Art. 348-7, Code civil
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L4410MBX
Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Cité dans la RUBRIQUE filiation / TITRE « La réforme de l’adoption : entre ouverture et sécurisation » / textes / lexbase droit privé n°901 du 7 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE filiation / TITRE « Publication au JO de la loi visant à réformer l'adoption » / brèves / lexbase droit privé n°895 du 24 février 2022 Abonnés
Ancien texte Art. 348-6, Code civil
Nouveau texte Art. 350, Code civil
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