Le Quotidien du 2 septembre 2021

Le Quotidien

Peines

[Brèves] TIG : à compter du 4 octobre 2021 les avocats pourront accéder à la plateforme TIG 360°

Lecture: 2 min

N8614BYP

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par Adélaïde Léon

Le 21 Septembre 2021

► Ce lundi 30 août 2021, le garde des Sceaux a annoncé l’ouverture aux avocats de la plateforme numérique TIG 360° dédiée au développement de la peine de travail d'intérêt général.

Qu’est-ce que la plateforme TIG 360° ? Il s’agit d’une plateforme numérique créée par l’Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP), service du ministère de la Justice créé en 2018. De ses mots, l’ATIGIP a notamment vocation à développer la peine de travail d’intérêt général (TIG), alternative à la prison, et l’activité professionnelle des personnes détenues.

Développée depuis fin 2019 par l’ATIGIP la plateforme TIG 360° a été créée pour répondre à divers objectifs, notamment :

  • simplifier les démarches d’habilitation ;
  • recenser l’offre de postes ;
  • renforcer le lien entre les acteurs du TIG ;
  • soutenir les structures d’accueil et les tuteurs à travers un espace dédié.

Progressivement ouvert aux différents acteurs du TIG (référents territoriaux du TGI, autorités judiciaires puis structures d’accueil), cet espace numérique sera ouvert aux avocats à compter du 4 octobre 2021.

Que change l’ouverture de TIG 360° aux avocats ? En ayant connaissance des TIG disponibles et susceptibles d’être adaptés à leurs clients, les avocats pourront désormais plaider plus aisément cette alternative à l’emprisonnement et ainsi faire des propositions concrètes aux juges.

Selon le ministre de la Justice, la connaissance par les autorités judiciaires, et désormais par les avocats, des offres de TIG permettront de réduire considérablement les délais d’exécution des peines.

Prochaine étape : ouverture de la plateforme aux détenus eux-mêmes. Le ministère de la Justice a par ailleurs fait savoir qu’en 2022, l’ouverture de l’accès à la plateforme sera finalisée par l’intégration des personnes condamnées elles-mêmes. Celles-ci pourront ainsi accéder aux informations pratiques concernant leur peine de TIG.

newsid:478614

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraires, trustee et prescription

Réf. : CA Rouen, 1er juin 2021, n° 20/03672 (N° Lexbase : A65864T4)

Lecture: 4 min

N8563BYS

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Septembre 2021

► La préservation des droits patrimoniaux et du droit moral de l'artiste décédé doit être considérée comme sortant du champ de la protection du consommateur ; la prescription biennale prévue par l'article L.137-2 du Code de la consommation, recodifié L. 218-2 (N° Lexbase : L1585K7T) n'est donc pas applicable pour les diligences facturées par l’avocat dans ce cadre.

Procédure. La veuve d’un sculpteur, décédé en 2005, avait été désignée, par testament, légataire universelle et exécutrice testamentaire, ainsi que trustee du trust crée par le défunt afin de gérer ses œuvres. Courant 2010, elle avait confié la défense de ses intérêts à un avocat dans le cadre du règlement de la succession de son mari. Invoquant un dissentiment avec sa cliente, l’avocat s'était dessaisi des intérêts de celle-ci et avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris afin d'obtenir la taxation de ses honoraires.

Réponse de la cour d’appel de Rouen / prescription biennale (oui). La cour d’appel de Rouen rappelle que la prescription biennale n'est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Si la qualité de trustee n'exclut pas nécessairement celle de consommateur, il importe de déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat. Après avoir constaté l’application de la prescription biennale car la cliente devait être considérée comme une consommatrice, la cour déclare irrecevable car prescrite l'action en paiement d'honoraires diligentée par l’avocat s'agissant des prestations accomplies dans le cadre d’un des litiges.

Réponse de la cour d’appel de Rouen / prescription biennale (non). En revanche dans le cadre d’un autre litige, la cliente avait mandaté l’avocat afin de procéder à plusieurs saisies contrefaçons à Paris et en province, une procédure en validité de saisie ayant été diligentée parallèlement devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la confiscation de plusieurs œuvres que la cliente désignait comme étant des contrefaçons. L’avocat a également déposé dans l'intérêt de sa cliente, une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef de contrefaçons. Aussi, bien que cette dernière n'ait pas elle-même la qualité de commerçant, ni même la qualité de professionnel, il apparaît qu'en sa qualité de trustee et de bénéficiaire du trust, elle a exercé les actions qu'elle estimait nécessaires à la préservation du droit patrimonial et moral de l'artiste défunt, dans les mêmes conditions que ce dernier aurait pu le faire de son vivant. Contrairement à ce qu'affirme la cliente, la préservation des droits patrimoniaux et du droit moral de l'artiste décédé doit donc être considérée comme sortant du champ de la protection du consommateur. Par conséquent, la prescription prévue par l'article L.137-2 du Code de la consommation, recodifié L. 218-2 (N° Lexbase : L1585K7T), n'est pas applicable pour les diligences facturées par l’avocat dans le cadre des procédures susvisées. En cette hypothèse, la prescription de l'action en paiement des honoraires de l'avocat n'est pas la prescription biennale prévue par le texte précité, mais la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). L'action en paiement des honoraires introduite par l’avocat n’est dans ce cas pas prescrite.

Infirmation. La cour déclare l'action de l’avocat en fixation de ses honoraires prescrite mais seulement en ce qui concerne un des litiges et infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris.

Pour rappel : La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d‘apporter des précisions sur ce contentieux dans une décision du 21 octobre 2021. Elle avait, en effet, pu affirmer que la prescription biennale n'est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; si la qualité de trustee n'exclut pas nécessairement celle de consommateur, il incombe au juge du fond de déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat (Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-16.300, FS-P+B N° Lexbase : A88873YS)

 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La prescription en matière d'honoraires de l'avocatin La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E37873RP).

 

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Concurrence

[Brèves] Autorité de la concurrence : révision de son communiqué de procédure sur les sanctions

Réf. : Aut. conc., communiqué de procédure sur les sanctions, 30 juillet 2021

Lecture: 5 min

N8592BYU

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par Vincent Téchené

Le 01 Septembre 2021

► L'Autorité de la concurrence a rendu public, le 30 juillet 2021 ; le nouveau communiqué de procédure relatif à la méthode de détermination des sanctions, qui abroge et remplace le précédent.

Le nouveau communiqué tire les leçons de la pratique décisionnelle de l’Autorité et de la jurisprudence de ses juridictions de contrôle, au cours des dix dernières années, sur la détermination des sanctions pécuniaires. Il tient compte par ailleurs des modifications apportées au régime des sanctions en droit de la concurrence par la transposition de la Directive « ECN+ » (Directive n° 2019/1 du 11 décembre 2018 N° Lexbase : L9459LNN) en droit interne et par la loi « DDADUE » (loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC).

Principales évolutions du communiqué. L’Autorité relève trois grandes évolutions.

  • Une évolution de l’appréhension de la gravité et de la durée des pratiques

Dans son nouveau communiqué, l’Autorité procède à l’adaptation de la notion de gravité des pratiques, en s’inspirant notamment de celle retenue par la Commission européenne dans ses lignes directrices. Elle apporte des précisions sur la méthode de calcul du montant de base de la sanction, notamment en ce qui concerne les données sur lesquelles elle peut se fonder pour calculer la valeur des ventes et a étoffé la liste des cas dans lesquels elle peut adapter cette méthode. Elle fait ainsi explicitement référence, notamment, à la situation particulière des marchés bifaces ou multifaces, qui revêtent une importance significative dans l’économie numérique.

L’Autorité met également à jour la liste, qui n’est pas exhaustive, des éléments dont elle peut tenir compte pour apprécier la gravité des pratiques. Cette dernière fait désormais explicitement référence, parmi les paramètres de concurrence affectés par l’infraction, à la diversité de l’offre, la qualité, l’innovation ou encore l’environnement. L’Autorité entend ainsi préciser qu’elle prendra en compte, pour apprécier la gravité des faits, la nature du ou des paramètres de concurrence qui étaient concernés par l’infraction. Ces paramètres de concurrence dépendent des caractéristiques de l’infraction mise en œuvre et du secteur dans lequel elle a été réalisée.

L’Autorité prévoit désormais, à l’instar du régime applicable par la Commission européenne, la possibilité d’ajouter au montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de participer à de telles pratiques.

L’Autorité a également tenu compte de la consécration de la durée comme paramètre à part entière de détermination des sanctions dans la Directive « ECN+ » et l’ordonnance de transposition du 26 mai 2021 (ordonnance n° 2021-649, du 26 mai 2021 N° Lexbase : N7683BY9 ; V. Téchené, Lexbase Affaires, juin 2021, n° 678 N° Lexbase : N7683BY9). Elle a ainsi aligné le coefficient de prise en compte de la durée avec celui prévu par les lignes directrices de la Commission européenne depuis 2006, chaque année pleine de durée d’infraction étant désormais prise en compte. Elle a également tenu compte des évolutions de la jurisprudence européenne et, lorsqu’une infraction est inférieure à une année, elle calculera désormais la durée de l’infraction de l’entreprise ou de l’association d’entreprises au prorata temporis de leur participation à celle-ci.

  • Des précisions sur les critères d’individualisation de la sanction

En ce qui concerne les conditions d’individualisation de la sanction, l’Autorité a décidé d’intégrer de nouvelles circonstances atténuantes, notamment lorsque l’entreprise ou une association d’entreprises met fin à l'infraction dès les premières interventions de l’Autorité, lorsqu’elle coopère effectivement avec l’Autorité en allant au-delà des obligations auxquelles elle est juridiquement soumise et en dehors du champ d’application de la procédure de clémence, ou pour tenir compte des mesures de réparation qu’elle a prises en cours de procédure à l’égard des victimes de la pratique.

Par ailleurs, l’Autorité prévoit désormais qu’elle peut, afin de préserver le caractère dissuasif de la sanction, la majorer lorsqu’il résulte des éléments à sa disposition que les gains illicites estimés réalisés par l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée grâce à l’infraction ou aux infractions en cause sont supérieurs au montant de la sanction pécuniaire qu’elle pourrait prononcer.

Enfin, afin d’œuvrer à une meilleure prise en compte des décisions de sanction adoptées par les autres autorités de concurrence de l’Union et par les juridictions européennes, l’Autorité prendra explicitement en compte les sanctions prononcées par ces dernières au titre de l’appréciation de la réitération.

  • Un régime de sanction renouvelé pour les associations d’entreprises

Les modifications apportées au régime de sanction des associations d’entreprises figurent parmi les principales évolutions issues de la Directive « ECN + ».

À cet égard, le communiqué intègre le remplacement, opéré par le législateur, de la notion d’organisme par la notion d’association d’entreprises, à laquelle il apporte une définition. Il insère également les nouvelles modalités de calcul de la sanction et du nouveau plafond légal qui leur sont applicables issues de l’ordonnance, à la lumière des considérants pertinents de la Directive « ECN+ ».

Ainsi, une association d’entreprises peut désormais se voir infliger une sanction pécuniaire allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires de cette dernière ou 10 % de la somme du chiffre d'affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l'infraction de l'association, lorsque l’infraction de cette association a trait aux activités de ses membres.

Le nouveau communiqué reprend, en outre, le mécanisme de solidarité financière entre les membres d’une association d’entreprises en cas de sanction de cette dernière pour une infraction ayant trait aux activités de ses membres, prévu par la Directive « ECN+ » et transposé en droit interne par l’ordonnance.

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Environnement

[Brèves] Simplification de certaines procédures environnementales post-loi « ASAP »

Réf. : Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 (N° Lexbase : L3907L7T) ; Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 (N° Lexbase : L5764L7M)

Lecture: 3 min

N8567BYX

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par Yann Le Foll

Le 01 Septembre 2021

► Ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel le décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement, et le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement.

Simplification de certaines procédures environnementales. Le titre III de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, d'accélération et de simplification de l'action publique (N° Lexbase : L9872LYB), a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l'environnement (lire à ce sujet, S. Trincal, La loi « ASAP », une nouvelle étape vers la transformation de l’action publique, Lexbase Public, décembre 2020, n° 608 N° Lexbase : N5640BYK).

Le décret du 30 juillet 2021 vise principalement à prévoir les dispositions réglementaires nécessaires à son application, entre assouplissement des procédures environnementales et sécurisation juridique des futurs projets, au risque d’une moindre participation du public à leur procédure d’élaboration.

Il comporte également des mesures d'amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d'environnement (communication des non-conformités majeures dans le cadre du contrôle périodique des installations classées soumises à déclaration ; instruction du permis de construire et de la demande d'enregistrement relatif à une installation classée ; servitudes pour les installations classées ; produits et équipements à risques, constatation des limites du domaine public maritime). Il entre en vigueur le 1er août 2021, sous réserve de dispositions transitoires particulières notamment pour les procédures en cours.

Encadrement de l’arrêt définitif des sites industriels. Le décret du 19 août 2021 définit les modalités d'application de l’article 57 de la loi « ASAP », qui a instauré, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité d'une ICPE, l'obligation pour les exploitants de faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, la mise en œuvre des opérations relatives à la mise en sécurité du site, ainsi que, le cas échéant, de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières (lire à ce sujet L. Legrain, La loi « ASAP » et l’évolution du droit des installations classées, Lexbase Public, décembre 2020, n° 608 N° Lexbase : N5644BYP). 

Il modifie également certaines dispositions relatives aux secteurs d'information sur les sols. Enfin, il vient préciser les modalités d'application du transfert de tiers demandeur à un autre tiers demandeur, instauré par ce même article 57. Le texte entre en vigueur le 1er juin 2022.

newsid:478567

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Le Conseil d’État précise les modalités d’imposition des gains tirés par les dirigeants des dispositifs de management packages

Réf. : CE 3°/8°/9° et 10° ch.-r., 13 juillet 2021, n° 428506 (N° Lexbase : A79804Y9), n° 435452 (N° Lexbase : A79814YA) et n° 437498 (N° Lexbase : A79824YB), publiés au recueil Lebon

Lecture: 2 min

N8583BYK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Septembre 2021

► Le Conseil d’État a apporté des précisions dans trois arrêts du 13 juillet 2021 sur l’imposition des gains tirés des management packages des dirigeants de société. 

Les gains obtenus doivent être imposés comme un salaire s’ils sont liés à l’exercice des fonctions. 

Les faits :

  • deux contribuables ont contesté la soumission à l’impôt sur le revenu dans la catégorie « traitement et salaires » des gains qu’ils avaient réalisés après la cession de leurs BSA, estimant qu’ils auraient dû être considérés comme des plus-values des particuliers et donc être taxés selon des modalités selon eux plus favorables ;
  • l’administration fiscale a, quant à elle, contesté le classement dans cette catégorie des « plus-values des particuliers » des gains résultant, pour un troisième contribuable, de la cession d’actions qu’il avait acquises en exécution d’un COA.

🖊️ Rappels :

  • afin d’aligner les intérêts de leurs dirigeants ou salariés sur ceux de leurs actionnaires, de nombreuses sociétés proposent des dispositifs d’acquisition d’actions appelés « management packages » ;
  • le manager qui en bénéficie voit ainsi une partie de sa rémunération dépendre directement des performances de l’entreprise. Certaines entreprises utilisent des dispositifs qui ne sont pas uniquement réservés aux salariés et dont le régime d’imposition n’est pas encadré par la loi, tels que les bons autonomes de souscription d’action (BSA) ou les contrats d’option d’achat d’actions (COA).

📌 Solution du Conseil d’État

  • en acquérant ou en souscrivant, à tarifs préférentiels, des BSA ou des COA, un dirigeant ou un salarié bénéficie d’un avantage. Cet avantage, lorsqu’il est octroyé au salarié en raison des fonctions qu’il occupe dans l’entreprise, constitue un complément de salaire. Il est donc imposable l’année d’acquisition ou de souscription, comme des « traitements et salaires » ;
  • s’agissant ensuite des gains issus de la cession de BSA, le Conseil d’État rappelle qu’ils sont en principe imposables comme des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers. Mais lorsque, compte tenu des conditions de la cession, ces gains sont la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant, ils doivent également être imposés dans la catégorie des « traitements et salaires ».

Le Conseil d’État raisonne de la même façon lorsqu’un contribuable confirme une option d’achat d’actions ou exécute un BSA, s’agissant du gain que représente la différence entre la valeur réelle des actions et leur prix d’achat.

newsid:478583

Procédure civile

[Brèves] Publication du décret relatif à la désignation des tribunaux judiciaires à compétence départementale portant sur certaines matières

Réf. : Décret n° 2021-1103 du 20 août 2021 désignant les tribunaux judiciaires à compétence départementale en application de l'article L. 211-9-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L5844L7L)

Lecture: 1 min

N8601BY9

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 01 Septembre 2021

 Le décret n° 2021-1103 du 20 août 2021 désignant les tribunaux judiciaires à compétence départementale en application de l'article L. 211-9-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2406LYR) a été publié au Journal officiel du 22 août 2021, déterminant le siège, le ressort et les compétences matérielles des différents tribunaux judiciaires.

En effet, l’article L. 211-9-3 du Code de l'organisation judiciaire permet, lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, d’en désigner un pour connaître seul dans l’ensemble des ressorts de ces juridictions, de certaines matières civiles et pénales dont la liste est déterminée par l’article R. 211-4 du code précité (N° Lexbase : L0740L7K).

Le décret entre en vigueur le 1er septembre 2021. Il est précisé que la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à sa date d'entrée en vigueur, sans préjudice, s'agissant des procédures pénales, de la possibilité d'un dessaisissement au profit du procureur de la République ou de la juridiction spécialement désignée par ce même décret.

En annexe du décret figure le tableau IV-IV fixant le siège, le ressort et les compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés.

 

 

newsid:478601

Social général

[Brèves] Les mesures sociales de la loi « Climat et résilience »

Réf. : Loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (N° Lexbase : L6065L7R)

Lecture: 2 min

N8617BYS

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par Charlotte Moronval

Le 01 Septembre 2021

► Publiée au Journal officiel du 24 août 2021, la loi « Climat et résilience » contient plusieurs dispositions intéressant les relations de travail, contenues principalement dans un chapitre II intitulé « adapter l’emploi à la transition écologique ».

Récapitulatif des principales mesures sociales :

  • BDES : la BDES devient la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et doit comporter les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
  • Attributions du CSE : il a dorénavant pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ses décisions.
  • Information du CSE : le CSE des entreprises de plus de 50 salariés sera informé et consulté sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ou des mesures soumises à la consultation.
  • Intégration de la dimension environnementale dans la mission de l’expert-comptable du CSE : la mission de l’expert-comptable du CSE portera sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise.
  • Formations des élus au CSE : la formation des membres du CSE pourra porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises.
  • Rôle environnemental des opérations de compétences : les OPCO devront informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique.
Pour en savoir plus : lire M.-C. Pottecher, Loi « Climat » : vers la consultation des CSE sur l’impact environnemental de l’activité de l’entreprise ?, Lexbase Social, juillet 2021, n° 871 (N° Lexbase : N8119BYD).

newsid:478617

Successions - Libéralités

[Brèves] Renforcement de la protection des héritiers réservataires, par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Réf. : Loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (N° Lexbase : L6128L74)

Lecture: 2 min

N8606BYE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Septembre 2021

► La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, a été publiée au Journal officiel du 25 août 2021 ; parmi la centaine d’articles, il convient de relever l’article 24, qui vient renforcer la protection des héritiers réservataires, d’une part, en renforçant leur information par le notaire sur leur droit à l’action en réduction et, d’autre part, en prévoyant la possibilité pour les enfants omis par le testament régi par une loi étrangère d’effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens du défunt situés en France pour être rétablis dans les droits réservataires que leur confère la loi française (cf. également Rapport AN n° 4239, enregistré le 9 juin 2021).

Il en résulte les deux modifications suivantes.

1° L'article 913 (N° Lexbase : L0060HPW) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. ».

2° L'article 921 (N° Lexbase : L0070HPB) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »

Entrée en vigueur : ces dispositions entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, soit le 1er novembre 2021, et s'appliqueront aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur.

newsid:478606

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