Art. L331-2, Code de la consommation
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L1164K7A
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".
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Ancien texte Art. L341-3, Code de la consommation
Cité par Art. L343-2, Code de la consommation
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