Le Quotidien du 1 septembre 2021

Le Quotidien

Éditorial

[A la une] Pirate n° 7, et après ?

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N8539BYW

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par Elise Arfi, Avocat à la Cour, Solicitor of UK & Wales, Ancien Secrétaire de la Conférence

Le 01 Septembre 2021

Très tôt, j’ai eu deux rêves invincibles comme le sont les rêves d’enfant. De ceux qui serviront toujours à mesurer, un jour ou l’autre, le degré d’accomplissement d’une vie ainsi que la fidélité à ses idéaux de jeunesse. Je voulais obtenir un acquittement aux assises et écrire un livre qui serait publié et lu. Apprécié, ce serait encore mieux.

La vie m’a servi puisque, lors de mes premières assises, mon client a été acquitté et, dès l’écriture de mon premier manuscrit, j’ai été publiée. Ces deux événements n’ont pourtant aucun rapport l’un avec l’autre, si ce n’est qu’il a d’abord fallu que je sois avocate pour qu’ils se produisent.

Des acquittements, il y en a eu d’autres. Ainsi, hélas, que de nombreuses condamnations. Claque après claque, ce métier de perdant nous forge par l’échec qui nous renforce, nous détermine. De nature optimiste, j’ai appris aussi, d’audience en audience, qu’il y a toujours une seconde manche et que, c’est justement dans les plus grands moments de découragement qu’il est crucial de se battre comme jamais auparavant. Un proverbe dit que « c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens ».

J’ai longtemps ruminé la rage d’écrire dans la solitude, le renoncement. Soit une énergie exactement inverse à la force vitale qu’il faut cultiver pour avoir chaque jour la force de se lever afin de venir à bout de nouvelles difficultés et défaites professionnelles, de résoudre chaque drame humain auquel est confronté celui qui entre dans une salle d’audience et qui nous fait l’honneur de nous choisir comme défenseur.

Il y a trois ans, j’ai timidement commencé l’écriture d’un récit intitulé « Pirate n° 7 ».  De manière très franche, j’y livrais les tribulations d’une jeune avocate, commise d’office pour défendre Fahran, un jeune pirate somalien, tous deux perdus dans et par un système qui « fabrique des fous ». J’y évoquais tout autant la passion de la défense que son dégoût. Au fil des pages étaient dépeints les difficultés pratiques du métier, l’affrontement avec les magistrats et l’administration pénitentiaire, les moments d’humanité et de grâce qui permettent de repartir au combat. Je reliais mon besoin de justice et ma vocation enfantine à des situations concrètes, à des douleurs, à des échecs. Sans vraiment le savoir, je rendais hommage à ce qui reste à mes yeux le plus beau métier du monde.

Quand vous lisez Maurice Garçon, Vergès, Dupond-Moretti, Bredin, Naud, Floriot, Témime et tant d’autres, vous êtes admiratifs, tout en songeant que ce n’est pas avec vos quelques dossiers anonymes, peu rémunérés, avec votre domiciliation ou votre petit bureau en sous-location, que vous emporterez puissance, gloire et reconnaissance publique.

En écrivant je me trouvais bien prétentieuse. Personne ne m’avait demandé mon avis, je n’étais rien, ni personne. Qui allait s’intéresser à mes états d’âme ? J’étais loin de me douter de l’engouement qu’allait justement susciter « Pirate n° 7 » auprès des étudiants, des élèves-avocats et de nos plus jeunes confrères. Je m’émeus de chaque message et témoignage reçu de mes pairs qui se sont reconnus dans ce récit, qui m’ont remercié de les avoir représentés et d’avoir, comme on le dit de nos clients, « porté leur voix ». Écrire sur la profession n’est pas l’apanage des grands avocats médiatiques de l’époque. Hier, c’étaient eux, demain, ce sera nous.

Un livre que vous écrivez ne vous appartient plus. C’est le cadeau fait à chacun de vos lecteurs. En audience, j’ai ressenti de la gêne en apprenant que tel confrère, tel magistrat, avait lu et apprécié mon livre. Bien qu’héroïne de mon propre récit, celui-ci livre une vision de cette avocate bien meilleure que ce que je ne suis. À chaque prise de parole, je redoutais de ne pas être au niveau de ce personnage qui, pourtant, était moi-même. J’ai dû combattre un fort sentiment d’imposture et faire face à une sorte de crise d’identité.

« Pirate n° 7 » est en cours d’adaptation au cinéma. L’actrice qui incarnera mon rôle n’a plus rien à voir avec moi et c’est pour le mieux. Des scénaristes se sont emparés du livre pour en faire une œuvre nouvelle, à leur idée, dans laquelle il ne restera que peu de moi.

Aujourd’hui, Fahran est un homme libre, réhabilité, citoyen. Ses papiers sont en règle. Il occupe un travail et dispose d’un logement. Il est associé aux redevances tirées du livre et du film à venir. Ce qu’à peu près tout le monde nous avait prédit comme impossible est devenu réalité.

Certains jours où je sens le poids du monde s’abattre sur mes épaules, où les difficultés de ce métier que j’ai tellement encensé me feraient presque rêver d’une reconversion, d’un nouveau départ, je me dis qu’aucun autre métier ne m’aurait permis de faire autant pour mon prochain. Et surtout, que je suis à ma place.

newsid:478539

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Rappel par la Cour de cassation des conditions de validité de la mise en demeure

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-12.028, F-D (N° Lexbase : A62394YQ)

Lecture: 2 min

N8432BYX

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par Laïla Bedja

Le 31 Août 2021

► Selon l’article L. 244-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0463LC7), l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

Les faits et procédure. Une caisse générale de Sécurité sociale a notifié à un cotisant une mise en demeure datée du 26 septembre 2015, puis lui a fait signifier le 30 juin 2016 une contrainte en vue du recouvrement de cotisations des années 2011 et 2012 et des premier et second trimestres 2013.

La cour d’appel. Pour valider le redressement en son entier, la cour d’appel, après avoir relevé que le cotisant ne démontrait ni être assujetti à un autre régime de Sécurité sociale ni s'être acquitté de charges sociales afférentes aux risques susvisés au titre des périodes incriminées, se borne à énoncer que les charges sociales correspondant à la régularisation annuelle de 2011, exigibles en 2012, se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, et que la mise en demeure, signée le 16 septembre 2015, a été notifiée le 21 septembre 2015, de sorte que le moyen titré de la prescription sera écarté.

Contestant l’arrêt de la cour d’appel, le cotisant fait grief à l’arrêt de valider la contrainte en son entier montant.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. La cour d’appel, en s’abstenant de rechercher si les sommes réclamées par l’organisme social au titre de l’année 2011 se rapportaient exclusivement aux cotisations provisionnelles ou, pour tout ou partie de leur montant, aux cotisations de régularisation, n’a pas donné de base légale à sa décision.

Pour en savoir plus : cf. ÉTUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement, La mise en demeure, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28053N9).

newsid:478432

Collectivités territoriales

[Brèves] Loi « séparatisme » : dispositions relatives aux collectivités territoriales

Réf. : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (N° Lexbase : L6128L74)

Lecture: 6 min

N8577BYC

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par Yann Le Foll

Le 01 Septembre 2021

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, contient de multiples dispositions intéressant les collectivités territoriales.

Concernant les contrats publics, lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. En outre, ses salariés devront s’abstenir de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traiter de façon égale toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience et leur dignité. Lorsqu'un contrat de la commande publique, au sens de l'article L. 2 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L4461LRN), aura pour objet, en tout ou partie, l'exécution d'un service public, son titulaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public (obligation à appliquer sans délai pour les contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de publicité envoyé à la publication depuis le 25 août 2021).

Concernant les agents publics, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale déclarera solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. Est créé au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics le poste de référent laïcité, chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Ses fonctions s'exerceront sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. Pour les attributions qu'ils exercent au nom de l'État, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire seront tenus à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.

La loi crée un « délit de séparatisme » qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

Concernant les associations, dès que sera sollicité l'octroi d'une subvention auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial, un contrat d'engagement républicain devra être souscrit avec pour obligations le respect des principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République, le caractère laïque de celle-ci et l’abstention de toute action portant atteinte à l'ordre public. À défaut, la subvention pourra être retirée après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations.

Concernant l’instruction en famille, elle devra dorénavant faire l’objet d’une autorisation (contre une simple déclaration auparavant) pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :

- l'état de santé de l'enfant ou son handicap ;
- la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;
- l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
- et l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Cette autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire

Concernant les associations sportives, la souscription d'un contrat d'engagement républicain sera également exigée, lequel comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles. Le représentant de l'État devra informer le maire de la commune où se situe le siège social de l'association dont l'agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale. En cas de suspension ou de retrait de l'agrément d'une association sportive bénéficiaire d'une subvention ou d'une mise à disposition d'équipements publics, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d'équipements publics pourra procéder au retrait de cette subvention ou à l'arrêt de la mise à disposition d'équipements publics.

Concernant les associations cultuelles, il est rappelé qu’elles ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l'ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l'association. Chacun des membres pourra s'en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Lorsque le bail a pour objet l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l'État dans le département de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa conclusion. 

Par ailleurs, toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France sera tenue d'en faire la déclaration à l'autorité administrative.

newsid:478577

Entreprises en difficulté

[Brèves] Reprise des instances en cours : le juge ne peut condamner la débitrice au paiement de sommes au titre de l'article 700 et aux dépens

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juillet 2021, n° 19-18.437, F-D (N° Lexbase : A61984Y9)

Lecture: 4 min

N8452BYP

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par Vincent Téchené

Le 31 Août 2021

► Les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Faits et procédure. Une association, chargée de la gestion et de l'entretien des parties communes du domaine des étangs de Béon comprenant une piscine construite et un local sanitaire et technique comportant une pompe, a confié à une société mise par la suite en redressement judiciaire et faisant l’objet d’un plan de redressement, des travaux de mise en route et de fermeture de la piscine. La société a procédé à une vidange du bassin, au cours de laquelle sont apparus des fissures et un soulèvement du fond de la piscine et de ses abords. L'association a assigné la débitrice en réparation des préjudices résultant des désordres. La débitrice a assigné son fournisseur de produits en garantie.

La débitrice et son commissaire à l’exécution du plan ont formé un pourvoi en cassation reprochant notamment à la cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 21 mars 2019, n° 16/03208 N° Lexbase : A5784Y4Y) d’avoir condamné la débitrice au versement d’une certaine somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG) et aux dépens de première instance et d’appel.

Pourvoi. En effet, les demandeurs au pourvoi soutenaient que « les instances en cours interrompues par le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur et reprises ultérieurement tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu’en prononçant pourtant une condamnation à l'encontre de la société [débitrice] au titre des frais irrépétibles et des dépens, après avoir pourtant constaté qu’il convenait de faire application de l’article L. 622-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L7289IZY), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ce texte ».

Décision. Cet argument convainc la Cour de cassation qui censure, sur ce point, l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-17 (N° Lexbase : L8102IZ4) et L. 622-22 du Code de commerce.

Elle rappelle d’abord, que selon l’article L. 622-17 du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Par ailleurs, selon l’article L. 622-22, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3 (N° Lexbase : L3458IC3), les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 (N° Lexbase : L2752LBK) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Or, pour condamner, la débitrice au paiement de sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt retient que cette dernière succombe à l'instance.

La Haute juridiction casse donc l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, la cour d'appel a violé les textes visés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'arrêt et l'interruption des poursuites individuelles et des voies d'exécution, Les effets de la règle de la poursuite des actions aux fins de faire fixer la créance, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E5122EUA).

 

newsid:478452

Procédure civile

[Brèves] Procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire : à compter du 1er septembre 2021, la date d’audience doit obligatoirement être réservée par voie électronique !

Réf. : Arrêté du 9 août 2021 relatif aux modalités de communication de la date de première audience en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire (N° Lexbase : L5094L7S)

Lecture: 2 min

N8565BYU

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 01 Septembre 2021

A été publié au Journal officiel du 11 août 2021, l'arrêté du 9 août 2021 modifiant l'arrêté du 9 mars 2020 (N° Lexbase : L4947LW7), déjà rectifié par l’arrêté du 22 décembre 2020 (N° Lexbase : L2251LZE) relatifs aux modalités de communication de la date de première audience en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.

Il ressort de cet arrêté qu’à compter du 1er septembre 2021, dans le cadre des procédures écrites ordinaires relevant du tribunal judiciaire, tant la réservation par l’avocat de la date de la première audience devant figurer dans l’assignation, que sa communication par le greffe, s’effectueront obligatoirement par voie électronique au moyen du système de communication électronique défini par l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication électronique devant les tribunaux judiciaires (N° Lexbase : L0193IEU).

Néanmoins, elle peut être sollicitée par tout moyen dans deux circonstances :

  • lorsque le demandeur, dispensé de l’obligation de représentation, n’a pas constitué avocat ;
  • lorsque la date ne peut être demandée par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite.

Il est également énoncé que cet arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

L’arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Pour aller plus loin : 

  • C. Simon, L’entrée en vigueur de la prise de date, en six questions, Lexbase Droit privé, juin 2019, n° 871 (N° Lexbase : N8098BYL) ;
  • A. Martinez-Ohayon, Réforme de la procédure civile 2020 : publication au JO d’un arrêté relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire, Lexbase Droit privé, mars 2020, n° 817 (N° Lexbase : N2619BYN) ;
  • A. Martinez-Ohayon, Réforme de la procédure civile : publication du décret tant attendu sur le report de l’assignation à date au 1er juillet 2021 pour plusieurs contentieux !, Lexbase Droit privé, janvier 2021, n° 849 (N° Lexbase : N5846BY8).

newsid:478565

Procédure pénale

[Brèves] Loi relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée : quelles sont les modalités d’application précisées par le décret du 30 août 2021 ?

Réf. : Décret n° 2021-1130, du 30 août 2021, pris pour l'application des dispositions de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée et portant diverses modifications du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7677L7H)

Lecture: 6 min

N8587BYP

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par Adélaïde Léon

Le 01 Septembre 2021

► Paru au Journal officiel du 21 août 2021, le décret n° 2021-1130 du 30 août 2021 précise les modalités d’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale créées ou modifiées par la loi n° 2020-1672, du 24 décembre 2020, ainsi que d’autres dispositions du même code concernant le magistrat chargé de contrôler les fichiers de police judiciaire, la procédure applicable devant la chambre de l'instruction et le recours à la procédure pénale numérique.

Compétence territoriale des enquêteurs. Le troisième alinéa de l’article 18 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5524LZM) prévoit qu’un officier de police judiciaire qui se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles doit aviser préalablement le magistrat saisi de l’enquête. Conformément aux ajouts apportés par la loi n° 2020-1672 (N° Lexbase : L2698LZX), le décret n° 2021-1130 (N° Lexbase : L7677L7H) vient préciser au sein du chapitre réglementaire relatif à la police judiciaire que l'information du magistrat n'est pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions et que pour l’application de ces dispositions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.

Police judiciaire. Le décret prévoit que, lorsque des fonctionnaires et agents concourent à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent, les dispositions de l’article D. 5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1120ACH) sont applicables. Celles-ci concernent la mise en commun des compétences et moyens de ces officiers ou agents, le partage d’information, l’inscription à la procédure des concours apportés et le rôle du magistrat dans la répartition des tâches et la centralisation des éléments d’enquête.

Le décret dispose par ailleurs que les dispositions du dernier alinéa de l'article 28 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5525LZN), prévoyant l'absence de renouvellement de la prestation de serment en cas de changement d'affectation, sont applicables à toutes les personnes exerçant des missions de police judiciaire, quel que soit leur statut public ou privé.

Information des jurés des cours d'assises en matière de période de sûreté. Le décret modifie l’article D. 45-2-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1883LWN) afin de prévoir que, lorsque les conditions de l’article 132-23 du Code pénal (N° Lexbase : L3750HGY) relatives au prononcé d’une période de sûreté sont remplies, le président de la cour d’assises informe les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler selon les modalités prévues par l’article D. 45-2-1.

Permis de visite au tuteur ou curateur d'un condamné faisant l'objet d'une mesure de protection juridique. L’article D. 404 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1356AC9) est rétabli aux fins de prévoir que lorsque le condamné est un majeur faisant l’objet d’une mesure de procédure juridiction, son curateur, son tuteur ou la personne désignée dispose de plein droit d’un permis de visite.

Débat contradictoire devant le JLD de Mayotte pour statuer sur une demande de mise en liberté. Conformément à l’article 883-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5619LZ7), lorsqu’en matière criminelle le juge des libertés et de la détention (JLD) est saisi par le juge d’instruction d’une demande de mise en liberté et qu’il n’envisage pas d’accepter cette demande, il statue sur celle-ci à l’issue d’un débat contradictoire. Selon l’article D. 602 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2591IRE) tel que rétabli par le décret n° 2021-1130, il ne peut être recouru, pour le déroulement dudit débat contradictoire devant le JLD de Mayotte, à un moyen de télécommunication audiovisuel sauf accord de la personne ou si son transport fait courir des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.

Remplacement du magistrat chargé de contrôler les fichiers de police judiciaire. En cas d’indisponibilité temporaire du magistrat chargé de contrôler les fichiers de police judiciaire, le décret prévoit que ses fonctions sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité chargé d’assister le magistrat en charge dans sa mission.

La procédure applicable devant la chambre de l'instruction et le recours à la procédure pénale numérique. Pour l’application des articles 187-3 (N° Lexbase : L1641A7W) et 194 (N° Lexbase : L3906IR4) relatifs à l’appel des décisions du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention et à la procédure devant la chambre de l’instruction, le décret prévoit que le dossier de la procédure d'instruction peut être transmis au premier président de la cour d'appel, au procureur général, à la chambre de l'instruction ou à son président, par un moyen de communication électronique à l'adresse électronique du service compétent du greffe de la cour d'appel, notamment lorsque ce dossier a été établi ou converti sous format numérique.

Audition du juge d’instruction par la chambre de l’instruction. Il prévoit notamment que lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'un contentieux concernant le déroulement d'une information, son président peut recueillir les observations orales du juge d'instruction. Le décret précise par ailleurs que « Lorsque cette audition intervient alors que la chambre a été saisie par les parties, le président rédige un compte rendu de celle-ci, qui est versé au dossier de la procédure au moins 48 heures avant que la chambre ne se prononce. À l'occasion de son audition, le juge d'instruction peut remettre des observations écrites qui sont alors immédiatement versées au dossier ».

Précisions sur les décisions à juge unique de la chambre de l’instruction. Le décret précise que lorsque le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur une demande, un recours ou un contentieux, il se prononce dans un délai raisonnable et dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties. Par ailleurs, sauf disposition contraire, la décision ainsi prise peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation en cas d’excès de pouvoir.

Transmission électronique. Enfin, le décret apporte certaines précisions sur les actes susceptibles d’être notifiés aux avocats par un envoi adressé par un moyen de télécommunication électronique.

Pour aller plus loin :

  • v. A. Léon, Publication de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée : focus sur les principales nouveautés, Lexbase Pénal, janvier 2021 (N° Lexbase : N5861BYQ) ;
  • v. A. Léon, Publication du décret n° 2021-694, du 31 mai 2021, relatif au Parquet européen, Lexbase Pénal, juin 2021 (N° Lexbase : N7721BYM).

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.