Le Quotidien du 5 novembre 2021

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Mouvement de grève du barreau de Paris : un « obstacle insurmontable » à l’assistance d’un conseil lors de l’audience de prolongation de la rétention administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 13 octobre 2021, n° 20-12.449, F-B (N° Lexbase : A326649T)

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N9136BYZ

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Novembre 2021

► Le mouvement de grève du barreau de Paris et donc l’absence d’avocat de permanence constituaient un « obstacle insurmontable » à l’assistance d’un conseil lors de l’audience de prolongation de la rétention administrative.

Faits et procédure. Un Mauritanien, en situation irrégulière sur le territoire français, avait été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté d’expulsion. Le juge des libertés et de la détention avait été saisi par celui-ci d'une contestation de la décision de placement en rétention et, le lendemain, par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure.

Énoncé du moyen. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’ordonnance de rejeter sa requête en contestation de la décision de placement en rétention et de décider de la prolongation de la mesure sans caractériser un obstacle insurmontable ayant empêché l'assistance d'un avocat dans le délai imparti pour se prononcer, qui n'expirait que le lendemain à 12 heures 45.

Réponse de la Cour. La Cour précise que le premier président a relevé qu’en raison d’un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat de permanence n’était présent à l’audience malgré la demande de l’intéressé d’en bénéficier et que la procédure répondait à un bref délai. De ces constatations et énonciations, le premier président, qui n’avait pas à s’interroger sur la possibilité d’un renvoi qui ne lui était pas demandé, en a exactement déduit qu’il existait un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil.

Rejet. La Cour rejette le pourvoi.

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Construction

[Brèves] De la portée du PV de réception signé entre le maître d’ouvrage et l’architecte

Réf. : Cass. civ. 3, 20 octobre 2021, n° 20-20.428, FS-B (N° Lexbase : A5244494)

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N9324BYY

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 04 Novembre 2021

► La réception tacite des travaux suppose l’absence de réception expresse et la manifestation de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage ;
► la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage peut être concrétisée par la signature d’un PV de réception avec l’architecte ;
► la signature de ce PV n’établit toutefois pas une réception expresse, faute de respect du principe du contradictoire.

La Haute juridiction rappelle les fondamentaux. Pour s’interroger sur l’existence d’une présomption de réception tacite, encore faut-il qu’il n’y ait pas de réception expresse. Autrement dit, la présomption, par la prise de possession doublée du paiement du prix, n’est à établir que pour prouver la volonté du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage lorsqu’il n’y a pas de réception expresse, même non contradictoire, comme le rappelle la Haute juridiction dans la décision rapportée. Dans le cas contraire, la question de la réception tacite ne se pose pas.

Le régime de la réception tacite est compliqué. Doit être caractérisée la volonté non-équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Si cette volonté est caractérisée, il y a réception tacite mais si, au contraire, est caractérisée la volonté non-équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, il n’y a pas de réception tacite possible. L’approche paraît simple mais cela est loin d’être le cas.

Sont ainsi insuffisants, pris isolément, à caractériser une réception tacite, la prise de possession des lieux (Cass. civ. 1, 4 octobre 2000, n° 97-20.990, publié au bulletin N° Lexbase : A7732AHT, Constr. Urb. 2000, n° 298), le paiement du prix (Cass. civ. 3, 30 septembre 1998, n° 96-17.014, publié au bulletin N° Lexbase : A5487AC9, Constr. Urb. 1998, com 409), la signature d’une déclaration d’achèvement des travaux et d’un certificat de conformité (Cass. civ. 3, 11 mai 2000, n° 98-21.431 N° Lexbase : A4667CRB, AJDI 2000, 741), des difficultés financières (CA Metz, 12 mars 2003, n° 01/01157 N° Lexbase : A8846S3Z), l’achèvement de l’ouvrage (Cass. civ. 3, 25 janvier 2011, n° 10-30.617, F-D N° Lexbase : A8600GQL), la succession d’une entreprise à une autre (Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-17.129, FS-P+B N° Lexbase : A0851RQL), le paiement du solde dû à l’entreprise (Cass. civ. 3, 22 juin 1994, n° 90-11.774 N° Lexbase : A6284ABD), surtout lorsque des réserves importantes sont émises par le maître d’ouvrage (Cass. civ. 3, 10 juillet 1991, n° 89-21.825 N° Lexbase : A2841ABT).

Mais, la prise de possession des lieux doublée du paiement complet du prix peut suffire à caractériser cette volonté (Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-11.260, FS-P+B N° Lexbase : A4987WD3) même si les travaux ne sont pas achevés (Cass. civ. 3, 8 novembre 2006 n° 04-18.145, FS-P+B N° Lexbase : A2934DSH, JCP G 2006, IV, 3336). C’est ainsi que, depuis une jurisprudence amorcée le 24 novembre 2016 (Cass. civ. 3, 24 novembre 2016, n° 15-25.415, FS-P+B N° Lexbase : A3460SLQ) clairement confirmée en 2019 (Cass. civ. 3, 30 janvier 2019, n° 18-10.197, FS-P+B+I N° Lexbase : A5083YUS ; Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-13.734, FS-P+B+I N° Lexbase : A3818Y9B), la réception tacite est présumée lorsqu’il y a paiement intégral du prix et prise de possession. La Haute juridiction y tient. Elle a déjà eu l’occasion d’y revenir (Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 19-13.024, FS-D N° Lexbase : A54163IG, obs. J. Mel, Lexbase Droit privé, avril 2020, n° 819 N° Lexbase : N2886BYK).

La présente décision permet d’y revenir. Un maître d’ouvrage confie à une entreprise la réalisation de travaux sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte. Des malfaçons surviennent et le maître d’ouvrage assigne en réparation les constructeurs et leur assureur de responsabilité civile décennale.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 6 juillet 2020 (CA Versailles, 6 juillet 2020, n° 18/05660 N° Lexbase : A63123QT), considère que les travaux n’ont pas été réceptionnés, faute pour l’entreprise d’avoir été convoquée à une réception. Il n’y a, pas plus, à s’interroger sur l’existence d’une réception tacite puisque celle-ci ne peut être prononcée qu’en l’absence de réception expresse.

En l’espèce, la volonté de recevoir l’ouvrage est caractérisée par l’existence du PV de réception. Mais, comme le principe du caractère contradictoire de la réception expresse n’a pas été respecté, faute de convocation de l’entreprise, l’acte de réception ne lui est pas opposable.

Aucune action contre l’entreprise et son assureur décennal sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) n’est donc possible.

La présomption de réception tacite est invoquée à l’appui du pourvoi mais celui-ci est rejeté. La volonté du maître d’ouvrage a bien été caractérisée par la signature du PV de réception, lequel n’est pas opposable au constructeur, faute pour celui-ci d’avoir été convoqué.

La solution est alambiquée, surtout à se rappeler que la jurisprudence considère que la seule convocation du constructeur suffit à établir le caractère contradictoire même si celui-ci ne vient pas au rendez-vous de réception.

newsid:479324

Covid-19

[Brèves] Institution d’une aide « coûts fixes rebond »

Réf. : Décret n° 2021-1430, du 3 novembre 2021, instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7984L89)

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N9351BYY

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par Vincent Téchené

Le 19 Novembre 2021

Un décret, publié au Journal officiel du 4 novembre 2021, institue, pour la période éligible janvier-octobre 2021, une nouvelle aide dite « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires, dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

Entreprises éligibles. 
Sont éligibles au dispositif les entreprises ayant été créées avant le 1er janvier 2019 qui :

  • ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des quatre conditions suivantes : (a) elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins un mois calendaire de la période éligible ; (b) ou elles exercent leur activité principale en S1 / S1 bis ; (c) ou elles relèvent du régime « centres commerciaux » (d) ou du régime « commerce de détail des stations dites de montagne » ;
  • ont un EBE coûts fixes tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 instituant l’aide « coûts fixes » (décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 N° Lexbase : L7982L3Z) négatif au cours de la période éligible ;
  • pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur chiffre d'affaires de référence.


Les entreprises exerçant à titre principal une activité de sociétés de holding ne sont pas éligibles à l'aide instituée par le décret.

Montant de l’aide. L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ou 90 % par dérogation, pour les petites entreprises au sens du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 (N° Lexbase : L1557DPD).

Le montant de l'aide est minoré le cas échéant du montant des aides coûts fixes versées en application du décret du 24 mars 2021. Il est limité sur la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 à un plafond de 10 millions d'euros calculé au niveau du groupe.

Demande d’aide. Les demandes uniques d'aide seront déposées, par voie dématérialisée, entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Pour accélérer le traitement des dossiers, un système de « coupe-file » est instauré pour les entreprises dont le montant d'aide demandé est inférieur à 30 000 euros, sous réserve de la complétude du dossier, afin de permettre un versement dans un délai de 20 jours ouvrés.

Aide « nouvelle entreprise rebond ». Un second décret, également publié au Journal officiel du 4 novembre 2021, institue, pour la période éligible janvier-octobre 2021, une aide dite « nouvelle entreprise rebond » qui est le pendant de l'aide « coûts fixes rebond » institué par le décret n° 2021-1430 mais pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 (décret n° 2021-1431, du 3 novembre 2021, instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7985L8A ; V. Téchené, Lexbase Affaires, novembre 2021, n° 695 N° Lexbase : N9404BYX).

newsid:479351

Environnement

[Brèves] Évaluation environnementale des plans d'exposition au bruit des aérodromes : accord du CE pour les petites installations

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 octobre 2021, n° 447123, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35317AZ)

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N9295BYW

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par Yann Le Foll

Le 04 Novembre 2021

► Devra être menée dans les quatre mois une évaluation environnementale des plans d'exposition au bruit des aérodromes dont le trafic est inférieur à 20 000 mouvements d’aéronefs de plus de 20 tonnes dans les cinq années précédentes.

Rappel. Au voisinage des aérodromes, les plans d'exposition au bruit (PEB) délimitent des zones géographiques en fonction de leur exposition au bruit des aéronefs, selon des valeurs d'indices qui peuvent donner lieu à une modulation dans certaines limites. Par ailleurs, par cette délimitation, ils déterminent les conditions d'utilisation des sols, qui s'imposent aux projets de construction et d'aménagement. Ces plans doivent, en conséquence, être regardés comme définissant, au sens des dispositions de l'article L. 122-4 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6018LUG), le cadre d'autorisation et de mise en œuvre de projets et comme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale.

L'élaboration des PEB suppose l'évaluation de leurs incidences environnementales, comme prévu par l'article 5 de la Directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (N° Lexbase : L7717AUD), à travers l'élaboration du projet de cartographie du bruit, éclairé par le rapport de présentation, qui constitue une analyse, actuelle et future, des incidences de l'activité de l'aéroport sur la santé humaine et l'environnement dans le voisinage de l'aéroport.

S'agissant des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du CGI (N° Lexbase : L7805LUM), les PEB sont, en application des dispositions de l'article L. 112-16 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2278KI9), établis après consultation de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA).

Eu égard à son statut d'autorité administrative indépendante et à sa composition, définie à l'article L. 6361-1 du Code des transports (N° Lexbase : L6317LLK), qui garantit son expertise en matière d'environnement, de santé humaine et de transport aérien, celle-ci remplit les conditions pour être regardée comme une autorité environnementale au sens de l'article 6 de la Directive n° 2001/42/CE, tel qu'interprété par la CJUE dans son arrêt du 20 octobre 2011 « Seaport » (CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-474/10 N° Lexbase : A7809HYU) avec pour corolaire une séparation fonctionnelle organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle (voir pour une censure en cas d’absence d’autonomie, CE 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 425451, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A39973DE).

Les exigences résultant des articles 8 à 10 de la Directive, respectivement en termes de prise en compte des avis dans la prise de décision, de consultation du public, au travers en particulier de la réalisation d'une enquête publique, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement, et de suivi, sont respectées.

Décision CE. Dans ces conditions, pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du CGI (pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes), les dispositions régissant les PEB doivent être regardées comme instituant une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la Directive n° 2001/42/CE.

En revanche, il n'en va pas de même pour les autres aérodromes, en l'absence de dispositions prévoyant la consultation de l’ACNUSA ou de toute autre autorité environnementale répondant aux conditions de l'article 6 de cette Directive. Les PEB de ces aérodromes devront donc être soumis à une évaluation environnementale dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

newsid:479295

Rémunération

[Brèves] Indemnité inflation : précisions sur modalités de versement

Réf. : Gouvernement, Dossier de presse, 3 novembre 2021

Lecture: 3 min

N9348BYU

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par Charlotte Moronval

Le 17 Novembre 2021

► Pour compenser la hausse généralisée des prix, une indemnité inflation défiscalisée de 100 euros sera prochainement versée à 38 millions de Français. Le 3 novembre 2021, le Gouvernement a précisé les modalités de versement de cette aide exceptionnelle.

Contours de l’aide. Annoncée le 21 octobre 2021 par le Premier ministre Jean Castex, l’indemnité inflation est une aide exceptionnelle d’un montant de 100 euros pour les personnes résidant en France dont les revenus ne dépassent pas 2 000 euros nets par mois.

Bénéficiaires. L’indemnité inflation est une aide individualisée qui sera versée aux personnes dont les revenus d’activité ou de remplacement sont inférieurs à 2 000 euros nets par mois. Cette indemnité sera également accordée aux personnes bénéficiaires d’allocations et de prestations sociales.

Ci-dessous les grandes catégories de personnes bénéficiant de l’indemnité inflation :

  • les salariés ;
  • les agents publics ;
  • les travailleurs non salariés ;
  • les demandeurs d’emploi ;
  • les personnes en situation d'invalidité et les bénéficiaires de prestations sociales ;
  • les retraités, y compris les bénéficiaires de préretraites ;
  • les étudiants boursiers et ceux sans activité bénéficiaires des aides au logement ;
  • les jeunes ayant une activité professionnelle, les apprentis ainsi que les jeunes dans un parcours d’accompagnement vers l’emploi ;
  • les bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASS, AAH, RSO, PreParE, ASI), y compris les travailleurs handicapés en établissement et service d'aide par le travail (ESAT).

Modalités de versement. Cette indemnité consiste en un versement exceptionnel de 100 euros, en une fois, qui ne sera soumis à aucun prélèvement. Ce montant ne sera pas pris en compte pour l’impôt sur le revenu ni dans les conditions de ressources pour bénéficier d’aides sociales.

Pour permettre un versement dans les plus brefs délais, l’aide sera versée, en une fois, par leur employeur pour les salariés et agents publics et par les organismes habituels : 

  • l’URSSAF pour les indépendants ;
  • la caisse de retraite pour les retraités ;
  • le CROUS pour les étudiants ;
  • le Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi ;
  • les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) pour les exploitants agricoles ;
  • la caisse d’allocation familiale (CAF) pour les bénéficiaires de minima sociaux.

Les employeurs seront intégralement remboursés via une aide au paiement sur les cotisations et contributions sociales versées aux URSSAF sur leur déclaration sociale suivant le versement de l’indemnité. Les autres organismes impliqués dans le versement de l’indemnité seront intégralement compensés par l’État.

Calendrier du versement. L’indemnité inflation sera versée entre décembre 2021 et février 2022. Ci-dessous le calendrier prévu pour les versements selon les situations :

  • salariés de droit privé : dès décembre 2021
  • travailleurs non-salariés : dès décembre 2021
  • agents de l’État et des opérateurs de l’État : janvier 2022
  • agents des collectivités territoriales :  janvier 2022
  • agents hospitaliers : janvier 2022
  • étudiants boursiers : décembre 2021
  • étudiants non boursiers bénéficiaires des aides au logement : janvier 2022
  • demandeurs d’emploi : janvier 2022
  • bénéficiaires de prestations sociales : janvier 2022
  • invalides : janvier 2022
  • retraités : février 2022

Cette indemnité est inscrite dans l'article 12 du projet de loi de finances rectificative pour 2021, présenté en Conseil des ministres le 3 novembre. Les modalités concrètes seront précisées par décret.

newsid:479348

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Isolement et contention : vers un contrôle systématique prévu par le PLFSS 2022

Réf. : Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, adopté par l’Assemblée nationale le 26 octobre 2021

Lecture: 2 min

N9323BYX

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par Laïla Bedja

Le 04 Novembre 2021

► À nouveau écrin des dispositions d’encadrement et de contrôle des mesures d’isolement et de contention en matière de soins psychiatriques, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 réforme, pour la deuxième fois, ces mesures, en introduisant un contrôle judiciaire systématique.

Pour rappel, cette réforme de l’isolement et de la contention intervient après deux décisions successives d’inconstitutionnalité de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1614LZS) prononcée en 2020 et 2021 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2020-844 QPC, du 19 juin 2020 N° Lexbase : A85293N9 et décision n° 2021-912/913/914 QPC, du 4 juin 2021 N° Lexbase : A95164TM ; dernier article sur le sujet de Gloria Delgado-Hernandez et Letizia Monnet-Placidi, Deuxième décision du Conseil constitutionnel en matière d’isolement et contention : suite et fin ?, Lexbase Droit privé, juillet 2021, n° 874 N° Lexbase : N8393BYI).  

Le législateur devait alors fixer la durée maximale des mesures d’isolement et de contention et définir la procédure soumettant au juge judiciaire le contrôle du maintien de ces mesures au-delà de leur durée maximale.

Que prévoit l’article 28 du PLFSS pour 2022 ?

Sur les durées d’isolement et contention. Modifiant l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, l’article 28, IV, 1°, prévoit que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures, pouvant être renouvelée dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures. Elle doit faire l’objet de deux évaluations par douze heures. Concernant la mesure de contention, elle est d’une durée maximale de six heures, renouvelable dans la limite maximale de vingt-quatre heures et faisant aussi l’objet de deux évaluations par douze heures.

Saisine du juge des libertés et de la détention. Dans le cas où le médecin déciderait de la poursuite de ces mesures au-delà des durées précitées, le législateur prévoit que le directeur de l’établissement devra informer sans délai le JLD, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à ces mesures.

En cas de décision de maintien au-delà des délais de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention, le législateur, sur amendement, a adopté qu’un parent, ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, soit prévenu par le psychiatre, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

newsid:479323

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