Jurisprudence : TA Paris, du 05-08-2022, n° 2216413


Références

Tribunal Administratif de Paris

N° 2216413


lecture du 05 août 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B E, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :

1°) de suspendre les effets de la décision d'expulsion du territoire français prise à son encontre par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer le 29 juillet 2022 ;

2°) de suspendre les décisions du 29 juillet 2022 portant retrait de son titre de séjour et fixant le pays de destination ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Le requérant soutient que :

S'agissant de l'arrêté portant expulsion du territoire national et retrait de son titre de séjour :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son expulsion est imminente et que le retrait de son titre de séjour a pour effet de le placer en situation irrégulière ;

- ces mesures portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'expression et de religion et à son droit à une vie privée et familiale ; les faits retenus par le ministre ne sont pas établis et ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 631.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision porte gravement et manifestement atteinte à sa liberté d'expression et de religion et à sa vie privée et familiale ;

- elle l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement

- les décisions ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- le requérant ne justifie pas d'un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi au Maroc.

Par une intervention enregistrée, le 4 août 2022, l'association la Ligue des droits de l'homme, représentée par Me Ogier, demande par les mêmes motifs que ceux exposés par M. E, que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative🏛, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. C, Mme A et Mme D pour statuer sur la demande de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Destouches, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme D ;

- les observations de Me Ogier, représentant la Ligue des droits de l'homme ;

- les observations de Me Simon, représentant M. E, qui a repris et développé les termes de ses écritures ;

- les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur l'intervention de la Ligue des droits de l'homme :

1. La Ligue des droits de l'homme justifie d'un intérêt à l'annulation des décisions attaquées. Ainsi, son intervention est recevable.

Sur la demande en référé :

2. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛, lorsqu'est constituée une situation d'urgence particulière, justifiant qu'il se prononce dans de brefs délais, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

3. L'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛 permet d'expulser un étranger si sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Toutefois, en vertu de l'article L. 631-3 du même code, certaines catégories d'étrangers, dont ceux résidant régulièrement en France depuis plus de vingt ans, ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas, notamment, de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités de caractère terroriste ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.

4. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Par ailleurs, saisi d'un litige relatif à une mesure d'expulsion du territoire français, il lui appartient de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.

5. M. E, ressortissant marocain, né le 2 juin 1964 à Denain (France), a toujours résidé régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident renouvelée en dernier lieu jusqu'en mai 2022. Il est marié avec une compatriote en situation régulière en France avec laquelle il a eu cinq enfants, de nationalité française, et quinze petits-enfants. Par l'arrêté litigieux du 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a décidé de l'expulser du territoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛 au motif qu'en sa qualité d'imam et de conférencier, il diffuserait depuis 2000 sur les réseaux sociaux et à l'occasion de conférences, un discours prosélyte incitant à la haine et à la discrimination en contradiction avec les valeurs de la République.

6. En premier lieu, le ministre reproche à M. E de tenir des propos antisémites constitutifs d'actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Cependant, il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience que les propos litigieux ont été proférés entre 2003 et 2005 puis, en dernier lieu en 2014. Ultérieurement, l'intéressé a publiquement et vivement condamné l'antisémitisme dans une vidéo du 19 février 2015 publiée sur sa chaîne Youtube. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait réitéré des propos antisémites postérieurement à 2014.

7. En deuxième lieu, le ministre lui reproche une forte hostilité à l'égard des valeurs constitutives des sociétés occidentales, encourageant son auditoire au séparatisme en préconisant notamment de ne pas suivre les lois de la République et en affichant ouvertement son mépris de certaines valeurs républicaines au-dessus desquelles il place la Charia. Cependant, les motifs retenus ne sont étayés par aucune pièce versée par le ministre alors que le requérant produit de nombreux échanges de mails adressés à des fidèles les invitant à respecter les institutions de la République, notamment judicaires, et à participer aux processus électoraux. Par ailleurs, si le ministre fait grief à M. E d'avoir " répudié " sa nationalité française, il est constant que ce dernier était alors mineur et qu'il a, en 1984 puis en 1990, vainement sollicité sa naturalisation.

8. En troisième lieu, le ministre lui reproche de se positionner en défenseur de la cause musulmane, de tenir des discours complotistes et d'encourager à la violence et à la haine. Cependant, il résulte de l'instruction que si ponctuellement et jusqu'en 2019, il a pu tenir un discours de victimisation de la communauté musulmane par des non-musulmans, pour regrettables que soient ces propos, le ministre n'établit pas qu'ils auraient été accompagnés d'une provocation explicite et délibérée à la haine et à la violence au sens des dispositions de l'article L. 631-3 du code précité. Il n'établit pas davantage que M. E aurait apporté un soutien public à Oussama Ben Laden.

9. En quatrième lieu, le ministre lui fait grief de promouvoir la discrimination envers les femmes à travers un discours favorable à leur soumission aux hommes, incitant ainsi à ne pas respecter le principe constitutionnel d'égalité. Il résulte de l'instruction que M. E a notamment indiqué dans une vidéo largement diffusée et toujours visible sur sa chaine Youtube que la place de la femme était dans sa cuisine, et au cours d'une conférence tenue le 16 septembre 2018 à la mosquée de Rosny-sous-Bois, que l'homme ne devait pas laisser sa femme sortir seule du foyer. De tels propos rétrogrades sur la place de la femme dans la société française constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination envers les femmes relevant par leur nature des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛.

10. Toutefois, eu égard aux circonstances que M. E est né en France où il réside depuis sa naissance avec son épouse et ses cinq enfants français et ses quinze petits-enfants français, le seul motif tiré de l'existence d'actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination à l'égard des femmes ne pouvait justifier la mesure d'expulsion sans porter une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Par suite, la condition de l'urgence étant satisfaite compte tenu de l'imminence de l'expulsion comme en atteste notamment l'accord requis et obtenu des autorités marocaines, M. E est fondé à solliciter la suspension de la décision d'expulsion du territoire prise à son encontre. Il y a lieu de suspendre, par voie de conséquence, la décision portant retrait de son titre de séjour et celle fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

12. La présente ordonnance implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des Outre-mer procède au réexamen de la situation de M. E dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : L'intervention de la Ligue des droits de l'homme est admise.

Article 2 : L'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a expulsé du territoire M. B E et les décisions du même jour portant retrait de son titre de séjour et fixant le pays de destination est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. E dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. E la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à la Ligue des droits de l'homme et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Paris, le 5 août 2022

Les juges des référés

M. CMme A Mme D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216413/9

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