Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 11-26.933, FS-P+B+I, Rejet

Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 11-26.933, FS-P+B+I, Rejet

A3195KDP

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Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 11-26.933, FS-P+B+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8210113-cass-civ-1-15052013-n-1126933-fsp-b-i-rejet
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CIV. 1 MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mai 2013
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 432 FS-P+B+I
Pourvoi no C 11-26.933
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2011.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y, domicilié Pyla-sur-Mer,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2011 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Christiane Z, domiciliée Déols,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Bignon, conseiller doyen rapporteur, MM. Suquet, Savatier, Matet, Reynis, conseillers, Mmes Capitaine, Bodard-Hermant, Maitrepierre, Guyon-Renard, M. Mansion, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z, l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 août 2011), que M. Y et Mme Z se sont mariés le 12 juillet 1986 sous le régime de la séparation de biens, leur contrat comportant une clause relative aux charges du mariage, selon laquelle les époux ne seraient assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer quittance l'un de l'autre, les charges étant réputées avoir été réglées au jour le jour ; qu'après le prononcé de leur divorce par un jugement du 24 avril 2007, M. Y a notamment invoqué une créance au titre, d'une part, du remboursement de l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition, en indivision, les 30 juin 1986 et 10 septembre 1988, de deux maisons adjacentes et, d'autre part, du coût des travaux de réparation et d'aménagement de ces immeubles qu'ils avaient réunis en un seul ;

Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches
Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen
1o/ que, lorsque le contrat de mariage, adoptant le régime de la séparation de biens, comporte une clause prévoyant que la contribution aux charges du mariage est réputée acquittée au jour le jour, il incombe à celui qui prétend que son conjoint n'a pas satisfait à cette obligation quotidienne d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si Mme Z établissait, indépendamment du financement de l'acquisition ou du financement des travaux, que M. Y n'avait acquitté aucune somme au titre de sa contribution aux charges du mariage dans la mesure de ses facultés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 214 et 1387 du code civil ;
2o/ qu'en retenant qu'eu égard aux revenus respectifs des époux, les sommes affectées au financement de l'acquisition et aux travaux pouvaient être rattachées à une contribution aux charges du mariage au regard de la situation respective des époux, quand, compte tenu de la clause figurant au contrat de mariage, il appartenait d'abord aux juges du fond de déterminer si la preuve avait été rapportée que M. Y n'avait pas satisfait à ses obligations au jour le jour, indépendamment de ces financements, les juges du fond se sont fondés sur un motif inopérant et ont à nouveau violé les articles 214 et 1387 du code civil ;
3o/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y soutenait qu'étant au chômage à la fin de l'année 1989 et étant dans l'incapacité de rembourser un prêt avec les revenus qui étaient les siens, il a affecté à ce remboursement des sommes qu'il avait reçues dans le cadre d'une succession ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'excluaient pas, au moins pour partie, que les sommes litigieuses puissent être considérées comme une contribution aux charges du mariage ou comme compensation d'un défaut de contribution aux charges du mariage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que l'immeuble indivis constituait le logement de la famille, la cour d'appel a pu décider que le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition et à l'aménagement de ce bien participait de l'exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que la portée de la présomption instituée par la clause de répartition de ces charges n'ayant pas été débattue devant les juges du fond, ceux-ci, qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont constaté que, pendant toute la durée de la vie commune, le mari avait disposé de revenus confortables tandis que ceux de son épouse, qui avait travaillé de manière épisodique, avaient été beaucoup plus faibles et irréguliers, ont souverainement estimé que les paiements effectués par le mari l'avaient été en proportion de ses facultés contributives ; que les moyens, pour partie inopérants, ne sont pas fondés pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande formée par Monsieur Y visant à faire constater l'existence d'une créance à son profit contre l'indivision conjugale à raison des sommes qu'il avait mises à disposition de l'indivision pour l'acquisition, l'aménagement ou la réparation des biens immeubles indivis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " le premier juge a fait une exacte analyse de la situation juridique en constatant que les dépenses afférentes au coût du remboursement des emprunts contractés ensemble par les deux parties pour l'acquisition et l'amélioration des deux immeubles réunis pour constituer le domicile conjugal et familial, pour grande partie assumées par l'appelant, correspondaient à une contribution équitable aux charges du mariage ; que le déséquilibre relevé par le premier juge des facultés contributives des deux époux aux charges du mariage, est confirmé par l'ensemble des pièces versées aux débats en cause d'appel, relatives aux revenus personnels respectifs des époux au cours du mariage et à la reconstitution de carrière de Madame Christiane Z pour la liquidation de ses droits à la retraite ; qu'il résulte que les sommes versées par Monsieur Philippe Y pour l'acquisition et l'amélioration d'un bien indivis acquis en vue de l'établissement du domicile familial ne présente aucun caractère excessif au regard de la contribution qu'il devait au titre des charges du mariage " (arrêt, p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE " les termes de l'article 3 du contrat de mariage signé par les anciens époux le 30 juin 1986 sont les suivants " les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer des quittances l'un de l'autre. L'épouse s'acquittera de sa contribution en la prélevant sur les ressources dont elle aura l'administration et la jouissance et par son activité au foyer. Ces charges seront réputées avoir été réglées jour par jour. " ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que M. Y disposait de revenus confortables à l'époque de la vie commune pour avoir exercé successivement la profession de chef d'entreprise et de cadre dirigeant, alors même que son épouse a travaillé de façon très épisodique, ce qui lui a procuré des ressources beaucoup plus faibles et irrégulières ; que, par ailleurs, les dépenses afférentes principalement au remboursement de l'emprunt immobilier et au coût des travaux d'aménagement et d'amélioration de l'immeuble sont relatives à la maison d'habitation ayant constitué le domicile familial ; que les règlements opérés, à ce titre, par M. Y doivent, en conséquence, s'analyser comme participant à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'il apparaît, au vu de la distorsion des situations pécuniaires des anciens époux, que les versements effectués par le demandeur l'ont été en proportion de ses facultés contributives ; qu'aucun excès contributif de sa part ne peut être caractérisé en l'espèce ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de M. Y relative au remboursement de la moitié de la somme exposée au titre du remboursement des prêts immobiliers et du coût des divers travaux effectués dans l'immeuble de Saint-Martin-des-Champs pour un total de 140 222,06 euros devra être rejetée ; qu'il en sera de même s'agissant de la demande relative à la moitié de la somme de 4 198,11 euros " (jugement, p. 4, al. 2 à 5) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque le contrat de mariage, adoptant le régime de la séparation de biens, comporte une clause prévoyant que la contribution aux charges du mariage est réputée acquittée au jour le jour, il incombe à celui qui prétend que son conjoint n'a pas satisfait à cette obligation quotidienne d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si Madame Z établissait, indépendamment du financement de l'acquisition ou du financement des travaux, que Monsieur Y n'avait acquitté aucune somme au titre de sa contribution aux charges du mariage dans la mesure de ses facultés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 214 et 1387 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, en retenant qu'eu égard aux revenus respectifs des époux, les sommes affectées au financement de l'acquisition et aux travaux pouvaient être rattachées à une contribution aux charges du mariage au regard de la situation respective des époux, quand, compte tenu de la clause figurant au contrat de mariage, il appartenait d'abord aux juges du fond de déterminer si la preuve avait été rapportée que Monsieur Y n'avait pas satisfait à ses obligations au jour le jour, indépendamment de ces financements, les juges du fond se sont fondés sur un motif inopérant et ont à nouveau violé les articles 214 et 1387 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande formée par Monsieur Y visant à faire constater l'existence d'une créance à son profit contre l'indivision conjugale à raison des sommes qu'il avait mises à disposition de l'indivision pour l'acquisition, l'aménagement ou la réparation des biens immeubles indivis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " le premier juge a fait une exacte analyse de la situation juridique en constatant que les dépenses afférentes au coût du remboursement des emprunts contractés ensemble par les deux parties pour l'acquisition et l'amélioration des deux immeubles réunis pour constituer le domicile conjugal et familial, pour grande partie assumées par l'appelant, correspondaient à une contribution équitable aux charges du mariage ; que le déséquilibre relevé par le premier juge des facultés contributives des deux époux aux charges du mariage, est confirmé par l'ensemble des pièces versées aux débats en cause d'appel, relatives aux revenus personnels respectifs des époux au cours du mariage et à la reconstitution de carrière de Madame Christiane Z pour la liquidation de ses droits à la retraite ; qu'il résulte que les sommes versées par Monsieur Philippe Y pour l'acquisition et l'amélioration d'un bien indivis acquis en vue de l'établissement du domicile familial ne présente aucun caractère excessif au regard de la contribution qu'il devait au titre des charges du mariage " (arrêt, p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE " les termes de l'article 3 du contrat de mariage signé par les anciens époux le 30 juin 1986 sont les suivants " les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer des quittances l'un de l'autre. L'épouse s'acquittera de sa contribution en la prélevant sur les ressources dont elle aura l'administration et la jouissance et par son activité au foyer. Ces charges seront réputées avoir été réglées jour par jour. " ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que M. Y disposait de revenus confortables à l'époque de la vie commune pour avoir exercé successivement la profession de chef d'entreprise et de cadre dirigeant, alors même que son épouse a travaillé de façon très épisodique, ce qui lui a procuré des ressources beaucoup plus faibles et irrégulières ; que, par ailleurs, les dépenses afférentes principalement au remboursement de l'emprunt immobilier et au coût des travaux d'aménagement et d'amélioration de l'immeuble sont relatives à la maison d'habitation ayant constitué le domicile familial ; que les règlements opérés, à ce titre, par M. Y doivent, en conséquence, s'analyser comme participant à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'il apparaît, au vu de la distorsion des situations pécuniaires des anciens époux, que les versements effectués par le demandeur l'ont été en proportion de ses facultés contributives ; qu'aucun excès contributif de sa part ne peut être caractérisé en l'espèce ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de M. Y relative au remboursement de la moitié de la somme exposée au titre du remboursement des prêts immobiliers et du coût des divers travaux effectués dans l'immeuble de Saint-Martin-des-Champs pour un total de 140 222,06 euros devra être rejetée ; qu'il en sera de même s'agissant de la demande relative à la moitié de la somme de 4 198,11 euros " (jugement, p. 4, al. 2 à 5) ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (conclusions du 12 avril 2011, p. 10 et 11), Monsieur Y soutenait qu'étant au chômage à la fin de l'année 1989 et étant dans l'incapacité de rembourser un prêt avec les revenus qui étaient les siens, il a affecté à ce remboursement des sommes qu'il avait reçues dans le cadre d'une succession ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'excluaient pas, au moins pour partie, que les sommes litigieuses puissent être considérées comme une contribution aux charges du mariage ou la comme compensation d'un défaut de contribution aux charges du mariage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande en réparation de Monsieur Y contre Madame Z en tant que celle-ci a revendu des meubles qui appartenaient en propres à Monsieur Y ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " le premier juge a justement relevé que les attestations dactylographiées annexées au procès-verbal de difficultés étaient rédigées en termes identiques, faisant état seulement de l'existence de biens mobiliers appartenant en propre à Monsieur Philippe Y, sans en décrire la consistance précise ni leur valeur supposée, et dans quelles circonstances Madame Christiane Z se les serait appropriés pour les revendre ensuite " (arrêt, p. 6, in fine) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE " M. Y invoque une somme de 12 550 euros qui correspondrait à la valeur des biens mobiliers lui appartenant en propre que son ex-épouse aurait gardés et vendus après le divorce ; que si le notaire liquidateur a rapporté les propos de Mme Z, en page 7 de son procès-verbal de difficultés, en rappelant que cette dernière avait déclaré avoir vendu " des objets " pour s'acquitter du paiement de son assurance de voiture, il ne saurait être déduit de cette affirmation que la défenderesse aurait reconnu devant ce notaire avoir vendu des biens appartenant personnellement à son ex-mari ; que les trois attestations dactylographiées annexées au procès-verbal de difficultés établi par le notaire sont rédigées dans des termes rigoureusement identiques ; qu'ils attestent seulement de l'existence de biens mobiliers appartenant en propre à M. Y, et non pas de l'appropriation de ces derniers par Mme Z ; qu'en tout état de cause, aucune estimation objective du mobilier invoqué n'a été réalisée, de même qu'aucun inventaire précis " (jugement, p. 4-5) ;
ALORS QUE les premiers juges s'étant exclusivement fondés sur les déclarations de Madame Z consignées dans le procès verbal de difficultés, et sur trois attestations annexées à ce procès verbal, ajoutant qu'aucune estimation objective ni aucun inventaire précis du mobilier n'avait été réalisée, les juges du second degré étaient tenus de s'expliquer sur l'ensemble des éléments invoqués par Monsieur Y ; qu'à défaut de s'expliquer sur la nouvelle attestation produite, le document établi par Madame Z reconnaissant avoir vendu des objets à un brocanteur et la description et l'estimation faite par Maître ..., commissaire-priseur (pièces 54 à 57 pour les quatre attestations, pièce 51 pour la reconnaissance de Madame Z, et pièce 52 pour la description et l'estimation du commissaire-priseur), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil.

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