Réf. : CA Paris, 22 avril 2022, n° 21/00514 N° Lexbase : A30227UH
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N1601BZC
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par Marie Le Guerroué
Le 13 Juin 2022
► Si le Premier président ou son délégataire est compétent pour statuer sur les contestations d'honoraires d'avocats opposant un avocat à son client, seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur les conséquences de la rupture d'un contrat de collaboration entre avocats ; il en résulte que le recours effectué devant le Premier président n'est pas recevable, dès lors que celui-ci n'est pas compétent pour statuer sur les litiges entre avocats.
Faits et procédure. Saisi par une requête d’une avocate, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris avait prononcé la nullité du contrat de collaboration ayant existé entre un cabinet et une avocate et avait statué sur le montant de la rétrocession d'honoraires et sur les dommages et intérêts sollicités au titre de la rupture fautive du contrat de collaboration. Le cabinet avait interjeté appel de cette décision par lettre recommandée. Les parties ont été invitées à plaider à l'audience sur la compétence du délégataire du premier président de la cour statuant en qualité de juge de l'honoraire.
Réponse CA. Selon l'article 152 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : Z80329I8, la décision du Bâtonnier arbitrant un différend entre avocats peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article 16 de ce décret N° Lexbase : C26288UU, lequel dispose que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef.
L'acte de notification aux parties par l'Ordre des avocats précise que le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef (CPC, art. 932 N° Lexbase : L1007H43). L'acte d'appel a été régulièrement formé par lettre recommandée avec accusé de réception, par contre il est adressé au Premier président de la cour d'appel de Paris, greffe des contestations d'honoraires d'avocats. Or, si le Premier président ou son délégataire est compétent pour statuer sur les contestations d'honoraires d'avocats opposant un avocat à son client, seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur les conséquences de la rupture d'un contrat de collaboration entre avocats.
Il en résulte que le recours effectué devant le Premier président n'est pas recevable, dès lors que celui-ci n'est pas compétent pour statuer sur les litiges entre avocats.
Il ne peut pas être fait droit à la demande de transmission du présent dossier à la chambre 4/13 qui a enrôlé le même recours le 18 août 2021, dès lors que la juridiction du Premier président ne peut pas transférer un dossier à la cour d'appel.
Régularisation (non). La société d’avocat expose enfin qu'elle a à nouveau interjeté appel le 15 mars 2022, ce qui régulariserait le premier appel du 15 juillet 2021. Mais la cour d’appel précise que ce second recours contre la même décision du Bâtonnier a été formé devant le secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris, et il appartiendra en conséquence à la cour saisie de statuer sur la validité de celui-ci.
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Réf. : TA Pau, référé, 3 juin 2022, n° 2200930 N° Lexbase : A98187YB
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N1797BZL
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 13 Juin 2022
► Par ordonnance rendue le 3 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné la suspension de l’exécution de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 5 mars 2022, en tant qu’elle approuve le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation pour les locations meublées de courtes durées et déterminant les compensations en application des articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ;
Le juge a estimé que la délivrance de telles autorisations était conditionnée à des modalités de compensation insusceptibles d’être satisfaites dans le délai imparti et sans mesure transitoire, et considéré que ce nouveau dispositif méconnaissait le principe de proportionnalité, ainsi que le principe de sécurité juridique.
Comme indiqué dans le communiqué, plusieurs sociétés et une association ont demandé au tribunal, statuant en référé, de suspendre le règlement, adopté le 5 mars 2022 par la communauté d’agglomération Pays basque, fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation pour les locations meublées de courtes durées.
Pour faire face à la pénurie de logements destinés aux personnes souhaitant s’installer à l’année dans les vingt-quatre communes membres de la communauté d’agglomération Pays basque, et comme l’y autorisent les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L0141LNK, un premier règlement, adopté le 28 septembre 2019, avait soumis les locations de courte durée de biens détenus par des personnes physiques à l’obtention d’une autorisation de changement d’usage. Par un nouveau règlement adopté le 5 mars 2022, la communauté d’agglomération Pays basque a, d’une part, étendu ce régime d’autorisation aux personnes morales qui exercent leur activité dans le secteur de la location de courtes durées de meublés de tourisme et, d’autre part, soumis la délivrance de l’autorisation à un régime de compensation, tout en précisant que les autorisations antérieurement délivrées aux personnes physiques demeurent valables jusqu’à leur terme.
La délivrance de l’autorisation de changement d’usage est désormais subordonnée au respect d’un mécanisme de compensation consistant en la transformation accessoire et concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage depuis au moins cinq ans, situés dans le quartier ou la commune concernée, proposant une surface de plancher au moins équivalente, à l’exclusion des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée.
Les juges des référés, statuant en formation à trois, ont d’abord estimé que, si le mécanisme de compensation a été jugé par lui-même conventionnel au regard de la directive services de 2006, les modalités de cette compensation prévues par la règlementation en litige étaient telles qu’elles rendaient cette obligation difficilement accessible, ce qui méconnaît selon eux le principe de proportionnalité. Ils ont à cet égard relevé que si la communauté d’agglomération Pays basque a manifesté par ailleurs son intention d’inclure la possibilité de réaliser cette obligation de compensation par des cessions de commercialité, celle-ci ne figure pas dans le règlement approuvé, seul opposable.
Les juges des référés ont également considéré que le règlement approuvé le 5 mars 2022, en tant qu’il impose aux personnes morales qui exercent leur activité dans le secteur de la location de courtes durées de meublés de tourisme de se soumettre, dès le 1er juin 2022, à un régime d’autorisation, selon des modalités particulièrement restrictives, sans être assorti de mesures transitoires, méconnaît le principe de sécurité juridique.
Ayant considéré que la condition d’urgence était remplie pour une partie des requérants, ils ont suspendu l’exécution de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 5 mars 2022 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
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Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2022, n° 21-15.736, F-D N° Lexbase : A56487YT
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N1799BZN
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 09 Juin 2022
► Dans les marchés privés, la procédure des comptes entre les parties est conventionnelle ; ce sont donc les parties qui fixent les modalités de décompte et les sanctions applicables ; si aucune sanction n’est prévue dans le contrat, le dépassement des délais n’est pas sanctionné par ce que le contrat ne dit pas.
En fin de chantier, l’entreprise adresse à son donneur d’ordre, le maître d’ouvrage et/ou au maître d’œuvre et/ou à une autre entreprise si elle intervient dans le cadre d’une sous-traitance, un projet de décompte général dans lequel elle récapitule les sommes qu’elle estime lui être dues, que ce soit au titre du solde de son marché de base, de travaux supplémentaires, validés ou non, ou encore d’une réclamation, par exemple pour prolongation de délais.
À cette occasion, se nouent souvent des contentieux, notamment sur les délais de contestations accordés à celui qui reçoit le projet mais, également, à l’entreprise pour éventuellement contester, à son tour, la contestation. Ces délais, même encadrés par les stipulations du marché de l’entreprise, suscitent des difficultés d’interprétations liés aux enjeux financiers de ce décompte pour les parties, alors, que dire si aucun délai n’est stipulé !
En l’espèce, le contrat d’entreprise précisait la procédure applicable pour le paiement des travaux, notamment l’envoi du mémoire définitif de l’entreprise au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre dans le délai de soixante jours à compter de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, l’examen du mémoire par le maître d’œuvre dans les quarante-cinq jours à compter de sa réception puis la notification de la contestation par le maître d’ouvrage, à défaut de quoi ce dernier est réputé l’accepter.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 mars 2021 (CA Rennes, 4 mars 2021, n° 18/07056 N° Lexbase : A79004IG) rejette la demande de l’entreprise, faute pour elle d’avoir adressé le décompte au maître d’œuvre et à l’entreprise dans un certain délai. La Haute juridiction censure. La stipulation contractuelle sur laquelle la cour d’appel se fonde ne prévoit aucune sanction, il n’y a donc pas lieu de sanctionner.
La solution n’est pas nouvelle. La force obligatoire de ces délais d’acceptation et de contestation du projet de décompte, souvent mentionnés dans ce qu’il est usuel de dénommer le CCAG, comme par exemple la NFP-03-001 nécessite une stipulation claire, c’est-à-dire une contractualisation (pour exemple, Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-10.039, FS-P+B N° Lexbase : A6713XCM). C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est parfaitement possible d’y déroger par des stipulations contraires (Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-24.888, FS-P+B N° Lexbase : A5425M4P ou, plus récemment, Cass. civ. 3, 14 janvier 2021, n° 18-23.355, F-D N° Lexbase : A72224CH).
Il a ainsi été jugé que l’établissement et la notification du décompte par le maître d’ouvrage ne permettaient pas de se prévaloir de l’acceptation tacite de l’entreprise, si le maître d’ouvrage n’avait pas respecté les dispositions contractuelles permettant de faire établir le mémoire par le maître d’œuvre (Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-19.271, FS-P+B N° Lexbase : A8772HSP).
Par un raisonnement à rebours, le silence gardé par l’entreprise peut valoir décision implicite de rejet ou d’accord lorsque les stipulations du contrat le prévoient (pour exemple Cass. civ. 3, 31 octobre 2001, n° 99-13.004, publié au bulletin N° Lexbase : A9912AWZ ; Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-10.039, FS-P+B N° Lexbase : A6713XCM, Lexbase Droit privé, n° 733, 8 mars 2018 obs. J. Mel N° Lexbase : N2961BXX).
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newsid:481799
Réf. : Décret n° 2022-879, du 10 juin 2022, fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt sur le revenu pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale issues de l'article 78, de la loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 N° Lexbase : L1042MDX
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N1814BZ9
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par Marie-Claire Sgarra
Le 15 Juin 2022
► Le décret n° 2022-879, du 10 juin 2022, publié au Journal officiel du 12 juin 2022, fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt sur le revenu pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale.
Rappel. L’article 2 de la troisième loi de finances rectificative pour 2021 a instauré un crédit d'impôt égal à 30 % pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale (loi n° 2020-935, du 30 juillet 2020, de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7971LXI). Les publications d'information politique et générale concernées sont :
Ce dispositif devait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2022. |
Prorogation du dispositif. L'article 78 de la loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022 N° Lexbase : L3007MAM a prorogé d'un an le crédit d'impôt sur le revenu accordé au titre du premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale, qui devait arriver à échéance à la fin de l'année 2022.
Ainsi, les contribuables qui souscrivent un tel abonnement avant le 31 décembre 2023 pourront bénéficier de ce dispositif à raison des dépenses engagées avant cette même date.
Il prévoit également d'ajouter une condition de ressources au bénéfice du crédit d'impôt. Ainsi, pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt, le revenu fiscal de référence du foyer ne devra pas excéder, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, 24 000 euros pour une part de quotient familial. Cette limite est majorée de 25 % (soit 6 000 euros) par demi-part supplémentaire.
La Commission européenne a confirmé, dans sa décision adressée à la France le 16 mai 2022, la conformité de ce dispositif issu de ces modifications.
Le décret n° 2022-879, du 10 juin 2022, fixe la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 13 juin 2022.
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newsid:481814
Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 3 juin 2022, n° 457453, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99847YG
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N1775BZR
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par Yann Le Foll
Le 13 Juin 2022
► Le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a interdit la vente aux mineurs, la publicité et l'exposition à la vue du public d'un ouvrage doit être attribué au tribunal administratif de Paris.
Rappel. L'article 14 de la loi n° 49-956, du 16 juillet 1949, sur les publications destinées à la jeunesse N° Lexbase : L3408IGC, dispose que « [...] le ministre de l'Intérieur est habilité à interdire : / - de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; / - d'exposer ces publications à la vue du public [...] ; / - d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées. / [...] ».
Position CE. La décision du ministre de l’Intérieur d'interdire la vente aux mineurs, la publicité et l'exposition à la vue au public d'un ouvrage, prise sur le fondement de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, est une décision qui ne présente pas un caractère réglementaire (abandon jurisprudence CE, 12 janvier 1972, n° 82382 N° Lexbase : A8395B73).
Ni les dispositions de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L8700MC9, selon lesquelles « Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / [...] 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale » ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'État pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une telle décision.
Solution. Ce sera donc au tribunal administratif de Paris de se pencher sur la demande d’annulation de l’arrêté ministériel du 5 juillet 2019, tribunal compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même Code N° Lexbase : L9928LAX.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La compétence du tribunal administratif et des cours administratives d'appel, Les principes relatifs à la compétence territoriale des tribunaux administratifs, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E0691EXU. |
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newsid:481775
Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 19-21.798, FS-B N° Lexbase : A793574N
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N1816BZB
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 15 Juin 2022
► En dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse, soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge ; la Haute juridiction censure le jugement rendu par un tribunal d'instance n’ayant pas écarté les pièces versées aux débats par le demandeur, qui étaient en l’absence d’accord de la partie défenderesse couvertes par l’obligation de confidentialité.
Faits et procédure. Dans cette affaire, se plaignant de la mauvaise exécution d’un contrat de location de voiture et à la suite de l’échec d’une procédure de médiation, un client a saisi un tribunal d’instance à fin d’être indemnisé de ses préjudices matériels et moral. Ce dernier a produit au soutien de son assignation, une déclaration au greffe exposant ses demandes et moyens, ainsi que différentes pièces relatives à la procédure de médiation. La défenderesse énonçant l’inobservation d’une formalité d’ordre public tirée du non-respect du principe de la confidentialité de la médiation, a sollicité à titre principal, la nullité de la déclaration au greffe et de l’assignation, et à titre subsidiaire, a demandé que soient écartées des débats les pièces couvertes par la confidentialité, et la condamnation du demandeur à titre de dommages et intérêts pour violation du principe de confidentialité.
Solution. Pour retenir la solution précitée, au visa des articles 21-3 de la loi n° 95-125, du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative N° Lexbase : Z06405LG, L. 612-3 du Code de la consommation N° Lexbase : L0845K7G et 9 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1123H4D, la Cour de cassation a relevé d’office un moyen de pur droit comme l’y autorise l’article 620, alinéa 2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6779H79.
La Haute juridiction rappelle que :
a) en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne,
b) lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution ;
En l’espèce, le tribunal d’instance a statué au vu des pièces versées aux débats pour condamner la défenderesse. Les Hauts magistrats relèvent que le tribunal aurait dû, au besoin d’office, écarter les pièces produites par le demandeur, issues de la procédure de médiation, compte tenu du fait qu’elles étaient couvertes par l’obligation de confidentialité, et en l’absence d’accord de la défenderesse. La Cour de cassation casse et annule le jugement dans toutes ses dispositions.
Pour aller plus loin : v. E. Vergès, ÉTUDE : Les procédures amiables, Principes généraux applicables aux procédures de règlement amiable, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E52674Z4. |
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newsid:481816
Réf. : Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-16.836, FS-B N° Lexbase : A58457Y7
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N1761BZA
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par Charlotte Moronval
Le 13 Juin 2022
► Ayant constaté que l'employeur avait opéré des retenues sur le salaire mensuel du salarié au titre des heures de délégation, une cour d'appel caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par le remboursement des retenues ainsi opérées, peu important l'existence de la contestation sérieuse élevée par l'employeur selon lequel les mandats représentatifs du salarié ne couvraient plus l'intégralité de son temps de travail.
Faits et procédure. Une société demande à un de ses salariés, titulaire de plusieurs mandats de représentation, de reprendre une activité professionnelle effective au motif que la durée de ses mandats ne couvrait plus l’intégralité de son temps de travail contractuel. Ce dernier n’ayant pas repris ses fonctions, la société a opéré des retenues sur salaire pour la partie de son temps de travail non couverte par des heures de délégation.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale en référé aux fins d’obtenir une provision au titre des retenues sur salaires injustifiées opérées.
La cour d’appel (CA Grenoble, 9 juin 2020, n° 19/04869 N° Lexbase : A13273NH) accède à sa demande. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel et affirme le trouble manifestement illicite des retenues sur salaire au titre des heures de délégation.
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Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 21-12.941, F-B N° Lexbase : A7923749
Lecture: 3 min
N1810BZ3
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 13 Juin 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 9 juin 2022 vient préciser qu’il résulte de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance, lorsqu’il est saisi à l’occasion d’une demande en mainlevée d’une saisie-attribution.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société condamnée par un arrêt devenu irrévocable à verser une certaine somme a initié une procédure de retrait litigieux qui a été refusée. La société créancière a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société débitrice. Cette dernière contestant la créance a saisi un juge de l’exécution en mainlevée de la mesure.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Montpellier, 7 janvier 2021, n° 18/06295 N° Lexbase : A64434BA) d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution initiée à l’encontre de sa débitrice. L’intéressée fait valoir la violation des articles L. 213-6 N° Lexbase : L7740LPD du Code de l’organisation judiciaire et R. 211-1 N° Lexbase : L2207ITW du Code des procédures civiles d'exécution, énonçant que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou l
Solution. La Cour de cassation rappelle que :
Les Hauts magistrats énonçant la solution précitée valident le raisonnement de la cour d’appel, déclarent le moyen non fondé et rejettent le pourvoi.
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