Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-11-2020, n° 19-15.353, FS-P+B, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 18-11-2020, n° 19-15.353, FS-P+B, Cassation partielle

A506837T

Référence

Cass. civ. 1, 18-11-2020, n° 19-15.353, FS-P+B, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/61548375-cass-civ-1-18112020-n-1915353-fsp-b-cassation-partielle
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Abstract

► Il résulte des articles 214 et 1537 du Code civil que, lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, un époux ne peut, au soutien d'une demande de créance, être admis à prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l'excès de sa propre contribution.






COUR DE CASSATION

Audience publique du 18 novembre 2020

Mme BATUT, président

Pourvoi n° F 19-15.353



MY1

Cassation partielle

Arrêt n° 712 FS-P+B



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU

ARRÊT DE LA COUR



NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,

DU 18 NOVEMBRE 2020




M. Aa A, domicilié … … … …, … …, a formé le pourvoi n° F 19-15.353 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3° chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme Ab Ac, épouse A, domiciliée 45 impasse des Cerises, 84330 Caromb, défenderesse à la cassation.

Mme Ac a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. A, de la SCP Boré, Ad de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Ac, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M. Ae, Mme Af,

M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 février 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. A et de Mme Ac, mariés sous le régime de la séparation de biens. Des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.


Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. A fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de la somme de 74 723,19 euros à Mme Ac au titre d’une créance entre époux, alors « que le caractère irréfragable de la présomption de contribution aux charges du mariage, au jour le jour, instituée par le contrat de mariage, interdit aux époux de prouver que l'un ou l'autre d'entre eux ne se serait pas acquitté de son obligation ; qu’il en résulte qu’un époux ne peut se prétendre créancier de l’autre au titre du remboursement d’un emprunt bancaire contracté pour la construction du logement familial, lequel participe de l'exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motifs pris que “le caractère irréfragable de cette clause n’interdit pas à un époux de faire la démonstration de ce que sa participation a excédé ses facultés contributives” et que “si la sur-contribution est démontrée, elle a pour effet de rendre la clause inefficace”, la cour d'appel a violé l’article 214 du code civil, ensemble l’article 1537 du même code. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 214 et 1537 du code civil :

3. Il résulte de ces textes que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, un époux ne peut, au soutien d’une demande de créance, être admis à prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l'excès de sa propre contribution.

4. Pour accueillir la demande de Mme Ac tendant à se voir reconnaître titulaire d'une créance au titre du financement par des deniers personnels de la construction d'un immeuble ayant constitué par la suite le domicile conjugal, et ce, sur un terrain appartenant à son mari, après avoir relevé que le contrat de mariage des époux prévoit qu’ils contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, l'arrêt retient, d’une part, que le caractère irréfragable de cette clause, dont se prévaut M. A, n'interdit pas à un époux de faire la démonstration de ce que sa participation a excédé ses facultés contributives, d'autre part, que si la sur-contribution est démontrée, elle a pour effet de rendre la clause inefficace.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Mme Ac fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors « que la cassation de l’arrêt en ce qu'il a condamné M. A à payer à Mme Ac la somme de 74 723,19 euros au titre d’une créance entre époux entraînera nécessairement la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté Mme Ac de sa demande de versement d’une prestation compensatoire, dès lors que pour statuer ainsi, la cour d'appel s’est fondée sur la créance de 74 723,19 euros dont M. A était débiteur envers Mme Ac, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7. || résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des

de dépendance nécessaire.

8. La cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande de prestation compensatoire de Mme Ac, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A au paiement de la somme de 74 723,19 euros à Mme Ac au titre d’une créance entre époux et rejette la demande de prestation compensatoire de Mme Ac, l'arrêt rendu le 20 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Ac aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. A, demandeur au pourvoi pricipal.

II est fait grief à Jl’arrêt confirmatif attaqué d’avoir condamné Monsieur Aa A au paiement de la somme de 74.723,19 € (soixante-quatorze mille sept cent vingt-trois euros et dix-neuf centimes) à Madame Ab Ac au titre de la créance entre époux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la créance entre époux revendiquée par Mme Ac, conformément aux dispositions de l'ancien article 267 du code civil applicables à toute demande introductive d'instance antérieure au 1” janvier 2016, le juge du divorce peut statuer sur les désaccords persistants entre les époux, à la demande de l'un ou l’autre, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil contient des informations suffisantes ; qu’il n'est pas contesté que le procès-verbal de dires et de difficultés établi le 23 septembre 2014 par Maître Beaume, notaire, qui avait été désigné par le magistrat conciliateur sur le fondement de l'article 255 10° du code civil, contient les informations suffisantes pour permettre qu'il soit statué sur le désaccord opposant les parties quant à la créance revendiquée par Mme Ac à l'encontre de M. A au titre du financement par des deniers personnels de la construction d'un immeuble à Mazan ayant constitué par la suite le domicile conjugal, et ce sur un terrain appartenant au mari ; qu’il n'est pas plus discuté que, par le principe de l'accession, l'immeuble construit à. Mazan est un bien personnel de l'époux ; que la construction de l'immeuble a été réalisée grâce à deux prêts contractés par les époux auprès du Crédit Mutuel, les 31 janvier 2003 et le 29 juin 2006, le second, après rachat du premier, d'un montant en capital de 117.300 euros, sur 180 mois jusqu'au 15 juin 2021 ; que le premier prêt a été remboursé par prélèvements mensuels du 31 janvier 2003 au 31 mai 2006 de 1.094,64 euros, et le second à compter de juillet 2016 par prélèvements mensuels de 819,26 euros ; que le capital restant dû au 3 avril 2013 s'élevait à 63.339,35 euros ; qu’il est en outre constant que ces prêts ont été remboursés par prélèvements sur un compte joint des époux ouvert dans le même établissement bancaire ; que sur la nature des fonds ayant permis le remboursement des prêts immobiliers : en matière de régime séparatiste, les sommes figurant au compte joint ouvert au nom des deux époux sont réputées indivises, conformément aux dispositions de l'article 1538 alinéa 3 du code civil ; que cette présomption peut être combattue par tous moyens ; qu’en l'espèce, Mme Ac rapporte la preuve de ce qu'elle a alimenté le compte joint, jusqu'en juin 2013 inclus, en y versant d'une part les loyers provenant d'un bien personnel (maison d'habitation reçue par donation de ses parents le 11 mars 2002) et d'autre part les fonds que lui remettaient ses parents, provenant de loyers d'une maison d'habitation leur appartenant et dont ils lui ont ensuite fait donation le 13 décembre 2011 ; que l'analyse du compte commun est aisée dans la mesure où le relevé établit que ce compte ne comportait au débit que les échéances du prêt et cotisations d'assurance afférentes, et au crédit des versements de montant sensiblement identique en tout cas pour la période comprise entre mars 2015 et juin 2013, ce qui permet une traçabilité des fonds ; que pour la période allant de janvier 2006 à juin 2013, les versements mensuels ont eu lieu par virements de 369,69 euros et 459,80 euros (soit 829,49 euros), alors que le montant de la mensualité du prêt était de 787,12 euros outre 32,14 euros au titre des cotisations d'assurance, soit 819,26 euros ;

que pour la période antérieure, de janvier 2003 à janvier 2006, les versements ont été réalisés par chèques de montants variables (sommes de 999,69 euros, 1.100,69 euros, 1.129,49 euros, etc) ; que selon Mme Ac, ces chèques correspondaient aux deux loyers de 369,69 et 459,80 euros qu'elle retirait de biens personnels ; qu’au cours de la seconde période, de janvier 2006 à juin 2013, le montant pratiquement égal entre les versements mensuels de fonds personnels à l'épouse sur le compte joint et les échéances du prêt prélevées chaque mois ne laisse aucun doute quant au remboursement du prêt par lesdits fonds ; que pour la période antérieure, comme retenu à juste titre par le tribunal, si de mars à décembre 2005 inclus, les chèques déposés mensuellement pour la somme de 829,49 euros correspondent sans discussion possible au montant des loyers perçus par Mme Ac et constituent donc des fonds personnels, en revanche l'absence de concordance entre les montants des loyers par elle perçus et des chèques encaissés sur le compte joint de janvier 2003 à février 2005 ne permet pas de s'opposer au principe selon lequel les sommes portées au compte joint sont présumées indivises ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la somme totale versée par l'épouse sur le compte joint, provenant de ses fonds personnels, et ayant permis le remboursement du crédit immobilier, s'établit au montant de 84.522,96 euros ; que sur la créance alléguée : s'agissant du fondement juridique de la créance, Mme Ac fait valoir qu'en remboursant les crédits immobiliers, elle a consenti un prêt à son époux, celui-ci lui étant redevable de la restitution des sommes prêtées ; qu'elle ne rapporte cependant pas la preuve de l'existence du prêt, étant rappelé que cette preuve est soumise aux dispositions de l'article 1359 du code civil qui prévoient que "l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique", ladite valeur étant fixée à 1.500 euros ; qu’elle ne verse aucun écrit constatant le prêt allégué, ni n'évoque d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté l'analyse de Mme Ac relative à un prétendu prêt ; que c'est par ailleurs à bon droit que le tribunal a examiné si les paiements effectués par l'épouse pouvaient s'analyser ou non comme constituant une contribution aux charges du mariage excessive de la part de celle-ci ; que de jurisprudence désormais constante, au cas de dépenses d'investissement dans le logement de la famille, qu'elles concernent un bien indivis ou la propriété personnelle d'un époux (cf à cet égard l'arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1°, 1” avril 2015, N° 14-13795), l'époux qui entend solliciter une créance au titre de celles-ci doit rapporter la preuve de sa sur-contribution aux charges du mariage, les juges du fond ayant à charge d'apprécier si la clause du contrat de mariage relative à la contribution aux dites charges interdit ou non de prouver une souscontribution du conjoint n'ayant pas honoré sa part des dettes ou une surcontribution du solvens ; qu’en l'espèce, l' article 2 du contrat de mariage des époux prévoit que "Les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre." ; que le caractère irréfragable de cette clause, dont se prévaut l'appelant, n'interdit cependant pas à un époux de faire la démonstration de ce que sa participation a excédé ses facultés contributives (Civ. 1", 3 octobre 2018, N° 17-25.858 ; Civ. 1°, 17 octobre 2018, N° 17-18.748) ; qu’en effet, si la sur-contribution est démontrée, elle a pour effet de rendre la clause inefficace ; que chacun des époux prétend avoir assumé seul les charges courantes de l'ensemble du ménage (taxes et impôts divers, éducation des enfants, charges afférentes à l'entretien de la maison), sans pour autant en justifier ; que déjà les premiers juges avaient relevé qu'aucune des parties ne produisait d'informations précises quant aux dépenses de la vie commune supportées par chacune d'elles ; qu’en conséquence, comme l'a à juste titre décidé le tribunal, il doit être considéré que chacun des époux a assumé, à proportion de ses facultés contributives, les dépenses courantes du ménage ; que le jugement entrepris a également retenu, sans que les parties ne critiquent cette analyse, que, à l'examen des bilans comptables de Mme Ac dans le cadre de son activité agricole et des résultats agricoles déclarés par M. A qui bénéficiait en outre de revenus en tant que gérant associé et de revenus fonciers, les ressources globales mensuelles des époux s' élevaient à 6.791 euros, dont 61 % fournies par le mari et 39 % fournies par l'épouse ; que le tribunal en a justement déduit que :

- la prise en charge exclusive par l'épouse des mensualités du crédit immobilier souscrit pour l'édification du domicile conjugal, bien personnel de l'époux, était manifestement excessive dès lors que les revenus mensuels de ce dernier (4.146 euros en moyenne) étaient nettement supérieurs à ceux de l’épouse (1.815 euros en moyenne), et que les charges courantes du ménage étaient assumées par chacun à proportion de ses facultés,

- compte tenu de ce que Mme Ac avait bénéficié de la jouissance du bien immobilier sur la période de remboursement du prêt immobilier par ses deniers personnels, il y avait lieu de considérer que chacun des époux aurait dû contribuer à hauteur de sa faculté contributive au remboursement du prêt, M. A à hauteur de 61% et Mme Ac à hauteur de 39 %, de sorte que l'époux aurait dû assumer le remboursement de crédit à hauteur de 51.559 euros (61 % de 84.522,96 euros) ;

Que les premiers juges ont également à bon droit procédé au calcul de la créance en faisant application des dispositions de l'article 1543 du code civil qui renvoient aux dispositions de l'article 1479, renvoyant elles-mêmes à celles de l'article 1469 alinéa 3, soit selon la règle du profit subsistant, sur la base de l'évaluation de la plus-value réalisée par le GVEN (170.000 euros) ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. A à payer à Mme Ac la somme de 74.723,19 euros. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la liquidation du régime matrimonial, chacun des époux formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, afin de satisfaire aux exigences de l'article 257-2 du code civil ; que l'article 268 du code civil précise que les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce ; qu’à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, l'article 267 du code civil impose au juge d'ordonner en prononçant le divorce, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; que lors de l'audience de conciliation du 3 avril 2013, les époux ont donné leur accord pour confier à Maître Evelyne BEAUME, notaire à BEAUMES DE VENISE (VAUCLUSE), l'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l'article 255 10° du Code civil ; que Maître Evelyne BEAUME a dressé un procès-verbal de dires et de difficultés en date du 23 septembre 2014 ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'ancien article 267 du Code civil s'appliquant à toute demande introductive d'instance antérieure au 1” janvier 2016, le juge du divorce peut statuer sur les désaccords persistants entre les époux à la demande de l'un ou l'autre des époux si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil contient des informations suffisantes ; que dans le cadre de la présente instance, Madame Ab Ac entend se prévaloir d'une créance à l'égard de son époux compte tenu du remboursement par ses fonds propres du crédit souscrit pour l'édification d'une construction sur le terrain propre de Monsieur Aa A ; que ce dernier s'oppose au principe de cette créance aux motifs notamment qu'il serait de jurisprudence constante que les règlements du prêt immobilier par un époux, marié sous un régime séparatiste, pour permettre la construction du domicile conjugal participent de l'exécution de son obligation aux charges du mariage ; qu’au regard des désaccords persistants sur ce point ente les époux et des informations suffisantes qui figurent dans le procès verbal de difficultés, il y a lieu de se prononcer sur le sort de la créance sollicitée par Madame Ab Ac au titre du financement par des deniers propres de l'immeuble propre de son époux ; qu’en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Aa A a reçu par donation un terrain situé à MAZAN parcelles L n° 482 et 483 et que la maison d'habitation édifiée sur ce terrain constitue par le principe de l'accession un bien propre de l'époux ; qu’au cours du mariage, afin d'édifier une construction sur le terrain appartenant en propre à Monsieur Aa A, les époux ont souscrit un premier contrat de prêt du 31 janvier 2003 au 31 mai 2006 et un nouveau contrat de prêt au 23 juin 2006 auprès du CREDIT MUTUEL d'un montant de 117.300 euros ; que les échéances mensuelles du prêt ont été prélevées sur un compte joint des époux ouvert au CREDIT MUTUEL ; qu’à la date de l'ordonnance de non conciliation, le capital restant dû sur ledit prêt était de 63.339,35 euros ; qu’à l'analyse du relevé du compte joint des époux, le notaire a constaté que, sur la période de janvier 2006 à juin 2013, des virements à hauteur de 76.228,06 euros ont été identifiés comme provenant directement de biens appartenant en propres à Madame Ab Ac (issus pour partie de loyers provenant d'une maison d'habitation donnée à l'épouse par ses parents suivant actes reçus par Maître BEAUD le 11 mars 2002 et les 8 et 12 janvier 2004, et pour l'autre partie, de fonds donnés par ses parents à l'épouse, comme provenant d'un loyer d'une maison d'habitation leur appartenant, puis donnée à elle par acte reçu par Maître BEAUD le 13 décembre 2011) ; que même si par principe les sommes déposées sur un compte joint sont présumées indivises conformément à l'article 1538 alinéa 3 du Code civil, il résulte des constatations observées par le notaire que les virements déposés sur le compte joint des époux par Madame Ab Ac constituaient des fonds propres compte tenu notamment de leur traçabilité et de l'utilisation rapide pour rembourser les mensualités du prêt immobilier ; que pour ce qui concerne les remises de chèques intervenues entre le 10 janvier 2003 et le 11 janvier 2006 ainsi que le 14 août 2006, le notaire a considéré que ces sommes étaient présumées indivises, Madame Ab Ac n'apportant pas la preuve de leur provenance en ne communiquant pas des bordereaux de remises de chèques ou d'autres éléments permettant de « recoller les sommes déposées à l'affirmation par l'épouse que celles-ci lui appartenaient en propre » ; que dans le cadre de la présente instance, Madame Ab Ac soutient que des pièces complémentaires ont été communiquées au notaire par dire du 18 septembre 2014 mais qu'il n'aurait pas intégré ces montants dans le calcul de sa créance ; qu’au regard des pièces communiquées, il apparaît que la concluante communique, d'une part, une attestation du 9 juillet 2014 établi par le locataire de la maison située à CAROMB, Monsieur Ag, selon laquelle il règle un loyer de 369,69 euros à Madame Ab Ac depuis le 1” janvier 2001, et d'autre part, un contrat de bail en date du 30 septembre 2003 pour un autre immeuble propre de l'épouse louée pour la somme de 459,80 euros ; que ces revenus locatifs s'élevant globalement à la somme de 829,49 euros ont fait l'objet à compter du mois de janvier 2006 de virement automatique sur le compte joint ;

qu’à la lecture du relevé de compte commun des époux, il apparaît que des chèques ont été déposés pour la somme de 829,49 euros sur la période de mars à décembre 2005 inclus ; que dès lors, cette identité de montant entre les loyers perçus au titre des biens propres de l'épouse et les chèques encaissés sur le compte commun sur cette période permet de qualifier ces deniers de fonds propres. Cependant, tel n'est pas le cas pour les chèques encaissés entre le mois de janvier 2003 et le mois de février 2005 pour lesquels l'absence de concordance entre les montants des loyers perçus par l'épouse et les chèques encaissés ne permet pas de s'opposer au principe selon lequel les sommes encaissées sur le compte joint sont présumées indivises ; que dès lors, il convient de rajouter, aux virements automatiques sur le compte commun estimés par le notaire à 76.228,06 euros, 10 mois de chèques encaissés provenant directement des loyers perçus par Madame Ab Ac, correspondant à la somme de 8.294,90 euros (829,49 euros pendant 10 mois) ; qu’en conséquence, l'épouse a mis à disposition de son époux des fonds lui appartenant en propres à hauteur de 84.522,96 euros (76.228,06 € + 8.294,90 €) à l'effet de financer un bien appartenant exclusivement à Monsieur Aa A ; que celles-ci ne peuvent s'analyser comme étant des libéralités au regard des déclarations des parties, ni comme un contrat de prêt entre époux en l'absence de convention entre les parties ; que la question se pose de savoir si tels paiements peuvent s'analyser comme constituant une contribution de Madame Ab Ac excessives ou non aux charges du mariage ; qu’il est de jurisprudence constante de considérer que, pour un couple ayant opté pour le régime de la séparation de biens, chacun des époux doit contribuer aux charges du mariage en proportion de sa faculté contributive et qu'aucun compte ne peut valablement être fait entre eux ; qu’il en résulte notamment que, même si un immeuble indivis a été intégralement financé par un des époux, il ne peut être alloué une indemnité compensatrice pour un excès de contribution aux charges du mariage ; qu’il convient, cependant, de constater que cette neutralisation sur le fondement de la contribution aux charges du mariages des demandes de créances entre époux relatives à l'acquisition d'un bien s'applique lors de l'acquisition d'un bien indivis, dès lors que l'époux qui paie l'emprunt a pour contrepartie de son investissement une quote-part de propriété dans le bien immobilier indivis ; que toujours dans le cas des époux mariés sous un régime séparatiste, tel n'est pas le cas d'un époux qui procède à des paiements destinés à l'acquisition d'un bien personnel à l'autre époux, pour lequel il apparaît nécessaire d'analyser si ces versements ont excédé la contribution aux charges du mariage due par chacun des époux et peuvent ainsi ouvrir droit à une créance contre son conjoint, nonobstant le contrat de mariage stipulant que les époux sont réputés avoir contribué au jour le jour aux charges du mariage ; que pour ce qui concerne les dépenses ordinaires supportées pendant la vie commune, Madame Ab Ac déclare avoir consacré les revenus tirés de son activité professionnelle à la vie de sa famille, sans pour autant fournir de justificatifs à l'appui de ses déclarations ;

que dans le même temps, Monsieur Aa A qui s'oppose à ce que soit recherché tout excès de contribution aux charges du mariage par son épouse, soutient qu'il a évidemment contribué lui aussi aux dépenses de la vie commune, sans pour autant identifier et justifier des montants qu'il aurait réglé personnellement à ce titre ; que compte tenu de l'absence d'informations précises communiquées par les parties concernant les dépenses de la vie commune supportées par chacun des époux, durant l'union, et notamment sur la période de remboursement du crédit immobilier, il y a lieu de considérer que celles-ci ont été assumées par chacune des parties en proportion de sa faculté contributive et qu'aucun compte ne peut valablement être fait entre eux au titre des dépenses ordinaires ; que pour ce qui concerne le crédit immobilier souscrit par les époux pour la construction du domicile familial, il a été clairement démontré précédemment que Madame Ab Ac a remboursé à l'aide de fonds propres la somme de 84.522,96 euros au titre du crédit immobilier, soit une dépense mensuelle moyenne de 845,23 euros ; que durant cette période, il ressort des bilans comptables que les résultats nets mensuels de Madame Ab Ac dans le cadre de son activité agricole étaient compris entre 1.000 euros et 3.940 euros, soit en moyenne une rémunération mensuelle de 1.816 euros (sur la base des 9 années d'exercice comptable communiquées entre 2003 et 2013) ; qu’en intégrant les revenus locatifs issus de ses biens propres aux revenus agricoles perçus en moyenne, il y a lieu de constater que la prise en charge complète par l'épouse du crédit immobilier souscrit pour l'édification du domicile conjugal, bien propre de l'époux, correspondait à près de 33 % de ses ressources globales, estimées à 2,645 euros ; que dans le même temps, il convient de retenir que Monsieur Aa A bénéficiait sur la même période de ressources mensuelles moyennes estimées à 4.146 euros, se décomposant en 2.405 euros au titre des revenus agricoles (en prenant les résultats agricoles imposables déclarés par Monsieur Aa A en moyenne entre 2010 et 2015, soit 28.862 euros), 1.500 euros en moyenne en qualité de gérant associé (1.500 euros en 2014 et 2.000 euros en 2015) et 241 euros de revenus fonciers issu de fermage (données déclarées par l'époux en 2016) ; que dès lors, il y a lieu de considérer que les ressources du foyer Ac / A s'élevait à 6.791 euros, l'époux disposant de 61 % des ressources familiales et l'épouse 39 % (à titre de comparaison, au regard des ressources pour chacune des parties dans le cadre de l'examen de la demande de prestation compensatoire de l'épouse, il apparaît qu'actuellement les revenus cumulés des époux s'élèvent à 7.274 euros, l'époux bénéficiant de 63,9 % des ressources familiales et l'épouse de 36,1 %) ; qu’en conséquence, il résulte de l'analyse de ces données que la prise en charge exclusive par Madame Ab Ac des mensualités du crédit immobilier souscrit pour l'édification du domicile conjugal, bien propre par accessoire de son époux, est manifestement excessive ; qu’en effet, la contribution aux charges du mariage n'avait pas pour objet de permettre à Monsieur Aa



B C

A de se constituer un patrimoine immobilier aux frais de son épouse, même s'il doit être tenu compte dans le calcul de la créance dont bénéficiera de l'épouse du fait que cette dernière a bénéficié de la jouissance de ce bien sur la période de remboursement du prêt immobilier à l'aide de ses deniers propres ; que dès lors, il convient de considérer que chacun des époux aurait dû contribuer à hauteur de sa faculté contributive au remboursement du prêt immobilier souscrit pour l'édification du domicile conjugal ; qu’en prenant en compte les facultés contributives résultant de l'analyse des ressources de chacun des époux, il doit être retenu que Monsieur Aa A aurait dû assumer 61 % du montant total des remboursements du crédit immobilier qui ont été assumés exclusivement par Madame Ab Ac à hauteur de 84.522,96 euros, soit une dépense globale de 51.559 euros, que Madame Ab Ac doit ainsi bénéficier d'une créance sur son conjoint, qui obéit aux dispositions de l'article 1543 du Code civil, qui renvoie à l'article 1479 alinéa 2, lequel renvoie à son tour à l'article 1469 alinéa 3 du Code civil ; qu’il en résulte que, par dérogation au principe du nominalisme monétaire, la créance entre époux doit être réévaluée en fonction de la valeur actuelle du bien et ne peut être moindre que le profit subsistant ; que pour déterminer la créance de Madame Ab Ac, il convient dès lors de prendre en compte le montant du coût de la construction correspondant au capital emprunté, soit 117.300 euros, ainsi que la plus-value actuelle apportée au terrain par la construction évaluée par le GVEN à 170.000 euros, et de procéder au calcul suivant

(51.559 x 170.000 €) / 117.300 € = 74.723,19 € ; qu’il sera ainsi fait droit à la demande de Madame Ab Ac de sa demande de condamnation de Monsieur Aa A au paiement d'une créance au titre des fonds propres investis dans la construction du bien immobilier appartenant en propre à son épouse, cette créance étant fixée à la somme de 74.723,19 euros ; qu’il convient, par ailleurs, d'ordonner pour le restant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux X et de désigner Maître Evelyne BEAUME, notaire à BEAUMES DE VENISE, pour y procéder » ;

1°) ALORS QUE le caractère irréfragable de la présomption de contribution aux charges du mariage, au jour le jour, instituée par le contrat de mariage, interdit aux époux de prouver que l'un ou l'autre d'entre eux ne se serait pas acquitté de son obligation ; qu’il en résulte qu’un époux ne peut se prétendre créancier de l’autre au titre du remboursement d’un emprunt bancaire contracté pour la construction du logement familial, lequel participe de l'exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motifs pris que « le caractère irréfragable de cette clause n’interdit pas à un époux de faire la démonstration de ce que sa participation a excédé ses facultés contributives » et que « si la sur-contribution est démontrée, elle a pour effet de rendre la clause inefficace », la cour d’appel a violé l’article 214 du Code civil, ensemble l’article 1537 du même Code ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la sur-contribution aux charges du mariage s'apprécie au regard de l’ensemble des charges acquittées par les époux et de leurs facultés respectives au cours du mariage ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motifs pris de ce que « la prise en charge exclusive par l'épouse des mensualités du crédit immobilier souscrit pour l’édification du domicile conjugal, bien personnel de l’époux, était manifestement excessive dès lors que les revenus mensuels de ce dernier étaient nettement supérieurs à ceux de l'épouse, et que les charges courantes étaient assumées par chacun à proportion de ses facultés », après avoir pourtant constaté qu’ « aucune des parties ne produisait d'informations précises quant aux dépenses de la vie commune supportées par chacune d’elles », ce dont il résultait que l'épouse n’avait pas démontré que sa participation globale à l’ensemble des charges du mariage avait excédé ses facultés contributives, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l’article 214 du Code civil, ensemble l’article 1537 du même Code ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la contribution aux charges du mariage peut s’exécuter en argent, en nature ou en industrie ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motifs pris de ce que « les ressources globales mensuelles des époux s’élevaient à 6.791 euros, dont 61 % fournies par le mari et 39 % fournies par l'épouse » et que « chacun des époux aurait dû contribuer à hauteur de sa faculté contributive au remboursement du prêt, M. A à hauteur de 61 % et Mme Ac à hauteur de 39 %, de sorte que l’époux aurait dû assumer le remboursement de crédit à hauteur de 51.559 euros (61 % de 84.522,96 euros) », après avoir pourtant constaté que « l'immeuble construit à Mazan est un bien personnel de l’époux », qu’il avait « constitué le domicile conjugal », et que « Mme Ac avait bénéficié de la jouissance du bien immobilier sur la période de remboursement du prêt immobilier par ses deniers personnels », la cour d'appel a condamné l’époux à hauteur de ses ressources financières, sans tenir compte, pour fixer le montant de sa participation pécuniaire, de sa contribution en nature consistant à avoir affecté son bien personnel au logement de la famille ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 214 du Code civil, ensemble l’article 1537 du même Code.

Moyen produit par la SCP Boré, Ad de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Ac, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme Ac de sa demande tendant à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant enfin de la liquidation du régime matrimonial, le tribunal a retenu à juste titre, faisant application des dispositions de l’article 271 du code civil qui précisent que, pour statuer sur la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération « le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial », qu’il y a lieu de tenir compte de la créance entre époux de 74 723,19 euros au profit de Mme Ac ; qu’au vu des éléments qui précèdent, étant rappelé que la prestation compensatoire ne peut avoir pour objet ni de contourner les règles du régime matrimonial librement choisi par les parties, ni d'égaliser les fortunes, il n’apparaît pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ;

ALORS QUE la cassation de l’arrêt en ce qu’il a condamné M. A à payer à Mme Ac la somme de 74 723,19 euros au titre d’une créance entre époux entraînera nécessairement la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté Mme Ac de sa demande de versement d’une prestation compensatoire, dès lors que pour statuer ainsi, la cour d'appel s’est fondée sur la créance de 74 723,19 euros dont M. A était débiteur envers Mme Ac, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

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