CE 9/10 ch.-r., 25-04-2022, n° 456870, mentionné aux tables du recueil Lebon
A45707US
Référence
54-01-08-02 Lorsqu’un pourvoi n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que ce ministère était exigé et que la notification de la décision contestée ne le mentionnait pas, la lettre par laquelle un tel avocat fait connaître, dans le délai imparti en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative (CJA), qu'il est chargé de la représentation du requérant, régularise à cet égard la procédure....1) Par cette lettre, son auteur doit être regardé comme s’étant approprié les mémoires déjà produits....2) Dès lors, eu égard à l’objet de l’information prévue par l’article R. 822-5-1 du même code, le président de la chambre peut aviser le requérant ou son mandataire qu’une ordonnance est susceptible d’être prise sur le fondement des 1° à 4° de l’article R. 822-5 sans attendre la production d’éventuels mémoires et sans avoir à renouveler cette information après une telle production.
M. et Mme L ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à raison de leurs revenus fonciers. Par une ordonnance n° 1913362 du 27 janvier 2021 prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative🏛, le président de la 10e chambre de ce tribunal a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 21PA01106 du 15 avril 2021, enregistrée le 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative🏛, le pourvoi, enregistré le 3 février 2021 au greffe de cette cour, formé par M. et Mme L.
Par une ordonnance n° 451865 du 22 juillet 2021, prise en application des dispositions de l'article R. 822-5 du code de justice administrative🏛, le président de la 8e chambre du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé l'admission du pourvoi de M. et Mme L.
I. Sous le n° 456870, par une requête enregistrée le 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme L demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 22 juillet 2021 refusant l'admission en cassation de leur pourvoi ;
2°) de décider de soumettre de nouveau le pourvoi n° 451865 à la procédure d'admission des pourvois en cassation ;
II. Sous le n° 456874, par une requête enregistrée le 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme L demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réviser l'ordonnance du président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 22 juillet 2021 refusant l'admission en cassation de leur pourvoi ;
2°) de décider de soumettre de nouveau le pourvoi n° 451865 à la procédure d'admission des pourvois en cassation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. et Mme L ;
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 22 juillet 2021, le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a fait application des dispositions du 2° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative🏛 et refusé d'admettre le pourvoi en cassation de M. et Mme L tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 janvier 2021 du président de la 10e chambre du tribunal administratif de Montreuil, prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative🏛, par laquelle celui-ci a rejeté leur demande en décharge du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. M. et Mme L présentent contre cette ordonnance un recours en révision ainsi qu'un recours en rectification d'erreur matérielle. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le recours en révision :
2. A l'appui de leur recours en révision, M. et Mme L soutiennent que l'envoi d'un courrier en date du 25 mai 2021 les avisant, ainsi que leur conseil, de ce que l'admission de leur pourvoi était susceptible d'être refusée en application des dispositions de l'article R. 822-5 du code de justice administrative🏛 n'était pas suffisant pour répondre à l'exigence d'information préalable prévue par les dispositions de l'article R. 822-5-1 de ce code🏛, dès lors que ce courrier leur a été communiqué préalablement à l'enregistrement, le 29 juin 2021, de leur nouveau mémoire régularisé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et que ce courrier n'a pas été réitéré. Une telle irrégularité alléguée, toutefois, n'entre dans aucun des cas de révision limitativement énumérés par l'article R. 834-1 du code de justice administrative🏛. Par suite, le recours en révision formé par M. et Mme L contre l'ordonnance attaquée doit être rejeté.
Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :
3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative🏛 : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code🏛 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative🏛: " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Aux termes de l'article R. 822-5-1 de ce code🏛 : " Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement () des 1° à 4° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale. "
5. Lorsqu'un pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que ce ministère était exigé et que la notification de la décision contestée ne le mentionnait pas, la lettre par laquelle un tel avocat fait connaître, dans le délai imparti en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative🏛, qu'il est chargé de la représentation du requérant, régularise à cet égard la procédure. Eu égard à l'objet de l'information prévue par l'article R. 822-5-1 du même code🏛 et dès lors que, par la lettre précitée, son auteur doit être regardé comme s'étant approprié les mémoires déjà produits, le président de la chambre peut aviser le requérant ou son mandataire qu'une ordonnance est susceptible d'être prise sur le fondement des 1° à 4° de l'article R. 822-5 sans attendre la production d'éventuels mémoires et sans avoir à renouveler cette information après une telle production.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'après que, par une lettre du 4 mai 2021, Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a fait connaître qu'il représentait M. et Mme L, ces derniers et lui-même ont été avisés, le 25 mai 2021, par le président de la 8e chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat qu'il envisageait de statuer sur leur pourvoi par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative🏛. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'information préalable prévue par l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative🏛 ne peut, alors même qu'elle n'a pas été renouvelée après la production d'un mémoire par Me Balat, le 29 juin 2021, être regardée comme ayant été irrégulièrement accomplie. Par suite, la requête en rectification matérielle formée par M. et Mme L ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.
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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme L présentées sous les nos 456870 et 456874 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. N et Mme F L et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H G, M. Bertrand Dacosta, présidents de chambre ; Mme A M, Mme I B, M. D E, M. K C, M. Alain Seban, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 25 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme J OPMY0RV2W
TA Montreuil, 22-07-2021, n° 451865
CAA Paris, 15-04-2021, n° 21PA01106
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