Le Quotidien du 8 novembre 2021

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Prise illégale d’intérêts : la Cour de justice de la République refuse d’annuler la mise en examen d’Éric Dupond-Moretti

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à 20 Minutes

Le 24 Novembre 2021

Pour la défense d’Éric Dupond-Moretti, c’est un échec attendu... La commission d’instruction de la Cour de Justice de la République (CJR) a refusé, mercredi 3 novembre, d’annuler la mise en examen du garde des Sceaux pour « prise illégale d’intérêts ». Le 13 octobre, les trois avocats du ministre de la Justice avaient défendu, en audience publique, une requête visant à torpiller toute la procédure qui empoisonne la vie d’Éric Dupond-Moretti depuis plusieurs mois maintenant.

Dans leur viseur, la recevabilité des plaintes déposées par l’Union syndicale des magistrats, le Syndicat de la magistrature et l’association Anticor ; les conditions dans lesquelles la perquisition rocambolesque a été menée place Vendôme, le 1er juillet, et donc la mise en examen de leur client qu’ils estimaient entachée d’irrégularités.

Mais l’équipe de défense du ministre s’est heurtée à un problème de taille. Contrairement à toutes les autres formations judiciaires, la Cour de justice de la République est la seule à ne pas disposer de ce que l’on appelle un « double degré de juridiction » (première instance et appel par exemple). Elle n’a donc pas eu d’autre choix que de plaider leur requête devant les trois mêmes magistrats de la commission d’Instruction qui avaient mis en examen leur client et ordonné les investigations dans ce dossier. En toute logique, ils ne sont pas dédits. Et ils ont validé l’ensemble des choix qu’ils avaient déjà effectué les mois précédents.

Une étape nécessaire pour un pourvoi en cassation

« Ce [rejet de la requête] n’est pas une surprise. La Cour de Justice de la République est la seule juridiction en France et certainement des pays membres du conseil de l’Europe où les juges en appel sont les mêmes qu’en première instance. Nous n’espérions pas que les magistrats, auteurs des nullités que nous invoquions, annulent eux-mêmes la procédure entachée de leurs propres nullités », ont donc commenté Olivier Cousin, Rémi Lorrain et Christophe Ingrain, les trois avocats d’Éric Dupond-Moretti dans un communiqué transmis à Lexbase.

Pas « une surprise ». Mais une étape nécessaire. En effet, ce passage devant les mêmes magistrats de la commission d’instruction leur était indispensable afin de pouvoir former un pourvoi en cassation ensuite. Ce qu’ils ont immédiatement annoncé « pour que statuent enfin des magistrats différents de ceux qui instruisent ».

L’affaire des « fadettes » du PNF en toile de fond

Dans ce dossier, le garde des Sceaux est soupçonné de s’être servi de son statut de ministre, une fois installé à la Chancellerie, pour régler ses comptes avec des magistrats avec qui il avait eu maille à partir lorsqu’il était avocat. Parmi les points de discorde figure d’abord l’affaire dite des « fadettes ». Un dossier dans lequel deux magistrats du parquet national financier ont épluché les factures téléphoniques détaillées de plusieurs avocats dont celui que l’on surnommait encore à l’époque « Acquittator ». Ceux-ci ont été visés par une Inspection générale de la justice après la nomination d’Éric Dupond-Moretti au gouvernement. Les syndicats de magistrats et l’association Anticor soupçonnent donc le ministre d’avoir été en position de conflit d’intérêts dans cette affaire.

Tout comme dans celle du juge Édouard Levrault. Figure de la lutte anticorruption dans le sud de la France, lui aussi a été visé par une enquête de l’Inspection générale de la justice. Le problème, c’est qu’Éric Dupond-Moretti n’avait jamais caché son inimitié à son endroit dans sa vie d’avant, le traitant même de « cow-boy ».

Ces deux dossiers avaient finalement conduit l’exécutif à prendre un décret de déport permettant au Premier ministre Jean Castex de gérer les dossiers de la Chancellerie dans lesquels Éric Dupond-Moretti était impliqué lorsqu’il était avocat. Le souci, c’est que ce décret a été pris en octobre 2020, soit quelques mois après la nomination du ministre de la Justice.

La commission d’Instruction cherche donc depuis des mois à savoir si, durant l’intervalle, Éric Dupond-Moretti ne s’est pas servi de son nouveau statut de ministre et des attributions qui vont avec pour lancer des enquêtes à l’encontre de magistrats qu’il ne portait pas dans son cœur.

La CJR toujours critiquée

Quoi qu’il en soit, le rejet de la requête déposée par ses trois conseils, mercredi 3 novembre, pose une nouvelle fois la problématique de la valeur de la Cour de Justice de la République. Critiquée pour son immixtion dans la vie politique encore récemment avec la mise en examen de l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, elle n’a, depuis sa création dans les années 1990, jamais prononcé de peines de prison ferme (uniquement des relaxes, des peines de sursis ou des dispenses de peine) à l’encontre des ministres ou anciens ministres jugés pour les délits commis dans l’exercice de leurs fonctions…

Aujourd’hui, Olivier Cousin, Rémi Lorrain et Christophe Ingrain posent la question du fonctionnement même de cette structure d’instruction. Une question qu’ils souhaitent porter dans les prochaines semaines devant la Cour de cassation. Ce sera effectivement devant des magistrats différents. Mais qui appartiennent eux aussi à la même formation, les trois magistrats de la commission d’instruction de la CJR étant de fait membres de la Cour de cassation…

Pour aller plus loin : lire V. Vantighem, L’enquête pour « prise illégale d’intérêts » visant Éric Dupond-Moretti s’accélère à la Cour de justice de la République, Lexbase Pénal, juillet 2021 (N° Lexbase : N8205BYK).

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Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Libre communication entre détenus et avocats : constitutionnalité de l’absence de mention d’un droit à la communication téléphonique

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-945 QPC, du 4 novembre 2021 (N° Lexbase : A69547AS)

Lecture: 3 min

N9353BY3

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par Adélaïde Léon

Le 24 Novembre 2021

► L’absence de dispositions organisant la communication téléphonique pour les besoins de la défense entre les personnes détenues et leur avocat n’est pas contraire à la Constitution et n’est pas constitutive d’une incompétence négative imputable au législateur qui affecterait les droits de la défense.

Rappel de la procédure. Un individu placé en détention provisoire a formé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite « loi pénitentiaire » (N° Lexbase : L9344IES), lequel prévoit la libre communication des personnes détenues avec leurs avocats.

Motifs de la QPC. Le requérant faisait grief aux dispositions en cause de méconnaître les droits de la défense et d’être entachées d’une incompétence négative affectant ces droits. Il estimait qu’il appartenait au législateur de définir les modalités de la communication des détenus avec leurs avocats et, en particulier, prévoir un droit à la communication téléphonique.

Décision. Le Conseil rappelle qu’il incombe au législateur de déterminer les règles relatives aux droits et libertés constitutionnellement garantis aux personnes détenues dans les limites inhérentes à la détention. Parmi ces droits et libertés figurent les droits de la défense (DDHC, art. 16 N° Lexbase : L1363A9D), auxquels participe la libre communication du détenu avec son avocat, droit prévu par les dispositions contestées.

Les sages soulignent dans un premier temps que les dispositions critiquées, applicables à toutes les personnes détenues, ne restreignent :

  • ni les motifs d’exercice de ce droit ;
  • ni les moyens par lesquels cette communication est assurée.

Dès lors, pour le Conseil, cette communication peut être réalisée par le biais de visites, de communications téléphoniques ou encore de correspondances écrites. La Haute juridiction concède que des restrictions peuvent être appliquées à ce droit lorsqu’elles sont justifiées par des contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et au bon ordre des établissements (loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, art. 22), mais qu’elles n’ont, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la libre communication de l’intéressé avec son avocat dans des délais raisonnables, ce dont il appartient à l’administration pénitentiaire de s’assurer.

Dans un second temps, le Conseil rappelle que le législateur a garanti la confidentialité des échanges entre les détenus et leurs avocats par les dispositions suivantes :

  • les correspondances écrites entre un détenu et son avocat ne peuvent être ni contrôlées ni retenues (loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, art. 40) ;
  • les communications téléphoniques ou électroniques ne peuvent être interceptées, enregistrées, transcrites ou interrompues par l’administration pénitentiaire (loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, art. 39 et C. proc. pén., art. 727-1 N° Lexbase : L7705LP3).

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil constitutionnel juge que le législateur n’a pas privé de garantie légale les droits de la défense dont bénéficient les personnes détenues dans les limites inhérentes à la détention.

newsid:479353

Contrats et obligations

[Brèves] L’exécution forcée de la promesse unilatérale : application par anticipation des solutions issues de l’ordonnance du 10 février 2016

Réf. : Cass. civ. 3, 20 octobre 2021, n° 20-18.514, FS-B (N° Lexbase : A524949B)

Lecture: 3 min

N9315BYN

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 05 Novembre 2021

Confirmant le revirement par anticipation, opéré il y a quelques mois, la troisième chambre civile rappelle qu'y compris, sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, la rétractation d’une promesse unilatérale de vente est inefficace.

Faits et procédure. Quelle sanction en cas de rétractation d’une promesse unilatérale : y a-t-il lieu à exécution forcée ? Pour classique que soit la question, elle suscite toujours du contentieux. En témoigne l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 20 octobre 2021. En l’espèce, les faits pertinents se résument à peu de choses : une société ayant acquis un ensemble de parcelles s’était engagée à revendre ces parcelles. Néanmoins, la rétractation de la promesse intervint, de sorte que les bénéficiaires assignèrent les promettants afin que la vente soit déclarée comme étant parfaite. Encore faut-il préciser que les faits relevaient du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK). Alors que la cour d’appel avait fait application des solutions longtemps adoptées en la matière, à savoir l’absence d’exécution forcée (Cass. civ. 3, 15 décembre 1993, n° 91-10.199, Consorts Cruz N° Lexbase : A4251AGK), la Cour de cassation adopte une solution inverse.

Solution. Dans un arrêt à motivation enrichie, l’arrêt d’appel est cassé au visa de l’ancien article 1134 du Code civil  (N° Lexbase : L1234ABC) : « il a été jugé que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire ». Rappel est donc fait d’une solution d’ores et déjà retenue dans un arrêt en date du 23 juin 2021 (Cass. civ. 3, 23 juin 2021, n° 20-17.554, FS-B N° Lexbase : A95684WB ; cf. D. Houtcieff, Rétractation de la promesse unilatérale de vente : un revirement rétrospectif !, Lexbase Droit privé, juillet 2021, n° 873 N° Lexbase : N8331BY9). Ainsi, contrairement aux solutions adoptées jusqu’alors, le principe et l’exception sont dorénavant inversés : pour toutes les promesses relevant du droit antérieur à la réforme, l’exécution forcée devient ainsi le principe ; seule une dérogation convention peut permettre au promettant d’y échapper. Le revirement par anticipation est ainsi confirmé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Les promesses unilatérales sont donc désormais dotées d’une efficacité comparable, qu’elles soient conclues sous l’empire du droit antérieur ou sous l’empire du droit issu de l’ordonnance du 10 février 2016 (v. C. civ., nouvel article 1124, alinéa 2 N° Lexbase : L0826KZM : « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis »).

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Droit du sport

[Brèves] Redistribution par la LFP des produits résultant de la commercialisation des droits audiovisuels entre les clubs : incompétence du JA

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 octobre 2021, n° 445699, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35287AW)

Lecture: 2 min

N9292BYS

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par Yann Le Foll

Le 05 Novembre 2021

► Les conclusions aux fins d'annulation des décisions de la Ligue de football professionnel (LFP) concernant la redistribution des produits résultant de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle entre les sociétés sportives propriétaires de ces droits ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.

Faits. La société En avant Guingamp demande au Conseil d'État d'annuler la décision du 24 septembre 2020 du conseil d'administration de la LFP adoptant le guide de répartition des droits audiovisuels 2020/2021 en tant qu'elle ne prévoit pas l'application de l'aide variable additionnelle aux clubs relégués en Ligue 2 à l'issue de la saison 2018/2019 et en tant qu'elle rejette sa demande tendant à bénéficier de l'aide à la relégation additionnelle triplée pour sa deuxième année de relégation en 2020/2021.

Principe. Si la LFP, personne morale de droit privé, s'est vu confier, par convention conclue avec la Fédération française, la gestion du football professionnel, notamment l'organisation et la règlementation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et est à ce titre chargée d'une mission de service public administratif, les actes et décisions pris par elle ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils constituent l'exercice d'une prérogative de puissance publique pour l'accomplissement de cette mission (comme par exemple la mission d’organiser des compétitions nationales ou régionales, CE, 22 novembre 1974, n° 89828, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5518B8U, ou de définir les règles de la pratique sportive, CE 2° et 6° s-s-r., 9 novembre 1994, n° 85934, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6791B7N).

Il n'en va pas ainsi des décisions par lesquelles le conseil d'administration de la LFP adopte les guides de répartition des droits audiovisuels relatifs à la Ligue 1 et à la Ligue 2 pour la saison 2020-2021, qui se rattachent à l'activité de la Ligue de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle et qui concernent la redistribution des produits en résultant entre les sociétés sportives propriétaires de ces droits.

Décision CE. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative. La requête de la société En Avant Guingamp est donc rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

newsid:479292

Entreprises en difficulté

[Brèves] Rappel : la décision rendue par une juridiction après reprise d'une instance en cours ne constitue pas un titre exécutoire

Réf. : Cass. com., 20 octobre 2021, n° 19-25.907, F-D (N° Lexbase : A00607AH)

Lecture: 4 min

N9331BYA

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par Vincent Téchené

Le 05 Novembre 2021

► La décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire ; dès lors, elle ne peut servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur.

Faits et procédure. Une banque a assigné une société en paiement du solde d'un compte débiteur et en remboursement de prêts. Cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire au cours de cette instance en paiement, la banque a déclaré sa créance. La débitrice a bénéficié d'un plan de continuation d'une durée de dix ans, lequel a pris fin le 17 octobre 2005. Un jugement du 9 juillet 1997, confirmé par un arrêt du 5 septembre 2008, a constaté que la banque était créancière de la débitrice et ordonné l'inscription de sa créance sur l'état des créances. Suivant procès-verbal du 19 juin 2014, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur des sommes appartenant à la débitrice, afin de recouvrer sa créance. La débitrice a contesté la saisie devant le juge de l'exécution, au motif que cette mesure d'exécution forcée n'était pas fondée sur un titre exécutoire.

Déboutée par l’arrêt d’appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2019, n° 18/01484 N° Lexbase : A9984ZZS), rendu sur renvoi après la cassation (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 16-22.986, FS-D N° Lexbase : A5626XXN), la débitrice a formé un nouveau pourvoi.

Arrêt d’appel. La cour d’appel retient que le jugement du 9 juillet 1997, sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée, constitue un titre exécutoire, dès lors qu'il constate l'existence d'une dette certaine et exigible de la débitrice envers la banque.

Il est intéressant, ici, de relever les arguments développés par les juges d’appel pour motiver leur décision.

Ainsi, l’arrêt d’appel retient notamment que l’obstacle posé à l'exécution du jugement par le créancier lui-même résulte de l'arrêt des poursuites individuelles s'attachant à l'existence d'une procédure collective et que l'arrêt des poursuites individuelles à raison de l'ouverture d'une procédure collective est sans incidence sur la survie des titres préexistants détenus par les créanciers. Dès lors, pour les juges d’appel, la seule conséquence de cet arrêt est de suspendre la possibilité pour le créancier d'engager les poursuites, laquelle peut être recouvrée, à l'issue de la procédure collective, dans les conditions désormais prévues aux articles L. 622-26 (N° Lexbase : L9127L78) et L. 643-11 (N° Lexbase : L2445LHZ) du Code de commerce et, dans l'hypothèse où le plan s'est achevé à son terme, sans que le créancier n'ait eu paiement de l'ensemble des sommes entrant dans les prévisions du plan.

La cour d’appel ajoute que le fait qu'un jugement intervienne, tandis qu'une procédure collective est en cours, n'est pas en soi de nature à lui ôter son caractère exécutoire mais subordonne le recouvrement de la créance qu'il constate aux règles de la procédure collective et, en particulier, à celles régissant la masse des créances et, le cas échéant, à celles conditionnant la reprise des poursuites individuelles au terme de la procédure collective.

Décision. Mais énonçant le principe précité (v. dans le même sens Cass. com., 4 juillet 2018, n° 16-22.986, FS-D, préc.), la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 111-2 (N° Lexbase : L5790IRU) et L. 111-3 (N° Lexbase : L5301LUU) du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article L. 621-41 du Code de commerce (N° Lexbase : L6893AI7), dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT ; cf. désormais, C. com., art. L. 622-21 N° Lexbase : L3452ICT).

En effet, pour la Haute juridiction « en statuant ainsi, en limitant la portée de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles par référence, notamment, à "la survie des titres préexistants détenus par les créanciers" sans que la pertinence de cette référence soit justifiée en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE L'arrêt et l'interruption des poursuites individuelles et des voies d'exécution, Les effets de la règle de la poursuite des actions aux fins de faire fixer la créance, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E5122EUA).

 

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Formation professionnelle

[Brèves] Contrat de professionnalisation : nouvelle aide de 8 000 euros

Réf. : Décret n° 2021-1404, du 29 octobre 2021, relatif à l'aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation (N° Lexbase : L7686L88)

Lecture: 1 min

N9340BYL

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par Charlotte Moronval

Le 05 Novembre 2021

► Publié au Journal officiel du 30 octobre 2021, le décret n° 2021-1404 prévoit une nouvelle aide de 8 000 euros maximum pour l’embauche de demandeurs d’emploi de longue durée en contrat de professionnalisation entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022

Cette nouvelle aide exceptionnelle est versée au titre de la première année d'exécution du contrat et elle s'élève donc à 8 000 euros maximum.

Pour y ouvrir droit, le contrat doit être conclu entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022 et la personne embauchée doit répondre aux conditions suivantes :

  • être âgée d'au moins 30 ans ;
  • avoir été inscrite, pendant au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois, comme demandeur d'emploi tenu d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ;
  • n'avoir exercé aucune activité professionnelle durant cette période (ou ayant exercé une activité professionnelle d'une durée maximale de 78 heures mensuelles) ;
  • préparer un certificat de qualification professionnelle, ou un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.

newsid:479340

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération de TVA en faveur d’activité d’enseignement scolaire ou universitaire : quid d’un enseignement de natation délivré par une école de natation ?

Réf. : CJUE, 21 octobre 2021, aff. C-373/19, Finanzamt München Abteilung III (N° Lexbase : A54787A7)

Lecture: 2 min

N9288BYN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Novembre 2021

La notion d’« enseignement scolaire ou universitaire », au sens de la Directive TVA (N° Lexbase : L7664HTZ), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne recouvre pas l’enseignement de la natation dispensé par une école de natation.

Les faits. Une société exploite une école de natation sous la forme d’une société civile de droit commun ; dans le cadre de son activité, elle dispense des cours de niveaux différents portant sur l’apprentissage des bases et des techniques de la natation et considère que ces prestations doivent être exonérées de la TVA.

🖊️ Question préjudicielle. L’enseignement de la natation relève-t-il également de la notion d’enseignement scolaire ou universitaire au sens de la Directive TVA ?

⚖️ Plusieurs réponses apportées par les jurisprudences antérieures :

  • la transmission de connaissances et de compétences entre un enseignant et des étudiants est un élément particulièrement important de l’activité d’enseignement (CJUE, 14 mars 2019, aff. C-449/17, A & G Fahrschul-Akademie GmbH N° Lexbase : A6940Y3G) ;
  • la notion d’« enseignement scolaire ou universitaire » ne se limite pas aux seuls enseignements qui conduisent à des examens en vue de l’obtention d’une qualification ou qui permettent d’acquérir une formation en vue de l’exercice d’une activité professionnelle, mais comprend d’autres activités dans lesquelles l’instruction est donnée dans des écoles ou des universités en vue de développer les connaissances et les aptitudes des élèves ou des étudiants, pourvu que ces activités ne revêtent pas un caractère purement récréatif (CJUE, 28 janvier 2010, aff. C-473/08, Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz c/ Finanzamt Dresden I N° Lexbase : A6692EQW).

⚖️ Solution de la CJUE. Par cette notion, le législateur de l’Union a entendu viser un certain type de système d’enseignement qui est commun à l’ensemble des États membres, indépendamment des caractéristiques propres à chaque système national.

La juridiction de renvoi souligne qu’il existe un intérêt général caractérisé à l’enseignement de la natation.

Toutefois, la Cour précise que si l’enseignement de la natation dispensé par une école de natation, tel que celui en cause au principal, revêt une importance certaine et poursuit un objectif d’intérêt général, il n’en constitue pas moins un enseignement spécialisé et dispensé de manière ponctuelle, qui n’équivaut pas, à lui seul, à la transmission de connaissances et de compétences portant sur un ensemble large et diversifié de matières, ainsi qu’à leur approfondissement et à leur développement, qui est caractéristique de l’enseignement scolaire ou universitaire.

newsid:479288

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