Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-12-2002, n° 01-14.202, publié, Rejet.

Cass. civ. 3, 18-12-2002, n° 01-14.202, publié, Rejet.

A5146A4D

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CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° G 01-14.202
Arrêt n° 1980 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Carella, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2001 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société civile du Forum des Halles de Paris, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 2002, où étaient présents M. Y, président, Mme X, conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, M. Jacques, Mme Monge, conseillers référendaires, M. W, avocat général, Mlle V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Carella, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile du Forum des Halles de Paris, les conclusions de M. W, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2001, n° 20.897), rendu en matière de référé, que la société civile du Forum des Halles de Paris a, par acte du 22 juillet 1999, notifié par la société Carella, preneuse à bail de locaux à usage commercial lui appartenant, son refus de renouveler le bail à compter du 1er juillet 1999 ; qu'ultérieurement, elle a offert de lui payer une indemnité d'éviction ;
Attendu que la société Carella fait grief à l'arrêt d'ordonner une expertise sur le montant des indemnités d'éviction et d'occupation, alors, selon le moyen

1°/ qu'une expertise in futurum ne peut être ordonnée que dans le but d'établir ou de conserver la preuve d'un fait précis dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que n'entre pas dans les prévisions de ce dispositif la mesure d'instruction qui tend, non à l'établissement d'un fait susceptible de conditionner un droit, mais à l'évaluation de l'étendue des droits à réparation de l'une ou l'autre des parties en présence, d'où il suit qu'en ordonnant in futurum une mesure d'instruction ayant pour objet l'estimation de l'indemnité d'éviction pouvant être due au locataire d'un local commercial et de l'indemnité d'occupation due réciproquement par ce locataire, la cour d'appel excède ses pouvoirs et viole, par fausse application, l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que l'indemnité d'éviction devant s'apprécier au jour le plus proche de l'éviction, soit au jour du départ du locataire, l'expertise in futurum qui vise à l'évaluer à une date antérieure à celle de l'éviction effective cependant que le principe même de non-renouvellement du bail est contesté, ce que la société preneuse faisait valoir, ne revêt par hypothèse aucun intérêt né et actuel dans la perspective d'un procès futur ou éventuel ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'expertise in futurum, la cour d'appel viole de nouveau l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

3°/ que le locataire qui entend contester le refus de renouvellement dispose pour ce faire d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ; que l'expertise qui tend à faire évaluer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation pouvant être réciproquement dues par les parties à un bail commercial n'a de raison d'être que du jour où le non-renouvellement du bail est définitif ; que tel ne pouvait être le cas à la date où la cour d'appel a statué, le délai de deux ans n'ayant commencé à courir que le 22 juillet 1999 ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel, qui ordonne une mesure d'instruction in futurum manifestement prématurée, viole l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 145-10 du nouveau Code de commerce (anciennement article 6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953) ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aucun texte relatif au bail commercial ne s'opposait à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et constaté que les pourparlers engagés entre les parties n'avaient pas abouti et qu'aucun juge du fond n'était saisi de demandes concernant l'indemnité d'éviction offerte par la bailleresse et l'indemnité d'occupation due par la locataire qui se maintenait dans les lieux, la cour d'appel en a souverainement déduit que la bailleresse disposait d'un motif légitime, au sens du texte susvisé, pour solliciter une expertise aux fins d'évaluation de ces indemnités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que la société Carella se maintenait dans les lieux après que la bailleresse lui eut notifié son refus de renouveler le bail à compter du 1er juillet 1999, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de paiement d'une provision à valoir sur le montant de l'indemnité d'éviction et devant laquelle n'était pas invoquée une stipulation particulière du bail obligeant la bailleresse à assurer plus que la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée, a pu en déduire que l'obligation de la locataire n'était pas sérieusement contestable à hauteur de la moitié du montant du dernier loyer contractuel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carella aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carella à payer à la société civile du Forum des Halles de Paris la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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