Décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 relatif à l'aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation

Décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 relatif à l'aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d'une expérimentation à La Réunion ;

Vu le décret n° 2020-1741 du 29 décembre 2020 relatif à l'aide à l'embauche des personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique en contrat de professionnalisation ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 20 octobre 2021,

Décrète :

Article 1

I. - Les contrats de professionnalisation ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la première année d'exécution du contrat, versée à l'employeur par l'Etat, pour ceux conclus entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022 avec des personnes d'au moins 30 ans inscrites comme demandeurs d'emploi tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, et pendant au moins douze mois au cours des quinze derniers mois, ayant été inscrites comme demandeurs d'emploi tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi et n'ayant exercé aucune activité professionnelle ou ayant exercé une activité professionnelle d'une durée maximale de 78 heures mensuelles, et qui remplissent les conditions suivantes :

- préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle prévue au 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail ;

- bénéficier d'un contrat conclu en application du VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.

II. - L'aide exceptionnelle est versée selon les mêmes conditions que celles prévues au I, à l'exclusion de la condition relative à l'âge, pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022.

III. - L'aide exceptionnelle prévue par le présent article est versée au titre de la première année d'exécution du contrat, pour un montant de 8 000 euros maximum, pour l'embauche des demandeurs d'emploi qui en remplissent les conditions à la date de conclusion du contrat.

IV. - L'aide exceptionnelle se substitue aux aides prévues par le décret du 26 décembre 2019 susvisé et par le décret du 29 décembre 2020 susvisé versées au titre des contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022.

Article 2

I. - L'aide est versée le premier mois suivant la transmission de la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire, puis tous les trois mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur ou à défaut, après réception des bulletins de paie du salarié du mois d'exécution du contrat que transmis par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, l'aide est suspendue.

II. - En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié en contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

Article 3

I. - Le bénéfice de l'aide prévue à l'article 1er est subordonné au dépôt du contrat par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

II. - Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par voie dématérialisée à Pôle emploi les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat remplissant les conditions prévues à l'article 1er, à l'exception de celle relative à la condition de demandeur d'emploi.

III. - Pôle emploi apprécie l'éligibilité au bénéfice de l'aide en fonction des conditions mentionnées au I de l'article 1er.

Article 4

I. - L'aide financière mentionnée à l'article 1er est gérée, au nom et pour le compte de l'Etat, par Pôle emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention à cet effet.

Cette convention précise notamment les modalités financières, de mise en œuvre et de suivi de l'aide, y compris les modalités de transmission des données nécessaires.

II. - Pôle emploi assure le paiement de l'aide. A ce titre, il est chargé de :

1° Notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;

2° Verser l'aide à l'employeur bénéficiaire ;

3° Notifier à l'employeur les sommes indûment perçues et en demander le remboursement pour le compte de l'Etat. Les sommes recouvrées sont reversées à l'Etat. Le cas échéant, le recouvrement contentieux est assuré par les services territoriaux du ministère chargé de la formation professionnelle. Pôle emploi leur met à disposition tout document nécessaire au bon déroulement de la procédure de recouvrement contentieuse.

III. - Pôle emploi traite les réclamations et recours relatifs à l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret.

IV. - Pôle emploi peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d'attribution de l'aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.

Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas, dans un délai d'un mois à compter de la demande, les documents demandés par Pôle emploi en application du précédent alinéa. A défaut de produire les documents demandés dans un délai de trois mois à compter de la demande, les sommes perçues au titre de l'aide sont remboursées à l'Etat.

V. - Pôle emploi est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours, ainsi qu'au pilotage et au suivi du dispositif.

Article 5

I. - Il est ajouté un article 12 bis au décret du 26 décembre 2019 susvisé ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux contrats de professionnalisation remplissant les conditions d'éligibilité prévues par le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 ».

II. - Il est ajouté un article 9 bis au décret du 29 décembre 2020 susvisé ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux contrats de professionnalisation remplissant les conditions d'éligibilité prévues par le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 ».

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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