Le Quotidien du 7 juin 2022

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Faute de l’assuré qui assigne l’assureur DO au-delà du délai de dix ans après la réception mais dans le délai biennal

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2022, n° 21-18.518, FS-B N° Lexbase : A25547YA

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N1702BZ3

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 03 Juin 2022

► L’assureur qui n’a pas indemnisé son assuré ne peut agir par subrogation mais peut appeler en garantie le responsable s’il est lui-même poursuivi ;
► L’assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

Les conditions et l’étendue de la subrogation de l’assureur est toujours source de contentieux, malgré les dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances N° Lexbase : L0088AAI, notamment dans le domaine de l’assurance dommages-ouvrage. Il faut dire que cet assureur de préfinancement a tendance à invoquer la subrogation in futurum par crainte de ne pas pouvoir exercer ses recours, soit que son action serait prescrite soit parce que le juge viendrait à revenir sur une position de refus de garantie. Il est même des cas où c’est l’action de l’assuré qui va le priver de recours. La présente espèce en est une illustration.

Un maître d’ouvrage souscrit une assurance dommages-ouvrage portant sur la construction d’une maison individuelle. Il déclare un sinistre à cet assureur après la réception des travaux mais celui-ci lui notifie un refus de garantie. Le maître d’ouvrage l’assigne en référé-expertise puis au fond après le dépôt du rapport par l’expert.

La cour d’appel de Paris condamne l’assureur aux termes d’un arrêt rendu le 4 décembre 2020 (CA Paris, 4, 6, 4 décembre 2020, n° 19/17436 N° Lexbase : A927238W). Le premier juge a rejeté l’exception de subrogation soulevée par l’assureur, considérant qu’elle ne pouvait jouer qu’en cas de faute caractérisée de la part de l’assurée. Le maître d’ouvrage n’a pas commis de faute en assignant l’assureur au-delà du délai de dix ans suivant la réception mais dans le délai de deux ans prévu à l’article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2081MAC. Les conseillers rappellent que l’article L. 121-12 précité dispose, en son alinéa 2, que l’assureur peut être déchargé en toute ou partie de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par son fait, s’opérer en faveur de l’assureur. Ils considèrent, toutefois, que cette condition ne serait pas remplie en l’espèce en rappelant, également, que l’assureur dommages-ouvrage, même non encore subrogé, est en droit d’assigner les constructeurs en responsabilité dans le délai décennal. Il faut, simplement, qu’il indemnise l’assuré avant que le juge ne statue. C’est la fameuse subrogation in futurum.

Autrement dit, ce serait l’inaction de l’assureur et non la délivrance de l’assignation en référé postérieurement à l’expiration du délai décennal qui a empêché la subrogation. Selon les conseillers, l’assureur dommages-ouvrage aurait pu, et donc dû pour éviter la forclusion, assigner après la déclaration de sinistre, même en cas de refus de garantie.

L’assureur forme un pourvoi en cassation qui est suivi. L’assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d’avoir été lui-même poursuivi. L’assureur dommages-ouvrage n’était donc pas privé de ses recours par son inaction mais par le fait de l’assuré. Il appartenait donc à l’assuré d’assigner l’assureur dans un délai lui permettant d’appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d’assigner elle-même ces responsables pour préserver les recours de l’assureur.

Cette solution, courageuse, mérite d’être saluée. Il y avait déjà eu des précédents en ce sens (pour exemple, Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-10.010, FS-P+B N° Lexbase : A6744XCR). D’autant que la Haute juridiction est claire : si l’assureur dommages-ouvrage est privé de recours du fait de l’assuré, il peut prétendre au bénéfice de l’exception de subrogation. Il s’agit donc d’une faute de l’assuré.

newsid:481702

Assurances

[Brèves] Offre d’indemnité de l’assureur dans le cadre d’un accident de la circulation : rapport d’expertise faisant présumer l’ignorance de l’existence des chefs de préjudice

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 21-10.439, F-B N° Lexbase : A14967Y3

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N1699BZX

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 03 Juin 2022

► L’assureur qui garantit la responsabilité d’un conducteur impliqué dans un accident de la circulation doit présenter une offre d’indemnité dans un certain délai, sous peine de sanction, mais cette sanction n’est pas encourue s’il ignorait les chefs de préjudice, ignorance que fait présumer le rapport d’expertise dès lors que celui-ci concluait à l’absence de ces chefs de préjudice.

Faits et procédure. L’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur impliqué dans un accident de la circulation doit présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. L’offre non présentée dans le délai légalement fixé (C. ass., art. L. 211-9 N° Lexbase : L6229DIK), emporte, de plein droit, une augmentation du taux d’intérêt, lequel est porté au double du taux de l’intérêt légal. Mais encore faut-il que l’offre d’indemnité porte sur des chefs de préjudice dont l’assureur avait connu l’existence. Dès lors qu’en est-il lorsqu’un rapport d’expertise conclut à l’absence de certains chefs de préjudice, en l’espèce la perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle ? L’assureur manque-t-il à ses obligations en ne visant pas ces postes ?

Solution. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 N° Lexbase : L0274AAE du Code des assurances. Elle reproche à la cour d’appel, qui avait condamné l’assureur à payer les intérêts au double du taux légal, de ne pas avoir recherché et donc admis que l’offre d’indemnité n’était pas complète, de ne pas avoir recherché si, « bien que les experts aient conclu à l’absence de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, l’assureur avait connaissance de l’existence de ces chefs de préjudice ». Ainsi, la condamnation de l’assureur à payer des intérêts à un taux double du taux légal ne pouvait être prononcée que si la preuve de la connaissance par l’assureur de ces chefs de préjudice était rapportée. Or, le rapport d’expertise, qui concluait à l’absence de ces chefs de préjudice, faisait présumer leur ignorance par l’assureur. La condamnation ne pouvait donc intervenir que si la preuve contraire avait été rapportée.

newsid:481699

Avocats/Formation

[Brèves] CAPA : quelles sont les nouvelles modalités ?

Réf. : Arrêté du 9 mai 2022 modifiant l'arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat N° Lexbase : L9122MCT

Lecture: 2 min

N1571BZ9

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Juin 2022

► Un arrêté, publié au Journal officiel du 11 mai 2022, modifie l'arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat.

Exposé discussion. Le nouveau texte fusionne deux épreuves de 20 minutes en une seule de 40 minutes dotée d’un coefficient 3. L’exposé discussion avec le jury se fera à partir des deux rapports élaborés par le candidat sur les deux périodes de formation (stage et PPI) portant sur ses observations et réflexions relatives à l'exercice professionnel (article 2).

Codes commentés. Les candidats pourront désormais utiliser pour les épreuves de rédaction et l’exercice oral (arrêté du 7 décembre 2005, art. 3, 1° et 2° N° Lexbase : L5238HDD) des Codes commentés (article 4).

Nullité de l’épreuve. L’arrêté vient enfin apporter des précisions en cas de nullité de l’épreuve résultant d’une fraude, tentative de fraude ou d'un incident survenu lors de l’épreuve. Le texte indique que la nullité de l’épreuve emporte ajournement du candidat. Le jury pourra décider, soit que le candidat est ajourné définitivement, soit qu'il est ajourné avec possibilité de passer la session de rattrapage, nonobstant le total des autres notes obtenues. Lorsque le candidat est admis à passer la session de rattrapage, il repasse l'épreuve ayant fait l'objet de la nullité et l'épreuve orale de déontologie, pour lesquelles il perd le bénéfice de sa note initiale, outre les épreuves pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20 (article 4).

 Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le statut de l'élève-avocat stagiairein La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E40543RL.

 

newsid:481571

Bancaire

[Brèves] Crédit immobilier, déchéance du terme et incident de paiement

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2022, n° 21-14.713, F-B N° Lexbase : A14927YW

Lecture: 6 min

N1660BZI

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 03 Juin 2022

Après avoir relevé qu’à la suite de la déchéance du terme prononcée en raison de la communication par les emprunteurs de renseignements inexacts au moment de la souscription du prêt, ceux-ci étaient redevables du solde du prêt devenu intégralement exigible et n’avaient pas payé cette somme, c’est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que ce prêt a fait l’objet d'un incident de paiement caractérisé au sens de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, justifiant son refus de procéder à la mainlevée de l'inscription des emprunteurs à ce fichier.

Le droit régissant le crédit immobilier suscite, ces derniers mois, de plus en plus de décisions remarquées de la part de la Cour de cassation (v. not. Cass. civ. 1, 20 octobre 2021, n° 20-13.661, F-B N° Lexbase : A525049C, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 693 N° Lexbase : N9191BY3 ; Cass. civ. 1, 10 novembre 2021, n° 19-25.105, F-D N° Lexbase : A74707BB, J. Lasserre-Capdeville, in Pan., Lexbase Affaires, janvier 2022, n° 703, spéc. n° 138 à 143 N° Lexbase : N0220BZ8 ; Cass. civ. 1, 10 novembre 2021, n° 19-24.386, FS-B N° Lexbase : A45187BX, J. Lasserre-Capdeville, in Pan. préc., spéc. n°  151 à 156 ; Cass. com., 9 février 2022, n° 20-17.551, F-B N° Lexbase : A68157MD, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, février 2022, n° 706 N° Lexbase : N0428BZU ; Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° 20-23.617, FS-B N° Lexbase : A08607UE, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, avril 2022, n° 715 N° Lexbase : N1303BZB). Tel est à nouveau le cas dans un arrêt du 25 mai 2022.

Celui-ci nous donne ainsi des précisions sur la notion d’incident de paiement prévue par l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers N° Lexbase : L2707INL. Pour mémoire, il résulte de cette disposition que constituent des incidents de paiement caractérisés, pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal :

  • pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ;
  • pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de soixante jours.

Faits et procédure. En l’espèce, le 6 novembre 2014, une banque a consenti à M. C. et Mme B. un prêt destiné à l’acquisition d’un bien immobilier. Les conditions générales du contrat prévoyaient à l’article 17 une exigibilité du prêt par anticipation en cas de fourniture de renseignements inexacts par l'emprunteur sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt.

Or, le 21 juin 2016, soutenant que les emprunteurs avaient communiqué des renseignements mensongers au moment de la souscription du prêt, la banque s’est prévalue de l'article 17 pour prononcer la déchéance du terme et, le 30 juin 2016, elle a informé les emprunteurs d’un signalement auprès du fichier des incidents des crédits aux particuliers de la Banque de France (FICP). On rappellera que ces clauses sont aujourd’hui régulièrement admises, du moment qu’elles sont suffisamment précises (Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-21.625, F-D N° Lexbase : A9253YNZ ; Cass. civ. 1, 20 janvier 2021, n° 18-24.297, FS-P+I N° Lexbase : A00014DE, J. Lasserre-Capdeville Lexbase Affaires, janvier 2021, n° 663 N° Lexbase : N6197BYS  ; CA Versailles, 13 janvier 2022, n° 20/06116 N° Lexbase : A19407IP).

Le 26 avril 2018, l’établissement prêteur a délivré un commandement de payer le solde du prêt aux emprunteurs qui l’avaient assigné devant le juge de l’exécution en annulation du commandement et en mainlevée de l’inscription au FICP.

La cour d’appel de Rouen a, par une décision du 10 décembre 2020, rejeté cette demande de mainlevée de l'inscription au FICP.

Pourvoi. Les emprunteurs ont  alors formé un pourvoi en cassation. Selon les intéressés, ne constitue pas un incident de paiement caractérisé, pour l’application de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursements de crédit aux particuliers, le défaut de paiement qui est provoqué par l'exigibilité de l'intégralité du montant du prêt, résultant du prononcé de la déchéance du terme par la banque quand cette déchéance du terme ne fait pas suite à un incident de paiement. Dès lors, en énonçant que l'inscription au FICP serait justifiée par le fait qu'à raison de la déchéance du terme prononcée sur le fondement de prétendues déclarations inexactes lors de la souscription du prêt, les époux C. seraient redevables de la somme de 273 946,48 euros devenue intégralement exigible, la cour d’appel aurait violé l’article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010.

Décision. La Cour de cassation ne partage pas cette solution. Ainsi, après avoir relevé qu’à la suite de la déchéance du terme prononcée en raison de la communication par les emprunteurs de renseignements inexacts au moment de la souscription du prêt, ceux-ci étaient redevables d’une certaine somme et n'avaient pas payé cette dernière, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que ce prêt a fait l'objet d'un incident de paiement caractérisé, justifiant son refus de procéder à la mainlevée de l'inscription des emprunteurs au FICP. Le moyen n’est donc pas fondé et le pourvoi est rejeté.

Observations. Cette solution échappe à la critique. En effet, l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, mentionné précédemment, ne fait pas de différence entre les créances constituant un incident de paiement. Cette dernière notion pouvait donc être caractérisée alors même que la somme impayée correspondait au capital restant dû, à la suite de l’application d’une clause de déchéance du terme. L’inscription au FICP était, en conséquence, parfaitement légitime ici. Aucune mainlevée de l'inscription ne pouvait logiquement être admise.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le crédit immobilier, Le régime juridique commun à l'ensemble des crédits immobiliers, in Droit bancaire, (dir. J. Lasserre-Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E0212Z3A.

 

newsid:481660

Droit disciplinaire

[Brèves] Prescription de la faute du salarié : qui doit en apporter la preuve ?

Réf. : Cass. soc., 25 mai 2022, n° 19-23.381, F-D N° Lexbase : A41417YZ

Lecture: 2 min

N1690BZM

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par Lisa Poinsot

Le 03 Juin 2022

► Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a eu connaissance des faits fautifs, moins de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires à l’encontre du salarié.

Faits et procédure. Un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Un mois plus tard, il est licencié.

Sur la demande du salarié tendant à voir annuler l’avertissement reçu par l’employeur le 14 décembre 2014, la cour d’appel (CA Paris, 11 septembre 2019, n° 17/00637) retient que cette lettre expose huit reproches à l’égard du salarié, ce qui est un nombre significatif. Les juges du fond soulèvent, par ailleurs, que les faits reprochés ne sont pas datés, pouvant laisser supposer que certains sont prescrits. Toutefois, ils constatent qu’aucune des parties n’apportent des éléments permettant de conclure sur ce point. En l’absence de preuve, la cour d’appel valide l’avertissement.

De ce fait, le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel en application de l’article L. 1332-4 du Code du travail N° Lexbase : L1867H9Z.

Pour en savoir plus : 

  • v. également : Cass. soc., 25 mai 2022, n° 20-20.389, F-D N° Lexbase : A41837YL : si aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai par la commission de manquements de même nature. Dès lors que l’employeur établit l’existence d’une faute commise moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, il est en droit de se prévaloir de tout fait de même nature commis par le salarié remontant à plus de deux mois, quelle que soit sa date ;
  • v. ÉTUDE : Les spécificités du licenciement disciplinaire, L'application d'un délai de prescription de deux mois en matière de licenciement disciplinaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9223ESE.

 

newsid:481690

Fiscalité locale

[Brèves] TFPB et installations de ports de plaisance : la valeur locative moyenne est fonction du nombre de postes d’amarrage

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 mai 2022, n° 437810, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A91367XN

Lecture: 2 min

N1734BZA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Juin 2022

Il résulte des articles 1380 et 1400 du CGI et du III de l’article 1501 du même Code que le législateur a entendu que la valeur locative de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle sont assujetties les installations des ports de plaisance situées sur le domaine public maritime soit établie en fonction du seul nombre de postes d’amarrage du port, multiplié par un tarif déterminé selon la situation géographique du port de plaisance concerné et les services et équipements qu’il offre aux usagers.

Les faits :

  • la commune du Grau-du-Roi est la gestionnaire des installations du port de plaisance de Port-Camargue, mis à sa disposition par l'État aux termes d'un arrêté préfectoral ;
  • le port de plaisance de Port-Camargue se compose d'une partie ouverte au public ainsi que de propriétés privées appelées « marinas » ; des postes d'amarrage sont disponibles dans les deux parties du port ;
  • la commune est assujettie à la TFPB au titre des installations du port ;
  • le tribunal administratif a rejeté la demande de la commune de décharge totale de ces impositions.

Principes :

  • la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent Code (CGI, art. 1380 N° Lexbase : L9812HLY) ;
  • sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel (CGI, art. 1400 N° Lexbase : L1037LDR) ;
  • la valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :
    • 110 euros pour les ports maritimes de la Méditerranée,
    • 80 euros pour les autres ports maritimes,
    • 55 euros pour les ports non maritimes. 

Pour chaque port, ce tarif peut être minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction du nombre de services et d'équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage (CGI, art. 1501 N° Lexbase : L8462LHU).

Solution du CE. « C'est sans erreur de droit ni dénaturation que le tribunal administratif, qui ne s'est pas mépris sur la nature des installations assujetties, a jugé inopérants les moyens soulevés par la commune du Grau-du-Roi et tirés de ce que certains postes d'amarrage ne seraient pas des propriétés bâties ou ne seraient pas une propriété publique ».

Les pourvois de la commune sont rejetés.

 

newsid:481734

Social général

[Brèves] Attributions du ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion

Réf. : Décret n° 2022-836 du 1er juin 2022, relatif aux attributions du ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion N° Lexbase : L0214MDB

Lecture: 1 min

N1729BZ3

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par Lisa Poinsot

Le 08 Juin 2022

► Le décret n° 2022-836 du 1er juin 2022, relatif aux attributions du ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, vient d’être publié, le 2 juin 2022, au Journal officiel.

Le texte précise que ce ministre « prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du travail, de l'emploi, de l'insertion professionnelle et économique, notamment l'insertion par l'activité économique, de l'apprentissage, de la formation professionnelle, du dialogue social et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que de l'assurance vieillesse ».

Il a, par ailleurs, autorité sur la Direction générale du travail, celle de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, le Haut commissionnaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, la délégation interministérielle au développement de l’apprentissage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.

Il a, enfin, autorité conjointement avec la Première ministre et le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, sur la direction générale de la cohésion sociale pour l’exercice de ses attributions en matière d’insertion professionnelle et économique.

newsid:481729

Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Ville de Paris : conséquences d’inclusion d’une loggia comme élément de la façade sur le calcul des règles de prospect

Réf. : CE 1°-4° ch. réunies, 12 mai 2022, n° 453787, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06767XC

Lecture: 2 min

N1713BZH

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par Yann Le Foll

Le 03 Juin 2022

► L’inclusion d’une loggia comme élément de la façade sur le calcul des règles de prospect peut aboutir à l’augmentation de la séparation de la construction prévue avec celles déjà existantes.

Principe. Il résulte des articles UG 7 et UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Ville de Paris, ainsi que de la figure 4 inscrite à ce règlement, que :

  • lorsqu'une façade ou une partie de façade comporte une loggia, celle-ci doit être regardée, au sens et pour l'application de ce règlement et à la différence d'un ouvrage en saillie par rapport à la façade tel qu'un balcon, comme un élément de la façade elle-même en faisant partie intégrante ;
  • et l'ouverture extérieure de la loggia, qu'elle soit ou non dotée de fenêtres, constitue une baie au sens et pour l'application de ces dispositions.

Le respect des règles de prospect qu'elles définissent est dès lors apprécié au regard de la distance calculée entre cette baie et le point le plus proche de la façade en vis-à-vis.

Décision. Dès lors, en jugeant que le respect des distances prévues par les dispositions des articles précités ne se calculait pas à partir du rebord extérieur des loggias ouvertes situées sur la façade sud du bâtiment mais à partir de la baie permettant d'y accéder et que ces loggias n'étaient donc pas soumises à la règle de prospect définies par ces dispositions, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Rappel. Lire à ce sujet, L. Santangelo et B. Rivoire, L’absence d’aggravation de la méconnaissance des règles de prospect d’une construction existante par sa surélévation, Lexbase Public n° 624, 2011 N° Lexbase : N7304BY8.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme, Les servitudes, dites « de cours communes », in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E3050GA9.

newsid:481713

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