Le Quotidien du 20 juillet 2022

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Incitation à la haine, à la violence ou à des comportements discriminatoires par un chroniqueur TV : méconnaissance par la chaîne de son obligation de maîtrise de l'antenne

Réf. : CE 5°-6° ch. réunies, 12 juillet 2022, n° 451897, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A20688B9

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N2281BZI

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par Yann Le Foll

Le 20 Juillet 2022

► L’incitation à la haine, à la violence ou à des comportements discriminatoires par un chroniqueur TV constitue une méconnaissance par la chaîne de son obligation de maîtrise de l'antenne.

Faits. Au cours de la séquence litigieuse de l'émission « Face à l'info », dans laquelle un journaliste intervenait régulièrement en qualité de chroniqueur, celui-ci a affirmé à plusieurs reprises, de manière véhémente et sans qu'aucune contradiction sérieuse ne lui soit portée, que les étrangers « mineurs isolés », c'est-à-dire entrés en France sans leur famille, étaient « pour la plupart », des « voleurs », des « violeurs » et des « assassins », que leur présence en France était assimilable à une « invasion » et que le risque que leur présence faisait courir à la population française était tel que plus aucun d'entre eux ne devait être accueilli en France.

Validation décision CSA. En estimant que la diffusion dans ces conditions de tels propos incitant à la haine et à des comportements discriminatoires envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur nationalité caractérisait une méconnaissance des dispositions de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication N° Lexbase : L8240AGB, et des stipulations de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019, le CSA a exactement qualifié les faits de l'espèce (décision CSA n° 2021-218 du 17 mars 2021, portant sanction à l'encontre de la société d'exploitation d'un service d'information N° Lexbase : X8413CMK).

Précision. Pour estimer que l'éditeur de services avait manqué à son obligation de maîtrise de l'antenne, le CSA a relevé qu'aucune réaction suffisamment marquée n'avait été apportée aux propos tenus par l’intéressé par les personnes présentes sur le plateau, que demeurait sans incidence la circonstance qu'il ait été indiqué à l'antenne que ces propos n'émanaient pas de la chaîne, mais du chroniqueur, au demeurant collaborateur de la chaîne et non simple invité, et enfin, que ces propos avaient été diffusés sans modification, alors que l'émission était diffusée avec un léger différé. Il a, ce faisant, exactement qualifié les faits de l'espèce.

Précision bis. La décision a été prise sur le fondement de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, visant à réprimer les manquements imputés à une chaîne de télévision à raison de propos tenus au cours d'une émission diffusée par cette dernière. L'auteur des propos en cause, alors même que cette sanction porterait, selon lui, atteinte à sa réputation, n'est pas recevable à en demander l'annulation (voir dans le même sens, s'agissant de l'AMF, CE, 13 juillet 2006, n° 285081 N° Lexbase : A6577DQN).

Lire à ce sujet. L. Fontaine, Les pouvoirs du CSA à l'égard des radios privées : entre autonomie de qualification et nécessaire prise en compte des particularismes éditoriaux, Lexbase Public n° 400, 2016 N° Lexbase : N0781BWT.

newsid:482281

Élections professionnelles

[Brèves] Répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux : nécessaire loyauté des parties lors de la négation du PAP

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2022, n° 21-11.420, F-B N° Lexbase : A09528BU

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N2276BZC

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par Charlotte Moronval

Le 20 Juillet 2022

Ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu, que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.

Faits et procédure. Les sociétés d’une UES ont saisi le DIRECCTE (aujourd’hui DREETS) d'une demande de répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux. Celui-ci a provisoirement rejeté cette demande, au motif qu'il n'était pas compétent en l'absence de négociations loyales et sérieuses préalables à celle-ci.

Les sociétés composant l'UES ont alors saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au DIRECCTE de procéder à cette répartition, conformément aux dispositions de l'article L. 2314-13 du Code du travail N° Lexbase : L2980LTK.

Rappel. Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du Code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et qu’un accord n’a finalement pas pu être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux, en se conformant soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12 N° Lexbase : L4131LSS, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11 N° Lexbase : L4130LSR.

Le jugement confirme la décision du DIRECCTE. Les sociétés comptant l’UES forment donc un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve le tribunal judiciaire d’avoir retenu que les sociétés composant l’UES avaient manqué à leur obligation de loyauté dans la négociation du protocole d’accord préélectoral et que le DIRECCTE ne pouvait de ce fait décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux, après avoir relevé les éléments suivants :

  • les effectifs par site et la classification professionnelle des salariés n’ont pas été communiqués aux organisations syndicales invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral malgré les demandes formulées à plusieurs reprises par ces dernières ;
  • des informations essentielles relatives aux effectifs n’ont été actualisées que l’avant-veille de la dernière réunion de négociation ;
  • la question de la répartition du personnel n’a été abordée pour la première fois que lors de cette réunion au cours de laquelle les sociétés composant l’UES ont refusé aux organisations syndicales un accès aux registres uniques du personnel autrement que par entité et sur le site de chacune d’elles en indiquant que le fichier des effectifs communiqué était suffisant ;
  • la direction a mis fin de manière unilatérale à la négociation au motif que la même réunion devait être la dernière, demandant aux organisations syndicales de se positionner sur le projet de protocole d’accord préélectoral communiqué l’avant-veille et sans que celles-ci n’aient été en mesure de contrôler les effectifs.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948, FS-P N° Lexbase : A3539Y9X ;
  • lire F. Géa, La tentative loyale de négociation comme préalable, Lexbase Social, avril 2021, n° 862 N° Lexbase : N7234BYL
  • v. ÉTUDE : L’organisation des élections des représentants du personnel, La répartition des sièges entre les collèges électoraux pour l'élection des représentants du personnel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1609ETR.

newsid:482276

Environnement

[Brèves] Travaux de démolition ordonnés en exécution d’une décision de justice : absence de nécessité d’une autorisation environnementale

Réf. : CAA Bordeaux, 7 juillet 2022, n° 21BX02843 N° Lexbase : A28368AB

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N2227BZI

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par Yann Le Foll

Le 19 Juillet 2022

► La réalisation de travaux de démolition d’ouvrages affectant le lit d’un cours d’eau, en exécution d’une décision de justice revêtue de l’autorité de chose jugée, n’est pas subordonnée, compte-tenu des prescriptions édictées par le préfet pour encadrer les travaux, à la délivrance d’une autorisation administrative préalable.

Faits. Plusieurs associations ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2018 par lequel la préfète de la Dordogne a délivré au département de la Dordogne une autorisation unique, sur le fondement de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement N° Lexbase : L0764LZC, pour la réalisation des travaux et l’exploitation des aménagements du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse.

Première instance. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 et a enjoint au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux.

CAA (1). La cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les requêtes du département de la Dordogne tendant à l’annulation des jugements n° 1800744, 1800970 et 1801193 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019 et a enjoint au département de la Dordogne d’engager le processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.

Elle lui a aussi enjoint de procéder à l’ensemble des opérations de démolition des éléments construits de l’ouvrage de contournement et de remise en état des lieux dans un délai global de douze mois à compter de la notification de cet arrêt (CAA Bordeaux, 10 décembre 2019, n° 19BX02327 N° Lexbase : A4361Z9E).

CAA (2). Une association demande à la cour d’enjoindre au préfet de la Dordogne et au département de la Dordogne de remettre en état le cours d’eau, ses abords et l’ensemble des terrains ayant été modifiés ou transformés, sous astreinte de 100 000 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance emportant injonction.

Décision. L’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour du 10 décembre 2019, devenu irrévocable, s’impose tant au juge qu’aux parties. La prise en compte des intérêts environnementaux dans les modalités d’exécution de cet arrêt a, par ailleurs, fait l’objet de prescriptions édictées par le préfet.

Dans ces conditions, le département n’est pas fondé à soutenir que la démolition ordonnée par la cour serait subordonnée à la délivrance d’une autorisation environnementale, en particulier une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats en application de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement N° Lexbase : L5047L8G (voir pour une décision similaire CAA Lyon, 23 octobre 2018, n° 17LY04341 N° Lexbase : A4429YIU).

newsid:482227

Fiscalité des entreprises

[Brèves] L’imposition des dividendes exonérés

Réf. : CE 3°-8° ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 463021, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9158793

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N2196BZD

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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats

Le 19 Juillet 2022

Dans une décision du 5 juillet 2022, le Conseil d’État vient de censurer la position exprimée dans la doctrine administrative sur la nature fiscale de la quote-part de frais et charges que doivent réintégrer à leur bénéfice imposable les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France, lorsqu’elles reçoivent des produits de filiales exonérés de cet impôt en application des dispositions combinées des articles 145 N° Lexbase : L9522ITT et 216 N° Lexbase : L0666IPD du Code général des impôts.

L’administration considérait, en effet, que cette fraction imposable de 5 % (réduite à 1 % dans certains cas) des produits de filiales constitue « la réintégration de charges afférentes à des produits qui ne sont pas imposés et ne peut s’analyser comme conduisant à l’imposition d’une partie des dividendes » [1]. Cette qualification est loin d’avoir une portée seulement théorique.

Pour les dividendes en provenance de l’étranger, elle est même essentielle afin de déterminer si le crédit d’impôt auquel ouvrent droit les retenues à la source prélevées dans l’État d’origine de ces revenus peut être imputé sur l’impôt français. Suivant les termes des conventions fiscales fondant le principe d’une telle imputation, le crédit d’impôt ne peut être, en principe, qu’imputé sur l’impôt dû sur le revenu dans lequel sont compris les dividendes auxquels est attaché le crédit d’impôt. Une qualification de la quote-part en charges fiscalement réintégrées ne permet pas de considérer que les dividendes sont, en tant que tels, compris dans le résultat imposable de l’actionnaire.

Saisi par la société AXA, le Conseil d’État a jugé que le caractère forfaitaire du montant de la quote-part de frais et charge, qui ne peut pas être limité aux seuls frais engagés par la société pour l’acquisition et la conservation des dividendes exonérés, devait nécessairement s’analyser comme entraînant une imposition d’une partie des dividendes. La conséquence directe de l’annulation de la doctrine prononcée est de reconnaître la faculté d’imputer les crédits d’impôt étranger sur l’impôt dû à hauteur de la quote-part pour frais et charges.

Cette décision du juge suprême confirme la position prise le 27 janvier dernier par la cour administrative d’appel de Lyon dans le même sens [2]. Pour autant qu’elle est favorable, cette décision ne règle pas toutes les questions.

Des incertitudes subsistent sur le quantum de crédit d’impôt qui peut ainsi être imputé. Faut-il considérer que le dividende fait l’objet d’une imposition à un taux réduit comme semblait le considérer la cour administrative d’appel de Lyon ? Une réponse positive autoriserait à pratiquer l’imputation de la totalité du crédit d’impôt attaché au dividende. Si au contraire, comme l’incite à le faire la décision du Conseil d’État, il faut considérer que seule une fraction du dividende est imposable, la fraction du crédit d’impôt imputable devrait alors être réduite à proportion du taux de la quote-part. Cette position semble cohérente avec le fait que la quote-part est calculée sur le montant du revenu perçu augmenté en proportion du crédit d’impôt qui se trouve, de ce fait, proratisé.

 

[1] BOI-IS-BASE-10-10-20, n° 100 N° Lexbase : X6703ALT.

[2] CAA Lyon, 27 janvier 2022 n° 20LY00698 N° Lexbase : A33357L4.

newsid:482196

Procédure civile

[Jurisprudence] Utilisation de l’annexe dans la déclaration d’appel : les précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. avis, 8 juillet 2022, n° 22-70.005, FS-B N° Lexbase : A72698AH

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N2262BZS

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par Yannick Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes, Directeur adjoint de l’Institut d’Études Judiciaires de Grenoble, Centre de Recherches Juridiques – EA 1965

Le 06 Novembre 2023

Mots-clés : appel • déclaration d’appel • annexe • décret n° 2022-245, du 25 février 2022 • communication électronique • application dans le temps

Dans son avis du 8 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation indique, d’une part, que le décret n° 2022-245, du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 sont immédiatement applicables aux déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ; d’autre part, qu’une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du Code de procédure civile même en l'absence d'empêchement technique.


 

Depuis le 1er septembre 2017, l’ensemble des déclarations d’appel introduites le sont au moyen d'une annexe. Pourquoi ? Parce que l'article 901 du Code de procédure civile [1], modifié par le décret n° 2017-891, du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile [2], précise que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, notamment, « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».

Or, le problème qui est apparu dès les premières déclarations d'appel réside dans la capacité limitée du RPVA. En effet, lorsque les chefs du jugement critiqués dépassent 4 080 caractères – limite maximale du RPVA – l'acte d'appel ne peut être adressé, générant un message de refus d'enregistrement. Il faudra donc attendre une circulaire de la chancellerie en date du 4 août 2017 [3] pour qu’une solution se dessine, celle-ci disposant que, « dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoi que de 4 080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d'appel une pièce jointe la complétant afin de lister l'ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d'appel ».

Nombre d'avocats ont donc renseigné les éléments d'identification des appelants, des intimés et de la décision attaquée, comme d'habitude par voie électronique, et ont annexé un fichier joint afin de préciser les chefs de jugement critiqués. Le problème est que la circulaire précitée conditionne la possibilité de joindre une annexe à la déclaration d’appel à la contrainte technique liée aux 4 080 caractères.

Et c'est ainsi que devait naître un contentieux particulièrement nourri de l'annexe à la déclaration d'appel qui a divisé les cours d'appel. Souhaitant mettre visiblement fin à une pratique qui devait rester exceptionnelle, mais qui s’était en réalité généralisée, la Cour de cassation a affirmé que les chefs de jugement critiqués doivent figurer dans la déclaration d'appel qui est un acte de procédure se suffisant à lui seul, et que l'appelant peut la compléter par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer, à la condition de justifier d'un empêchement technique [4]. Cette jurisprudence, qui a fortement déstabilisé les avocats, était pourtant prévisible au regard de la position de la Cour de cassation en matière de cause étrangère où elle avait déjà affirmé que la possibilité de mentionner les chefs critiqués dans un acte séparé n'est ouverte que lorsqu'il est démontré une impossibilité technique, ce qui est le cas lorsque le fichier joint excède la taille de 4 Mo et qu'il ne peut en conséquence être envoyé par voie électronique [5].

À la suite de l’arrêt du 13 janvier 2022, le décret n° 2022-245, du 25 février 2022, favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions N° Lexbase : L5564MBP, accompagné d’un arrêté du même jour modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel [6], était alors intervenu pour modifier le contenu de l’article 901 du Code de procédure civile, qui disposait désormais en son alinéa 1er que : « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité […] ».

Ainsi, à compter du 27 février 2022 date d’entrée en vigueur de ces textes, la déclaration d'appel devenait un acte de procédure qui, le cas échéant lorsque la communication électronique est imposée, peut prendre la forme de deux fichiers, un fichier XML (qui fait l’objet d’un traitement automatisé) et un fichier PDF contenant une annexe éventuelle [7].

Le 13 avril dernier, la Cour de cassation était saisie d’une demande d'avis par la cour d'appel de Paris, dans une instance opposant un plaideur à deux sociétés.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris posait deux questions à la Cour de cassation. La première était relative à l’application des dispositions du décret n° 2022-245, du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel aux déclarations d'appel formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes. La seconde portait sur la possibilité pour l’appelant de joindre à sa déclaration d’appel une annexe en l’absence d’empêchement technique.

Dans son avis du 8 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond, à la première question, que les nouvelles dispositions régissent, dans les instances en cours, les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et qu'elles ont pour effet de conférer validité aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ; à la deuxième question, qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.

L’avis rendu le 8 juillet 2022 mérite d’être commenté sur les deux points de réponse apportés par la Cour de cassation à la demande dont elle était saisie. Il conviendra donc d’aborder en premier lieu la question de l’application dans le temps des dispositions du décret n° 2022-245, du 25 février 2022 et de l'arrêté du même jour (I), et dans un second temps, celle de la généralisation de la possibilité pour l’appelant de compléter sa déclaration d’appel par une annexe, même en l’absence d’un empêchement technique (II).

I. Application dans le temps des dispositions du décret et de l’arrêté du 25 février 2022

Il était acquis que les dispositions résultant du décret n° 2022-245, du 25 février 2022 et de l’arrêté du même jour modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, entrées en vigueur le lendemain de leur publication (soit le 27 février 2022), étaient en principe applicables aux instances en cours, ce qui avait notamment pour effet de régulariser les déclarations d’appel antérieures dès lors que l’instance était en cours et que la déclaration d’appel renvoyait expressément au fichier joint listant les chefs du jugement. Si la Cour de cassation confirme cette interprétation en reconnaissant que les dispositions litigieuses sont d’application immédiate dans les instances en cours (A), elle rejette l’éventualité d’appliquer ces dernières rétroactivement aux déclarations d’appel annulées par le conseiller de la mise en état ou la cour d’appel (B).

A. Application immédiate du décret et de l’arrêté du 25 février 2022 aux instances en cours

En l'absence de textes spécifiques, les conflits résultant de l’application des lois dans le temps en procédure civile obéissent à l'article 2 du Code civil, ce que rappelle la Cour de cassation. C’est à partir de ce texte que la jurisprudence a dégagé des solutions de principe, dont celle de l'application immédiate aux instances en cours [8].

En vertu de ce principe de l'application immédiate de la loi nouvelle, celle-ci peut être appliquée aux instances en cours et aux instances à venir, ce qui provoque l’exclusion de son champ d’application des actes valablement passés sous l'empire de la loi ancienne, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par la loi nouvelle, ainsi que les actes irrégulièrement pris dans le passé, lesquels ne peuvent être validés par la loi nouvelle. Naturellement, la loi nouvelle ne peut davantage produire effet lorsqu’un pourvoi est pendant devant la Cour de cassation. S'agissant plus spécifiquement des modalités d'exercice du recours, comme pour les autres lois de forme, la loi applicable est la loi en vigueur à la date de l'acte [9].

Pour la Cour de cassation, l’application de la loi nouvelle aux instances en cours ne doit pas avoir pour conséquence de priver d'effet les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire de la loi ancienne [10], ce principe découlant tant du principe de non-rétroactivité de la loi que de l'exigence de protection des droits acquis, liée au principe de sécurité juridique. Elle ne peut donc s’appliquer qu’à des situations qui, ayant leur origine dans le passé, ne sont pas définitivement acquises. Toutes ces solutions de principe dégagées à propos de la loi sont naturellement applicables aux dispositions nouvelles issues d’actes réglementaires, ce qui est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État qui décide de longue date que les décrets et arrêtés ne peuvent avoir un caractère rétroactif [11], ces derniers ne disposant que pour l’avenir [12].

Reste que, pour la Haute juridiction administrative, une réglementation nouvelle a, en principe, vocation à s'appliquer immédiatement, sous réserve, d'une part, du respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, d'autre part, de l'obligation qui incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Tel est le cas, par exemple, lorsque l'application immédiate des règles nouvelles de procédure, entraînerait, au regard de leur objet et de leurs effets, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause [13].

B. Rejet de l’application rétroactive du décret et de l’arrêté du 25 février 2022

Le principe de non-rétroactivité des lois en procédure civile s’impose au pouvoir réglementaire, ainsi qu’aux juges et aux parties. Seul le législateur peut s’y soustraire. Cela tient au fait que, contrairement à la matière pénale au sein de laquelle ce principe a une valeur constitutionnelle et conventionnelle, il n'a qu’une valeur législative en matière civile, de sorte que le législateur peut y déroger pour édicter des lois rétroactives. Toutefois, pour qu’une loi de procédure civile puisse s’appliquer de manière rétroactive, encore faut-il que le législateur manifeste nettement sa volonté en ce sens dans la loi nouvelle, auquel cas elle sera appliquée par le juge, conformément à l'article 2 du Code civil N° Lexbase : L2227AB4.

Au regard de ce qui vient d’être dit, l’on ne peut donc qu’être surpris de constater que la Cour de cassation prend bien soin d’écarter cette hypothèse alors même que la question de l’application rétroactive des dispositions issues du décret et de l’arrêté du 25 février 2022 ne lui était nullement posée. La Cour de cassation, à l’image de ce pauvre chat dans l’expression populaire « chat échaudé craint l’eau froide », s’inquiéterait-elle d’une possible intervention législative tendant à introduire la possibilité d’appliquer les solutions retenues par le décret et l’arrêté du 25 février 2022 de manière rétroactive ? L’hypothèse prête à sourire, et pourtant, les dispositions du décret et de l’arrêté du 25 février 2022 ont été prises en réaction à l’arrêt que la Cour de cassation a rendu le 13 janvier 2022.

Peut-être la Cour de cassation souhaite-t-elle ainsi rappeler au législateur que la possibilité dont il dispose de se soustraire au principe de non-rétroactivité des lois nouvelles trouve une limite dans la prohibition des lois ayant pour effet la remise en cause des décisions de justice passées en force de chose jugée, laquelle a été consacrée par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 [14] ? Il nous semble plus probable que la Cour de cassation, de manière implicite le plus souvent, se contente de rappeler aux juges du fond et aux avocats la distinction qu’il convient d’opérer entre l’application immédiate d’une norme nouvelle en procédure civile et son application rétroactive, soucieuse d’endiguer préventivement un contentieux futur dont elle pourrait être éventuellement saisie.

C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’argumentation de la Cour de cassation lorsqu’elle prend la peine de préciser que, si ces textes réglementaires ne peuvent remettre en cause des actes régulièrement accomplis sous l'empire de textes antérieurs, ils peuvent, en revanche, conférer validité à des actes antérieurs, pour autant qu'ils n'ont pas, à la suite d'une exception de nullité, été annulés par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ; ou lorsque, dans la réponse qu’elle apporte à la première question dont elle est saisie, elle réaffirme que, si les nouvelles dispositions régissent, dans les instances en cours, les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et qu'elles ont pour effet de conférer validité aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu’elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

II. La généralisation de l’annexe actée par la Cour de cassation ?

Dans son avis du 8 juillet 2022, la Cour de cassation semble prendre acte de ce que le recours à l’annexe est généralisé par la suppression de l’exigence d’un empêchement technique qui conditionnait jusqu’à présent son utilisation (A). Toutefois, la rédaction même de l’avis laisse planer des zones d’ombre, et nous nous permettrons donc quelques recommandations relatives au formalisme de la déclaration d’appel et de son annexe (B).

A. La possibilité de recourir à l’annexe même en l’absence d’empêchement technique

L’on se souvient que, dans son arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de cassation avait approuvé une cour d'appel d'avoir dit que le document joint (l’annexe) ne valait pas déclaration d'appel, en tempérant immédiatement, sauf à justifier d'un « empêchement technique à renseigner la déclaration ». Cette précision avait soulevé de nombreuses interrogations : l'annexe est-elle le complément de l'acte d'appel uniquement en cas de contrainte technique ? Lorsque l'avocat constate que les chefs de jugement qu'il va reprendre dépassent 4 080 caractères (ce qui concerne en pratique des dispositifs particulièrement longs), peut-il tous les mentionner directement sur une annexe qui fait corps avec la déclaration d'appel ou doit-il commencer par les préciser sur l'acte d'appel et poursuivre sur une annexe pour que celle-ci fasse corps avec l'acte d'appel ? Et à suivre le raisonnement qui était proposé alors par la haute juridiction, puisque la déclaration d'appel « est un acte de procédure se suffisant à lui seul » lorsqu'y sont mentionnés les chefs de jugement critiqués, une déclaration d'appel avec seulement les éléments d'identification des parties et la décision attaquée peut-elle être complétée, en cas de contrainte technique, par une annexe sur laquelle figure l'ensemble des chefs de jugement ? Plusieurs solutions s’offraient aux praticiens pour éviter une éventuelle sanction sans qu’aucune ne soit clairement satisfaisante, y compris sur le renvoi à l’annexe qui a donné lieu à des pratiques disparates selon les ressorts. Si certains cabinets ont préféré inclure une phrase de type « compte tenu de la contrainte technique liée au nombre limité de caractères, une annexe à la déclaration d'appel est établie », d’autres se sont contentés d’une simple indication du renvoi à une annexe dans la déclaration d’appel. De ce point de vue, la reconnaissance par la Cour de cassation, de la possibilité d’utiliser l’annexe même en l’absence d’empêchement technique est un soulagement. Deux observations doivent toutefois être faites.

La première porte sur le fait que la Cour de cassation rappelle le pouvoir réglementaire à ses obligations en ce qui concerne l’intelligibilité des textes qu’il produit en faisant remarquer que l'expression « le cas échéant » figurant à l'article 901 modifié par le décret du 25 février 2022 est ambigüe, et elle pourrait renvoyer à une condition d'utilisation de l'annexe, tel l'empêchement technique, lequel pourrait résulter du dépassement du nombre de caractères maximum prévus par le RPVA… L’on ne peut raisonnablement donner tort à la Haute juridiction de pointer ainsi la maladresse du pouvoir réglementaire qui procède une réforme en réaction à un arrêt de la Cour de cassation, sans finalement désavouer clairement la solution retenue par cette dernière en précisant, dans les textes, la pratique qu’il souhaite effectivement supprimer ou valoriser. Il faut savoir appeler un chat, un chat !

La deuxième porte sur le fait que la Cour de cassation sème le doute quant à la nécessité de mentionner expressément la présence d’une annexe dans la déclaration d’appel. En effet, l’on peine à comprendre la raison qui pousse la Haute juridiction à préciser, préalablement à son avis, que le présupposé introduit dans la formulation de la question, telle que posée par la cour d'appel de Paris, par la locution « dès lors que la déclaration d'appel mentionne expressément l'existence d'une annexe », doit être regardé comme une simple donnée du litige à l'occasion duquel a été formulée la demande d'avis. Faut-il comprendre que l’exigence d’une mention expresse de l’annexe dans la déclaration d’appel n’est plus d’actualité ? Il est vrai que l’article 901 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022 n’impose pas à l’appelant de mentionner expressément dans sa déclaration d’appel l’existence d’une annexe. Mais tel n'est pas le cas de l’article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 février 2022, qui précise que lorsqu'un document doit être joint à un acte (soit, en l'espèce, l'annexe qui liste les chefs du jugement critiqués), ledit acte doit renvoyer expressément à ce document.

Il est donc impératif que la déclaration d'appel (sous fichier XML) renvoie expressément à l'annexe contenant la liste des chefs du jugement critiqués. En l'absence de renvoi exprès, il y a tout lieu de penser que l'annexe ne fait pas corps avec la déclaration d'appel, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'effet dévolutif ! Il est regrettable que, dans un avis, la Cour de cassation trouve le moyen de distiller le doute sur un élément qui ne fait pas partie de l’équation qui lui est demandée de résoudre…

B. Le formalisme renouvelé de la déclaration d’appel… et son annexe

Dans sa décision du 13 janvier 2022, qui avait soulevé de vives critiques, la Cour de cassation avait considéré qu’un appel formé par une déclaration d’appel qui ne contient pas, dans le fichier XML lui-même, l’énoncé des chefs du jugement expressément critiqués jusqu’à hauteur de 4 080 caractères, éventuellement complété par un fichier PDF, ne produisait aucun effet dévolutif.

Désormais, au lendemain de l’entrée en vigueur des dispositions du décret et de l’arrêté du 25 février 2022, lesquels sont applicables immédiatement aux instances en cours, lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel peut prendre la forme de deux fichiers, un fichier XML et un fichier PDF, contenant le cas échéant une annexe, qui doit comprendre obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du Code de procédure civile (autrement dit, les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 N° Lexbase : L8645LYT et par le cinquième alinéa de l’article 57 N° Lexbase : L9288LT8 ; la constitution de l’avocat de l’appelant ; l’indication de la décision attaquée ; et l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté). De fait, l’alinéa 5 de l’article 901 qui prévoit que « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible » ne figure pas parmi les mentions obligatoires dans le fichier XML de la déclaration d’appel.

Cette solution est logique puisque les chefs du jugement critiqués peuvent figurer dans une annexe jointe sous la forme d’un fichier PDF, sans aucune considération du nombre de caractères, et ce, contrairement à ce que la Cour de cassation avait affirmé dans son arrêt du 13 janvier 2022. L’annexe est en effet régulière quel que soit le nombre de signes qu’elle comporte, fut-il inférieur à 4 080 caractères et même si le fichier XML de la déclaration d’appel, qui, lui, est limité à 4 080 caractères, ne contient aucun chef de jugement critiqué. Il faut bien comprendre que, matériellement, les chefs du jugement critiqués peuvent figurer dans une annexe. Mais attention, si ce fichier PDF n’est pas joint et transmis à la cour d’appel avec le fichier XML, la sanction de l’absence d’effet dévolutif et de la nullité pour vice de forme s’appliqueront !

Concernant cette annexe justement, elle se présente sous la forme d’un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. Elle est communiquée sous la forme d’un fichier séparé de la déclaration d’appel XML. Pour faire corps avec la déclaration d’appel, l’arrêté du 25 février 2022 précise que lorsque l’annexe qui liste les chefs du jugement critiqués doit être joint à un acte, ledit acte doit renvoyer expressément à ce document. Il est donc impératif que la déclaration d’appel (le fichier XML) renvoie expressément à l’annexe contenant la liste des chefs du jugement critiqués. En l’absence de renvoi exprès, l’annexe ne fait pas corps avec la déclaration d’appel, ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’effet dévolutif ! La nouvelle formulation de l’article 4 de l’arrêté semble aussi imposer un renvoi exprès au fichier PDF qui contient le jugement attaqué (l’article 901 du Code de procédure civile, dernier alinéa, rappelle que la déclaration d’appel est accompagnée d’une copie de la décision, mais il ne s’agit pas d’une formalité prévue à peine de nullité de la déclaration d’appel), à moins de considérer que l’indication contenue dans le fichier XML suffise à remplir cette exigence ! En cas de contradiction entre les mentions contenues dans la déclaration d’appel (fichier XML) et le document joint (annexe fichier PDF), les mentions de la déclaration d’appel XML prévalent sur le fichier PDF.

Si, au regard de l’article 901 du Code de procédure civile, l’annexe est toujours possible, il nous semble toutefois qu’il existe des hypothèses dans lesquelles elle n’est pas nécessaire (par exemple, lorsque les 4080 caractères du fichier XML suffisent à remplir la déclaration d’appel). Naturellement, outre le fait que la déclaration d’appel (fichier XML) doive impérativement contenir l’objet de l’appel, à savoir la réformation ou l’annulation, qui doit être expressément mentionné, la notification de l’annexe contenant les chefs du jugement critiqués à l’intimé en même temps que la déclaration d’appel s’impose pour garantir les droits de la défense.

À retenir : Les dispositions issues du décret n° 2022-245, du 25 février 2022 et de l'arrêté du 25 février 2022 sont immédiatement applicables aux déclarations d'appel formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes, dès lors qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du conseiller de la mise en état qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
Il est possible de joindre une annexe comportant les chefs de jugement critiqués à la déclaration d’appel, même en l’absence d’empêchement technique. La déclaration d’appel doit expressément renvoyer à l’annexe contenant la liste des chefs du jugement critiqués. En l'absence de renvoi exprès, l'annexe ne faisant pas corps avec la déclaration d'appel, il n'y aura donc pas d'effet dévolutif !

Néanmoins, il convient de relever qu’un changement majeur est intervenu récemment dans l’usage du RPVA. L’espace qui y était limité à 4080 signes pour régulariser une déclaration d’appel a été augmenté à hauteur à 8000 signes. En cas de dépassement de cette limite, un message d’alerte est généré.


[2] Décret n° 2017-891, du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile N° Lexbase : L2696LEL.

[3] Circ. DACS, NOR : JUSC1721995C du 4 août 2017, de présentation des dispositions du décret n° 2017-891, du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, modifié par le décret n° 2017-1227, du 2 août 2017 N° Lexbase : L6244LGD.

[4] Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-17.516, FS-B N° Lexbase : A14867IU, C. Bléry, Application inopportune de la notion d’accessoire à la déclaration d’appel, Lexbase Droit privé, janvier 2022 N° Lexbase : N0197BZC ; A. Martinez-Ohayon, Annexe à la déclaration d’appel : valable uniquement en présence d’un empêchement d’ordre technique !, Lexbase Droit privé, janvier 2022  N° Lexbase : N0084BZ7 ; D. 2022, 325, note M. Barba ; AJ fam. 2022, 63, obs. F. Eudier et D. D’Ambra.

[5] Cass. civ. 2, 16 novembre 2017, n° 16-24.864, FS-P+B+I N° Lexbase : A1935WZP.

[6] Arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel N° Lexbase : L5628MB3.

[7] Sur cette question et les enjeux pratiques qu’elle porte, Y. Joseph-Ratineau, Précisions des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions d’appel : Tout va bien (ou presque), Lexbase Droit privé, mars 2022 N° Lexbase : N0911BZR sur Cass. civ. 2, 3 mars 2022, n° 20-20.017, F-B N° Lexbase : A24677P3.

[8] Cass. avis, 22 mars 1999, n° 09-00.005, Bull. avis, n°2 N° Lexbase : A70458BK.

[9] Cass. 5 mars 1862, S. 1863. 1. 28. ; Cass. 21 mars 1908, S. 1910. 1. 525 ; V. plus récem. : CE, 26 janvier 2015, n° 373715 N° Lexbase : A6912NAA.

[10] Cass. civ. 3, 18 juin 2008, n° 07-10.915, FS-D N° Lexbase : A2174D9E ; v. déjà : Cass. civ. 2, 30 avril 2003, n° 00-14.333, FS-P+B N° Lexbase : A7482BSW.

[11] CE, Ass., 25 juin 1948, n° 94511, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7255B89.

[12] CE, 4 octobre 1974, n° 88930, Dame David N° Lexbase : A3098B7U.

[13] CE, 24 mars 2006, n° 288460, KPMG N° Lexbase : A7837DNL ; CE, 23 juillet 2008, n° 310157 N° Lexbase : A7930D9L.

[14] Cons. const., décision, n° 2008-571, 11 décembre 2008 N° Lexbase : A6887EBP.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Notions de « marque trompeuse » et de « mauvaise foi du demandeur » dans le contexte des marques indiquant une provenance géographique

Réf. : Trib. UE, 29 juin 2022, aff. T-306/20 N° Lexbase : A881178T

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par Vincent Téchené

Le 19 Juillet 2022

► Une marque contenant un terme relatif à une provenance géographique utilisée par le passé qui est ensuite enregistrée et utilisée pour des produits qui n’ont plus cette provenance est susceptible d’induire les consommateurs en erreur quant à la provenance géographique de ces produits ; une telle marque est susceptible d’être considérée comme ayant été enregistrée de mauvaise foi.

Faits et procédure. Pendant des décennies, la requérante, achetait du beurre irlandais à Ornua Co-operative et le vendait aux îles Canaries (Espagne) sous des marques comprenant l’élément « la irlandesa ». Après la fin de cette relation commerciale en 2011, la requérante a continué de vendre des produits sous ces marques.

En 2014, elle a obtenu, auprès de l’EUIPO, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative « La Irlandesa 1943 » pour différents produits alimentaires. L’Irlande et Ornua Co-operative ont présenté à l’EUIPO une demande en nullité de cette marque au motif qu’elle avait un caractère trompeur et que son enregistrement avait été demandé de mauvaise foi au sens du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 N° Lexbase : L0531IDZ.

La division d’annulation de l’EUIPO a rejeté la demande en nullité. La grande chambre de recours de l’EUIPO a cependant annulé la décision de la division d’annulation et a déclaré la nullité de la marque contestée. Elle a considéré que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, cette marque était de nature à tromper le public sur la provenance géographique des produits en cause et que son enregistrement avait été demandé de mauvaise foi.

La requérante a introduit un recours auprès du Tribunal tendant à l’annulation de la décision de la grande chambre de recours.

Décision. Le Tribunal rejette ce recours en considérant que la marque contestée n’était pas trompeuse au moment de la demande d’enregistrement, mais que la requérante était de mauvaise foi lors de cette demande. À cette occasion, il apporte des précisions concernant les conditions d’application des notions de « marque trompeuse » et de « mauvaise foi du demandeur » dans le contexte des marques indiquant une provenance géographique des produits.

Tout d’abord, le Tribunal relève que, en voyant la marque contestée apposée sur les produits en cause, les consommateurs hispanophones, qui constituent le public pertinent, croiront qu’ils proviennent d’Irlande. Ensuite, l’examen d’une demande en nullité fondée sur le caractère trompeur de la marque exige d’établir que le signe déposé aux fins de l’enregistrement en tant que marque était en lui-même de nature à tromper le consommateur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, la gestion ultérieure dudit signe étant dépourvue de pertinence. En l’occurrence, la grande chambre de recours devait vérifier si, à la date de la demande d’enregistrement, il n’existait pas de contradiction entre l’information que la marque contestée véhiculait et les caractéristiques des produits désignés dans cette demande.

Or, dès lors que la liste des produits ne comportait aucune indication de leur provenance géographique et qu’elle pouvait donc couvrir des produits provenant d’Irlande, il n’existait pas, à la date de la demande, une telle contradiction, de sorte qu’il était exclu de constater que la marque contestée revêtait un caractère trompeur à cette date. Ainsi, c’est à tort que la grande chambre de recours a reproché à la requérante de ne pas avoir limité cette liste aux produits provenant d’Irlande. En outre, la marque contestée ne pouvant être considérée comme trompeuse à la date de la demande d’enregistrement, les preuves ultérieures, qui ne concernaient pas la situation à cette date, ne pouvaient pas confirmer un tel caractère trompeur. Partant, la grande chambre de recours a commis une erreur à cet égard.

Enfin, en ce qui concerne la mauvaise foi de la requérante lors du dépôt de la marque contestée, le Tribunal constate que, afin de trancher cette question, la grande chambre de recours pouvait valablement se fonder sur des éléments de preuve postérieurs à la date dudit dépôt, dès lors qu’ils constituaient des indices portant sur la situation à la date pertinente. En l’occurrence, premièrement, une partie non négligeable des produits vendus par la requérante sous la marque contestée n’était pas d’origine irlandaise et ne correspondait donc pas à la perception qu’en avait le public pertinent. Deuxièmement, les affaires dans lesquelles des marques similaires à celle en cause en l’espèce ont été annulées ou refusées par l’EUIPO et par les autorités espagnoles confirment que la marque contestée pouvait être perçue comme indiquant l’origine irlandaise des produits.

Troisièmement, la requérante avait adopté une stratégie commerciale d’association avec les marques comprenant l’élément « la irlandesa » qui étaient liées à son ancienne relation commerciale avec Ornua Co-operative, afin de continuer de tirer un bénéfice de cette relation terminée et des marques y afférentes.

Partant, le Tribunal constate que l’enregistrement de la marque contestée était contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale et que la grande chambre de recours a conclu à juste titre à la mauvaise foi de la requérante. Cette conclusion étant de nature à justifier, à elle seule, le dispositif de la décision de la grande chambre de recours, le Tribunal rejette le recours.

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Rémunération

[Brèves] Bénéfice de l’indemnité de repas pour les salariés itinérants d’Enedis et de GRDF : répartition de la charge de la preuve

Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 20-21.777, FP-B N° Lexbase : A582679N

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par Lisa Poinsot

Le 19 Juillet 2022

► L'indemnité de repas, prévue par la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982, est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service dans sa zone habituelle de travail au cours de la période comprise entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner ;

Il incombe à l'agent de prouver s'être trouvé en déplacement pour raison de service pendant l'intégralité de la pause dite méridienne et il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est libéré de son obligation de paiement de la prime de repas en démontrant que le salarié en déplacement pour la journée pour raison de service avait la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à son centre de rattachement.

Faits et procédure. Des salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’indemnités d’entretien de leurs tenues de travail et d’indemnités méridiennes de repas.

La cour d’appel (CA Douai, 31 janvier 2020, n° 16/02052 N° Lexbase : A05683ER) relève que pour la fraction excédant les paiements d’ores et déjà effectués, c’est aux salariés de prouver leurs déplacements pour les besoins du service entre 11 heures et 13 heures. Or, en l’espèce, selon la cour d’appel, ces derniers ne donnent pas d’information :

  • ni sur l’étendue de la leur zone habituelle de compétences ni sur l’existence de cantines et restaurants agrées ;
  • ni sur les lieux de leurs interventions, alors qu’il ne leur était pas interdit de regagner le centre de rattachement ou leur domicile pour y prendre leur déjeuner.

En effet, alors que les salariés produisent un tableau récapitulatif comportant une totalisation de leurs déplacements mensuels, des sommes payées et des sommes manquantes, ces éléments n’ont pas permis aux juges du fond de déterminer les lieux et les horaires de leurs déplacements. Les déplacements des salariés ne permettent pas d’en déduire qu’ils l’ont été continûment entre 11 heures et 13 heures.

De même, les bulletins de paie produits aux débats, comportant en annexe des feuillets de décompte des temps de travail intitulés « éléments variables de temps » reprenant mensuellement diverses données dont les heures de début et de fin de service, jour après jour, et le nombre de repas en zone habituelle de travail, n’accréditent l’existence de déplacement des salariés sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures, autres que ceux ayant déjà donné lieu à paiement de l'indemnité correspondante.

Enfin, les comptes-rendus annuels d’évaluation sont écartés, car ils ne font que relater la nature itinérante des missions sans démontrer l'existence de déplacements excédant ceux déjà réglés.

De ces éléments, il ressort que les missions des salariés ont une nature itinérante puisque ces derniers réalisent habituellement des interventions techniques sur le terrain hors de leur centre de rattachement. Pendant la période de 11 heures à 13 heures, ils sont nécessairement en déplacement, sans prouver que ces déplacements ont pour objet de se restaurer. En outre, les salariés ne justifient pas de la moindre dépense de restauration, de sorte que les juges du fond en déduisent qu’ils ont été entièrement remplis de leurs droits.

Les salariés forment alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision des juges du fond sur le fondement de l’article 1315, devenu 1353 du Code civil N° Lexbase : L1013KZK et de l’article 231 de la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Elle applique à ce litige les règles de la charge de la preuve de droit commun pour relever que la cour d’appel n’a pas analysé les éléments que les employeurs, se prétendant libérés de leur obligation au paiement de l'indemnité de repas, avaient, à sa demande, versés aux débats.

Pour aller plus loin : v. Cass. soc., 17 décembre 2004, n° 04-44.103, FS-P+B N° Lexbase : A6296DEW, Ch. Radé, Primes de repas à EDF-GDF : l'addition sera salée !, Lexbase Social, janvier 2005, n° 149 N° Lexbase : N4188ABQ.

 

newsid:482184

Responsabilité

[Brèves] Chute sur un véhicule en stationnement dans un garage privé : l’exclusion de la loi de 1985

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2002, n° 21-10.945, FS-B N° Lexbase : A05258AP

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N2251BZE

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 19 Juillet 2022

► La loi de 1985 est inapplicable à l’accident qui résulte de la chute de la victime sur un véhicule en stationnement dans un garage privé dès lors qu’il n’a pas été causé par un élément lié à la fonction de déplacement du véhicule.

Au regard du régime spécial instauré par la loi n° 85-677, du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9, la victime est encline à invoquer son application, et ce d’autant plus que la jurisprudence adopte une conception large du domaine d’application de ce régime.

En l’espèce, montée sur le toit de son garage pour le réparer, elle est tombée au travers de la lucarne du garage de son voisin. Dans sa chute, elle a heurté le véhicule de ce dernier qui était stationné dans le garage. La loi du 5 juillet 1985 est-elle applicable ? Les juges du fond l’avaient admis, considérant que le stationnement d’un véhicule terrestre à moteur constituait, en tant que tel un fait de circulation (CA Paris, 2-3, 9 novembre 2020, n° 18/16772 N° Lexbase : A444634G).

C’est au visa de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, relatif au domaine d’application de cette dernière, que l’arrêt d’appel est cassé. La Cour de cassation rappelle que « ne constitue pas un accident de la circulation, celui résultant de la chute d’une victime sur un véhicule en stationnement dans un garage privé, lorsqu’aucun des éléments liés à sa fonction de déplacement n’est à l’origine de l’accident ». Ainsi, l’accident ne s’étant pas produit sur un lieu de circulation (un garage privé), la Cour de cassation exclut l’application du régime spécial (v. également par exemple Cass. civ. 2, 26 juin 2003, n° 00-22.250, FP-P+B N° Lexbase : A9681C83), cependant, l’exclusion de la loi de 1985 est ici soumise à une condition : le dommage doit être sans lien avec la fonction de déplacement du véhicule terrestre à moteur.

newsid:482251

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Exigence de deux expertises pour décider de la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, même suivie ultérieurement d’un programme de soins

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 20-50.040, F-B N° Lexbase : A582779P

Lecture: 2 min

N2273BZ9

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par Laïla Bedja

Le 19 Juillet 2022

► Il résulte de l’article L. 3211-12, II, du Code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du Code de la santé publique ; ces dispositions s'appliquent même si la mesure a pris ultérieurement la forme d'un programme de soins.

Les faits et procédure. Un tribunal correctionnel a déclaré que M. X avait commis des faits de dégradation volontaire d’un bien appartenant à autrui par un incendie, l’a déclaré pénalement irresponsable en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et a décidé, sur le fondement des articles 122-1 du Code pénal N° Lexbase : L9867I3T et 706-135 N° Lexbase : L7018IQY du Code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. La mesure a ensuite pris la forme d’un programme de soins par un arrêté du préfet du 11 avril 2018.

M. X a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête aux fins de mainlevée de la mesure.

Premier président de la cour d’appel. Pour accueillir la requête aux fins de mainlevée du programme de soins, l'ordonnance retient qu'aucun des certificats médicaux ne caractérise de façon circonstanciée et précise l'existence actuelle chez le demandeur de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Lyon (CSP, art. L. 3211-12, II N° Lexbase : L7880MA4).

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