Le Quotidien du 4 novembre 2021

Le Quotidien

Éditorial

[A la une] Grossesse et discrimination dans la profession d'avocat

Lecture: 4 min

N9246BY4

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par Elise Fabing, Avocate associée spécialiste en droit du travail, Alkemist Avocats.

Le 03 Novembre 2021

À l’heure de la libération de la parole sur les réseaux sociaux dans notre profession, sur les comptes Paye ta robe ou Balance ton Cabinet (à eux deux, plus de 20 000 abonné(e)s), et à la suite de la publication par le Barreau de Paris des effarants, mais peu surprenants, résultats du troisième Baromètre des droits, il est nécessaire de s’interroger sur le sort des avocates, et plus particulièrement pendant cette période de vie de grande vulnérabilité personnelle et professionnelle qu’est la jeune maternité. 

Notre profession se féminise. Pourtant, selon les chiffres communiqués par la Caisse nationale des barreaux, près de 30 % des avocates décident de changer de voie avant d’atteindre leur dixième année de carrière. Soit dix points de plus que leurs confrères. En effet, il est de notoriété publique que notre profession est particulièrement dure pour les femmes : des discriminations sexistes, au harcèlement moral ou sexuel, aux difficultés de concilier une vie personnelle avec une vie professionnelle (trop) intense dans certaines structures... Les difficultés sont encore trop nombreuses pour les avocates.

Nous avions déjà frémi après la publication de l’enquête du Défenseur des droits sur notre profession en 2018, qui mettait en lumière les 53 % de femmes victimes de discriminations au cours de leur carrière. Aujourd’hui, les chiffres du baromètre sont vertigineux : le premier motif de discrimination est la grossesse, avec 50 % des avocats interrogés qui déclarent avoir vécu ou constaté des discriminations liées à la grossesse (contre 21 % des Français au sein de la société). Suivent ensuite le genre (42 %) et l’apparence physique (41 %).

Évidemment, il faut questionner notre profession de manière profonde. 

Pour beaucoup de mes consœurs et confrères, notre profession serait si exigeante qu’elle serait incompatible avec la maternité (Quid de la paternité ?).

Peut-être conviendrait-il de mettre un stop définitif à la pratique d’imposer des objectifs de facturations qui génèrent un temps de travail déraisonnable, empêchant, à moins de mettre sa santé en danger, tout développement de clientèle personnelle ? Avec une procédure réellement dissuasive pour que les cabinets s’y plient. Cela serait un grand progrès pour tous les collaboratrices/collaborateurs, même si cela ne suffira pas à rétablir l’égalité femme homme au barreau.

Pourquoi notre profession ne prendrait-elle pas une longueur d’avance en matière d’égalité femme homme en imposant un congé paternité de la même durée que le congé maternité ? Cela constituerait un formidable outil de lutte contre les discriminations sexistes, en plus d’une avancée sociale remarquable pour une parentalité apaisée.

Notre Ordre a déjà été précurseur en donnant droit à un congé paternité d’un mois, avant le droit du travail ou en imposant la protection absolue de l’avocate enceinte, même en période d’essai. J’appelle de mes vœux un engagement fort de ma profession contre la discrimination liée à la maternité. Il est de notre devoir d’œuvrer à davantage de justice au sein même de notre noble profession.

Nous pouvons aussi nous questionner sur la sous-représentation des femmes avocates associées au sein des plus gros cabinets d’avocats, qui pourrait être la cause de discriminations sexistes si massives. Parce que les collaboratrices n’ont aucun problème à se faire embaucher, elles sont majoritaires, mais elles se heurtent malheureusement au fameux plafond de verre au moment de l’accès à l’association, Graal absolu de notre profession. 

Il semble nécessaire d’imposer des quotas d’avocates associées au sein des cabinets de plus de 50 avocats. À mon sens, sans mesures obligatoires, les choses ne bougeront pas avant au moins un siècle.

Autre point fondamental : une remise en question de nos juridictions ordinales est importante. Elle fait face à un déficit de confiance inquiétant, et apparaît souvent comme protectrice des cabinets influents. 

Pourquoi ne pas mettre en place un système impartial d’enquête dans les cabinets d’avocats en cas de dénonciation de faits de harcèlement ou de discrimination ? 

Il pourrait être intéressant d’informer massivement les avocates de leurs recours possibles devant le Défenseur des droits. 

Certes, nos référents collaboration font un travail remarquable. Mais au vu de ces atroces chiffres, cela n’est pas suffisant. 

Notre magnifique profession n’est pas digne d’une réalité discriminatoire aussi terrifiante.

Nous exerçons le plus beau métier du monde, nous devons être exemplaires. 

La défense et la lutte contre les discriminations sont l’ADN de notre profession. 

Soyons précurseur(e)s. 

newsid:479246

Contrats et obligations

[Brèves] Responsabilité du mandant du fait des manœuvres dolosives du mandataire : une responsabilité sous condition

Réf. : Cass. mixte, 29 octobre 2021, n° 19-18.470, B+R (N° Lexbase : A52057AZ)

Lecture: 2 min

N9312BYK

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 03 Novembre 2021

► Le mandant n’engage sa responsabilité envers le tiers du fait des agissements dolosifs de son mandataire qu’à la condition d’avoir personnellement commis une faute.

Faits et procédure. Cession de droits sociaux : les titulaires des droits sociaux mandatent, l’un des anciens dirigeants, lequel s’avérait également être le père ou l’époux des mandants. Le départ du nouveau dirigeant, départ ignoré des cessionnaires, fonda une action introduite par les cessionnaires sur le fondement du dol tant à l’égard du mandataire que du cessionnaire. Néanmoins, la nullité de la cession n’était nullement demandée, seuls des dommages et intérêts l’étaient. Les juges du fond ne retinrent nullement la responsabilité des mandants, car aucun élément ne permettait d’établir qu’ils avaient personnellement participé à la dissimulation d’un projet de départ du dirigeant social (CA Paris, 2 avril 2019). Aussi fallait-il s’interroger sur la possibilité d’engager la responsabilité des mandants du fait de manœuvres dolosives du mandataire. Or, s’agissant de cette question, aucune solution de principe ne se dégageait et des divergences apparaissaient (pour le rappel de la jurisprudence antérieure v. Avis Mme Gueguen, Premier avocat général). Aussi la réunion d’une Chambre mixte était-elle nécessaire.

Solution. La réponse ne souffre plus dorénavant d’aucune ambiguïté. L’arrêt rendu en Chambre mixte qui aura les honneurs du Rapport annuel de la Cour de cassation la précise. Il est ainsi admis d’abord que « la victime du dol peut agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 (N° Lexbase : L1978LKH) et 1178 (N° Lexbase : L0900KZD), alinéa 1er, du Code civil (auparavant de l’article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK), et d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) et 1241 (N° Lexbase : L0949KZ8) du Code civil (auparavant des articles 1382 et 1383 du même code) ». Il est ensuite affirmé que « si le mandant est, en vertu de l’article 1998 du Code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l’inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manœuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, n’engagent la responsabilité que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir ». Ainsi, s’agissant des manœuvres dolosives du mandataire, seule la faute du mandant permet d’engager sa responsabilité, faute que le tiers victime devra établir. Les principes sont ainsi posés, que l’on se place sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 ou des textes qui en sont issus.

newsid:479312

Distribution

[Brèves] Publication de la loi « Egalim 2 »

Réf. : Loi n° 2021-1357, du 18 octobre 2021, visant à protéger la rémunération des agriculteurs (N° Lexbase : L5896L8U)

Lecture: 6 min

N9338BYI

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par Vincent Téchené

Le 03 Novembre 2021

► La loi n° 2021-1357, du 18 octobre 2021, visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « Egalim 2 », a été publiée au Journal officiel du 21 octobre 2021.

Faisant suite à la loi « Egalim » (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 N° Lexbase : L6488LMA), cette loi, issue d’une proposition du député M. Besson-Moreau, a pour objectif de « rééquilibrer les relations commerciales entre les différents maillons de la chaîne alimentaire et agroalimentaire » (cf. exposé des motifs).

Voici un tour d’horizon rapide des principales dispositions du texte.

L’article 1er de la loi fait des contrats écrits et pluriannuels la norme en matière de contrats de vente de produits agricoles entre un producteur et son premier acheteur, inversant la logique prévalant aux articles L. 631‑24 (N° Lexbase : L6231L8B) et L. 631‑24‑2 (N° Lexbase : L6233L8D) du Code rural et de la pêche maritime. Cette contractualisation s’imposera à l’ensemble des contrats de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français (produits français ou importés). Ces contrats devront être conclus pour une durée minimale de trois ans, cette durée minimale pouvant être étendue, par accords interprofessionnels ou, à défaut, par décret en Conseil d’État, à cinq ans.

Ce contrat doit être précédé d’une proposition du producteur qui constitue le « socle de la négociation commerciale ». Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix, sont pris en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts.

Dans le contrat ou dans l'accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges.

Est par ailleurs introduite une interdiction de principe des clauses ayant pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel.

L’article 2 de la loi prévoit ensuite que dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.

En outre, est passible d’une amende administrative le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l'utilisation a été rendue obligatoire par décret.

L’article 4 de la loi introduit un nouvel article L. 441-1-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6247L8U) prévoyant que les fournisseurs de produits alimentaires et les fournisseurs de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie communiquent dans ses CGV sur les matières premières agricoles et les produits transformés et composés de plus de 50 % de matières premières agricoles composant ledit produit alimentaire. Le fournisseur aura la possibilité de choisir entre trois alternatives : la transparence totale, la transparence via les matières premières agrégées ou via un tiers de confiance.

Par ailleurs, l’article 4 introduit également un nouvel article L. 443-8 (N° Lexbase : L6219L8T) dans le Code de commerce prévoyant que pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale. La convention doit mentionner chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale ainsi que leur prix unitaire. La convention doit comporter une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie.

L’entrée en vigueur de ce cadre est fixée au 1er janvier 2022. Toutefois, les CGV communiquées à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de la loi, soit le 1er novembre 2021, sont soumises à ces dispositions. Les conventions conclues sur la base de ces CGV devront être conformes à la loi (y compris celles conclues avant le 1er janvier 2022). Les contrats en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi devront être mis en conformité au plus tard le 1er janvier 2023.

L’article 6, relatif aux marques de distributeurs (MDD), modifie l’article L. 441-7 (N° Lexbase : L0505LQR), pour imposer notamment que le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole. Il doit également comporter une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts additionnels survenant au cours de l'exécution du contrat. Il est également prévu qu’aucune dépense liée aux opérations promotionnelles d'un produit vendu sous MDD ne peut être mise à la charge du fabricant. Enfin, le contrat doit établir un système d'alerte et d'échanges d'informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d'optimiser les conditions d'approvisionnement et de limiter les risques de ruptures.

L’article 7 procède pour sa part à un renforcement de l’encadrement des pénalités logistiques avec l’introduction de nouveaux articles L. 441-17 (N° Lexbase : L6249L8X) et suivants dans le Code de commerce, qui encadrent les conditions dans lesquelles de telles pénalités peuvent être infligées au fournisseur, d’une part, et la possibilité pour les fournisseurs d’infliger des pénalités aux distributeurs en cas d’inexécution d’un engagement contractuel, d’autre part.

L’article 9 de la loi révise le calcul du seuil de revente à perte pour certains alcools.

L’article 11 élargit le champ de la médiation des relations commerciales agricoles à la conclusion des contrats écrits de vente de produits agricoles (et non uniquement à leur exécution) et met en place un comité de règlement des différends commerciaux agricoles pouvant intervenir en cas d'échec de la médiation, préalablement à la saisine du juge, et disposant de pouvoirs d'injonction, d'astreinte et de mesures conservatoires.

L’article 13 met en place un affichage à destination des consommateurs finaux afin de les informer et de les sensibiliser à la juste répartition de la valeur entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire.

Enfin, l’article 15 encadre les pratiques publicitaires liées aux opérations de dégagement de produits alimentaires.

L'article 16 est relatif à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Outre, les règles déjà exposées concernant l'article 4 relatif aux CGV, il convient de noter que la date d’entrée en vigueur sera fixée par décret pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023. Les contrats en cours d’exécution au jour de l’entrée en vigueur de ces dispositions devront être mis en conformité dans un délai maximum d’un an à compter de cette date.

newsid:479338

Droit pénal international et européen

[Brèves] Emprisonnement à perpétuité : existence d’un traitement inhumain en l’absence de perspective réelle de libération

Réf. : CEDH, 28 octobre 2021, Req. 52374/15 et 53364/15, Bancsók et László Magyar [en ligne]

Lecture: 3 min

N9343BYP

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par Adélaïde Léon

Le 24 Novembre 2021

► Est privé de toute perspective réelle de libération et par conséquent soumis à un traitement inhumain en violation de l’article 3 de la CESDH le requérant condamné à perpétuité qui ne peut prétendre à une libération conditionnelle qu’à l’issue d’une durée de détention de quarante ans.

Rappel des faits. Deux ressortissants hongrois purgent une peine de prison à vie en Hongrie. Tous deux sont éligibles à une libération conditionnelle après quarante ans d’emprisonnement. En 2015, les intéressés déposent une plainte constitutionnelle au motif que la fixation de la date la plus proche de leur libération, une fois une peine de quarante ans purgée, constitue un traitement inhumain contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH).

Les deux individus ont par ailleurs introduit des requêtes devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).

Motifs des requêtes. Selon les requérants, leur peine s’analysait en une peine d’emprisonnement à vie sans qu’existe aucune perspective de libération. Dans ces conditions, leur condamnation constituait un traitement inhumain et dégradant violant les dispositions de l’article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI).

Décision. La Cour constate tout d’abord que les procédures engagées devant la Cour constitutionnelle sont pendantes depuis 2015 ce qui compromet l’efficacité potentielle de ces recours.

La CEDH rappelle par ailleurs que la conformité des condamnations à perpétuité à la CESDH est subordonnée à l’existence :

  • d’une perspective de libération conditionnelle ;
  • d’une possibilité de réexamen dès le départ.

La Cour rappelle qu’elle a, par le passé, déjà jugé que l’absence d’une telle possibilité de réexamen d’une condamnation à perpétuité constitue une violation de l’article 3 de la CESDH (CEDH, 9 juillet 2013, Req. 66069/09, Vinter et autres c/ Royaume-Uni N° Lexbase : A5379KI3 ; CEDH, 13 novembre 2014, Req. 40014/10, Bodein c/ France N° Lexbase : A0031M3K).

Se fondant sur des éléments de droit comparé et de droit international comme elle l’avait fait dans les arrêts Vinter et Boedin, la Cour rejoint et rappelle le consensus sur la nécessité de l’instauration d’un mécanisme spécifique garantissant un réexamen au plus tard vingt-cinq ans après le prononcé d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, avec d’autres réexamens périodiques par la suite.

Constatant que la durée de quarante ans d’attente infligée aux requérants, avant que ceux-ci puissent envisager une libération conditionnelle, est manifestement plus importante que le délai maximal recommandé, la CEDH juge que les peines prononcées n’offraient pas de réelle perspective de libération et étaient donc incompatibles avec les dispositions de l’article 3 de la Convention.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La peine privative de liberté, La durée de la période de sûreté, in Droit pénal général, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E3033GAL).

newsid:479343

Électoral

[Brèves] Détermination de la population à prendre en compte pour la détermination du nombre de membres du conseil municipal à élire

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 octobre 2021, n° 446038, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A52417AD)

Lecture: 2 min

N9293BYT

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par Yann Le Foll

Le 03 Novembre 2021

► La population à prendre en compte pour déterminer le nombre de membres du conseil municipal à élire est la seule population municipale, à la dernière valeur authentifiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à l'exclusion de la population dite « comptée à part ».

Rappel. Selon l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7921IYZ), le nombre des membres du conseil municipal des communes comptant entre 100 à 499 habitants est de onze. L'article R. 25-1 du Code électoral (N° Lexbase : L1063IE4) dispose que « le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection ».

Faits. Il résulte de l'instruction que le dernier chiffre de la population municipale d'Abbécourt authentifié avant l'élection est de 498 habitants. Ainsi, l'effectif légal de son conseil municipal à élire le 15 mars 2020 était de 11 membres.

Décision. Dès lors, en se fondant sur le chiffre de la population totale de la commune, soit 506 personnes, pour en déduire que le nombre de conseillers municipaux à élire était de 15, le tribunal administratif d'Amiens a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales et R. 25-1 du Code électoral.

La Haute juridiction abandonne donc ici une jurisprudence ancienne selon laquelle le chiffre de population à retenir est celui de la population municipale totale auquel on ajoute exclusivement les personnes recensées au titre de la population « comptée à part » qui ont une résidence personnelle dans la commune (CE 5° et 3° s-s-r., 23 mai 1973, n° 83889, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5965B8G).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les élections municipales, La composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E85183CH).

newsid:479293

Fiscalité locale

[Brèves] Calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE et notion de subvention d’investissement

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 20 octobre 2021, n° 450268, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A652049D)

Lecture: 4 min

N9267BYU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Novembre 2021

L'article 1586 sexies du CGI (N° Lexbase : L7120LZQ) fixe la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE et au plafonnement de la CET ;

► La fraction non remboursée d'une avance remboursable qui fait l'objet d'un abandon de créance et qui a eu pour contrepartie la création ou l'acquisition d'éléments d'actif immobilisé ou le financement d'activités de long terme a par suite le caractère d'une subvention d'investissement, qui ne fait pas partie de cette liste.

Les faits :

  • à la suite d'une vérification de comptabilité d’une société, l'administration fiscale a, d'une part, réintégré dans le calcul de la valeur ajoutée de la société retenue au titre de l'année 2011 pour l'établissement de la CVAE les sommes correspondant à l'abandon par l'État du solde de l'avance remboursable perçue par la société pour le développement de programmes d'avions et, d'autre part, exclu de ce calcul des dépenses de mécénat ;
  • elle a, en conséquence, procédé à des rappels de CVAE et de taxe additionnelle à cette cotisation et remis en cause le bénéfice du plafonnement de la CET de la société en fonction de la valeur ajoutée au titre de l'année 2012 ;
  • après rejet de sa réclamation, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil, lequel a, par un jugement, fait droit aux conclusions de la demande relatives aux dépenses de mécénat et rejeté le surplus de ces conclusions ;
  • la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre ce jugement (CAA Versailles, 28 décembre 2020, n° 19VE00952 N° Lexbase : A6566493).

⚖️ En appel, pour juger que l'administration avait pu à bon droit regarder l'abandon de créances consenti par l'État en 2011 comme constituant une subvention d'exploitation, devant être prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée en vue de l'établissement de la CVAE, la cour s'est fondée sur les circonstances que la réalisation de travaux de développement et de recherche en matière aéronautique, que l'avance prévue par le protocole du 29 décembre 1998 avait pour objet de financer, constituait une activité courante et ordinaire de la société, que cette avance était remboursable sur les produits d'exploitation tirés de la vente des appareils de la gamme A340-500 et A340-600 et que l'abandon au profit de la société de son solde non encore remboursé en cas d'échec du programme était corrélé aux dépenses réalisées pour le financement de celui-ci.

⚖️ Solution du CE. « En statuant ainsi sans rechercher si, comme il était soutenu devant elle, la fraction non remboursée de cette avance avait eu pour contrepartie la création ou l'acquisition d'éléments de son actif immobilisé ou le financement d'activités de long terme et avait par suite le caractère d'une « subvention d'investissement », la cour a commis une erreur de droit.

Quelques rappels jurisprudentiels 

💡 S'agissant de la détermination du plafond des cotisations de taxe professionnelle, le CE a retenu dans un arrêt du 4 août 2006 qu’il convenait de retenir une définition comptable des postes entrant dans la valeur ajoutée visée par l'article 1647 B sexies (N° Lexbase : L7142LZK) du CGI (CE 9° et 10° ssr., 4 août 2006, n° 267150, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7938DQ3).

👉 Lire sur cet arrêt, F. Dal Vecchio, Plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et indemnité versée au titre de l'article 1792 du Code civil : fin de partie pour les contribuables, Lexbase Fiscal, octobre 2006, n° 233 (N° Lexbase : N4191ALS).

💡 S'agissant du calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle, le CE a jugé dans un arrêt du 9 mai 2018 que les dépenses de mécénat présentant un caractère récurrent pour l’entreprise sont déductibles pour la détermination de la valeur ajoutée (CE 3°/8°/9°/10° ch.-r., 9 mai 2018, n° 388209, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6255XMM).

💡 S'agissant du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 29 juin 2018 que les taxes qui grèvent le prix des biens et services vendus par l’entreprise sont les seules taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées qui sont déductibles de la valeur ajoutée (CE 9° et 10° ch.-r., 29 juin 2018, n° 416346, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5134XUP).

 

newsid:479267

Rémunération

[Brèves] Accords de branche d'épargne salariale : précision des conditions et délais d'agrément

Réf. : Décret n° 2021-1398, du 27 octobre 2021, précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale (N° Lexbase : L7301L8W)

Lecture: 1 min

N9304BYA

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par Charlotte Moronval

Le 03 Novembre 2021

► Publié au Journal officiel du 29 octobre 2021, le décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précise les conditions et délais d’agrément des accords de branche d’épargne salariale.

Pris pour application des dispositions de l’articles 118 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, d’accélération et de simplification de l’action publique (N° Lexbase : L9872LYB), dite loi « ASAP », ce décret, qui entrera en vigueur le 1er novembre 2021, précise les conditions et les délais de la procédure d’agrément des accords de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale conduite par l’autorité administrative compétente à compter de leur dépôt.

L’agrément permet aux entreprises entrant dans leur champ d’application de mettre en place des dispositifs d’épargne salariale par adhésion à ces accords de branche.

Le décret modifie également des dispositions relatives à l’intéressement et à la participation afin de prendre acte de la création de la procédure d’agrément des accords de branche et précise les conditions d’adhésion des entreprises aux accords de branche agréés.

Ce texte apporte enfin des précisions sur les accords de branche déposés avant l’entrée en vigueur du présent décret et ayant fait l’objet d’une extension par l’autorité administrative.

newsid:479304

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.