Le Quotidien du 13 juin 2022

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Déplafonnement du loyer : modification notable de la destination des lieux loués et changement de l’objet social de la société locataire

Réf. : CA Paris, 5-3, 25 mai 2022, n° 19/17491 N° Lexbase : A44587YR

Lecture: 4 min

N1790BZC

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par Vincent Téchené

Le 10 Juin 2022

► L'adjonction d'activités nouvelles dans son objet social, s'agissant d'une société, et dans sa pratique commerciale, n'a pas nécessairement pour effet d'étendre la destination contractuelle des lieux loués, si les activités nouvellement exercées étaient déjà autorisées par le contrat de bail ;

Certaines activités peuvent être comprises dans l'objet social d'une société, sans être pour autant exercées dans les lieux faisant l'objet d'un bail commercial, la société n'étant pas tenue d'exercer toutes les activités de son objet social, ni dans un unique lieu.

Faits et procédure. Des locaux à usage commercial ont été donnés à bail en renouvellement, le 1er juillet 2005, pour une durée de neuf ans à compter du même jour et pour l'exercice d'une activité de « chaussures et cordonnerie, maroquinerie en tous genres, articles de voyage, parapluies et toutes fournitures pour maroquinerie en gros, demi-gros et détail, articles de Paris, bijouterie, cadeaux, radio, télé, au détail, gros et demi-gros ».

Par acte du 11 décembre 2013, les bailleresses ont fait délivrer un congé à effet du 30 juin 2014 avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2014, acceptant par ledit acte expressément l'adjonction d'activité opérée en cours de bail par la preneuse, soit « import-export de pierres semi-précieuses et de matériaux précieux » et publiée au BODACC les 13 et 14 février 2010.

La propriétaire a fait assigner à comparaître la locataire en fixation du prix du bail renouvelé, laquelle a sollicité la fixation du prix au montant du loyer plafond. Elle soutenait que l’extension de l'objet social de la société preneuse par adjonction des activités « d'achat, de vente, d'import-export de pierres semi-précieuses et métaux précieux », qui ne sont incluses ni dans les activités autorisées par le bail ni dans celles effectivement exercées auparavant, caractérise la modification notable de la destination des lieux, justifiant le déplafonnement.

Décision. La cour d’appel de Paris rejette cette analyse.

Elle rappelle qu’il est admis que le preneur n'est jamais tenu d'exercer toutes les activités autorisées par le bail. C'est pourquoi l'adjonction d'activités nouvelles dans son objet social, s'agissant d'une société, et dans sa pratique commerciale, n'a pas nécessairement pour effet d'étendre la destination contractuelle des lieux, si les activités nouvellement exercées étaient déjà autorisées par le contrat. Mais surtout, certaines activités peuvent être comprises dans l'objet social d'une société, sans être pour autant exercées dans les lieux faisant l'objet d'un bail commercial, la société n'étant pas tenue d'exercer toutes les activités de son objet social, ni dans un unique lieu.

Elle estime alors que la modification de l'objet social, pour des motifs relevant du droit des sociétés, de l'information des tiers, et du contrat de société, n'a pas, en l'espèce, entraîné une modification de la destination contractuelle des lieux faisant l'objet du bail.

En effet, l'importation de pierres semi-précieuses et de matériaux précieux est une activité de bijouterie autorisée par le bail. Il ressort d'une pratique courante de certains bijoutiers d'importer des pierres semi-précieuses des matériaux précieux, c'est-à-dire d'en faire l'acquisition à l'étranger.

En outre, elle retient que la société locataire n'a pas demandé une extension de la destination contractuelle et que la ratification par les bailleresses d'une activité prévue dans la modification de l'objet social ne saurait constituer une modification de la destination contractuelle à défaut de preuve de l'exercice effectif d'une activité nouvelle dans les lieux loués. Dès lors, la cour d’appel en conclut qu'il n'y a pas lieu de rechercher la valeur locative en raison de l'application des règles du plafonnement.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les exceptions au plafonnement du loyer commercial renouvelé, Les modifications de la destination des lieux justifiant un déplafonnement du loyer commercial, in Baux commerciaux, (dir J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E0077AGX.

 

newsid:481790

Contrats et obligations

[Brèves] Falsification de signature : nature de la nullité et point de départ de la prescription

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2022, n° 20-10.524, FS-D N° Lexbase : A56607YB

Lecture: 2 min

N1793BZG

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 10 Juin 2022

► L’action en nullité d’un acte fondée sur la falsification d’une signature s’analyse en une action fondée sur une absence de consentement ; l’action protégeant un intérêt privé, le délai de prescription est quinquennal et il court donc à compter du jour où la personne dont la signature a été falsifiée a eu connaissance de l’acte.

Contexte. En l’espèce, une cession de parts sociales, était intervenue, qui relevait du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016. Or, jusqu’à cette réforme, le critère permettant de se prononcer sur le point de savoir si la nullité était absolue ou relative ne faisait l’objet d’aucune assise textuelle. La théorie moderne des nullités, faisant de la nullité un droit de critique et donc distinguant selon l’intérêt protégé (v. par ex. pour la constitution d’une hypothèque sur le bien constituant la résidence de la famille : Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 08-13.500, FS-P+B N° Lexbase : A6475ESM), avait été consacrée par certains arrêts, mais le consensus ne régnait pas. D’autres arrêts restaient fidèles à la conception classique des nullités (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, FS-P+B N° Lexbase : A8462DY3). Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, la théorie moderne des nullités est seule de nature à dicter la nature de la nullité : absolue en présence de la protection d’un intérêt général, relative lorsque l’intérêt en cause est un intérêt privé (C. civ., art. 1179 N° Lexbase : L0899KZC) et la Cour de cassation n’avait pas hésité à procéder à une application anticipée de la réforme (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14.218, FS-P+B N° Lexbase : A3664RAX). L’arrêt rendu par la troisième chambre civile s’inscrit dans cette lignée.

Solution. La Cour de cassation considère que l’action en nullité fondée sur la falsification de la signature s’analyse en une action fondée sur une absence de consentement. En outre, elle relève que « l’action en nullité fondée sur l’absence de consentement d’une partie, qui ne tend qu’à la protection d’intérêts privés de celle-ci, relève du régime des nullités relatives » prévues par l’ancien article 1304, lequel prévoit un délai de prescription quinquennal. Par conséquent, le point de départ de la prescription est fixé au jour où la personne dont la signature a été falsifiée a eu connaissance de l’acte.

newsid:481793

Droit international privé

[Brèves] Projet de Code de droit international privé : une consultation publique est lancée !

Réf. : Ministère de la Justice, communiqué du 8 juin 2022

Lecture: 2 min

N1806BZW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Juin 2022

► Le ministère de la Justice a lancé, le 8 juin 2022, une consultation publique visant à permettre à l’ensemble des parties prenantes de transmettre leurs commentaires sur le projet de Code de droit international privé ; la consultation sera ouverte jusqu’au 30 septembre 2022 inclus.

Pour rappel, le 31 mars 2022, le groupe de travail chargé de réfléchir à la codification du droit international privé avait remis un projet de Code de droit international privé, accompagné d’un rapport, à Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Présidé par Jean-Pierre Ancel, président honoraire de la première chambre civile de la Cour de cassation, ancien président du Comité français de droit international privé, le groupe était composé de six membres permanents : Jean-Noël Acquaviva, conseiller à la Cour de cassation ; Dominique Foussard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ancien président du Comité français de droit international privé ; Françoise Monéger, Professeure honoraire, ancienne conseillère à la Cour de cassation en service extraordinaire ; Marie-Laure Niboyet, Professeure émérite, présidente du Comité français de droit international privé ; Cyril Nourissat, Professeur à l’université Lyon III – Jean Moulin ; Jacques Pellerin, avocat à la cour. Plusieurs spécialistes ont également contribué aux réflexions du groupe de travail sur des sujets spécifiques.

Fruit des travaux de ce groupe, le projet de Code de droit international privé est composé de six livres qui contiennent l’ensemble des règles applicables en la matière :

  • Premier livre : le champ d’application du texte ; les règles générales relatives au droit applicable et à la compétence juridictionnelle ;
  • Deuxième livre : les règles spéciales applicables aux différentes catégories du droit international privé (mariage, divorce, responsabilité contractuelle et extracontractuelle, procédures collectives, biens…) ;
  • Troisième livre : la procédure ;
  • Quatrième livre : les règles relatives à la reconnaissance et l’exécution des actes et des jugements étrangers ;
  • Cinquième livre : les mesures provisoires et conservatoires ;
  • Sixième livre : les dispositions transitoires.

La consultation est divisée en trois grandes parties :

  • la première est relative au principe même de l’adoption de règles en droit international privé ;
  • la deuxième invite à faire des commentaires généraux sur le projet de code ;
  • la troisième permet de faire des commentaires article par article.

Les modalités de participation à la consultation sont précisées dans le communiqué.

newsid:481806

Droit social européen

[Brèves] Limite d'âge pour être éligible au poste de président d’une organisation de travailleur : une discrimination au sens du droit de l’UE

Réf. : CJUE, 2 juin 2022, aff. C-587/20 N° Lexbase : A99927YQ

Lecture: 2 min

N1758BZ7

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par Lisa Poinsot

Le 10 Juin 2022

► La limite d’âge prévue dans les statuts d’une organisation de travailleurs pour être éligible au poste de président de cette organisation entre dans le champ d’application de la Directive n° 2000/78 du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Faits et procédure. Une salariée, exerçant les fonctions de présidente d’une organisation de travailleurs, n’a pas pu se représenter à l’élection en raison de son âge et des statuts de cette fédération. Selon ces statuts, ne peuvent être élus à la fonction de président que les membres qui, au jour de l’élection, n’ont pas atteint l’âge de 60 ans. Cette limite d’âge est reportée à 61 ans pour les membres réélus. Or, la salariée est âgée de 63 ans l’année des élections.

À la suite d’une plainte déposée par cette dernière, la commission pour l’égalité de traitement a considéré que le fait d’interdire à la salariée, en raison de son âge, de se représenter aux élections de la présidence de l’organisation de travailleurs était contraire à la loi relative à l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail.

En raison de l’absence d’exécution de cette décision, la salariée saisit la juridiction nationale compétente qui décide de surseoir à statuer afin de poser à la CJUE la question suivante :

« Les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la Directive n° 2000/78 N° Lexbase : L3822AU4 doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans les circonstances du litige au principal, une personne élue à la présidence d’une fédération d’une organisation de travailleurs et membre de son personnel politique relève du champ d’application de [cette] directive ? »

La solution. Énonçant la solution susvisée, la CJUE considère que :

  • le droit pour une organisation de travailleurs d’élire librement ses représentants participe à la liberté d’association qui doit être conciliée avec l’interdiction des discriminations en matière d’emploi et de travail ;
  • l’exercice de l’activité de président, ainsi que le fait de présenter sa candidature à l’élection de président d’une telle organisation, relèvent du champ d’application de la Directive européenne.

Pour aller plus loin :

  • v. CJUE, 19 janvier 2010, aff. C-555/07 N° Lexbase : A3442EQK : la CJUE affirme l’existence d’un principe général du droit de l’Union européenne interdisant les discriminations fondées sur l’âge ;
  • v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, La prohibition des discriminations liées à l’âge du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2589ET3.

 

newsid:481758

Environnement

[Brèves] Gestion adaptative des espèces : un régime non synonyme de permis de chasse !

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 1er juin 2022, n° 445616, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61647YX

Lecture: 3 min

N1773BZP

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par Yann Le Foll

Le 10 Juin 2022

► Des oiseaux soumis au régime de gestion adaptative des espèces n’en deviennent pas chassables pour autant, celui-ci ayant seulement pour objectif de renforcer les connaissances scientifiques à leur sujet.

Faits. Une association demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2020-1092, du 27 août 2020, relatif à la liste des espèces soumises à gestion adaptative N° Lexbase : L0619LYL, qui y insère le grand-tétras, à compter de la saison cynégétique 2021-2022, la barge à queue noire, le courlis cendré et la tourterelle des bois.

Rappel. Aux termes de l'article L. 425-16 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5302LRS : « La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l'état de conservation de leur population et de leur habitat, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations ». 

Position CE. En premier lieu, en soumettant au régime de la gestion adaptative le grand-tétras, la barge à queue noire, le courlis cendré et la tourterelle des bois, dont il n'est pas contesté qu'elles sont des espèces pour lesquelles les données scientifiques sont lacunaires, l'auteur du décret attaqué, dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont il dispose pour déterminer les espèces soumises à ce régime cynégétique, a visé à améliorer le recueil de données les concernant, en vue de renforcer les connaissances scientifiques sur leur état de conservation, leur habitat et leur population et, le cas échéant, d'ajuster leurs prélèvements, et n'a pas méconnu l'article L. 425-16 du Code de l'environnement.

En deuxième lieu, s'il n'est pas contesté qu'en l'état des connaissances scientifiques, ces quatre espèces sont en mauvais état de conservation, le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet, par lui-même, d'autoriser d'éventuels prélèvements, une telle autorisation ne pouvant résulter, le cas échéant, que des arrêtés mentionnés aux articles L. 425-17 N° Lexbase : L5194LRS et R. 424-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5119HB9, lesquels peuvent fixer le niveau des prélèvements autorisés à zéro.

Il appartient, en outre, au ministre chargé de la Chasse, au vu, le cas échéant, des recommandations du comité d'experts sur la gestion adaptative, de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 424-14 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5132HBP et de suspendre la possibilité de chasser une espèce d'oiseau vivant à l'état sauvage en mauvais état de conservation, lorsque les données scientifiques disponibles sur l'espèce et sa conservation ne permettent pas de s'assurer que la chasse est compatible avec le maintien de la population et respecte une régulation équilibrée de l'espèce du point de vue écologique (CE, 5°-6° ch. réunies, 17 décembre 2020, n° 433432, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A71424AR).

Décision. La requête de l'association est donc rejetée.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Une indemnité d’expropriation constitue une créance rattachée à l’exercice au cours duquel est intervenue la décision du juge

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 3 juin 2022, n° 452708, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99777Y8

Lecture: 3 min

N1807BZX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Juin 2022

Si l’indemnité d’expropriation accordée par le juge de l’expropriation dans le cadre de la procédure d’urgence a un caractère provisionnel, cette circonstance, eu égard à la portée de la décision du juge de l’expropriation, est sans incidence sur le fait qu’il s’agit d’une créance acquise pour un montant déterminé à la date du jugement en ordonnant le paiement ;

► Il s’ensuit que le caractère provisoire et non définitif d’une indemnité provisionnelle fixée par la décision du juge de l’expropriation ne fait pas obstacle au rattachement de cette créance à l’exercice au cours duquel est intervenue cette décision.

Les faits :

  • la société requérante était en 2012 exploitante d'un bar discothèque ;
  • par une ordonnance du juge de l'expropriation du TGI de Montpellier, la société concessionnaire Autoroutes du Sud de la France a obtenu l'expropriation de cette société pour la réalisation du dédoublement de l'autoroute A9 ;
  • le juge de l'expropriation a, dans le cadre de la procédure d'urgence, fixé le montant de l'indemnité provisionnelle due par l'expropriant à la société requérante et autorisé celui-ci à prendre immédiatement possession des biens expropriés ;
  • la société a déduit extra-comptablement le montant de cette indemnité du résultat imposable de son exercice clos le 31 décembre 2013, estimant qu'elle n'était pas imposable ;
  • à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a retenu le caractère imposable de cette indemnité d'expropriation au titre des plus-values professionnelles ;
  • le TA de Montpellier a rejeté la demande de la société tendant à la décharge totale ou partielle de ces cotisations supplémentaires et pénalités ; la CAA de Marseille a rejeté son appel formé contre ce jugement (CAA Marseille, 18 mars 2021, n° 19MA03133 N° Lexbase : A00574M3).

Principes :

  • en cas d'urgence le juge peut soit fixer le montant des indemnités, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacles au paiement, la consignation des indemnités fixées (C. expr., art. L. 15-4 N° Lexbase : L2964HLD) ;
  • la décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation dans les formes et délais prévus à l'article L. 12-5 ; il est procédé, le cas échéant, et dans le délai d'un mois, à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, à la fixation des indemnités définitives, sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux (C. expr., art. L. 15-5 N° Lexbase : L2966HLG).

Solution du CE. En se fondant sur son caractère provisoire et non définitif pour juger que l'indemnité provisionnelle fixée par la décision du juge de l'expropriation du 16 octobre 2012 n'était pas rattachable à l'exercice 2012, la cour a commis une erreur de droit.

 

newsid:481807

Justice

[A la une] Maintien du juge d’instruction, suppression de la Cour de justice de la République, renforts pour la justice civile… Les principales conclusions des États généraux de la justice

Lecture: 10 min

N1809BZZ

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par Vincent Vantighem

Le 22 Juin 2022

Cela vire au comique de répétition, à force... Depuis des semaines, il ne se passe pas un jour sans qu’un journaliste judiciaire sollicite le ministère de la Justice avec deux questions : quand le rapport du comité des États généraux de la justice sera-t-il rendu public ? Que va en faire exactement Éric Dupond-Moretti ? Sans doute amatrice d’oxymores, la Chancellerie n’offre en guise de réponse qu’un silence assourdissant. Sans doute parce qu’il a été convenu, en haut lieu, d’attendre les résultats des élections législatives pour connaître la marge de manœuvre de l’ancien ténor des barreaux devenu ministre de la Justice, en juillet 2020, et renouvelé à son poste il y a quelques semaines à peine.

Sans doute aussi parce qu’il sait que ce rapport de 217 pages et ses 33 annexes va constituer sa feuille de route pour les prochaines semaines voire les prochains mois. Nommée à Matignon le 21 mai dernier, Élisabeth Borne, la Première ministre, ne l’avait d’ailleurs pas caché dans une interview au Journal du dimanche. Si Éric Dupond-Moretti a été maintenu à son poste, en dépit de relations orageuses avec la magistrature et d’une double mise en examen pour « prise illégale d’intérêts » devant la Cour de justice de la République, c’est pour « qu’il puisse recevoir les conclusions des États généraux de la justice et engager rapidement leur mise en œuvre », avait-elle déclaré.

Enfin pas trop rapidement donc… Livrées le 16 mai, les conclusions des États généraux de la Justice, commandés en leur temps par Emmanuel Macron lui-même, devront donc patienter encore quelques semaines avant de servir de base à la réflexion sur le devenir de la justice. En attendant de connaître la fiche de lecture du principal concerné place Vendôme, Lexbase a pu consulter en avant-première ces conclusions comme quelques médias (Le Monde, Le Figaro, Dalloz Actualités, BFM TV). Tour d’horizon des principales réflexions avancées à l’issue de cette consultation citoyenne par les sept groupes de travail thématiques (justice civile, justice pénale, justice économique et sociale, justice de protection, prison et réinsertion, missions et statuts, pilotage des organisations)...

Une justice au bord de la rupture

Pas besoin de lire l’intégralité du rapport pour s’en rendre compte. Mais juste les trois premières lignes du sommaire : 1. « Une crise profonde, résultat de décennies de politiques publiques défaillantes », 1.1 « Une justice au bord de la rupture », 1.1.1 « La justice peine de plus en plus à remplir son rôle ». Perturbés par la sortie de la fameuse tribune de 3 000 magistrats publiée par Le Monde, fin novembre, les travaux des États généraux de la justice (EGJ) n’ont pu passer sous silence la question des moyens. Et leur réponse est tranchée.

Le comité des EGJ estime indispensable de « créer un volant d’au moins 1 500 postes de magistrats du siège et du parquet dans les cinq années à venir ». Un objectif qualifié de « minimal » au regard des 9 000 magistrats en poste, à l’heure actuelle, en France. Et surtout un objectif qui pourra être « révisé à la hausse » en fonction des réflexions en cours sur la charge de travail. Pour mémoire, Emmanuel Macron ne promettait « que » 1 000 postes de magistrats supplémentaires dans son programme présidentiel de 2022.

Mais les EGJ ne s’arrêtent pas aux postes de magistrats. Le comité recommande également l’embauche de 2 000 juristes assistants supplémentaires, de 2 500 à 3 000 greffiers et de 2 000 agents dont le travail serait axé sur l’appui administratif et technique. En outre, une revalorisation salariale est jugée nécessaire pour les magistrats et greffiers.

Maintenir le juge d’instruction, penser à l’indépendance du parquet

Certaines questions ont été si épineuses au sein des « Sages » pilotés par Jean-Marc Sauvé qu’il a fallu les soumettre au vote. Il en est ainsi de la suppression du juge d’instruction. Voulue par Nicolas Sarkozy en son temps, envisagée par Emmanuel Macron, la suppression de ce poste est un peu l’arlésienne de la justice de ces dix dernières années. « La question de l’opportunité de son maintien […] a longuement été débattue par le comité, qui reste partagé », attaque à son propos le rapport de 250 pages.

Mais « la majorité des interlocuteurs des États généraux de la justice a manifesté leur attachement à l’office du juge d’instruction, dont ils soulignent l’expertise, la réactivité et l’efficacité. » Aujourd’hui, seuls 3 % des enquêtes sont confiées à des juges d’instruction, le reste étant à la charge des parquets, via notamment les enquêtes préliminaires. Mais le comité des EGJ estime que « la plus-value du juge est réelle » sur les affaires de grande complexité, « tant pour ce qui est de l’instruction que pour l’image d’indépendance de la justice ».

Corollaire de cette réflexion sur le juge d’instruction, le rapport évoque aussi brièvement la question de l’indépendance du parquet sur laquelle la France est régulièrement critiquée, et même condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme, mais qui nécessite pour être mise en place une réforme constitutionnelle. De fait, une réforme sur la division du corps des magistrats entre ceux qui jugent (le siège) et ceux qui dirigent les enquêtes est jugée « inéluctable à moyen terme » par plusieurs membres du comité, mais doit être écartée « en l’état actuel » des choses. De quoi laisser une grande marge de manœuvre au gouvernement.

Pour la suppression de la Cour de justice de la République

Ce n’est sans doute pas Éric Dupond-Moretti qui s’en plaindra… Lui qui est doublement mis en examen par trois magistrats de la Cour de justice de la République (CJR) pour s’être servi de ses habits de ministre dans le but de régler leurs comptes à des magistrats avec qui il avait eu maille à partir lorsqu’il était avocat, le ministre a dû lire avec gourmandise le passage sur la CJR, seule formation habilitée à juger les ministres pour des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Aucun groupe de travail au sein des EGJ n’était censé se pencher sur cette question. Mais le rapport évoque une forme d’unanimité pour la suppression de la Cour de justice de la République qui, en près de 30 ans d’existence, n’a jamais prononcé une peine de prison ferme. Dans leur idée, les membres des EGJ proposent ainsi de remplacer cette Cour par un double degré de juridiction classique nanti d’un gros pouvoir de filtrage des procédures à l’entrée. Afin d’éviter, par exemple, que certains ministres chargés de la gestion de la crise du Covid-19 soient ainsi mis en examen pour leur gestion de cette crise, comme l’est actuellement l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. Le comité voit en effet d’un mauvais œil le mélange des genres entre responsabilité politique et responsabilité pénale.

Raison pour laquelle le comité plaide pour un recours plus fréquent au statut de témoin assisté qu’à celui de mis en examen dans les affaires impliquant des ministres. Afin de limiter « le préjudice d’image qui peut résulter de la mise en examen », dit-il.

La question des comparutions immédiates et celle des Cours criminelles départementales

« Nécessaire » et « urgente ». Le comité propose une « refonte » du Code de procédure pénale. Avec pour mission, notamment, de revoir la question de la tenue des audiences de comparution immédiate. « Compte tenu des dysfonctionnements observés, ces audiences ne permettent pas d’apporter une réponse pénale de qualité », notent les membres des EGJ.

Très régulièrement, des juridictions (à Paris, Créteil ou Bobigny notamment) se plaignent de ces audiences engluées où les magistrats doivent parfois enchaîner dix, quinze ou vingt dossiers quitte à la trancher à des heures indues, souvent au milieu de la nuit, au détriment des justiciables qui découvrent, là, ce qu’on a coutume d’appeler « la justice du quotidien ».

Au sujet du Code de procédure pénale, le rapport se permet aussi un petit coup de canif pour les Cours criminelles départementales. Celles-là mêmes qu’Éric Dupond-Moretti abhorrait lorsqu’il portait la robe noire, mais qu’il a fini par développer une fois revêtu de ses habits de ministre. Mis en place avec la loi du 23 mars 2019, les Cours criminelles départementales sont chargées de juger les crimes punis de moins de 20 ans. Essentiellement les affaires de viols. Et tout cela sans l’aide de jurés populaires, mais avec de seuls magistrats professionnels. Le but ? Désengorger les cours d’assises dont les rôles ressemblent de plus à plus à des parchemins égyptiens sans fin.

Pour le comité, il est pourtant « nécessaire » d’entamer une réflexion sur ces Cours criminelles départementales. Afin d’une part de préserver le cadre de l’oralité des débats et surtout de revoir la question des jurys populaires. « Le comité estime en effet que la participation de citoyens à l’œuvre de justice est primordiale et doit être préservée ».

Arrêter de construire des places de prison

Combien de fois la réforme miracle permettant de désengorger les prisons françaises a-t-elle été promise ? Depuis 20 ans, la justice échoue à favoriser les alternatives à la détention. De fait, seule l’épidémie de Covid-19 a permis de donner un peu d’air aux établissements pénitentiaires avant qu’ils ne repartent dans une spirale infernale. Mais pour le comité des EGJ, cela ne sert pourtant à rien de construire de nouvelles places de prison. Ce n’est qu’une fuite en avant, un puits sans fond. « L’enchaînement de programmes de construction d’établissements pénitentiaires ne peut constituer une réponse adéquate », estiment les membres des EGJ. Le dernier programme en cours prévoit la construction de 15 000 places d’ici 2027.

Mais pour le rapport, il faut arrêter et favoriser la prévention de la récidive et la réinsertion. Pour cela, l’implantation des services pénitentiaires d’insertion et de probation dans les tribunaux, au plus près des juges, est préconisée. Ce n’est pas comme si cela faisait déjà 20 ans que cette proposition avait été soufflée par les experts du sujet…

Sauver la justice civile

Pour les États généraux de la justice, la justice civile est le secteur le plus en danger. Le rapport note ainsi que les effectifs de magistrats dédiés diminuent alors que la part des jugements faisant l’objet d’un appel augmente. Et il n’est pas rare de voir fleurir sur Twitter des messages colériques et circonspects d’avocats venant de découvrir qu’ils sont convoqués ici pour une audience en 2025, là pour une autre en 2024, donnant aux fabricants d’agendas des gages pour l’avenir…

Pour les EGJ, il faudrait justement limiter les procédures d’appels. De ne considérer les appels au civil que comme des voies de « réformation » des jugements rendus en première instance. Cela passe par un renforcement conséquent des moyens alloués en première instance. Mais aussi d’une rupture entre le grade des magistrats et leur emploi au sein de l’institution, afin d’envoyer plus de magistrats expérimentés en première instance…

Par ailleurs, les membres des EDJ proposent un barème pour certains litiges tels que les loyers impayés, les délais de paiement ou la fixation des pensions alimentaires. Et préconisent de renforcer la prise en charge des frais d’avocat par la partie perdante. Afin que chacun y réfléchisse à deux fois avant de saisir une justice déjà bien trop encombrée...

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Signe verbal « THINK DIFFERENT » : Swatch gagne contre Apple

Réf. : Trib. UE, 8 juin 2022, aff. T‑26/21 à T‑28/21 N° Lexbase : A793674P

Lecture: 4 min

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par Vincent Téchené

Le 15 Juin 2022

► Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les recours introduits par Apple contre les décisions de l’EUIPO ayant conclu à la déchéance du signe verbal « THINK DIFFERENT ».

Faits et procédure. En 1997, 1998 et 2005, la requérante, la société Apple, a obtenu l’enregistrement du signe verbal « THINK DIFFERENT » en tant que marque de l’Union européenne. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de produits d’informatique tels que des ordinateurs, terminaux d’ordinateurs, claviers, matériel informatique, logiciels et produits multimédia.

En 2016, l’intervenante, la société Swatch, a présenté auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) trois demandes en déchéance des marques contestées. La société faisait valoir que les marques contestées n’avaient pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits concernés pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Le 24 août 2018, la division d’annulation de l’EUIPO a déclaré la déchéance des marques contestées pour tous les produits concernés, à compter du 14 octobre 2016. Les recours introduits par Apple contre les décisions de la division d’annulation ont été rejetés. En janvier 2021, Apple a formé trois recours auprès du Tribunal de l’Union européenne.

Décision. Le Tribunal rejette les recours. Selon lui, il incombait à Apple de prouver devant l’EUIPO l’usage sérieux de ces marques pour les produits concernés au cours des cinq années précédant le 14 octobre 2016 (date de dépôt des demandes en déchéance), à savoir du 14 octobre 2011 au 13 octobre 2016.

Par ses recours, Apple reprochait notamment à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte le niveau d’attention élevé du public pertinent dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux des marques contestées. En particulier, elle contestait la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle le public pertinent ignorait aisément les étiquettes apposées sur l’emballage d’un ordinateur iMac, lesquelles arboraient les marques contestées.

Selon le Tribunal, Apple ne démontre pas que la prise en compte d’un niveau d’attention élevé aurait conduit la chambre de recours à considérer que le consommateur allait examiner l’emballage dans le moindre détail et qu’il aurait porté une attention particulière aux marques contestées. Par ailleurs, le Tribunal rejette le grief d’Apple selon lequel la chambre de recours n’aurait, à tort, pas tenu compte des chiffres de ventes d’ordinateurs iMac dans l’ensemble de l’Union, avancés dans la déclaration de témoin du 23 mars 2017. Les rapports annuels pour les années 2009, 2010, 2013 et 2015, joints à ladite déclaration, contiennent uniquement des informations sur les ventes mondiales nettes d’ordinateurs iMac et ne fournissent cependant aucune précision quant aux chiffres de ventes d’ordinateurs iMac dans l’Union.

Apple reprochait par ailleurs à la chambre de recours d’avoir conclu que les marques contestées étaient dépourvues de caractère distinctif. Le Tribunal constate que cet argument procède d’une lecture erronée des décisions attaquées et précise que la chambre de recours n’a pas dénié aux termes « THINK DIFFERENT » tout caractère distinctif, mais leur a attribué un caractère distinctif plutôt faible. Le Tribunal relève que, contrairement à ce que prétend Apple, les conclusions de la chambre de recours sur le caractère distinctif des marques contestées ne sont pas contredites par un faisceau d’éléments de preuve visant à établir l’usage sérieux de celles-ci. S’il est vrai que, parmi les éléments de preuve de l’usage sérieux déposés devant l’EUIPO, figurent de nombreux articles de presse évoquant le succès de la campagne publicitaire intitulée « THINK DIFFERENT » au moment de son lancement en 1997, lesdits articles de presse sont antérieurs de plus de dix ans à la période pertinente.

Le Tribunal constate qu’aucune violation du droit d’être entendu ne saurait être constatée en l’espèce. En outre, selon lui, la chambre de recours a motivé à suffisance de droit les décisions attaquées quant à la question de savoir si Apple avait rapporté la preuve de l’usage sérieux des marques contestées.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Marchands de biens : pas de dispense de TVA pour une cession d’un ensemble immobilier avec intention de revendre

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 31 mai 2022, n° 451379, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61787YH

Lecture: 3 min

N1756BZ3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Juin 2022

Le Conseil d’État a rendu une décision le 31 mai 2022 relative à l’application de l’article 257 bis du CGI, lequel dispense de TVA les livraisons et les prestations de services lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de bien.

Les faits :

  • une société a fait construire en 2004 un ensemble immobilier composé de bâtiments à usage de supermarché, d'une station-service et d'un parking ;
  • elle a cédé cet ensemble immobilier le 30 juin 2009 ;
  • à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration a estimé que cette société était tenue, en l'absence d'imposition à la TVA de la cession de l'ensemble immobilier, de régulariser la taxe antérieurement déduite ayant grevé les dépenses d'acquisition et de construction de cet ensemble ;
  • après rejet de sa réclamation, la société a demandé au TA de Dijon de lui accorder la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie ; rejet de la demande par le TA ; la CAA de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement (CAA Lyon, 4 février 2021, n° 18LY04564 N° Lexbase : A10104GI).

En appel, la cour a jugé que la dispense de TVA prévue par l'article 257 bis du CGI lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens s'applique à tout transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise ainsi transmis.

Solution du Conseil d’État.

La dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI N° Lexbase : L7013LZR lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concernée.

Il résulte de l’article 207 de l’annexe II au CGI N° Lexbase : L9739KUA qu’en cas de cession d’un bien immobilisé non soumise à la TVA, le cédant est en principe tenu de régulariser la taxe ayant grevé les dépenses d’acquisition qu’il avait antérieurement déduites.

Toutefois, il n’est pas tenu de procéder à cette régularisation lorsque l’opération a été dispensée de TVA en application de l'article 257 bis.

En l’espèce, une cession d’un ensemble immobilier étant intervenue plus de cinq ans après son achèvement. Cette cession est ainsi placée hors du champ de la TVA en application du 2 du 7° de l’article 257 du CGI. Cette opération ne peut dès lors être regardée comme dispensée de TVA en application de l’article 257 bis du CGI, une telle dispense ne pouvant bénéficier qu’à une opération soumise à cette même taxe. Elle ne peut, par suite, pas bénéficier de la dérogation prévue par le 1° du 4 du III de l’article 207 de l’annexe II, qui permet de ne pas procéder à la régularisation de la TVA ayant grevé les dépenses d’acquisition en cas de cession d’un bien immobilier dispensée de TVA.

Le pourvoi de la société est rejeté.

newsid:481756

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