Jurisprudence : CE Contentieux, 18-11-1994, n° 124899

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 124899

M. ROUX

Lecture du 18 Novembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux),
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 8 avril et 8 et 19 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Patrice ROUX demeurant à Ladoix-Serrigny (21550) ; M. ROUX demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation des décisions en date des 31 août et 15 septembre 1988 par lesquelles le maire de Beaune (Côte d'or) a refusé sa réintégration dans les effectifs communaux et d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 84 000 F augmentée des intérêts ; 2°annule pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° condamne la commune à lui verser des indemnités de 84 000 et 50 000 F augmentées des intérêts et des intérêts capitalisées ; 4° condame la commune à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Patrick ROUX, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité" ; que le dernier alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 modifié par l'article 33 du décret du 6 mai 1988 dispose que : "Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984" ; qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et les fonctionnaires de catégorie B (...) C et D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. - Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. - Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions correspondant à son grade. Le centre lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. -La prise en charge cesse après trois refus d'offre ferme d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou établissement d'origine (...)" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et notamment du fait que les agents auxquels elles s'appliquent sont maintenus en disponibilité, qu'en prévoyant que leur disponibilité se poursuit "jusqu'à ce qu'un emploi leur soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984", les auteurs du décret du 13 janvier 1986 modifié ont seulement entendu se référer aux règles qui, dans cet article, fixent les conditions selon lesquelles des emplois sont proposés aux agents par le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre local de gestion à l'exclusion des règles relatives à la prise en charge et à la rémunération des agents par ces mêmes organismes ;

Considérant qu'il suit de là que, dans le cas où la collectivité dont relève l'agentqui a demandé sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, elle doit saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; que jusqu'à son reclassement ou, le cas échéant, son licenciement, l'agent ne bénéficie de la part du centre d'aucune rémunération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ROUX, moniteur d'éducation physique de la ville de Beaune en position de disponibilité, a sollicité à plusieurs reprises, et pour la dernière fois le 2 août 1988, sa réintégration conformément à l'article 26 précité du décret du 13 janvier 1986 modifié ; que le maire de Beaune, se fondant sur l'absence d'emploi vacant dans la commune, a refusé par une décision du 31 août 1988 confirmée le 15 septembre 1988 de faire droit à ces demandes ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

Considérant que si, en l'absence dans la commune d'emploi vacant correspondant au grade de M. Roux, le maire de Beaune pouvait légalement ne pas réintégrer l'intéressé, il était tenu de saisir le centre de gestion auquel celui-ci était affilié afin que lui soit proposé un emploi dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'en se bornant, par les décisions attaquées, à rejeter les demandes de réintégration de M. ROUX sans saisir le centre de gestion le maire de Beaune a méconnu lesdites dispositions ; que M. ROUX est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l 'annulation des décisions du maire de Beaune en date des 31 août et 15 septembre 1988 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant, en premier lieu, que M. ROUX ne justifie pas d'un droit à réintégration à la date à laquelle cette réintégration lui a été refusée ; Considérant, en second lieu, que M. ROUX soutient que les décisions du maire de Beaune, du fait qu'elles ne comportaient pas la saisine du centre de gestion, l'ont privé de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre pendant la durée de sa prise en charge par le centre de gestion ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. ROUX qui, pendant cette période, aurait été maintenu en disponibilité, n'aurait bénéficié d'aucune rémunération ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. ROUX tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la ville de Beaune à verser à M. ROUX la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement dutribunal administratif de Dijon en date du 29 janvier 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. ROUX tendant à l'annulation des décisions du maire de Beaune en date des 31 août et 15 septembre 1988. Ces décisions sont annulées.

Article 2 : La ville de Beaune versera à M. ROUX 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loidu 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ROUX est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. ROUX, à la ville de Beaune et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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