Ordonnance n° 2021-49 du 20 janvier 2021 relative aux classifications et rémunérations au sein de la branche ferroviaire
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L7595MS4
En l'absence d'une convention de branche étendue ou d'un accord de branche étendu, applicable aux salariés mentionnés à l'article L. 2162-1 du code des transports et contenant les clauses prévues par le 3° et le 4° du II de l'article L. 2261-22 du code du travail, un décret peut, sous réserve des stipulations résultant d'un accord collectif étendu en vigueur applicable à certains salariés, définir les règles prévues par ces mêmes dispositions.
La présente ordonnance s'applique jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant extension de la convention collective ou de l'accord collectif contenant les clauses mentionnées à l'article 1er.
A défaut d'un tel arrêté, la présente ordonnance et, le cas échéant, le décret mentionné à l'article 1er cessent de s'appliquer à l'expiration d'une durée de trente-six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.