Le Quotidien du 4 mars 2022

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Loi visant à combattre le harcèlement scolaire : création d'un nouveau délit et réactions aux récentes déclarations d'inconstitutionnalité

Réf. : Loi n° 2022-299, du 2 mars 2022, visant à combattre le harcèlement scolaire N° Lexbase : L7677MBX

Lecture: 6 min

N0644BZU

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par Adélaïde Léon

Le 22 Mars 2022

► Prévention des faits de harcèlement scolaire, prise en charge des victimes, droit à une scolarité sans harcèlement, création d'un délit de harcèlement scolaire, peine et stage de sensibilisation, confiscation de « l’instrument » et réquisitions portant sur les données de connexion, de trafic et de localisation ; la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 affecte la matière pénale à des nombreux égards.

Prévention des faits de harcèlement scolaire et prise en charge des victimes.

Droit à une scolarité sans harcèlement. La loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 introduit notamment au sein des principes généraux de l’éducation un droit à une scolarité sans harcèlement.

Ainsi, le nouvel article L. 111-6 du Code de l’éducation :

  • pose ce principe ;
  • renvoie au délit de harcèlement scolaire défini à l’article 222-33-2-3 du Code pénal et également créé par la loi n° 2022-299 ;
  • attribue aux établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires la charge de lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. La loi modifie en ce sens les articles L. 442-2 N° Lexbase : L7523L7R et L. 442-20 N° Lexbase : L6857LRE du Code de l’éducation, relatifs aux établissements privés.

L’article L. 511-3-1 du même code N° Lexbase : L6868LRS, qui définissait le harcèlement scolaire et en prévoyait l’interdiction, est abrogé.

Formation, prévention, prise en charge. La loi prévoit par ailleurs la formation de plusieurs corps professionnels à la prévention et à la lutte contre le harcèlement scolaire ainsi qu’à la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits. Parmi ces professions concernées par ces dispositions visant la formation initiale, on retrouve les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale.

Amélioration du traitement judiciaire des faits de harcèlement scolaire et universitaire.

Délit de harcèlement scolaire. L’article 11 de la loi crée un article 222-33-2-3 du Code pénal définissant le délit de harcèlement scolaire par renvoi aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 N° Lexbase : L6228LLA du même code lesquels définissent le harcèlement.

Le nouvel article 222-33-2-3 réprime ainsi les faits de harcèlement moral tels que définis à l’article qui le précède lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement. Le dernier alinéa de l’article précise que ses dispositions sont applicables lorsque la commission des faits se poursuit alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement.

Peine. Ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours ou n’a entrainé aucune incapacité de travail.

Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits ont causé une ITT supérieure à huit jours.

Enfin, lorsque les faits auront conduit la victime à se suicider ou tenter de se suicider, les peines seront portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

La circonstance aggravante liée à la minorité de la victime prévue à l’article L. 222-32-2-2 est élargie à tous les mineurs et non plus aux seuls mineurs de quinze ans.

Stage de sensibilisation. Les articles L. 112-2 (mesure éducative judiciaire) N° Lexbase : L6773LRB, L. 422-1 (alternative aux poursuites) N° Lexbase : L8064GTT et L. 422-3 (composition pénale) N° Lexbase : L9132G8Q du Code de la justice pénale des mineurs sont également modifiés afin de prévoir que lorsque la réalisation d’un stage de formation civique sera prononcée, celui-ci pourra comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire.

Confiscation de « l’instrument » et réquisitions portant sur les données de connexion, de trafic et de localisation. Prenant en considération que bon nombre de faits de harcèlement sont commis via internet, la loi complète l’article 131-21 du Code pénal N° Lexbase : L1285MAT afin d’autoriser la confiscation l’instrument (téléphone, ordinateur…) par lequel l’infraction est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

Profitant de ce texte pour réagir à deux déclarations d’inconstitutionnalité récemment prononcées par le Conseil constitutionnel, le législateur a également :

  • en réaction à la décision du 24 novembre 2021 (Cons. const., décision n° 2021-949/950 QPC, du 24 novembre 2021 N° Lexbase : A74927CH), substitué la notion de « personne » à la notion de « tiers » dans l’article 131-21 du Code pénal afin que les époux des personnes condamnées, qui n’étaient pas compris dans la notion de « tiers », puissent, par le recours à la notion de « personne », bénéficier du droit de présenter des observations sur la confiscation envisagée par une juridiction ;
  • en réaction à une décision du 3 décembre 2021 (Cons. const., décision n° 2021-952 QPC, du 3 décembre 2021 N° Lexbase : A00977EC), créé un article 60-1-2 du Code de procédure pénale afin d’apporter des garanties propres à assurer un équilibre entre le droit au respect de la vie privée et la recherche des auteurs d’infractions en prévoyant les cas précis dans lesquels les réquisitions portant sur des données de connexion, de trafic et de localisation sont rendues possibles :

- la procédure porte sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

- la procédure porte sur un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement commis par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d'identifier l'auteur de l'infraction ;

- les réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement ;

- les réquisitions tendent à retrouver une personne disparue.

Par la modification des articles 60-1 N° Lexbase : L7424LPN, 60-2 N° Lexbase : L4538LNE, 77-1-1 N° Lexbase : L1319MA4, 77-1-2 N° Lexbase : L7426LPQ et 99-3 N° Lexbase : L1323MAA du Code de procédure pénale, ces conditions sont applicables à l’enquête préliminaire, à l’enquête de flagrance et à l’instruction.

Audition du mineur. L’article 706-52 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8185HW3 est modifié afin de prévoir que l’audition du mineur victime de harcèlement moral et/ou harcèlement scolaire peut faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel

Rôle des acteurs d’internet. Enfin, l’article 6 de la loi n° 2044-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : Z99276TW est modifié afin d’ajouter le harcèlement scolaire au nombre des infractions contre la diffusion desquelles les hébergeurs et fournisseurs d’accès à internet sont chargés de lutter.

Pour aller plus loin :

  • M. Audibert, Inconstitutionnalité différée des réquisitions de données informatiques par le procureur de la République dans le cadre de l’enquête préliminaire : le jour d’après, Lexbase Pénal, décembre 2021 N° Lexbase : N9789BY9 ;
  • F. Engel, Confiscation : l’inconstitutionnalité de plus, Lexbase Pénal, janvier 2022 N° Lexbase : N0077BZU.

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Avocats/Institutions représentatives

[A la une] Les avocats rendent hommage à Olivier Cousi, le Bâtonnier décédé à 62 ans

Lecture: 4 min

N0642BZS

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par Vincent Vantighem

Le 04 Mars 2022

Privilège de l’âge oblige, il avait d’abord laissé Henri Leclerc témoigner. Mais juste après, en ce 3 décembre 2020, à la barre du procès dit des « écoutes de Paul Bismuth » au tribunal judiciaire de Paris, Olivier Cousi avait défendu avec vigueur et gravité le secret professionnel des avocats. De toute une profession qu’il représentait dans la Capitale. « En touchant le périmètre de ce secret, vous touchez à un droit fondamental des citoyens : le droit d’accès à la Justice ! », prévenait-il alors, suscitant un silence d’approbation dans ce prétoire rempli, pour l’occasion, par les plus grands pénalistes de la place parisienne. Tous ceux qui lui rendent hommage aujourd’hui.

Âgé de 62 ans, l’ancien Bâtonnier de Paris Olivier Cousi est décédé, mercredi 2 mars. C’est Éric Dupond-Moretti le ministre de la Justice qui l’a annoncé, lui-même, sur le réseau social Twitter : « Aujourd’hui, le Bâtonnier Olivier Cousi a perdu le combat qu’il livrait courageusement contre la maladie. C’était un passionné de son métier, de la défense. La Justice perd un grand serviteur. »

Élu à la tête du barreau de Paris fin 2018, avec sa vice-bâtonnière Nathalie Roret pour un mandat de deux ans, Olivier Cousi avait alors expliqué à l’Agence France Presse qu’il voulait « adapter la profession d’avocat à la révolution numérique » et « faire en sorte que la place de la défense soit respectée au nouveau tribunal de Paris ». Logique : pilier du cabinet Gide, l’un des plus gros cabinets parisiens avec 500 robes noires au compteur, Olivier Cousi était spécialiste des questions de propriété intellectuelle, des médias et des technologies.

Une « boussole » et un « implacable défenseur des libertés »

D’abord discret quand certains de ses confrères privilégient les effets de manche, Olivier Cousi était surtout un homme d’une extrême gentillesse, salué par tous pour sa très grande disponibilité. Qu’il soit magistrat, jeune confrère ou journaliste perdu dans les méandres de la procédure judiciaire, chacun de ses interlocuteurs trouvait, en s’adressant à lui, une réponse bien souvent simple, documentée, modeste et élégante, alors qu’il devait veiller, en même temps, sur le sort des 30 000 avocats parisiens.

Et ils sont nombreux, aujourd’hui, à lui rendre hommage, passée la surprise de cette perte brutale. « Une immense tristesse étreint le Barreau ce soir, écrit ainsi Christian Saint-Palais. Toujours disponible, modeste, Olivier Cousi était un grand passionné et un implacable défenseur des libertés. » C’est à ce titre notamment qu’il avait intégré l’équipe de défense d’Éric Dupond-Moretti composée de Christophe Ingrain et Rémi Lorrain, dans la procédure pour « prise illégale d’intérêts » ouverte devant la Cour de justice de la République. Ironie de l’histoire : il est décédé la veille d’une nouvelle audition du garde des Sceaux par les trois magistrats instructeurs.

« C’est un homme de grand courage qui s’en va, un indéfectible défenseur de la Justice, a salué, à ce titre, Naïma Moutchou, députée (LREM) de la 4ème circonscription du Val-d’Oise, vice-présidente de la commission des Lois à l’Assemblée nationale et membre de la Cour de justice de la République qui avait annoncé, avec fracas, sa démission de cette formation de jugement lorsque le garde des Sceaux avait été mis en cause. C’est un ami qui nous quitte aussi… ».

Dans la kyrielle des réactions et des hommages rendus après cette disparition, l’avocat et vice-bâtonnier Vincent Nioré a, lui, rappelé qu’Olivier Cousi avait agi telle « une boussole pendant les grèves et la pandémie » et qu’il avait « bravé toutes les tempêtes [en étant] présent avec son épouse auprès des confrères de permanence les week-ends. » C’est à lui, désormais, que revient la charge, avec sa consœur Julie Couturier, l’actuelle bâtonnière, de veiller sur les robes noires parisiennes.

newsid:480642

Concurrence

[Brèves] Sanction d’EDF pour exploitation abusive de ses moyens de fournisseur d’électricité proposant les tarifs réglementés de l’électricité  (TRV)

Réf. : Aut. conc., décision n° 22-D-06, 22 février 2022 N° Lexbase : X35536MK

Lecture: 3 min

N0592BZX

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par Vincent Téchené

Le 03 Mars 2022

À la suite d’une plainte d’Engie et de la réalisation d’opérations de visite et saisie, l’Autorité de la concurrence a rendu, le 22 février 2022, une décision par laquelle elle sanctionne EDF pour avoir, de 2004 à 2021, exploité abusivement les moyens dont elle disposait en sa qualité de fournisseur d’électricité proposant les tarifs réglementés de l’électricité (TRV).

Contexte de l’ouverture progressive à la concurrence du secteur de l’électricité. Les pratiques mises en place par EDF se sont déroulées au cours de la période d’ouverture à la concurrence du secteur. Ce processus a débuté avec la Directive n° 96/92/CE du 19 décembre 1996 N° Lexbase : L7877AUB et s’est poursuivie de manière progressive, d’abord pour les grandes entreprises puis pour l’ensemble des consommateurs, professionnels comme particuliers. Depuis 2007, tous les consommateurs en France, y compris les résidentiels (particuliers) sont éligibles aux offres de marché. Certains TRV ont progressivement disparu. Ainsi, le TRV Vert, destiné aux entreprises à très forte consommation, et le TRV Jaune, destiné aux entreprises dont la puissance souscrite était comprise entre 36 kVA et 250 kVA, ont disparu le 1er janvier 2016. Seul le TRV Bleu a été conservé pour les particuliers.

La pratique reprochée à EDF. Il est reproché à EDF d’avoir exploité les moyens non reproductibles dont elle disposait dans le cadre de sa mission de service public de fourniture de l’électricité au TRV – respectivement les fichiers des clients au TRV et son infrastructure commerciale dédiée à l’activité au TRV – pour proposer à ses clients au TRV des offres de marché en gaz et électricité, ainsi que des prestations complémentaires.

Il est ressorti des éléments du dossier qu’EDF a exploité son statut d’opérateur du TRV électricité dans une logique de conquête commerciale. En particulier, dans la perspective de la disparition des TRV Jaune et Vert, EDF a utilisé l’infrastructure commerciale dédiée à son activité de fourniture d’électricité au TRV, et notamment les données issues de ses fichiers clients au TRV, afin de préserver ses parts de marché et de limiter le développement de ses concurrents. L’utilisation de ces données a également permis à EDF de détecter les besoins des clients en matière de fourniture de gaz et de services énergétiques et de leur proposer des offres en complément de la fourniture d’électricité.

Ainsi, pour l’Autorité, en utilisant les moyens humains et techniques liés aux TRV, qui n’étaient pas reproductibles pour ses concurrents, EDF a bénéficié d’un avantage concurrentiel non reproductible. Les pratiques ont contribué ainsi à conforter la position d’EDF dans l’ensemble du secteur de l’énergie et à retarder le développement de fournisseurs alternatifs.

Procédure négociée et montant de la sanction. Dans la cadre de l’instruction menée par l’Autorité, EDF a sollicité le bénéfice de la procédure de transaction qui permet à une entreprise qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés d'obtenir le prononcé d'une sanction pécuniaire à l'intérieur d'une fourchette négociée avec le rapporteur général, fixant un montant maximal et minimal.

EDF a, par ailleurs, proposé plusieurs engagements : d’une part, mettre à disposition des fournisseurs d’électricité alternatifs qui en feraient la demande son fichier clients au TRV Bleu, d’autre part, séparer les parcours de souscription par téléphone des clients et prospects au TRV Bleu et des clients et prospects en offres de marché.

Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le collège de l’Autorité a réduit la sanction prononcée à l’encontre d’EDF et de ses filiales à 300 millions d’euros et rendu obligatoires les engagements proposés pour une durée de trois ans, renouvelable.

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Construction

[Brèves] Travaux de ravalement = responsabilité décennale + assurance obligatoire ?

Réf. : Cass. civ. 3, 16 février 2022, n° 20-20.988, F-D N° Lexbase : A64477N4

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N0620BZY

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 03 Mars 2022

► Les travaux de ravalement ne sont pas automatiquement constitutifs d’un ouvrage ; ils ne sont constitutifs d’un ouvrage que s’ils assurent une fonction d’étanchéité ;
► un enduit de façade n’est pas techniquement indivisible de l’ouvrage.

L’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ conditionne la mise en jeu de la responsabilité civile décennale et, par-devers elle, la mobilisation des garanties souscrites dans le cadre de l’assurance RCD, à la présence d’un dommage affectant un ouvrage. Cette notion n’a, toutefois, pas été définie, ce qui a conduit la jurisprudence à adopter, au fil des décisions, une conception extensive par la combinaison de plusieurs critères comme celui de l’importance des travaux (pour exemple Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-20.891, FS-P+B N° Lexbase : A9505ECZ), de la fixation au sol (pour exemple, Cass. civ. 3, 28 avril 1993, n° 91-14.215 N° Lexbase : A5660ABA), de travaux de clos ou de couvert ou, encore, celui de travaux de construction.

C’est ainsi que la Cour de cassation a rejeté l’application de la responsabilité décennale pour des travaux de ravalement qui n’assurent pas une fonction d’étanchéité (pour exemple, Cass. civ. 3, 13 février 2020, n° 19-10.249, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A75253EG) ou pour des éléments d’équipements à caractère industriels implantés dans une usine (Cass. civ. 3, 22 juillet 1998, n° 95-18.415 N° Lexbase : A5326ACA). Le critère mérite d’être approuvé. D’un côté, parce qu’il s’agit d’une application presque littérale des dispositions de l’article 1792 précité. De l’autre, parce que la notion de travaux de construction se fait l’écho du critère utilisé, en droit des assurances, pour définir le champ d’application de l’assurance décennale obligatoire. L’arrêt rapporté en est une illustration.

En l’espèce, un syndicat des copropriétaires a confié des travaux de ravalement à une société assurée en responsabilité civile décennale. Les travaux sont réceptionnés. Se plaignant, à la suite, d’infiltrations apparues dans un appartement, le syndicat des copropriétaires assigne l’entreprise et son assureur aux fins d’indemnisation.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 2 juillet 2020 (CA, Aix-en-Provence, n° 18/14801 N° Lexbase : A24153QI), considère que les travaux de réfection totale d’un enduit de façade qui n’ont pas qu’une fonction esthétique mais qui ont également une fonction d’étanchéité, constituent un ouvrage soumis à la garantie décennale. L’assureur forme un pourvoi en cassation. Il conteste, d’une part, que les travaux soient constitutifs d’un ouvrage et, d’autre part, l’application de l’assurance obligatoire.

La Haute juridiction rappelle que l’appréciation de la qualification d’ouvrage est une question de fait qui relève de la libre appréciation des juges du fond. Elle n’exerce qu’un contrôle de motivation. Les travaux, qui avaient une fonction d’étanchéité participent à la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. La solution n’est pas nouvelle.

Sur l’obligation d’assurance, l’arrêt est, en revanche, censuré. Au visa de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2007IBX, les obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. La question s’est donc posée de l’application de cette exception aux travaux de ravalement. La Haute juridiction estime qu’un enduit de façade n’est pas techniquement indivisible de l’ouvrage existant sur lequel il est posé.

Le lien entre qualification de la responsabilité décennale et obligation d’assurance est, à nouveau, confirmé.

Le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et des ouvrages existants qui en sont indissociables (Cass. civ. 3, 5 juillet 2006, n° 05-16.277, FS-P+ B+I+R N° Lexbase : A3806DQZ).

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Covid-19

[Brèves] Prolongation du dispositif d’assouplissement des modalités d’utilisation des titres-restaurant

Réf. : Minefi, communiqué de presse, 23 février 2022

Lecture: 1 min

N0599BZ9

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par Charlotte Moronval

Le 03 Mars 2022

► Le ministre de l’Économie, des Finances, et de la Relance, a annoncé, le 23 février dernier, pour les restaurants uniquement, le prolongement jusqu’au 30 juin 2022 du doublement du plafond d’utilisation quotidien des titres-restaurant 2022, passant de 19 euros à 38 euros. Il était prévu que cet assouplissement prenne fin le 28 février 2022.

À noter que la possibilité d’y utiliser ces titres le week-end et les jours fériés est également prolongée, pour une dernière fois, jusqu’à la même date.

Rappel. Ces modalités dérogatoires d’utilisation des titres-restaurant ont été initialement décidées en juin 2020 puis prolongées par deux fois en décembre 2020 et en août 2021.

À savoir. Les salariés ont la possibilité jusqu’au 15 mars prochain d’échanger auprès de leur employeur leurs titres-restaurant de l’année 2021 (dont la fin de validité est le 28 février 2022) contre des titres pour l’année 2022.

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Famille et personnes

[Brèves] Publication au JO de la loi relative au choix du nom issu de la filiation

Réf. : Loi n° 2022-301, du 2 mars 2022, relative au choix du nom issu de la filiation N° Lexbase : L7681MB4

Lecture: 3 min

N0641BZR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Mars 2022

► La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 vise à faciliter les démarches des personnes qui souhaitent porter le nom du parent qui ne leur a pas été transmis à la naissance, qu'il s'agisse du nom d'usage (nom de la vie quotidienne) ou du nom de famille (celui inscrit sur l'acte d'état civil).

Comme indiqué dans l’exposé des motifs (proposition de loi pour garantir l’égalité et la liberté dans l’attribution et le choix du nom ; cf. également le communiqué sur Vie publique), huit enfants sur dix portent encore le seul nom du père. Très souvent, cela relève d’un choix assumé de s’accorder avec une pratique traditionnelle dont les familles n’entendent pas se départir. Ce n’est toutefois pas toujours le cas. En cas de séparation des parents, ce choix peut compliquer la vie quotidienne. Pour de nombreuses femmes qui élèvent seules un enfant ou qui en assument à titre principal la responsabilité, le fait que l’enfant porte le plus souvent le nom du père peut être une source de complication dans la réalisation des démarches administratives.

Pour répondre à cette préoccupation, le texte assouplit les règles sur le nom d’usage. Dans sa vie quotidienne et sociale, toute personne pourra remplacer le nom du parent qui lui a été transmis à la naissance (le plus souvent celui du père) par le nom de l'autre parent (le plus souvent celui de la mère). Cette personne pourra aussi toujours, comme c'est déjà le cas depuis 1985, accoler le nom de ses deux parents et ce dans l'ordre qu'elle choisit.

Pour les enfants mineurs, l'accord entre les deux parents sera nécessaire. À défaut, le juge aux affaires familiales pourra être saisi. En cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, la modification du nom d’usage de l'enfant appartiendra en revanche au seul titulaire de l’autorité parentale, sans formalité particulière. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement sera obligatoire.

La loi permet également à un parent de décider seul d'ajouter à titre d'usage son nom de famille au nom de l'enfant. Il devra en informer avant l'autre parent. En cas de désaccord, celui-ci pourra saisir le juge aux affaires familiales. Si l'enfant a plus de 13 ans, son accord à cet ajout sera nécessaire.

Par ailleurs, la proposition simplifie la procédure de changement de nom dans le cas où la personne majeure souhaite porter le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. Il s’agit ici non plus du nom d’usage (utilisé dans la vie sociale et dans la documentation administrative) mais du nom inscrit sur l’acte de naissance. Aujourd’hui, seule la procédure de changement de nom par décret est possible, donc à l'issue d'une longue et complexe procédure auprès du ministère de la Justice. Elle se fera désormais par formulaire à la mairie du domicile ou de naissance. Aucun intérêt légitime ne sera exigé, pas plus que l'obligation d'une publication légale qui a un coût.

La loi permet ainsi à toute personne, à ses dix-huit ans, de choisir, par substitution, le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis à sa naissance. Chacun pourra, une fois dans sa vie, choisir son nom de famille pour garder celui de sa mère ou celui de son père ou les deux, dans le sens qu'il souhaite. Cette procédure permettra également de demander l'inversion de l'ordre des noms tel que choisi par les parents.

Le texte entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

 

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Fiscalité agricole : la LF pour 2022 renforce deux crédits d’impôt

Réf. : Loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022, art. 77 et art. 84 N° Lexbase : L3007MAM

Lecture: 3 min

N0597BZ7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Mars 2022

La loi de finances 2022 contient plusieurs dispositions en faveur du secteur agricole. Parmi elles, on notera le renforcement du crédit d’impôt en faveur des dépenses de remplacement pour congés et en faveur de l’agriculture biologique.

Sur le crédit d’impôt en faveur des dépenses de remplacement pour congés

L’article 200 undecies du CGI N° Lexbase : L5674MAE prévoit un crédit d'impôt au titre des dépenses supportées par un agriculteur, dont la présence quotidienne est nécessaire sur l'exploitation, afin d'assurer son remplacement par un tiers durant une période de congé. Ce crédit d’impôt était égal à 50 % des dépenses de remplacement dans la limite annuelle de 14 jours de remplacement.

L’article 77 de la loi de finances pour 2022 proroge jusqu’au 31 décembre 2024 le crédit d’impôt en faveur des dépenses de remplacement pour congés. Par ailleurs, le taux passe à 60 % pour les remplacements causés par une maladie ou un accident de travail.

Les modifications s’appliquent aux dépenses engagées à partir du 1er janvier 2022.

I.-L'article 200 undecies du Code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 60 % au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d'une maladie ou d'un accident du travail. » ;

3° Au IV, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II.-Le 2° du I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.

Sur le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 3 500 euros par an dès lors qu’au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’un mode de production relevant de l’agriculture biologique.

La loi de finances pour 2022 a prorogé de trois ans le dispositif qui sera applicable jusqu’au 31 décembre 2025. Le montant du crédit d’impôt passe de 3 500 à 4 500 euros. Par ailleurs, le seuil cumulé entre le crédit d’impôt et les aides européennes à la production biologique est rehaussé à 5 000 euros au lieu de 4 000 précédemment.

Ces modifications entreront en vigueur au 1er janvier 2023.

I.-L'article 244 quater L du Code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° À la fin du 1 du II, le montant : « 3 500 euros » est remplacé par le montant : « 4 500 euros » ;

3° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2 du même II, le montant : « 4 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros ».

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

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Régimes matrimoniaux

[Brèves] Apport en capital d’un époux séparé de biens pour financer la part du conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis : remboursement assuré !

Réf. : Cass. civ. 1, 9 février 2022, n° 20-14.272, F-D N° Lexbase : A06507NE

Lecture: 4 min

N0628BZB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Mars 2022

► Il résulte de l'article 214 du Code civil N° Lexbase : L2382ABT que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens afin de financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

La solution est maintenant bien acquise depuis un arrêt rendu le 3 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2019, n° 18-20.828, FS-P+B+I N° Lexbase : A4983ZQM ; cf. J. Casey, Séparation de biens, logement & CCM : exclusion des apports en capital, Lexbase Droit privé, novembre 2019, n° 803 N° Lexbase : N1246BYS) et rappelée en 2021 (Cass. civ. 1, 17 mars 2021, n° 19-21.463, FS-P N° Lexbase : A88744LA, cf. J. Casey, Sommaires d’actualité de droit des régimes matrimoniaux 2021-1 (janvier - juillet 2021), obs. n° 13, Lexbase Droit privé, septembre 2021, n° 876 N° Lexbase : N8692BYL).

« Séparation de biens, logement & CCM ». Le contexte est classique et concerne des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, l’un d’eux réclamant, lors du divorce, le remboursement des sommes qu’il a versées pour l’acquisition du bien indivis constituant le logement familial, au-delà de sa proportion dans l’indivision, finançant par là-même, en tout ou partie, la part incombant à l’autre époux ; la difficulté provient de la clause, contenue presque systématiquement dans les contrats de séparation de biens, affirmant que « les époux sont réputés avoir contribué aux charges du mariage au jour le jour, de sorte qu’ils ne sont tenus à aucun compte à ce titre ».

La Cour de cassation a indiqué, en 2013, qu’une telle clause posait une présomption irréfragable, interdisant toute demande de remboursement à ce titre (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11-26.933, FS-P+B+I N° Lexbase : A3195KDP). La Haute juridiction a néanmoins, par la suite, été amenée à affiner sa jurisprudence, admettant la possibilité pour un époux d’invoquer, en la prouvant, une surcontribution, laquelle écarte toute qualification de charges du mariage, et par là-même l’application de la clause (cf. notamment, Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-25.858, F-D N° Lexbase : A5433YEX ; Cass. civ. 1, 5 décembre 2018, n° 18-10.488, F-D N° Lexbase : A7877YPG ; pour une analyse détaillée, cf. J. Casey, Sommaires de jurisprudence - Droit des régimes matrimoniaux (année 2018) - Première partie, obs. n° 17, Lexbase Droit privé, janvier 2019, n° 769 N° Lexbase : N7341BX8), étant précisé que toute idée de surcontribution est par définition incompatible avec le caractère irréfragable de la clause (Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-15.353, FS-P+B N° Lexbase : A506837T ; pour bien comprendre l’articulation globale des solutions, cf. J. Casey, Sommaires de droit des régimes matrimoniaux (septembre 2020 - décembre 2020), obs. n° 10, Lexbase Droit privé, janvier 2021, n° 850 N° Lexbase : N6084BYY).

Toujours est-il que cette question ne concerne que la seule hypothèse d’un financement par des revenus, et que s’agissant d’un financement par un apport en capital de fonds personnels, la clause reste sans incidence, et ne saurait donc faire obstacle à une demande de remboursement.

L’affaire. En l’espèce, un époux était décédé le 27 août 2013, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, et ses quatre enfants, dont deux nés d'une précédente union. Ces derniers avaient assigné leurs cohéritiers en partage de la succession.

Pour rejeter la demande de créance au titre du financement des biens immobiliers indivis, dire que la succession ne disposait d'aucune créance à ce titre à l'encontre de l’épouse et, en conséquence, rejeter leur demande de communication des pièces justificatives du financement de ces biens, après avoir constaté que les immeubles avaient une destination familiale, la cour d’appel avait retenu : d'abord, que l’épouse n'avait pu faire face seule au règlement de la somme de 1 785 000 francs ayant permis l'acquisition de ses parts indivises ; ensuite, que le financement par l’époux, fût-ce par le biais d'un apport en capital, relevait de sa contribution aux charges du mariage ; enfin, n'apparaissait pas excessif au regard du patrimoine de l'époux.

Dans la parfaite lignée des décisions précitées de 2019 et 2021, l’arrêt est censuré par la Cour régulatrice qui reproche à la cour d’avoir ainsi statué, sans constater l'existence d'une convention entre les époux prévoyant l'exécution par l’époux de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d'un apport en capital.

Aussi, la position de la Cour de cassation est parfaitement claire : sauf convention contraire, l’apport en capital de fonds personnels (et ce quelle que soit leur origine) pour financer l’acquisition d’un bien indivis entre époux, même à destination familiale, ouvre toujours droit à remboursement au profit de l’époux apporteur.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : La contribution aux charges, Le logement de la famille et la contribution aux charges du mariage, in Droit des régimes matrimoniaux, (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E5969EYQ.

 

newsid:480628

Santé

[Brèves] Renforcement du droit à l’avortement : publication de la loi

Réf. : Loi n° 2022-295, du 2 mars 2022, visant à renforcer le droit à l'avortement N° Lexbase : L7679MBZ

Lecture: 2 min

N0640BZQ

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par Laïla Bedja

Le 09 Mars 2022

► La loi du 2 mars 2022, renforçant le droit à l’avortement, a été publiée au Journal officiel du 3 mars 2022.

Recul de la limite pour effectuer une interruption volontaire de grossesse. Le délai légal de douze semaines pour une femme souhaitant recourir à une IVG passe à quatorze semaines (CSP, art. L. 2212-1 N° Lexbase : L9875KXZ).

Allongement du délai de recours à l’IVG médicamenteuse en ville. La loi pérennise l’allongement du délai de recours à l’IVG médicamenteuse en ville à 7 semaines de grossesse (contre 5) (CSP, art. L. 2212-2 N° Lexbase : L9874KXY).

Obligation d’information. La loi précise que toute personne « doit » être informée sur les méthodes abortives et d’en choisir une librement, cette obligation était simplement un droit pour la personne avant cette loi.

Sage-femme. La loi permet aux sages-femmes, profession médicale à part entière, de pratiquer une IVG quel que soit le lieu où elle exerce. Lorsqu’elle réalise l’IVG par voie chirurgicale, elle doit la pratiquer dans un établissement de santé. Un décret devra préciser les modalités de mise en œuvre de l'extension de la compétence des sages-femmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, notamment les éléments relatifs à l'organisation des établissements de santé, à la formation exigée et aux expériences attendues des sages-femmes ainsi que leurs conditions de rémunération pour l'exercice de cette compétence.

Suppression délai de réflexion. La loi supprime le délai de réflexion de deux jours, imposé afin de confirmer une demande d’avortement après un entretien psychosocial (CSP, L. 2212-5 N° Lexbase : L9767KXZ).

Refus de délivrance d’un contraceptif. La loi précise que le pharmacien qui refuserait la délivrance d’un contraceptif en urgence sera en méconnaissance de ses obligations professionnelles (CSP, art. L. 1110-3 N° Lexbase : L7043LN8).

Clause de conscience. Précisons que la proposition de loi déposée en 2020 prévoyait de supprimer la clause de conscience spécifique à l’IVG qui permet aux médecins et aux sages-femmes de refuser de pratiquer une IVG. La disposition a été supprimée par les députés lors de la deuxième lecture. Le Comité consultatif national d’éthique n’était par ailleurs pas favorable à la suppression de cette clause de conscience (lire CCNE, Opinion du CCNE sur l’allongement du délai légal d’accès à l’IVG de 12 à 14 semaines de grossesse, 8 décembre 2020).

Aussi, un répertoire recensant les professionnels et structures pratiquant l'IVG devra être publié par les agences régionales de santé. Il sera librement accessible.

newsid:480640

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