Art. 99-3, Code de procédure pénale
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L1323MAA
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 et à l'article 56-5, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l'article 60-1-1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction, et les trois derniers alinéas du même article 60-1-1 sont applicables.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Loi visant à combattre le harcèlement scolaire : création d'un nouveau délit et réactions aux récentes déclarations d'inconstitutionnalité » / brèves / lexbase pénal n°47 du 24 mars 2022 Abonnés
Référencé dans Droit de la presse / ETUDE : La procédure en droit de la presse / TITRE « La restriction des mesures probatoires » Abonnés
Cité par Art. L123-3, Code de la route
Cité par Art. 628-9, Code de procédure pénale
Cité par Art. 706, Code de procédure pénale
Cité par Art. 803-9, Code de procédure pénale
Cité par Art. D15-5, Code de procédure pénale
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