Décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale

Décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale

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L7301L8W

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2232-10-1 et L. 3345-4 ;

Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment son article 118 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 12 octobre 2021,

Décrète :

Article 1

Au chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail, après l'article D. 3345-5, sont insérés les articles D. 3345-6 et D. 3345-7 ainsi rédigés :

« Art. D. 3345-6. - La procédure d'agrément s'applique aux accords de branche d'intéressement, de participation, ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises.

« Seuls les accords ouvrant droit aux adhésions des entreprises et les avenants à des accords qui ouvrent droit aux adhésions des entreprises pourront faire l'objet de la procédure d'agrément.

« L'agrément est délivré par le ministre chargé du travail.

« La procédure d'agrément est conduite dans un délai de six mois à compter du dépôt de l'accord ou de son avenant, opéré dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7. Le ministre compétent peut proroger ce délai de six mois supplémentaires. Il informe le déposant de l'accord de cette prorogation.

« En cas de demande d'extension conformément à l'article L. 2261-24 concomitante au dépôt de l'accord ou de son avenant, les procédures d'extension et d'agrément pourront être engagées simultanément.

« En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées au déposant.

« L'agrément ne peut être délivré que pour un accord ou pour un avenant conforme aux dispositions légales notamment au respect du caractère aléatoire de l'intéressement prévu à l'article L. 3314-2 et du caractère collectif de l'épargne salariale tel que prévu à l'article L. 3342-1.

« Art. D. 3345-7. - Lorsqu'un accord de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises agréé ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, celles-ci indiquent, dans l'accord qu'elles déposent, la ou les options proposées par l'accord de branche qu'elles choisissent de retenir ou, si l'accord de branche le prévoit, elles précisent le contenu des choix laissés à l'entreprise.

« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le document unilatéral d'adhésion indique les choix retenus parmi les options de l'accord type de branche mentionnées à l'article D. 2232-1-6. »

Article 2

Après l'article R. 2232-1-5 du code du travail, il est inséré un article D. 2232-1-6 ainsi rédigé :

« Art. D. 2232-1-6. - L'accord type mentionné à l'article L. 2232-10-1 ne peut comporter que des options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l'employeur. »

Article 3

I. - Le titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article D. 3312-1 est abrogé ;

2° L'article D. 3313-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avenant ou le document unilatéral modifiant l'adhésion en vigueur à un accord de branche d'intéressement est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'adhésion. »

II. - Au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, l'article D. 3322-1 est abrogé.

Article 4

Les dispositions du présent décret sont applicables aux accords de branche et leurs avenants déposés à compter du 1er novembre 2021.

Les accords de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite collectif, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises déposés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme agréés dès lors qu'ils ont été étendus conformément à l'article L. 2261-25 et s'ils ouvrent droit aux adhésions des entreprises.

Pour l'application du précédent alinéa, l'accord considéré comme agréé au sens de l'article L. 3345-4 du code du travail correspond au texte résultant de l'arrêté d'extension tenant compte des réserves et des exclusions émises par l'administration conformément à l'article L. 2261-25 du code du travail.

Si un accord de branche n'a pas fait l'objet d'une demande d'extension et s'il ouvre droit aux adhésions des entreprises, il peut faire l'objet d'une demande d'agrément.

Article 5

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

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