Article 1
I. - Au premier alinéa de l'article D. 643-13 du code de l'éducation, après le mot : « diplôme », sont insérés les mots : « et après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1 ».
II. - Il est inséré dans le même code un article D. 643-13-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 643-13-1. - Les candidats au brevet de technicien supérieur se présentent au moins à une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique. »
Article 2
Le présent décret est applicable aux candidats à compter de la session d'examen 2022 pour toutes les spécialités du brevet de technicien supérieur.
Article 3
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.