






Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

AUDIENCE SOLENNELLE

(m° 16h , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15502 35L7-V-B7F-CEIZA

Décision déférée à la Cour : pas de décision


DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame Az X

… … … ………

… …

Comparante en personne, assistée de Me Christophe BIGOT, avocat au



- N° Portalis

barreau de PARIS



DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

4 boulevard du Palais

CS80420

75053 PARIS CEDEX 01

LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU.DE PARIS

4 boulevard du Palais

CS80420

75053 PARIS CEDEX 01

Représentés par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le14 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Aa A, Première présidente de chambre

- M. Philippe MICHEL, Président de chambre

- Mme Agnès BISCH, Conseillère

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- M. Stanislas de CHERGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme B Ab



MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Ac C, substitut général, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l’audience tenue le 14 avril 2022, ont été entendus

- Mme Estelle MOREAU, en son rapport

- Me Christophe BIGOT

- Me Nicolas GUERRERO

- Mme Ac C

en leurs observations

Mme X ayant eu la parole en dernier

- contradictoire

- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la teur, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé Philippe MICHEL, Président de chambre Aa A, Première présidente par de chambre empêchée. et par B Ab, pour Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe civil central de la cour le 20 juin 2021, Mme Az X, avocat inscrit au barreau de Paris,


formé un recours aux fins d’annulation sinon de réformation

- d’un “avis” du conseiller du bâtonnier aux affaires déontologiques du 10 juin 2020

- d’un avis de la commission restreinte de déontologie du 26 mai 2021, portant sur le refus de retrait de la base de données déontologiques et professionnelles de l’ordre des avocats du barreau de Paris de l’arrêté disciplinaire dont elle a fait l’objet le 28 juin 2011, infirmé par un arrêt de la cour le 27 octobre 2011.

L’audience du 14 avril 2022 s’est tenue publiquement à la demande de Mme X.

Par conclusions communiquées en temps utile, déposées et développées oralement à l’audience du 14 avril 2022, Mme Az X demande à la cour de :

- la juger recevable en toutes ses demandes,

- débouter l’ordre des avocats de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

- juger que les décisions de l’ordre des avocats des 10 juin 2020 et 26 mai 2021 lui font

grief, en conséquence,

- annuler les avis des 10 juin 2020 et 26 mai 2021 ayant refusé de retirer de la base déontologique et professionnelle l’arrêté disciplinaire du 28 mai [en réalité juin] 2011,

évoquer et en

- ordonner le conséquence, retrait de la base la base déontologique et professionnelle de l’arrêté disciplinaire du 28 mai [en réalité juin] 2011, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt qui sera rendu,

subsidiairement,

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 09/06/2022

pôle 4 - chambre 13 RG n° 21/15502 - 2ème page



- réformer les avis des 10 juin 2020 et 26 mai 2021 ayant refusé de retirer de la base déontologique et professionnelle l’arrêté disciplinaire du 28 mai [en réalité juin] 2011, statuant à nouveau,

- ordonner le retrait de la base la base déontologique et professionnelle de l’arrêté disciplinaire du 28 mai [en réalité juin] 201 1,dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt qui sera rendu,

- condamner l’ordre des avocats du barreau de Paris à lui verser une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, :

- condamner l’ordre des avocats du barreau de Paris à lui verser une somme de 80,46 euros en remboursement des dépens. :

Par conclusions communiquées en temps utile, déposées et développées oralement à l’audience du 14 avril 2022, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier'de l’ordre de l’avocat du barreau de Paris demandent à la cour de :

.- déclarer irrecevable, comme tardif, le recours formé par Mme X en tant qu’il est dirigé contre l’avis du 10 juin 2020 et contre l’avis de la commission restreinte du 26 mai 2021,

à titre subsidiaire, *

- déclarer irrecevable le recours formé par Mme X comme dirigé contre une lettre d’avis et un avis, tous deux organiquement insusceptibles de recours,

à titre infiniment subsidiaire,

- déclarer mal fondé le recours formé par Mme X,

en tout état de cause,

- condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.

Mme l’avocate générale, qui n’a pas déposé de conclusions écrites, a conclu oralement à l’irrecevabilité du recours formé contre les avis insusceptibles de recours.

Mme X a eu la parole en dernier.


SUR CE

Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris soulèvent l’irrecevabilité du recours en ce qu’il a été tardivement exercé en application de l’article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ou subsidiairement en ce qu’il porte sur des avis insusceptibles de recours comme ne constituant pas une délibération ou une décision du conseil de l'ordre au sens de l’article 15 du même décret et ne faisant pas grief.

Mme X réplique que :

- le délai de recours n’a pas couru à défaut de notification régulière des avis indiquant le délai et les voies de recours,

- en vertu du principe de l’Estoppel, le conseil de l’ordre et le bâtonnier sont irrecevables à soulever l’irrecevabilité du recours en application de l’article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, compte tenu des indications figurant dans la lettre du 9 juin 2021 que lui a adressée le bâtonnier en réponse à sa demande de ré-examen de sa demande refusée par la commission de déontologie le 26 mai 2021, et prévoyant la possibilité d’un tel recours,

- la décision de refus de retrait portant atteinte à sa vie privée, dont le droit au respect est garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et lui faisant ainsi grief, elle a droit à un procès équitable en application de l’article 6 de la même Convention.

Le recours dont peut connaître la cour porte sur les décisions visées à l’article 15 du décret

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 09/06/2022

pôle 4 - chambre 13 RG n° 21/15502 - 3ème page



du n°91-1197 du 27 novembre 1991, les modalités de recours desdites décisions étant définies à l’article 16 du même décret.

Selon l’article 15 dudit décret,

“Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec-demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.

La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, . par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.

En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation”. . ;

L'article 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 n’ouvre ainsi de recours que contre les décisions et les délibérations du conseil de l’ordre.

Tant la lettre d’avis du bâtonnier du 10 juin 2020 que l’avis de la commission de déontologie agissant comme délégataire du bâtonnier du 10 mai 2021 ont valeur d’opinion, sans autre portée ni aucun caractère contraignant, et ne revêtent ainsi pas le caractère d’une décision ou d’une délibération du conseil de l’ordre.

La lettre du bâtonnier du 9 juin 2021 indiquant par erreur que “Si vous estimez que cet avis fait grief, il vous appartient d'exercer les voies de droit qui s’imposent en application de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991", ne fait pas obstacle à ce qu’il soit soulevé le non respect des dispositions de cet article.

Le moyen d’irrecevabilité du recours effectué tardivement en application de l’article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, exercé à titre principal, est donc recevable, mais mal fondé dès lors que cet article, qui a trait aux modalités de recours des décisions visées à l’article 15, n’est pas applicable aux décisions objets du recours. Il ne peut être tiré aucune conséquence du courrier du 9 juin 2021, le bâtonnier n’ayant pas la faculté de faire naître une nouvelle voie de recours.

Le recours exercé par Mme X, qui vise des avis ne relevant pas des décisions susceptibles de recours au sens de l’article 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 est irrecevable.

Mme X est mal fondée à faire valoir le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que les avis constituent des mesures ne relevant pas des principes édictés par cet article.

Son recours est donc irrecevable.

Mme X échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens et déboutée de .sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 09/06/2022

pôle 4 - chambre 13 RG n° 21/15502 - 4ème page




PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit irrecevable le recours formé par Mme Az X,

Déboute Mme Az X de sa demande au titre de l’article 700 du code de

procédure civile,

Condamne Mme Az X aux dépens.

LA GRE RE LA PRÉSIDE

La directeur présente de greffe de la cour d'appel

Le directeur de greffe

Cour d’Appel de Paris ; ARRET DU 09062022

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