Le Quotidien du 24 février 2022

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi « 3DS »

Réf. : Loi n° 2022-217, du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale N° Lexbase : L4151MBD

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N0520BZB

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par Yann Le Foll

Le 23 Février 2022

► La loi n° 2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, publiée au Journal officiel du 22 février 2022, impulsée par le Président de la République au lendemain du Grand débat national, a pour objectif affiché de conforter la cohésion des territoires de donner aux élus les moyens nécessaires pour relever les défis à venir en matière, notamment, d’urbanisme, de logement et d’environnement.

La différenciation dans les intercommunalités

La loi « 3DS » permet à une ou plusieurs communes de transférer à l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) tout ou partie d’une compétence facultative. Elle ouvre aussi la possibilité pour ces intercommunalités de déléguer l’entretien de leur voirie aux communes, dans le cadre de conventions. Elle prévoit aussi que le transfert de la compétence eau et assainissement des communes vers leur EPCI-FP soit réalisé, au plus tard, le 1er janvier 2026.

Le rôle des collectivités dans la transition écologique

Les collectivités peuvent préempter les terres agricoles aux abords des captages d’eau pour assurer la protection de la ressource. La loi « 3DS » leur permettra de transférer ce droit de préemption à des syndicats mixtes et des entreprises publiques locales. Les collectivités pourront davantage participer aux projets d’énergies renouvelables sur leurs territoires. Elles pourront ainsi accorder des avances à des sociétés d’énergies renouvelables jusqu’à hauteur de 15 % de leurs recettes réelles de fonctionnement annuelles au total (contre 5 % précédemment).

Donner la priorité au logement durable et abordable

La loi « 3DS » permet de pérenniser l’objectif de 20 ou 25 % de logements sociaux en supprimant l’échéance de 2025. Elle fixe de nouveaux objectifs de rattrapage triennaux à partir de 2023, en inscrivant un taux de rattrapage de base à 33 % du déficit. Les communes n’atteignant pas leurs objectifs continueront d’être prélevées et, le cas échéant, carencées, tant que le taux cible ne sera pas atteint. Les communes actuellement exemptées car inconstructibles devront également produire 25 % de logement social dans chaque nouvelle opération de plus de douze logements collectifs ou 800 m² de surface de plancher. Le préfet pourra déroger à cette obligation en fonction des spécificités locales.

La loi crée le contrat de mixité sociale (CMS) qui permettra davantage de différenciation. Signé entre le maire, le président de l’intercommunalité et le préfet, il détermine les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de rattrapage de logements sociaux en fonction de la situation et des difficultés de la commune.

La simplification de l’action publique locale

Pour simplifier les démarches des Français et éviter de leur demander de fournir sans cesse les mêmes informations, la règle par défaut sera désormais le partage des informations entre administrations (de l’État, des collectivités et de la sphère sociale) en cas de demande ou de déclaration de l’usager. La loi « 3DS » prévoit ainsi que les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données nécessaires pour simplifier ces demandes.

La loi consacre expressément la compétence du conseil municipal pour dénommer les voies.

Les chambres régionales des comptes pourront aussi être mobilisées par les départements, les régions et les métropoles pour évaluer leurs politiques publiques et leurs projets d’investissements structurants

Le renforcement de la transparence de l’action publique locale

La loi « 3DS » clarifie les règles de prévention des conflits d’intérêts applicables aux élus qui représentent leur collectivité dans une structure tierce. Les élus désignés par leur collectivité, en application de la loi, pour participer aux organes de décision d’une autre personne morale (une association, un établissement public, une société, etc.) ne pourront être considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, lorsque la collectivité ou le groupement délibèrera sur une affaire intéressant la personne morale concernée.

La loi « 3DS » dispense de l’obligation de déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale les personnes restées moins de deux mois en fonction et qui ont donc quitté leur fonction avant l’expiration du délai de dépôt. Elle met ainsi en œuvre une recommandation de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique (HATVP).

newsid:480520

Comité social et économique

[Brèves] Affichage d’éléments relevant de la vie personnelle d’un salarié par le CSE

Réf. : Cass. soc., 16 février 2022, n° 20-14.416, FS-B N° Lexbase : A33437N7

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par Charlotte Moronval

Le 23 Février 2022

► Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent afficher au sein de l'entreprise des éléments relevant de la vie personnelle d’un salarié dès lors que deux conditions sont remplies : d’une part, l’affichage doit être indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; d’autre part, l’atteinte à la vie personnelle doit être proportionnée au but poursuivi.

Faits et procédure. En 2019, le secrétaire du CSE d’une société procède à l'affichage, sur le panneau destiné aux communications de l'ancien CHSCT, d'un extrait des conclusions déposées par ce dernier au soutien d'une citation directe de la société, examinée par le tribunal correctionnel le même jour. Cet extrait reproduisait le contenu d'un courriel, adressé le 18 janvier 2016 par l'ancien directeur de l'établissement au directeur chargé des questions d'hygiène et de sécurité.

Le mail était rédigé ainsi : « je fais suite à notre conversation téléphonique du [...] et notre conversation orale [...] un tel écart dans la forme et le fond ne saurait se reproduire sans que cela vienne questionner ton aptitude [...] pour la bonne forme merci de m'accuser réception de ce mail par retour ».

L'employeur assigne le secrétaire du CSE sous astreinte, afin que soit retiré ce courriel du panneau, notamment en raison de l’atteinte portée à la vie personnelle du responsable de sécurité.

En appel, il est débouté. La cour d’appel considère que :

  • le directeur chargé des questions d'hygiène et de sécurité n'est pas intervenu volontairement à la procédure pour défendre ses droits et l’employeur ne dispose d'aucun élément démontrant qu'il s'associe à son action en référé ;
  • l'e-mail litigieux marque au responsable hygiène et sécurité sa réprobation aux propos qu'il a tenus dans la forme et le fond le 12 janvier 2016 mais également fixe désormais la position de la direction sur la communication au titre de l'amiante ;
  • en diffusant un e-mail dans lequel la direction sanctionne son responsable sécurité pour avoir communiqué sur le sujet de l'amiante avec le secrétaire du CSE, dans lequel la direction lui retire tout droit à communiquer sur l'amiante sans autorisation préalable de sa hiérarchie et se réserve seule le droit de transmettre des informations, le secrétaire du CSE a agi dans le cadre des intérêts défendus par celui-ci ;
  • ce sujet de l'amiante, qui est de haute sécurité pour la santé des travailleurs, était l'objet de toute leur inquiétude et qu'ils s'estimaient mal renseignés et mal protégés depuis de nombreuses années.

Pour elle, l'intérêt de cet e-mail était suffisant pour justifier l'atteinte aux droits fondamentaux du salarié concerné.

Face à cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 8 de la CESDH N° Lexbase : L4798AQR, 9 du Code civil N° Lexbase : L3304ABY et L. 2315-15 du Code du travail N° Lexbase : L8326LGH.

En se déterminant comme elle l’a fait, par des motifs insuffisants à démontrer que l'affichage par un membre de la délégation du personnel CSE d'un courriel relevant de la vie personnelle d'un salarié, datant de trois années auparavant et qui concernait seulement les modalités de communication en matière de santé et de sécurité entre deux membres de la direction, était indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du CSE, en application de l'article L. 2312-9 du Code du travail N° Lexbase : L8242LGD, et que l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle de ce salarié était proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La délégation du personnel au comité social et économique, L’affichage, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1939GA3.

 

newsid:480535

Construction

[Brèves] Référé 145 : la potentialité d’un différend suffit à caractériser un intérêt légitime

Réf. : Cass. civ. 3, 16 février 2022, n° 21-11.926, FS-B N° Lexbase : A33387NX

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N0506BZR

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 23 Février 2022

► La demande d’expertise judiciaire peut être fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ; la démonstration d’un intérêt légitime est, en ce cas, requise ; la caractérisation d’un intérêt légitime relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Le principe mérite d’être rappelé tellement le traitement des demandes d’expertise judiciaire paraît « automatique ». Il y a finalement assez peu de débats sur l’existence d’un intérêt légitime tant les juges se montrent enclins à prononcer des mesures d’expertise, surtout dans les domaines techniques tels que la construction.

En l’espèce, un maître d’ouvrage qui souhaitait réaliser une opération de démolition et de construction sur des parcelles lui appartenant, a saisi le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’établir un état descriptif et qualitatif des propriétés riveraines du chantier et de déterminer, le cas échéant, des désordres qui pourraient être imputables aux travaux. La société GRDF, qui exploitait une canalisation de gaz à proximité des travaux envisagés, s’est opposée à cette demande et a sollicité sa mise hors de cause.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 décembre 2020 (CA Paris, 10 décembre 2020, n° 20/07971 N° Lexbase : A483739Z), ordonne la mesure d’instruction. Elle rappelle que le demandeur à l’expertise n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toutes chances de succès. La société GRDF forme un pourvoi en cassation, contestant, notamment, l’existence d’un intérêt légitime.

Le pourvoi est rejeté. La société GRDF, qui exploite des canalisations de gaz situées dans, ou à proximité de, l’emprise des travaux projetés par le maître d’ouvrage pouvait solliciter des dommages et intérêts en cas de dommages causés aux ouvrages qu’elle exploitait.

La solution est confirmative d’une jurisprudence éculée. Si le juge, statuant en la forme des référés, doit constater l’existence d’un motif légitime, requis par la lettre de l’article 145 du Code de procédure civile, il ne lui appartient pas de le caractériser (Cass. civ. 2, 8 juin 2000, n° 97-13.962 N° Lexbase : A6234CGY). De même, l’existence d’un litige potentiel suffit, la preuve de l’existence d’un différend actuel n’est pas requise (Cass. civ. 2, 16 novembre 2017, n° 16-24.368, F-D N° Lexbase : A7055WZC).

La preuve du motif légitime s’en trouve facilitée. Si elle ne se confond pas avec l’utilité, critère requis par le juge administratif (Cass. civ. 2, 22 avril 1992, n° 90-19.727 N° Lexbase : A3250ACD), le juge peut, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, décider que la mesure d’instruction avant tout procès étant inutile, le demandeur ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un motif légitime (Cass. civ. 2, 20 mars 2014, n° 13-14.985, F-P+B N° Lexbase : A7469MH4).

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Contrats et obligations

[Brèves] Prescription biennale du Code de la consommation : non-lieu à renvoi d’une QPC dénonçant l’inapplication aux non-professionnels (tels les syndicats de copropriétaires)

Réf. : Cass. civ. 3, 17 février 2022, n° 21-19.829, FS-B, QPC N° Lexbase : A40647NT

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N0509BZU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Février 2022

► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce que cet article méconnaîtrait les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, du fait qu’il ne prévoit pas expressément que la prescription biennale qui s'applique à l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, bénéficie également aux non-professionnels ; la question posée ne présente pas un caractère sérieux selon la Cour de cassation.

La question a été soulevée par un syndicat de copropriétaires, à l’occasion d’un litige l’opposant à une société qu’il avait chargée de réaliser divers travaux, laquelle société l'avait, en référé, assigné en paiement d'une provision correspondant à des factures impayées. Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel de Paris avait rejeté la fin de non-recevoir tirée d'une prescription biennale de l'action, en application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T.

Formant un pourvoi en cassation, le syndicat des copropriétaires a également demandé à la Haute juridiction de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour dénoncer une méconnaissance, par l’article en cause, des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, qui sont garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen N° Lexbase : L1370A9M et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 N° Lexbase : L0828AH7.

Sans succès. La Cour de cassation relève, d'une part, que la question posée n’est pas nouvelle, d'autre part, qu’elle ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'à la différence d'un consommateur, un non-professionnel est une personne morale, de sorte que la différence de traitement critiquée, qui est ainsi fondée sur une différence objective de situation, est en rapport avec l'objet de la loi tendant à assurer la protection des consommateurs dans leurs rapports avec les professionnels.

On rappellera que, si les non-professionnels ne bénéficient pas de la prescription biennale du droit de la consommation, ils ne sont pas pour autant exclus de l’ensemble des dispositions protectrices du droit de la consommation, dès lors que le texte en cause vise, à côté du consommateur, le non-professionnel ; tel est le cas s’agissant de la protection contre les clauses abusives (cf. Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-13.285, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2950DHQ : « si, par arrêt du 22 novembre 2001, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit "la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques", la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives »).

Pour aller plus loin : à propos de la qualité de non-professionnel d’un syndicat de copropriétaires, cf. ÉTUDE : Le syndicat des copropriétaires, La personnalité morale du syndicat des copropriétaires, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E5906ETW.

 

newsid:480509

Droit des étrangers

[Brèves] Légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : « il appartenait au législateur d'instaurer une voie de recours »

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 N° Lexbase : Z8980313

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N0527BZK

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Février 2022

► Dans une décision du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel considère que les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (« Loi Belloubet ») sont contraires à la Constitution.

Procédure. Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d'État (CE, 5° et 6° ch.-r., 3 décembre 2021, n° 448305, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A25757E4) d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers et Informations sur les mineurs isolés étrangers, et pour l'association Gisti, le syndicat des avocats de France et le Conseil national des barreaux. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC.

Article contesté. Le paragraphe II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 prévoit : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ».

Les parties requérantes reprochent d'abord à ces dispositions d'imposer à une personne la légalisation d'un acte public étranger dont elle entend se prévaloir en France, sans garantir que l'examen de sa demande intervienne dans un délai utile, ni prévoir de recours en cas de refus de légalisation par l'autorité compétente. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, des droits de la défense et d'un « droit à la preuve » qui découlerait également de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1363A9D.

Décision du Conseil constitutionnel. Selon cet article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Aux termes du paragraphe II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En application des dispositions contestées de ce même paragraphe, sauf engagement international contraire, toute personne qui entend faire produire des effets en France à un acte public établi par une autorité étrangère doit en obtenir la légalisation. Toutefois, d'une part, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État, telle qu'elle ressort notamment de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que le juge administratif ne se reconnaît pas compétent pour apprécier la légalité d'une décision de refus de légalisation d'un acte de l'état civil. D'autre part, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent aux personnes intéressées de contester une telle décision devant le juge judiciaire. Au regard des conséquences qu'est susceptible d'entraîner cette décision, il appartenait au législateur d'instaurer une voie de recours. Les dispositions contestées sont entachées d'incompétence négative dans des conditions qui portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Par conséquent, les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 doivent être déclarés contraires à la Constitution.

newsid:480527

Filiation

[Brèves] Publication au JO de la loi visant à réformer l'adoption

Réf. : Loi n° 2022-219, du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption N° Lexbase : L4154MBH

Lecture: 6 min

N0530BZN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Février 2022

► A été publiée au Journal officiel du 22 février 2022, la loi n° 2022-219 du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption, et dont l’objectif est de « permettre de renforcer et de sécuriser le recours à l’adoption comme un outil de protection de l’enfance lorsque celui‑ci correspond à l’intérêt de l’enfant concerné, et uniquement dans son intérêt » ; ce texte vise à corriger les lacunes encore existantes du régime juridique relatif à l’adoption, tel qu’il avait été modifié de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance, et propose d’y remédier, en respectant les deux principes fondamentaux en la matière, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant et la volonté de donner une famille à un enfant et non l’inverse.

On relèvera notamment les mesures suivantes.

Ouverture de l'adoption aux couples non mariés. Afin de tenir compte des évolutions de la famille, la loi ouvre l'adoption aux couples liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et aux concubins (alors qu’elle n’est ouverte actuellement qu’aux seuls couples mariés et aux célibataires) (C. civ., art. 343 modifié N° Lexbase : L4398MBI).

Pour faciliter les adoptions, le texte prévoit également de réduire de deux à un an la durée de vie commune exigée dans le cas de l'adoption par un couple et d'abaisser l'âge minimum requis du ou des parents adoptants de 28 à 26 ans (C. civ., art. 343-1 modifié N° Lexbase : L4399MBK).

Valorisation de l'adoption simple. Pour lui donner une plus grande visibilité, l’adoption simple est valorisée. À la différence de l'adoption plénière, cette procédure ne rompt pas les liens de filiation de l’enfant avec ses parents biologiques (tout en créant une filiation avec les parents adoptifs qui deviennent seuls titulaires de l’autorité parentale). La loi vient préciser expressément que l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine et que l’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine (C. civ., art. 364 modifié N° Lexbase : L4424MBH).

Adoption plénière des enfants de plus de 15 ans. L'adoption plénière des enfants de plus de quinze ans, en particulier par le conjoint et pour les pupilles de l'État, est facilitée et la possibilité d’adoption plénière jusqu’à vingt-et-un ans est étendue. La période de placement en vue de l’adoption est sécurisée : il est précisé que les futurs adoptants peuvent réaliser, pendant cette période, les actes usuels de l'autorité parentale (C. civ., art. 351 modifié N° Lexbase : L4412MBZ).

À noter également qu’une disposition facilite les adoptions de mineurs de plus de treize ans et des majeurs protégés incapables de donner leur consentement à l'adoption (C. civ., nouv. art. 348-7 N° Lexbase : L4410MBX).

Procédure d'agrément en vue de l'adoption. Le texte modifie également la procédure d'agrément en vue de l'adoption. Il pose le principe d'un écart d’âge maximum de 50 ans entre les adoptants et l’adopté, sauf en cas d'adoption de l'enfant du couple (C. act. soc. fam., art. L. 225-2 modifié N° Lexbase : L4385MBZ).

Compte tenu de la crise sanitaire, la loi vient prolonger de deux ans la durée des agréments en cours de validité au 11 mars 2020 pour les bénéficiaires dont le dossier est déjà enregistré auprès d’une autorité étrangère (loi n° 2022-219 du 21 février 2022, art. 12).

Filiation des enfants nés à l'étranger par PMA pour un couple séparé de femmes. Le texte prévoit un dispositif transitoire, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, soit jusqu’au 21 février 2025, pour régler la situation des couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation (PMA) à l'étranger avant la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique N° Lexbase : L4001L7C et qui se sont séparées, de manière conflictuelle, depuis le projet parental commun (sur ce texte, cf. Adeline Gouttenoire, La filiation monosexuée, consacrée par la loi bioéthique du 2 août 2021, Lexbase Droit privé, septembre 2021, n° 878 N° Lexbase : N8824BYH).

À titre exceptionnel donc durant cette période, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l'acte de naissance de l'enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l'article 6 de la loi du 2 août 2021, la femme qui n'a pas accouché peut demander à adopter l'enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l'assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l'absence de lien conjugal ni la condition de durée d'accueil.

Le tribunal prononce l'adoption s'il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L'adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu'en matière d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin (loi n° 2022-219 du 21 février 2022, art. 9).

Renforcement du statut des pupilles de l’État. Le texte renforce le statut de pupille de l’État et améliore le fonctionnement des conseils de famille, organe chargé de la tutelle des pupilles de l’État avec le représentant de l’État dans le département.

Le texte prévoit aussi que le recueil d’enfants devienne une compétence exclusive de l’ASE, afin que ceux-ci bénéficient du statut de pupille de l’État. Les sénateurs s'étaient opposés à cette mesure qui restreignait l'activité des organismes autorisés pour l'adoption (OAA) aux adoptions internationales.

Pour aller plus loin :  la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption fera l’objet d’un commentaire approfondi par Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université de Bordeaux, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

 

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Fiscalité locale

[Brèves] TFPB : exonération d’alvéoles faisant corps avec un terrain d’enfouissement regardé comme employé à un usage industriel

Réf. : CE, 8° et 3° ch.-r., 11 février 2022, n° 455020, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10007ND

Lecture: 4 min

N0498BZH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Février 2022

► Des alvéoles de stockage faisant corps avec un terrain d’enfouissement regardé comme employé à un usage industriel sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les faits :

  • la société de Propreté et d'Environnement de Normandie (SPEN) a demandé au TA de Caen, à titre principal, de prononcer la réduction de la cotisation de TFPB à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à raison du centre de stockage des déchets qu'elle exploite, au motif que les alvéoles qu'il comporte sont des équipements spécialisés exonérés de la taxe, et, à titre subsidiaire, de prononcer cette réduction au motif que la valeur locative des alvéoles doit être diminuée et que les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère bénéficient d'un abattement de 50 % ;
  • le TA a rejeté sa demande.

Sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

  • les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions telles que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;
  • les ouvrages d'art et les voies de communication ;
  • les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux, à l'exception des terrains affectés à la pratique du golf (CGI, art. 1381 N° Lexbase : L1070IZN).

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 précité (CGI, art. 1382 N° Lexbase : L5739MAS).

Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation.

Le tribunal administratif a jugé qu'eu égard à sa superficie et à la capacité de stockage de l'ensemble dans lequel il s'inscrit, le terrain en question devait être regardé comme employé à un usage industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1381 de ce Code, et, par suite, soumis à la taxe.

Solution du CE. Pour apprécier la consistance des propriétés qui entrent dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application de l'article 1382 du même Code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 N° Lexbase : L7109LZC, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés à l'article 1381.

En statuant ainsi, sans rechercher si les alvéoles faisant corps avec ce terrain, d'une part, étaient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499, et, d'autre part, étaient au nombre des éléments mentionnés à l’article 1381, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Le jugement du tribunal administratif de Caen est annulé.

Le Conseil d’État a jugé, s’agissant d’une société exploitant des alvéoles au sein d'un centre de stockage de déchets ultimes, que ces installations doivent être regardées comme constituant un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens de l'article 1381 du CGI. L'administration a pu à bon droit soumettre sur ce fondement et dans leur totalité les alvéoles à la TFPB sans qu'il y ait lieu d'en exonérer les aménagements qui n'étaient pas dissociables de l'ensemble de l'installation (CE, 3° et 8° ssr., 26 février 2016, n° 387797, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4485QDH).

 

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[Brèves] Cautionnement d’un bail d’habitation : pas d’application des dispositions du Code de la consommation relatives à l’obligation d’information et à la mention manuscrite de la caution

Réf. : Cass. civ. 3, 17 février 2022, n° 21-12.934, FS-B N° Lexbase : A40677NX

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par Vincent Téchené

Le 23 Février 2022

► Le cautionnement relatif à un bail d'habitation étant spécifiquement régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les articles L. 341-1 à L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du Code de la consommation ne lui sont pas applicables.

Faits et procédure. Une SCI a donné à bail un local à usage d'habitation. Dans le même acte, une personne s'est portée caution solidaire des engagements des locataires. À la suite de leur défaillance, la SCI a assigné les locataires en paiement de leur dette locative, ainsi que la caution.

Cette dernière a formé un pourvoi en cassation reprochant à l’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 7 janvier 2021, n° 17/14314 N° Lexbase : A63164BK) d’avoir rejeté sa demande tendant à dire que la SCI a la qualité de créancier professionnel et à prononcer l'annulation du cautionnement. Elle faisait en substance valoir que les articles L. 341-1 N° Lexbase : L6510ABQ, L. 341-2 N° Lexbase : L5668DLI, L. 341-3 N° Lexbase : L6326HI7, L. 341-5 N° Lexbase : L5674DLQ et L. 341-6 N° Lexbase : L5673DLP du Code de la consommation, dans leur version applicable en la cause, s'appliquent à toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, et donc en l’occurrence au cautionnement qu’elle avait consenti.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi par un motif de pur droit, suggéré par la défense, et substitué à ceux critiqués.

Observations. Les dispositions visées par la caution sont celles relatives à l’obligation d’information de la caution dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L. 341-1, devenu L. 333-1 N° Lexbase : L1161K77), à l’obligation annuelle d’information (C. consom., art. L. 341-6, devenu L. 333-2 N° Lexbase : L1160K74) et à la mention manuscrite (C. consom., art. L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 N° Lexbase : L1165K7B et L. 331-2 N° Lexbase : L1164K7A). Selon la Cour de cassation, l’ensemble de ces textes ne s’appliquent donc pas au cautionnement d’un bail d’habitation. Une solution identique avait été énoncée par le Gouvernement dans le cadre d’une réponse ministérielle s’agissant spécifiquement de la mention manuscrite (QE n° 12024 de Jean-Pierre Schosteck, JOSEQ, 13 mai 2004, réponse publ. 30 septembre 2004 p. 2236, 12ème législature N° Lexbase : L3077GUI).

Avec la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192 N° Lexbase : L8997L7D ; Dossier spécial « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 », Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8992BYP), ces règles ont été modifiées et ont quitté le Code de la consommation pour intégrer le Code civil. Elles se retrouvent ainsi désormais aux articles 2297 du Code civil N° Lexbase : L0171L8T pour la mention manuscrite, 2302 N° Lexbase : L0153L88 pour l’information annuelle et 2303 N° Lexbase : L0154L89 pour l’information en cas d’incident de paiement.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, Les cautionnements visés par l'exigence de la mention manuscrite, in  Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E7183E9W ;
  • v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, L'obligation d'information annuelle de l'article L. 333-2 du Code de la consommation imposée à tout créancier professionnel N° Lexbase : E8178CDA et L'obligation d'information de la caution sur la défaillance du débiteur à la charge de tout créancier professionnel N° Lexbase : E8799AGY, in  Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase.

 

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