Le Quotidien du 10 juin 2022

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Soustraction de mineur par ascendant : condamnation de la mère, unique titulaire de la garde de l’enfant... mais en vertu d’une décision étrangère non exequaturée

Réf. : Cass. crim., 1er juin 2022, n° 21-81.813, F-B N° Lexbase : A58497YB

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N1796BZK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Juin 2022

► La cour a pu valablement déclarer la mère coupable de soustraction de mineur par ascendant hors du territoire national, bien qu’elle était l'unique titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde sur son fils, mais dès lors qu’elle tenait ce droit en vertu de décisions juridictionnelles étrangères qui n’avaient pas, à la date des faits, été exequaturées.

Faits et procédure. En l’espèce, le père, de nationalité française et turque, et la mère, de nationalité turque, s’étaient mariés en Turquie, où était né leur enfant en 2009. Le père avait quitté la Turquie pour la France en décembre 2012 et emmené son fils avec lui.

Par arrêt du 25 juin 2013, la cour d'appel de Bordeaux, saisie par la mère en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, a reconnu le caractère illicite du déplacement de l'enfant mais rejeté sa demande de retour immédiat, en application de l'article 13 de ladite Convention. Le 13 janvier 2014, le tribunal de la famille d'Istanbul a rendu une décision assimilable à une ordonnance de non-conciliation, qui a fixé provisoirement chez sa mère le domicile de l’enfant. Saisi entre-temps par le père, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux s'est dessaisi au profit du juge d'Istanbul en accueillant une exception de litispendance.

Le 9 octobre 2015, le tribunal d'Istanbul a prononcé le divorce des époux et accordé la garde de l'enfant à cette dernière. Le père a relevé appel de ce jugement.

Le 9 mars 2016, la disparition de l'enfant a été signalée. La mère, qui l'avait emmené avec elle, a été interpellée en Allemagne et remise aux autorités françaises après délivrance d'un mandat d'arrêt européen. Elle a été condamnée du chef de soustraction de mineur par ascendant, aggravée par la circonstance que le mineur a été retenu indûment hors du territoire de la République, par jugement du 26 juin 2019. La mère, le ministère public, le père et l'association agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l’enfant ont relevé appel de cette décision. En vain.

Pourvoi. Un pourvoi a été formé, soutenant que les jugements rendus à l'étranger en matière d'autorité parentale et de garde d'enfant sont efficaces et peuvent être invoqués en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur ; or, au cas d'espèce, la mère faisait valoir qu'au jour des faits qui lui étaient reprochés, elle était l'unique titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde sur son fils en vertu de deux décisions de juridictions stambouliotes des 13 janvier 2014 et 9 octobre 2015, ce qui excluait qu'elle puisse être déclarée coupable de soustraction de mineur pour avoir uniquement pris en charge son fils alors qu'il se trouvait avec son père lequel, corrélativement n'avait ni droit de garde ni autorité parentale à l'égard de l'enfant.

Rejet. L’argument est écarté par la Cour suprême qui approuve le raisonnement suivi par la cour d’appel de Paris. Pour dire établi le délit de soustraction de mineur, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris énonçait que la mère ne pouvait ignorer le sens de la décision rendue par la juridiction bordelaise, qui avait refusé d'ordonner le retour de l'enfant en Turquie.

Les juges avaient relevé qu'à la date des faits, alors que le juge aux affaires familiales avait admis la compétence du juge turc, aucune décision française n'avait reconnu à la mère l'autorité parentale sur l'enfant. Ils ajoutaient que, depuis la fuite de Turquie de son père, en décembre 2012, son fils mineur résidait chez ce dernier. Ils avaient conclu que les éléments constitutifs de l'infraction, consistant à soustraire l'enfant mineur des mains de son père chez qui il avait sa résidence habituelle, étaient caractérisés, ainsi que la circonstance aggravante.

En l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision.

newsid:481796

Avocats/Procédure

[Brèves] Recours obligatoire via e-barreau : quand le formalisme excessif de la Cour de cassation méconnait le droit d’accès au juge…

Réf. : CEDH, 9 juin 2022, Req. 15567/20 N° Lexbase : A07327Z7

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N1803BZS

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Juin 2022

► Le fait d’exiger, à peine d’irrecevabilité, la présentation d’un recours par voie électronique en dépit des obstacles pratiques auxquels s’est heurté le requérant constitue un formalisme excessif de la Cour de cassation et méconnaît le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la CESDH.

E-barreau (rappel).  E-barreau est une plateforme de services de communication électronique sécurisée, destinée aux seuls avocats. L’arrêté du 30 mars 2011 a défini les modalités techniques applicables à la communication électronique devant la cour d’appel. Il a notamment imposé aux auxiliaires de justice l’utilisation d’e‑barreau pour la remise dématérialisée des actes de procédure. Cette interface permet aux avocats de consulter l’état d’avancement des dossiers dans lesquels ils interviennent devant les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce et les cours d’appel, de saisir des recours en ligne et de transmettre des actes ou des pièces de procédure de manière dématérialisée. L’affaire concernait l’obligation de saisir la cour d’appel par voie électronique, via la plateforme e-barreau.

Faits et procédure. Le requérant avait, en effet, formé un recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale auprès de la cour d’appel de Douai. L’acte fut établi sur papier par son avocat et envoyé au greffe. Ses contradicteurs contestèrent sa recevabilité, en arguant qu’il aurait dû être remis par voie dématérialisée. Le 29 janvier 2015, le conseiller de la mise en état jugea que le recours litigieux devait en principe être transmis par voie électronique en application des articles 1495 N° Lexbase : L2225IP4 et 930-1 alinéa 1er N° Lexbase : L7249LE9 du Code de procédure civile. Il estima cependant que le requérant justifiait d’une « cause étrangère » empêchant une telle transmission au sens de l’article 930-1 alinéa 2 et déclara son recours recevable. Cette ordonnance fit l’objet d’un déféré. Par un arrêt du 17 mars 2016, la cour d’appel de Douai conclut également à la recevabilité du recours en annulation du requérant. Elle releva que ni l’arrêté du 30 mars 2011, pris pour l’application de l’article 930-1 du CPC, ni la convention conclue le 10 janvier 2013 entre la cour d’appel de Douai et les dix barreaux de son ressort n’avaient prévu d’inclure le recours en annulation d’une sentence arbitrale dans le champ de la communication électronique obligatoire. La cour d’appel releva que le formulaire informatique mis en ligne ne permettait pas de saisir la nature de ce recours et la qualité des parties sous leurs dénominations juridiques exactes. Elle en déduisit qu’il n’y avait pas lieu de reprocher au requérant de n’avoir pas remis son recours par voie électronique. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation prononça, par un arrêt du 26 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-14.708, F-P+B+I N° Lexbase : A7137ZPZ), la cassation sans renvoi de cet arrêt. Invoquant les articles 6 § 1 N° Lexbase : L7558AIR (droit à un procès équitable) et 13 N° Lexbase : L4746AQT (droit à un recours effectif) de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, au motif que son recours en annulation a été rejeté comme irrecevable faute d’avoir été présenté par voie électronique.

Réponse de la CEDH. La Cour considère, dans cette affaire, qu’en faisant prévaloir le principe de l’obligation de communiquer par voie électronique pour saisir la cour d’appel sans prendre en compte les obstacles pratiques auxquels s’était heurté le requérant pour la respecter, la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n’imposait pas et qui doit, dès lors, être regardé comme excessif. Elle conclut que le requérant s’est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et d’autre part le droit d’accès au juge.

Violation. Dans son arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l’Homme dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme

 

 

 

 

newsid:481803

Avocats/Procédure

[Brèves] Régularisation d’un pourvoi par la constitution d’un avocat aux conseils : les précisions du Conseil d’État

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 25 avril 2022, n° 456870 N° Lexbase : A45707US

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N1487BZ4

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Juin 2022

► Lorsqu'un pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que ce ministère était exigé et que la notification de la décision contestée ne le mentionnait pas, la lettre par laquelle un tel avocat fait connaître, dans le délai imparti en application de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative, qu'il est chargé de la représentation du requérant, régularise à cet égard la procédure ; par cette lettre, son auteur doit être regardé comme s'étant approprié les mémoires déjà produits.

Dès lors, eu égard à l'objet de l'information prévue par l'article R. 822-5-1 du même Code, le président de la chambre peut aviser le requérant ou son mandataire qu'une ordonnance est susceptible d'être prise sur le fondement des 1° à 4° de l'article R. 822-5 sans attendre la production d'éventuels mémoires et sans avoir à renouveler cette information après une telle production.

Faits et procédure. Le président de la 8e chambre de la section du contentieux du Conseil d'État avait fait application des dispositions du 2° de l'article R. 822-5 du Code de justice administrative N° Lexbase : L9963LAA et refusé d'admettre le pourvoi en cassation de requérant tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 janvier 2021 du président de la 10e chambre du tribunal administratif de Montreuil par laquelle celui-ci avait rejeté leur demande en décharge du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. Les requérants présentent notamment un recours en rectification d'erreur matérielle.

Réponse du CE. La Haute juridiction énonce que lorsqu'un pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que ce ministère était exigé et que la notification de la décision contestée ne le mentionnait pas, la lettre par laquelle un tel avocat fait connaître, dans le délai imparti en application de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3126ALD, qu'il est chargé de la représentation du requérant, régularise à cet égard la procédure. Eu égard à l'objet de l'information prévue par l'article R. 822-5-1 N° Lexbase : L8942LDK du même Code et dès lors que, par la lettre précitée, son auteur doit être regardé comme s'étant approprié les mémoires déjà produits, le président de la chambre peut aviser le requérant ou son mandataire qu'une ordonnance est susceptible d'être prise sur le fondement des 1° à 4° de l'article R. 822-5 sans attendre la production d'éventuels mémoires et sans avoir à renouveler cette information après une telle production. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après que l’avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, a fait connaître qu'il représentait les requérants, par une lettre du 4 mai 2021, ces derniers et lui-même ont été avisés, le 25 mai 2021, par le président de la 8e chambre de la section du contentieux du Conseil d'État qu'il envisageait de statuer sur leur pourvoi par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du Code de justice administrative N° Lexbase : L9963LAA. Il résulte des articles R. 822-5 et R. 822-5-1 du Code de justice administrative que l'information préalable prévue par l'article R. 822-5-1 du Code de justice administrative ne peut, alors même qu'elle n'a pas été renouvelée après la production d'un mémoire par l’avocat au Conseil, le 29 juin 2021, être regardée comme ayant été irrégulièrement accomplie.

Rejet. Par suite, la requête en rectification matérielle ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée (v., préc. CE, 25 juillet 2008, n° 295437 N° Lexbase : A7907D9Q).

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Baux commerciaux

[Brèves] Bail commercial et application de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’évaluation des indemnités d’occupation et d’éviction

Réf. : CA Versailles, 19 mai 2022, n° 21/06134 N° Lexbase : A56427XA

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N1788BZA

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par Vincent Téchené

Le 09 Juin 2022

► Dès lors qu'aucun juge du fond n'est saisi de demandes concernant l'indemnité d'éviction offerte par la bailleresse et l'indemnité d'occupation due par le locataire qui se maintient dans les lieux et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, la bailleresse dispose d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile pour solliciter une expertise aux fins d'évaluation de ces indemnités.

Fais et procédure. Une société a donné à bail commercial un ensemble immobilier pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir à compter de la date de mise à disposition des locaux loués, soit le 27 avril 2012, pour se terminer le 26 avril 2021. Le 20 avril 2020, la bailleresse a fait assigner en référé la locataire aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert pour rechercher :

  • tous éléments de nature à déterminer l'indemnité susceptible d'être due par la locataire au titre de son occupation des lieux à compter du 27 avril 2021 et jusqu'à leur libération effective ;
  • tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction susceptible d'être due à la suite du congé délivré le 26 octobre 2020 et ;
  • pour rechercher tous les éléments permettant de déterminer si à son avis, en cas de renouvellement du bail, le loyer aurait été ou non plafonné et préciser, en cas de plafonnement ou de déplafonnement, le montant dû applicable à la date d'effet du non-renouvellement.

Le juge des référés ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise, la propriétaire a interjeté appel.

Décision. La cour d’appel infirme l’ordonnance de référé. Elle énonce, pour ce faire, qu’aucun texte relatif au bail commercial ne s'oppose à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49. Dès lors qu'aucun juge du fond n'est saisi de demandes concernant l'indemnité d'éviction offerte par la bailleresse et l'indemnité d'occupation due par la locataire qui se maintient dans les lieux et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, il convient de dire que la bailleresse dispose d'un motif légitime au sens de l'article précité pour solliciter une expertise aux fins d'évaluation de ces indemnités.

Observations. La cour d’appel opère ici un rappel. La Cour de cassation a déjà statué en termes identiques, retenant qu'aucun texte relatif au bail commercial ne s'opposant à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article 145 du Code de procédure civile, une cour d'appel qui constate que les pourparlers engagés entre les parties sur le montant de l'indemnité d'éviction n'avaient pas abouti et qu'aucun juge du fond n'était saisi de demandes concernant cette indemnité offerte par la bailleresse et l'indemnité d'occupation due par la locataire, en déduit souverainement que le bailleur disposait d'un motif légitime pour solliciter une expertise aux fins d'évaluation de ces indemnités (Cass. civ. 3, 18 décembre 2002, n° 01-14.202, FS-P+B N° Lexbase : A5146A4D).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles spéciales de compétence en matière de litige né d'un bail commercial, L'établissement ou la conservation des preuves avant tout procès, in Baux commerciaux, (dir J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E3487ERL.

 

newsid:481788

Collectivités territoriales

[Brèves] Courriels échangés entre maire et élus locaux : ils ne sont pas communicables au public s’ils relèvent du seul mandat électif !

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 3 juin 2022, n° 452218, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99767Y7

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N1771BZM

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par Yann Le Foll

Le 09 Juin 2022

La correspondance du maire, de ses adjoints ou de ses délégués n’est pas communicable au public dès lors qu’elle exprime une position personnelle ou relevant du libre exercice du mandat électif.

Faits. Plusieurs personnes ont demandé à un maire de leur communiquer, notamment, tous les courriels échangés entre lui et les élus de la commune en ce qui concerne les délibérations d'octobre et de novembre 2016 relatives au projet de deux microcentrales.

Position CE. Seules les correspondances émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, ont le caractère de documents administratifs au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L4910LA4, qui incluent dans le champ des documents administratifs communicables tous les documents produits ou reçus par des personnes de droit public ou privé dans l'exercice de leur mission de service public (voir CE, 9°-10° ch. réunies, 27 juin 2019, n° 427725, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7052ZGB, pour l'indemnité représentative de frais de mandat de députés).

Tel n'est, en revanche, pas le cas des correspondances des élus locaux qui ne peuvent être regardées comme émanant de la commune dès lors qu'elles expriment, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif. 

Décision. Il s'ensuit qu'en jugeant que les courriels échangés entre le maire et les élus communaux au sujet d'affaires soumises à délibération du conseil municipal constituent des correspondances ayant le caractère de documents administratifs communicables, sans rechercher si ces derniers avaient été émis ou reçus au nom de la commune et n'avaient pas pour objet d'exprimer les positions personnelles ou politiques des élus dans l'exercice de leur mandat électif, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

newsid:481771

Cotisations sociales

[Brèves] Contrôle de la méthode d’échantillonnage et extrapolation et précisions sur les règles d’assujettissement à la taxe de solidarité additionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juin 2022, n° 20-21.881, F-B N° Lexbase : A66977YP

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N1782BZZ

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par Laïla Bedja

Le 09 Juin 2022

► Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, comportant la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon ;

► Aux termes de l’article L. 862-4 du Code de la Sécurité sociale, il est perçu une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire versées pour les personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances ;

► Selon l'article L. 862-4 précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657, du 29 décembre 2010, applicable au litige, la taxe de solidarité additionnelle est assise sur les cotisations d'assurance maladie complémentaire ; il en résulte que les sommes se rapportant à la couverture santé des personnes non affiliées à un régime obligatoire d'assurance maladie sont exclues du champ d'application de cette taxe.

Les faits et procédure. À l’issue d’un contrôle opéré par l’URSSAF, un redressement a été notifié à une société portant sur trois chefs de redressement relatifs à la réintégration dans l'assiette de la contribution au financement de la couverture maladie universelle complémentaire - CMU - C, devenue taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance (TSA) :

  • des primes d'assurances afférentes aux contrats « complémentaires frais de soins » des assurés travaillant à Monaco (n° 1) ;
  • aux « contrats frais de santé » des assurés travaillant en Suisse (n° 2) ;
  • aux « contrats bénéficiant aux personnes non assujetties à un régime obligatoire » (n° 3).

• Le contrôle des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation

Pour annuler le chef de redressement n° 1 relatif à la réintégration dans l’assiette pour le recouvrement de la taxe additionnelle aux cotisations d’assurance des primes d’assurances afférentes aux contrats « complémentaires frais de soins » des assurés travaillant à Monaco, la cour d’appel retient que rien n'autorisait l'organisme de contrôle, à partir de deux exceptions et sans autre vérification, à considérer que la totalité des contrats en cause concernaient des résidents en France et que la méthode ainsi employée s'apparente à un contrôle par échantillonnage et extrapolation. Elle ajoute que s’il est possible de procéder par échantillonnage, la méthode doit être expliquée par la lettre d’observations et, enfin, que les règles prévues par l’article R. 243-59-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2868K94 n’ont pas été respectées dans la mesure où elles exigent de se conformer à différentes étapes au cours desquelles la procédure contradictoire est renforcée. À tort.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas recouru à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens de l’article R. 243-59-2, la cour d'appel a violé ce dernier par fausse application.

Pour aller plus loin : F. Taquet, Le contentieux du recouvrement, Le contrôle par échantillonnage et extrapolation, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E55043N8  

• Sur l’assujettissement à la taxe de solidarité additionnelle

Deux moyens étaient consacrés à la taxe de solidarité additionnelle.

Deuxième moyen. La cour d’appel avait annulé le chef de redressement n° 2 relatif aux primes afférentes aux contrats souscrits par des assurés résidant en France mais travaillant en Suisse, en retenant essentiellement que sont exclues de la taxe les sommes se rapportant à la couverture santé pour les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français et que les personnes qui travaillent en Suisse sont soumises, de ce seul fait, à la législation de sécurité sociale suisse.

La décision. Sur ce point, la Haute juridiction n’est pas de l’avis de la cour d’appel. En statuant ainsi alors que l'article L. 862-4 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1897LZB n'opère aucune distinction en fonction du lieu de travail de la personne signataire du contrat ou du régime d'assurance maladie obligatoire dont elle relève, qu'il soit français ou étranger, la cour a violé l’article précité.

Troisième moyen. Dans ce dernier moyen, la cour d’appel annule le chef de redressement n° 3 en relevant que l'un des contrats soumis par la société porte la mention « pour personne non assujettie (illisible) à un régime obligatoire » et que le document présentant les conditions générales du contrat « Complémentaire frais de soins » porte, juste en dessous de ce titre, la mention « Non-assujettis à un régime obligatoire ». Elle ajoute que la société n'est d'ailleurs en rien démentie lorsqu'elle indique que les garanties ne sont plus offertes dès lors que le signataire du contrat vient à relever du régime de base de la Sécurité sociale française.

La décision. Énonçant la solution précitée (dernière), la Haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel. Ainsi, prive de base légale sa décision, la cour d'appel qui, pour annuler un redressement opéré pour le recouvrement de cette taxe, se fonde sur les mentions figurant sur les « contrats complémentaires frais de soins », sans vérifier si les bénéficiaires de ces contrats étaient effectivement des personnes non assujetties à un régime obligatoire d'assurance maladie.

newsid:481782

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Rescrit de l’administration fiscale sur la prise en compte des dépenses de ventousage dans l'assiette du crédit d'impôt en faveur du cinéma et de l'audiovisuel

Réf. : BOFiP, actualités, 8 juin 2022, BOI-RES-IS-000090

Lecture: 2 min

N1802BZR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Juin 2022

L’administration fiscale a, dans un rescrit en date du 8 juin 2022, apporté des précisions sur la prise en compte des dépenses de ventousage dans l'assiette du crédit d'impôt en faveur du cinéma et de l'audiovisuel.

Question. Les dépenses de ventousage peuvent-elles être incluses dans l’assiette du crédit d’impôt en faveur du cinéma et de l’audiovisuel prévu à l’article 220 sexies du CGI N° Lexbase : L8680L4A ?

Réponse de l’administration fiscale [en ligne].

Le crédit d’impôt est assis sur les dépenses limitativement énumérées à l’article 46 quater-0 YM de l’annexe III au CGI N° Lexbase : L3573MAL. Sont notamment éligibles les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ainsi que les dépenses de transport de biens et de matériels artistiques et techniques.

Aux termes des dispositions de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au CGI :

  • la première catégorie de dépenses citée recouvre, entre autres, celles qui sont liées à l’utilisation des studios de prises de vue (location des lieux de tournage en studio comme en extérieur, construction des décors, éclairage) et aux effets spéciaux (cascades, coiffures, maquillage, costumes) ;
  • la seconde catégorie est susceptible d’inclure les frais de stationnement ou de parking dans la mesure où ils constituent des frais de déplacement occasionnés par la production de l’œuvre.

La pratique du ventousage, réalisée par l’intermédiaire de spécialistes du secteur cinématographique, consiste à réserver un espace public libéré de toute occupation afin d’y aménager les décors, y installer les matériels techniques nécessaires au tournage et y réaliser les scènes du film. Le ventousage permet de disposer des espaces extérieurs utilisés pour la réalisation de l’œuvre et le stationnement des véhicules techniques.

Les dépenses de ventousage supportées par les entreprises productrices d’œuvres cinématographiques de longue durée et audiovisuelles agréées relèvent donc des dépenses éligibles au crédit d’impôt.

newsid:481802

Universités

[Brèves] Obtention des diplômes nationaux universitaires : prévoir une obligation de certification préalable par des organismes non accrédités est illégal !

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 7 juin 2022, n° 441056, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A05917ZW

Lecture: 2 min

N1805BZU

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par Yann Le Foll

Le 09 Juin 2022

► La soumission de l'obtention des diplômes nationaux conduisant à l'obtention de grades ou de titres universitaires à une certification par des organismes non accrédités est illégale.

Rappel. Seuls les établissements accrédités par l'État peuvent délivrer les diplômes nationaux conduisant à l'obtention de grades ou de titres universitaires, tels ceux énumérés à l'article D. 613-6 du Code de l'éducation N° Lexbase : L3197LY3. En outre, sous réserve des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE) prévues aux articles L. 613-3 N° Lexbase : L7326K99 et L. 613-4 N° Lexbase : L7325K98 du même Code, la délivrance de tels diplômes ne peut dépendre que des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats appréciés par les établissements accrédités à cette fin.

Grief. Plusieurs associations de linguistes ont contesté l’obligation pour les élèves de BTS, DUT, licence de se présenter à une certification en anglais délivrée par un organisme spécialisé extérieur à l’établissement accrédité pour pouvoir obtenir leur diplôme.

Application principe. Les actes attaqués, en subordonnant l'obtention des diplômes nationaux à la présentation par les candidats d'une certification, qui fait l'objet d'une évaluation externe par des organismes non accrédités, ont méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du Code de l'éducation N° Lexbase : L1099LKW selon lesquelles ces diplômes « ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciées par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ».

Décision. Encourent donc l'annulation pour excès de pouvoir l'article 1er du décret n° 2020-398, du 3 avril 2020 N° Lexbase : L6369LWS et les articles 1er et 3 de l'arrêté du 3 avril 2020, relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie. 

Rappel. Le législateur a entendu exclure que des établissements d'enseignement supérieur privés puissent délivrer seuls des diplômes conduisant à l'obtention de grades ou de titres universitaires (CE, 4°-5° ch. réunies, 7 juin 2017, n° 389213, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6113WGI).

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