Le Quotidien du 9 novembre 2021

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Pas d’honoraires pour l’avocat apporteur d’affaires

Réf. : CA Paris, 14 septembre 2021, n° 18/00629 (N° Lexbase : A396244I)

Lecture: 3 min

N9122BYI

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Novembre 2021

► Après avoir constaté que la convention d’honoraires et son avenant établissaient que la mission de l’avocat consistait en un apport d'affaires, que la rémunération prévue en était la contrepartie et que l’avocat n’établissait pas que sa prestation entrait dans son domaine de compétence d'avocat, la cour d’appel de Paris a dit nulle la convention et confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'aucun honoraire n'était dû.

Procédure. Un avocat avait formé un recours à l'encontre de la décision rendue le 23 juin 2015 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui avait notamment dit qu'aucun honoraire n'était dû à celui-ci dans un de ses dossiers en raison de la nullité de la convention d’honoraires.

Réponse de la cour. La cour rappelle que selon l'article 1128 du Code civil (N° Lexbase : L0844KZB) « sont nécessaires à la validité d'un contrat 3° un contenu licite et certain ». En outre, l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (N° Lexbase : L6025IGA) prévoit que « la rémunération d'apport d'affaires est interdite ». Elle note également que, dans cette affaire, la convention d’honoraires précise que la mission de l’avocat était de « diligenter la procédure suivante : - implantation d'enseignes de restauration fast-food en Arménie ; identification et présentation de cible (cible identifiée) » et qu'il percevra en plus de l'honoraire forfaitaire un honoraire de résultat calculé sur le gain obtenu grâce à son concours l'apport d'affaires mise en relation avec des cibles identifiées pour implantation d'enseignes de restauration / fastfood en Arménie : 7 % du montant HT des droits d'entrée et des royalties que le bénéficiaire sera amené à payer à l'enseigne pour y parvenir » et l'avenant signé le même jour rappelle qu'il a été conclu le 23 juin 2015 un « contrat d'apport d'affaires/convention d'honoraires » qui fait référence à des sociétés cibles que le prestataire s'est engagé à identifier et présenter au bénéficiaire, en vue de son développement par l'activité et l'implantation en Arménie d'enseignes de restauration fast food. Pour la cour, ces actes établissent que la mission de l’avocat consistait en un apport d'affaires et que la rémunération prévue était la contrepartie de celui-ci ; la lettre de l’avocat à ses clients par laquelle il les a informés de ce que leur étude de marché devait être plus précise sur certains points, d'ailleurs très limités, à laquelle il a joint sa facture d'honoraires et l'attestation jointe ne suffisent pas à contredire cette analyse, dans la mesure où ces documents n'établissent pas la réalisation par l’avocat d'une prestation entrant dans son domaine de compétence d'avocat.

Nullité de la convention. En conséquence, en application des dispositions précitées, la cour d’appel de Paris dit nulle la convention et son avenant conclus entre les parties et confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'aucun honoraire n'était dû à l’avocat.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, Les modes de fixation des honoraires de l'avocat, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E37463R8).

 

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Données personnelles

[Brèves] Fichiers d’évaluation des agents : sanction de 400 000 euros à l’encontre de la RATP

Réf. : CNIL, 29 octobre 2021, délibération n° SAN-2021-019 (N° Lexbase : X0045CNY)

Lecture: 4 min

N9362BYE

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 08 Novembre 2021

► La CNIL a sanctionné la RATP d’une amende de 400 000 euros après avoir constaté que plusieurs centres de bus avaient intégré le nombre de jours de grève des agents dans des fichiers d’évaluation qui servaient à préparer les choix de promotion ; elle a également relevé une durée de conservation excessive des données et des manquements relatifs à la sécurité des données.

Les contrôles. En mai 2020, la CNIL a été saisie par une organisation syndicale d’une plainte concernant la présence du nombre de jours de grève exercés par les agents dans les fichiers utilisés lors des procédures d’avancement de carrière. À la suite de cette plainte, la RATP a déclaré à la CNIL que quatre centres de bus étaient concernés par cette pratique, qu’elle estimait elle-même illégale.

La CNIL a alors effectué des contrôles dans plusieurs centres de bus de la RATP. Ils ont permis de confirmer cette pratique dans trois centres de bus de la RATP (un parmi les quatre signalés par la RATP et deux autres centres). 

Les manquements constatés. La CNIL a constaté trois manquements au « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I).

  • Une collecte de données non nécessaires (« RGPD », art. 5, 1, c) et 5, 2)

La RATP organise chaque année, dans chaque centre de bus, une réunion d’arbitrage dont l’objectif est d’établir la liste des agents proposés à l’avancement par la direction. À cette occasion, un fichier d’aide à la décision est créé par les personnels affectés aux services des ressources humaines. En principe, ce fichier contient seulement les données nécessaires à l’évaluation des agents. 

Toutefois, la CNIL a constaté que dans les fichiers des centres de bus qu’elle a contrôlés, figuraient des colonnes relatives au nombre de jours de grève exercés par les agents pour chaque année évaluée.

Au cours de la procédure, la RATP a reconnu le caractère illicite de ces fichiers et a fait valoir qu’une telle pratique était contraire à sa politique générale.

La CNIL a retenu que l’utilisation de données relatives au nombre de jours de grève des agents n’était pas nécessaire pour atteindre les objectifs visés dans le cadre de la préparation des commissions de classement. En particulier, l’indication du nombre total de jours d’absence suffisait, sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans le détail en distinguant les jours liés à l’exercice du droit de grève. Ainsi, la RATP a violé le principe de minimisation des données.

Pour rappel, le principe de minimisation des données prévoit que les données à caractère personnel doivent être adéquatespertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

 

  • Un manquement à l’obligation de limiter la durée de conservation des données (« RGPD », art. 5, 1, e))

Dans le cadre de fichiers de ressources humaines, la RATP utilise une application qui permet le suivi d’activité des agents, par des fonctionnalités de visualisation et d’extraction de nombreuses données principalement issues des systèmes d’information de ressources humaines de la RATP.

Les contrôles ont permis d’établir que la RATP conservait l’ensemble de ces données dans la base active de l’application, accessible à un grand nombre d’agents, pour une durée qui excède celle qui est nécessaire pour accomplir les finalités recherchées.  

Par ailleurs, la RATP a également conservé des fichiers d’évaluation des agents pendant plus de 3 ans après la commission d’avancement pour lesquels ils sont établis, alors que leur conservation n’était nécessaire que 18 mois après la tenue de ces commissions.

La société a toutefois pris les mesures requises au cours de la procédure concernant ce point.

  • Un manquement à la sécurité des données (« RGPD », art. 32)

La CNIL a constaté que la RATP ne différenciait pas suffisamment les différents niveaux d’habilitation des agents. En effet :

- les agents habilités accédaient à l’ensemble des catégories de données contenues dans l’outil (notamment, l’ensemble des données relatives aux ressources humaines) sans distinction des fonctions ou des missions des agents ;

- ces agents accédaient aux données relatives aux agents du centre de bus dans lequel ils exercent leurs fonctions mais également à celles des agents de tous les autres centres de bus ;

- tous les agents habilités pouvaient extraire l’ensemble des données contenues dans l’outil.

Une telle configuration ne permettait pas de prévenir une éventuelle mauvaise utilisation des données et donc de garantir leur confidentialité.

Lors de la procédure, la RATP a fait part de mesures prises pour mettre fin aux manquements relevés par la CNIL.​​​​​​

Sanction. Sur la base de ces éléments et après avoir entendu la RATP, la CNIL a prononcé une amende de 400 000 euros à son encontre et a décidé de rendre publique sa décision.

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Environnement

[Brèves] Exclusion des associations de propriétaires du droit de retrait de terrains inclus dans le périmètre d'une ACCA : pas de violation du principe d’égalité ni du droit de propriété

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-944 QPC du 4 novembre 2021 (N° Lexbase : A69537AR)

Lecture: 3 min

N9360BYC

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par Yann Le Foll

Le 08 Novembre 2021

La faculté de priver les associations de propriétaires qui disposent d'un terrain atteignant la superficie minimale requise du droit de se retirer du périmètre de l'association communale de chasse agréée (ACCA) lorsqu'elles sont constituées après la création de cette dernière ne saurait constituer une violation ni du principe d’égalité, ni du droit de propriété.

Objet de la QPC. Les dispositions contestées (les mots « ayant une existence reconnue lors de la création de l'association » figurant au dernier alinéa de l'article L. 422-18 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5281LRZ, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 N° Lexbase : L3020LRB) privent du droit de se retirer de l'association communale les associations de propriétaires constituées après la création de celle-ci, même lorsque les terrains qu'elles regroupent atteignent cette superficie minimale. Ce faisant, elles opèrent une différence de traitement entre, d'une part, ces associations et, d'autre part, les propriétaires et associations de propriétaires dont l'existence était reconnue avant la création de l'association communale.

Grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité - rejet. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir le morcellement et le rétrécissement des territoires de chasse des associations communales et assurer ainsi la stabilité et la viabilité de ces territoires.

Or, une association de propriétaires créée après une association communale, en regroupant les terrains de ses membres pour organiser leur activité cynégétique alors que leurs droits de chasse ont été transmis à l'association communale lors de sa création, ne peut avoir pour but que de retirer ceux-ci du périmètre de cette dernière. Au regard de l'objet des dispositions contestées, elle ne se trouve donc pas placée dans la même situation qu'une association de propriétaires existant avant l'association communale, et qui gérait déjà un patrimoine cynégétique, ou qu'un propriétaire détenant à lui seul un terrain atteignant la superficie minimale requise.

La différence de traitement critiquée par l'association requérante, qui est ainsi fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi.

Grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété – rejet. Le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d'usage de ce bien, attribut du droit de propriété, lequel peut se voir limité par des exigences constitutionnelles ou par l'intérêt général, ici une bonne organisation de la chasse et le respect d'un équilibre agro-sylvo-cynégétique.

En outre, les propriétaires tenus d'apporter leurs terrains à l'association communale sont privés non pas de leur droit de chasse, mais seulement de l'exercice exclusif de ce droit sur ces terrains. En contrepartie, ces propriétaires, membres de droit de l'association communale, sont autorisés à chasser sur l'espace constitué par l'ensemble des terrains réunis par cette association.

Décision des Sages. La QPC est donc rejetée.

newsid:479360

Fonction publique

[Brèves] Droit du fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles à la réintégration dans un emploi de son grade dans un délai raisonnable

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 octobre 2021, n° 442162, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A01667AE)

Lecture: 2 min

N9296BYX

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par Yann Le Foll

Le 08 Novembre 2021

► Le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a droit à réintégration dans un emploi de son grade dans un délai raisonnable avec obligation pour l’administration de saisir le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion local en cas de réintégration impossible.

Faits. Un agent public territorial a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté d'agglomération qui l’emploie à lui verser la somme de 50 173,40 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de sa réintégration tardive à l'issue de sa période de disponibilité et du retard dans le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Position CE. Au moins douze postes correspondant au grade d'adjoint technique de deuxième classe de l’agent ont été déclarés vacants au sein de la communauté d'agglomération entre le 1er octobre 2012, date pour laquelle l'intéressé avait demandé sa réintégration, et la première proposition de poste qui lui a été faite, le 8 avril 2013. En estimant, dans ces circonstances, qu'aucun dépassement du délai raisonnable dont disposait la communauté d'agglomération pour procéder à la réintégration de l’agent ne pouvait en l'espèce être retenu, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 16 mars 2020, n° 18BX00391 N° Lexbase : A17183SG) a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis (sur le droit du fonctionnaire, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, à la réintégration à l'issue de la période de disponibilité, dans un délai raisonnable, compte tenu des vacances d'emploi qui se produisent, voir CE, 17 novembre 1999, n° 188818, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5354AXL).

En outre, en jugeant que la communauté d'agglomération n'avait pas commis de faute en ne saisissant pas le centre de gestion, alors qu'elle considérait ne pas être en mesure de lui proposer un poste correspondant à son grade à la date de réintégration demandée ou de procéder à sa réintégration à bref délai après cette date, la cour a commis une erreur de droit (sur l’obligation de saisine du CNFPT, voir CE, 18 novembre 1994, n° 124899, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3543ASZ).

Son arrêt doit donc être annulé.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les positions statutaires, La fin de la mise en disponibilité, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E06763ND).

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Justice

[Brèves] Pas de réparation pour dysfonctionnement de la Justice dans l’affaire des « fadettes »

Réf. : TJ Paris, 3 novembre 2021, n° 20/12378 (N° Lexbase : A61187AT)

Lecture: 3 min

N9361BYD

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Novembre 2021

► Dans l'affaire dite des « fadettes », le tribunal judiciaire de Paris a notamment estimé que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et de la correspondance des avocats concernés n’apparaissait pas disproportionnée avec l’objectif poursuivi. 

Faits et procédure. Le litige portait sur une enquête préliminaire diligentée par le PNF et au cours de laquelle celui-ci avait exploité les relevés téléphoniques de plusieurs avocats dont le désormais ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.

En avril 2013, une information judiciaire avait été conduite par deux magistrats instructeurs du tribunal de Paris dans le cadre de laquelle diverses commissions rogatoires avaient été délivrées, visant notamment l’interception de communications téléphoniques depuis la ligne officielle d’un avocat. Au début de l’année 2014, les magistrats instructeurs saisis de ce dossier avaient communiqué au PNF deux rapports sur des faits non compris dans leur saisine. Cette communication avait donné lieu à une ouverture d’information et à une enquête préliminaire du PNF sur des faits de violation du secret professionnel. Une décision de classement sans suite avait été rendue sur des faits qui avaient fait l’objet de la procédure d’enquête préliminaire. Critiquant le traitement de l’enquête préliminaire par le PNF, l’Ordre des avocats de Paris a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en réparation d’un dysfonctionnement de la Justice.

  • Sur le bien-fondé du recours aux investigations téléphoniques

Le tribunal a rappelé qu’aucune écoute téléphonique n’a été diligentée dans le cadre de l’enquête préliminaire litigieuse. Le PNF a requis l’identification de numéros appelés et d’appelants d’un certain nombre de lignes téléphoniques par l’obtention de factures détaillées, le « bornage » des déplacements ou localisation des titulaires de ces lignes et l’identification des téléphones ayant activé certaines bornes. Le tribunal a jugé que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et de la correspondance n’apparaissait pas disproportionnée avec l’objectif poursuivi. Il relève que les investigations ne portaient que sur une très courte période, seules les données les plus pertinentes ont été exploitées et retranscrites en procédure, aucune écoute, ni mesure coercitive ou privative de liberté n’a été mise en œuvre et le contenu de l’enquête est par nature secret.

  • Sur le choix procédural de l’enquête préliminaire et le déroulement de celle-ci

Le tribunal a jugé également qu’un traitement séparé des procédures ouvertes ne pouvait être critiqué. Il a relevé des erreurs matérielles dans le dossier d’enquête préliminaire dans certaines pièces de procédure et, s’agissant de l’enquête, une absence de réalisation d’investigation conduisant à un allongement de la durée de l’enquête mais a jugé que ces seuls manquements pris séparément ou ensemble ne caractérisaient pas une faute lourde au sens de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L2419LB9).

Rejet. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le tribunal déboute l’Ordre des avocats du barreau de Paris de sa demande. Le tribunal condamne également l'Ordre des avocats du barreau de Paris à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG).

 

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Responsabilité

[Brèves] Rente accident du travail : rappel de l’objet et précision sur son imputation

Réf. : Cass. civ. 2, 14 octobre 2021, n° 19-24.456, FS-B (N° Lexbase : A3328497)

Lecture: 3 min

N9313BYL

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 08 Novembre 2021

► La rente accident du travail ne répare qu’un préjudice permanent, elle n’indemnise que la perte de gains professionnels postérieurs à la date de consolidation, peu importe qu’elle ait commencé à être versée avant la date de consolidation.

Faits et procédure. À la suite d’une tentative de vol aggravé intervenue sur le lieu de travail, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) fut saisie par la victime d’une demande d’indemnisation de ses préjudices. Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions contesta les sommes allouées à la victime au titre de certains postes de préjudice, et notamment ceux des pertes de gains professionnels actuels et futurs. La cour d’appel rejeta la demande d’indemnisation de la victime au titre des pertes de gains professionnels actuels au motif qu’aucune perte de salaire n’est démontrée, car la victime a commencé à percevoir une rente accident du travail avant la date de consolidation des blessures fixée par le juge (CA Riom, 10 septembre 2019).

Solution. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), des articles L. 434-1 (N° Lexbase : L8918KUT) et L. 434-2 (N° Lexbase : L8917KUS) du Code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce qu’ « il résulte des deux premiers de ces textes (articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985) que le juge, après avoir (i) fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et (ii) évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit (iii) procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste ». Ce faisant, la Cour de cassation rappelle la démarche devant être suivie par les juges du fond pour la réparation du préjudice résultant des atteintes aux personnes, mais l’arrêt ne se limite pas à ce rappel, loin s’en faut. Elle précise qu’il se déduit des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ». Ce faisant, « la rente accident du travail répare un préjudice permanent, quand bien même, son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne pouvait être imputée sur ce poste de préjudice temporaire ». Des enseignements doivent être tirés de l’arrêt : la rente accident du travail ne s’impute pas sur la perte de gains professionnels actuels ; la date à laquelle la rente a commencé à être versée est indifférente, elle ne remet pas en cause ces principes d’imputation.

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