Article 1
L'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
Article 2
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Un exposé discussion de quarante minutes environ avec le jury, à partir de deux rapports élaborés par le candidat sur les deux périodes de formation visées à l'article 58 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, portant sur ses observations et réflexions relatives à l'exercice professionnel (coefficient 3). » ;
2° Le 6° est supprimé.
Article 3
L'article 5est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa :
-les mots : « Le rapport visé » sont remplacés par les mots : « Les rapports visés » ;
-le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont ».
2° A la deuxième phrase du premier alinéa :
-les mots : « Ce rapport » sont remplacés par les mots : « Le rapport portant sur le projet pédagogique individuel du candidat » ;
-les mots : « dans le cadre de l'accomplissement de son projet pédagogique individuel » sont supprimés.
3° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats ayant suivi, au titre du projet pédagogique individuel, les enseignements de la deuxième année d'un cycle universitaire de master en droit sont dispensés du rapport portant sur cette période de formation et de l'exposé discussion avec le jury portant sur cette même période, de sorte que l'épreuve visée au 5° de l'article 3 est réduite à une durée de 20 minutes environ. La note de l'épreuve visée au 5° de l'article 3 est, dans ce cas, constituée pour moitié de la note de l'examen sanctionnant ce master et pour l'autre moitié de la note de l'exposé discussion relatif au stage effectué auprès d'un avocat. » ;
4° Le troisième alinéa est supprimé.
Article 4
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dont le membre du jury visé au 1° de l'article 69 du décret du 27 novembre 1991 susvisé » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « annotés, à l'exclusion des codes commentés » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « la composition » sont remplacés par les mots : « l'épreuve » ;
4° Après le cinquième alinéa, l'article 6 est complété par les alinéas suivants :
« Cette nullité emporte ajournement du candidat.
« Le jury décide, soit que le candidat est ajourné définitivement, soit qu'il est ajourné avec possibilité de passer la session de rattrapage, nonobstant le total des autres notes obtenues.
« Lorsque le candidat est admis à passer la session de rattrapage, il repasse l'épreuve ayant fait l'objet de la nullité et l'épreuve orale de déontologie visée au 3° de l'article 3, pour lesquelles il perd le bénéfice de sa note initiale, outre les épreuves pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20 dans les conditions prévues à l'article 9.
« La décision du jury est notifiée sans délai au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
« Le président du conseil d'administration du centre de formation est informé sans délai de la décision du jury. »
Article 5
La première phrase de l'article 7 est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « aménagements » est ajouté le mot : « individuels » ;
2° Les mots : « régulièrement reconnu » sont remplacés par les mots : « dûment établi ».
Article 6
L'article 9 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le candidat peut toutefois choisir de ne pas repasser une ou plusieurs de ces épreuves et en informe préalablement le centre. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout candidat absent ou en retard à une épreuve, ne remettant pas sa copie ou la remettant avec retard, sous réserve de l'appréciation du jury, est également convoqué à la session de rattrapage pour ladite épreuve, quoi qu'il en soit du total des points qu'il a obtenus par ailleurs. »
Article 7
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.