Jurisprudence : CE 9/10 ch.-r., 03-06-2022, n° 457453, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 ch.-r., 03-06-2022, n° 457453, mentionné aux tables du recueil Lebon

A99847YG

Référence

CE 9/10 ch.-r., 03-06-2022, n° 457453, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85364814-ce-910-chr-03062022-n-457453-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

01-01-06-01-02 1) La décision du ministre de l’intérieur d’interdire la vente aux mineurs, la publicité et l’exposition à la vue au public d’un ouvrage, prise sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 est une décision qui ne présente pas un caractère réglementaire. ...2) a) Ni le 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une telle décision. ...b) Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du CJA, d’attribuer le jugement des conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a interdit la vente aux mineurs, la publicité et l’exposition à la vue du public d’un ouvrage au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-1 du même code.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 457453

Séance du 18 mai 2022

Lecture du 03 juin 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1919137/5 du 13 octobre 2021, enregistrée le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative🏛, la requête présentée à ce tribunal par la société Authenticia.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 septembre 2019, la société Authenticia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a interdit la vente aux mineurs, la publicité et l'exposition à la vue du public de l'ouvrage "Apprendre le Tawhid aux enfants " de B C, en application de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949🏛 sur les publications destinées à la jeunesse ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros pour l'indemnisation de A préjudice commercial et financier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949🏛 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 5 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a interdit la vente aux mineurs, la publicité et l'exposition à la vue du public de l'ouvrage " Apprendre le Tawhid aux enfants ". A éditeur, la société Authenticia, demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêté.

2. L'article 14 de la loi du 16 juillet 1949🏛 sur les publications destinées à la jeunesse dispose que " () le ministre de l'intérieur est habilité à interdire : / -de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; / -d'exposer ces publications à la vue du public () ; / -d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées. / () ".

3. La décision du ministre de l'intérieur d'interdire la vente aux mineurs, la publicité et l'exposition à la vue au public d'un ouvrage, prise sur le fondement de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949🏛, cité au point 2, est une décision qui ne présente pas un caractère réglementaire. Ni les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative🏛, selon lesquelles " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale", ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une telle décision. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative🏛, d'attribuer le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a interdit la vente aux mineurs, la publicité et l'exposition à la vue du public de l'ouvrage " Apprendre le Tawhid aux enfants " au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la société Authenticia est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Authenticia et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, M. François Weil, M. Alexandre Lallet, conseillers d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 3 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana

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