Le Quotidien du 31 août 2021

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Focus] Un avocat peut-il défendre un membre de sa famille ?

Lecture: 8 min

N7718BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70461333-edition-du-31082021#article-477718
Copier

par Pierre-Louis Boyer, Maître de conférences HDR – Le Mans Université Thémis-UM EA4333 et IODE-Rennes 1 UMR CNRS6262

Le 21 Juillet 2021


Mots-clés : Avocat • famille • Indépendance • désintéressement

L’avocat, dans l’exercice de sa profession, peut être parfois conduit à conseiller ou défendre des proches, notamment de sa famille. Si la situation interroge, c’est qu’elle appelle une réflexion quant à l’équilibre de cette situation au regard du respect des principes déontologiques de l’avocat.


 

Curieuse question que celle de savoir si un avocat peut défendre un membre de sa famille. D’autant plus qu’il arrive bien souvent (trop souvent) à l’avocat d’être sollicité par bon nombre de membres de sa famille qui considèrent que le « juriste de la famille » est un puit de science du droit, capable de conseiller tant sur la succession de l’arrière-grand-père que sur le bornage de l’oncle Jeannot, le litige de copropriété de tante Huguette ou les problèmes de droit administratif ou électoral d’un cousin devenu maire de son village de 50 habitants.

Quand la défense en vue de la justice se heurte à l’affection familiale, est-il possible de remplir éthiquement et déontologiquement ses obligations d’avocat ?

Loysel écrivait que la profession d’avocat « désire son homme tout entier » [1] ; mais est-il possible que l’indépendance de l’avocat, « vertu consubstantielle de la profession » [2], soit « tout entière » si ce dernier est amené à défendre un membre de sa famille ? Cette indépendance n’est-elle pas, par ailleurs, au-delà des considérations déontologiques des articles 1.3 et 4.1 du Règlement intérieur national [3], la qualité de l’avocat qui lui permet d’assurer l’entièreté et l’établissement structuré de sa personne, de telle sorte que l’on a pu dire de l’avocat qu’il s’agit d’une « profession dont la vertu fait toute la noblesse et dans laquelle les hommes sont estimés, non par ce qu’on fait leur père, mais par ce qu’ils sont eux-mêmes »[4] ?

La défense d’un membre de sa famille, que l’on remonte à l’antiquité grecque avec les synégores ou aux romains avec les patronii, a toujours été acceptée, que cette défense soit exercée par avocat ou une autre personne. Faut-il y voir l’origine de notre article 762 du Code de procédure civile ?

La littérature traditionnelle du barreau souligne que l’avocat peut défendre sa famille, mais à condition que le principe d’indépendance ne soit pas écorné et, conséquemment à cela, que le principe de désintéressement soit respecté (puisqu’il s’agit encore d’un fondement déontologique de la profession d’avocat…) et que l’avocat ne tire aucun intérêt de l’affaire qui lui aurait été confiée [5]. On ne peut à la fois servir la famille et l’argent. Ce n’est que s’il s’agit d’un « devoir ou d’un service de famille » [6] que l’accomplissement d’un mandat confié à un avocat par un membre de sa famille est acceptable, et à condition que prudence et indépendance restent de rigueur : « L’avocat peut accepter un mandat, donné par sa famille, par son intimité, par un ami, pour régler des intérêts qui sont comme le siens. Dans ces cas, sa prudence doit être extrême, et la délicatesse doit surveiller chacun de ses actes » [7].

La difficulté qui se pose à l’avocat réside dans le double attachement qui se dessine dans la situation de la défense d’un membre de sa famille. L’attachement déontologique à son indépendance d’une part, et l’attachement sentimental d’autre part. Or, dans l’exercice de sa profession, c’est le premier qui prime, bien évidemment. L’indépendance de l’avocat doit être « matérielle, morale et intellectuelle » [8] et, surtout, à l’égard de tous, qu’il s’agisse des magistrats et des autres professions judiciaires, mais aussi de la société, des médias, et surtout de ses clients, en ce compris les membres de sa famille.

De plus, au même titre qu’un avocat ne saurait plaider pour deux parties qui auraient des intérêts divergents [9] faute de conflit d’intérêts, l’avocat ne saurait lui-même se retrouver sujet d’un conflit d’intérêt, raison pour laquelle la défense d’un membre de sa famille face à un autre membre de sa famille pourrait s’apparenter à une faute déontologique.

Tout cela nous conduit à évoquer un arrêt de la cour d’appel de Paris de 2018 qui venait confirmer la sanction du conseil de discipline du barreau de Paris émise à l’égard d’un avocat qui avait manqué de prudence quant au principe d’indépendance et de délicatesse. Ledit avocat avait défendu père et oncles face à oncles et tantes dans une affaire de succession, refusant de se soumettre à l’avis de la commission déontologique de l’Ordre qui lui avait demandé de se désister. Dans un arrêté du 6 décembre 2016, le conseil de discipline du barreau de Paris a prononcé une sanction d’avertissement à l’encontre de l’avocat sur le fondement de l’article 1.3 du RIN susvisé. La cour d’appel de Paris a confirmé l’arrêté disciplinaire en rappelant deux choses. Tout d’abord en l’espèce, quand l’avocat défend, dans un cadre successoral, un client dont il est lui-même un potentiel héritier, il y a bien évidemment conflit d’intérêt car l’avocat est « indirectement concerné ». De surcroît, la défense d’un membre d’une famille au sein d’un litige familial empêche la réalisation du devoir de prudence et la mise en œuvre d’une indépendance réelle : « les devoirs incombant à l’avocat lui imposent une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment résultant de ses propres intérêts »[10]. L’arrêt de la cour parisienne met très justement en exergue que si aucune disposition n’interdit « à un avocat d’assister ou de représenter en justice les membres de sa famille, une telle situation ne doit pas porter atteinte au principe d’indépendance que tout avocat est tenu de respecter aux fins de remplir la mission qui lui est confiée ».

Enfin, rappelons qu’il est de coutume d’agir avec délicatesse avec son client, notamment quand il s’agit d’un membre de sa famille, et que doit alors se réaliser matériellement le principe déontologique du désintéressement. Un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 juin 2009 a relevé « l’usage fréquent confirmé » des interventions gratuites des avocats pour les membres de leur famille proche [11]. Dans cette affaire, le client était le beau-père de l’un des avocats du cabinet qu’il avait sollicité. Aucune convention d’honoraires n’avait été établie, mais le client avait néanmoins reçu une facture d’honoraires qu’il a contestée, au motif qu’il avait confié son litige au cabinet dans lequel son gendre était avocat et que les dossiers antérieurs confiés au même cabinet n’avaient donné lieu à aucune facture. Si l’on comprend l’exaspération du cabinet de plaider gracieusement les litiges du beau-père de l’un des avocats membres de la structure, il n’en demeure pas moins que l’absence de convention d’honoraires, couplée au lien familial existant entre le défenseur et le client, conduit au respect du principe de désintéressement, le cabinet ayant librement accepté la défense de celui-ci.

Dès lors, réaliser une convention d’honoraires avec un membre de sa famille pourrait heurter le principe de délicatesse [12]. Et, à défaut de convention, exiger auprès d’un membre de sa famille des honoraires fixés selon les usages contreviendrait au principe de désintéressement [13].

La défense d’un membre de sa famille n’est pas interdite, et certaines situations font même reposer sur l’avocat un véritable devoir de service quant à sa famille. Mais cela ne saurait être aux dépens du principe d’indépendance. L’avocat ne saurait avilir cette indépendance au profit d’une défense biaisée, non pas par une subjectivité dont il est impossible de se départir dans le cadre de la défense d’un client, mais par l’aveuglement sentimental dû à la proximité familiale ou à des intérêts injustement convoités.

Entre entièreté du dévouement et nécessité de l’indépendance, l’équilibre du service est complexe à trouver, chose que rappelle fort justement le Code déontologie des avocats du barreau de Paris [14].

Si, dans le cadre de sa pratique professionnelle, l’avocat doit avoir une famille (et un père), mieux vaut pour éviter toute difficulté morale et déontologique, qu’il considère qu’il s’agit de l’Ordre (et de son Bâtonnier).

A retenir : Il est possible, pour un avocat, de défendre un membre de sa famille, mais à la condition que prime, dans le cadre de cette défense, le principe déontologique d’indépendance, et, subséquemment, celui de désintéressement. Ces situations appellent l’avocat à user de la vertu de prudence afin de se conformer aux obligations déontologiques et morales de son Ordre.

[1] A. Loysel, Pasquier ou Dialogue des avocats du parlement de Paris, Paris, Videcoq, 1844, p. 101.

[2] J.-M. Braunschweig, Profession Avocat. Le guide, Paris, Lamy, 2017.

[3] RIN, art. 1.3 : « […] L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. […] Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence » (N° Lexbase : L4063IP8) ; art. 4. 1 : « […] Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. […] ».

[4] Citation de René Pichot de la Graverie, cité dans F. Pitou, La robe et la plume, Rennes, PUR, 2003, p. 172.

[5] Arrêté du conseil de discipline du barreau de Paris du 21 mai 1833, cité dans E. Cresson, Usages et règles de la profession d’avocat, t. I, Paris, Larose, p. 281.

[6] Ch. Mollot, Règles de la profession d’avocat, t. I, Paris, Durand, 1866, n°32, p. 51, et M. Rivière, Pandectes françaises, t. XI, Paris, Chevalier-Marescq, 1891, n° 724, p. 332.

[7] E. Cresson, Usages et règles de la profession d’avocat, op. cit., p. 277.

[8] H. Ader, A. Damien et alii, Règles de la profession d’avocat, Paris, Dalloz, 2018-2019, n°315-23 et 323-11.

[9] Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, art. 7.

[10] CA Paris, 2, 1, 22 mars 2018, n° 17/01850 (N° Lexbase : A7534XHI)

[11] Cass. civ. 2, 4 janvier 2009, n° 08-14.294, F-D (N° Lexbase : A6311EH9).

[12] H. Ader, A. Damien et alii, Règles…, op. cit., n° 335 s..

[13] H. Ader, A. Damien et alii, Règles…, op. cit., n° 333 s..

[14] « L’avocat doit se dispenser d’intervenir lorsque son indépendance risque de ne plus être entière ce qui sera généralement le cas dans les hypothèses ci-avant visées [membre de sa famille, ami très proche, compagnon] » [En ligne].

newsid:477718

Construction

[Brèves] VEFA et défiscalisation : étendue de l’obligation d’information du vendeur-promoteur

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juillet 2021, n° 20-16.473, F-D (N° Lexbase : A62534YA)

Lecture: 3 min

N8439BY9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70461333-edition-du-31082021#article-478439
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 30 Août 2021

► Le vendeur-promoteur est tenu d’avertir les acquéreurs sur les risques inhérents à l’investissement proposé ;
► le vendeur-promoteur, qui fait déposer au rang des minutes de l’office notarial de l’acte de vente le document d’information exposant les modalités spécifiques aux résidences de tourisme et les conséquences fiscales en résultant, remplit son devoir d’information.

Nombreux sont les accédants à la propriété qui achètent en l’état futur d’achèvement un bien aux fins de défiscalisation ou, à tout le moins, d’en retirer des avantages fiscaux. Nombreux sont, aussi les acquéreurs qui tentent de se retourner contre le vendeur-promoteur aux motifs qu’ils auraient perdu, de son fait, par exemple en cas de retard dans la livraison, l’avantage qui a motivé l’achat. L’étendue du devoir d’information et de conseil du vendeur-promoteur s’en trouve sans cesse rediscutée, comme l’illustre l’arrêt rapporté.

En l’espèce, une SCI fait édifier dans une station de montagne deux résidences de tourisme. L’opération est placée sous le régime fiscal dérogatoire applicable aux résidences de tourisme classées en zone de revitalisation rurale permettant à l’acquéreur de récupérer la TVA et de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu, à la condition de donner le bien à la location pendant les neuf premières années à l’exploitation de la résidence de tourisme.

Des acquéreurs achètent un appartement en l’état futur d’achèvement mais n’ont pas le bénéfice fiscal escompté. Ils assignent en dommages-intérêts, notamment, le vendeur-promoteur. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 5 novembre 2019 (CA Grenoble, 5 novembre 2019, n° 18/01685 N° Lexbase : A8542ZTK), les déboute. Les juges estiment que si le promoteur est tenu d’informer les investisseurs éventuels sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du placement qu’ils leur proposent ainsi que sur les risques qui lui sont associés, il n’est pas débiteur d’une obligation de résultat sur la rentabilité de l’investissement.

Les acquéreurs forment un pourvoi en cassation qui est rejeté. Les acquéreurs ont, d’une part, bien été informés puisque le document d’information a été déposé par le promoteur au rang des minutes de l’office notarial chargé de la rédaction de l’acte de vente. Les acquéreurs ne pouvaient, d’autre part, se méprendre sur la portée de la brochure à caractère promotionnel qui était destinée à traduire le potentiel locatif du bien dans l’hypothèse la plus favorable sans garantir le taux de rentabilité et la sécurité d’un tel investissement dont la part d’aléa demeure irréductible.

Il est, depuis longtemps, affirmé que le vendeur-promoteur est tenu d’un devoir d’information et d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’acquéreur réalisant un achat en vue de la réalisation d’une défiscalisation (pour exemple encore, Cass. civ. 1, 26 septembre 2018, n° 16-23.500, F-D N° Lexbase : A1995X8E ; Cass. civ. 3, 6 septembre 2018, n° 17-21.096, F-D N° Lexbase : A7236X3E). Pour autant, le vendeur-promoteur n’est pas tenu de l’obligation de résultat de garantir la réalisation de cet avantage.

La nuance est de taille, d’autant que l’action en nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement, qui reste l’autre action possible à l’encontre du vendeur-promoteur, aboutit rarement (Cass. civ. 3, 7 avril 2016, n° 14.24.164, F-D N° Lexbase : A1506RCR ; Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 13-25.195, F-D N° Lexbase : A5875NTR).

Demeure également l’action fondée sur le terrain de la perte de chance d’avoir effectué un investissement plus rentable (pour un exemple récent, Cass. civ. 3, 14 janvier 2021, n° 19-24.881, FS-P N° Lexbase : A72474CE, obs. J. Mel, Lexbase Droit privé, janvier 2021, n° 851 N° Lexbase : N6170BY8).

newsid:478439

Covid-19

[Brèves] Fonds de solidarité : prolongation et adaptation pour août 2021

Réf. : Décret n° 2021-1087, du 17 août 2021, relatif à l'adaptation au titre du mois d'août 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L5502L7W)

Lecture: 4 min

N8549BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70461333-edition-du-31082021#article-478549
Copier

par Vincent Téchené

Le 01 Septembre 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 18 août 2021, prolonge et modifie pour le mois d’août 2021 le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19.

Entreprises éligibles et montant de l’aide. Il modifie en premier lieu l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (décret n° 2020-371 N° Lexbase : L6019LWT) afin de prévoir le dispositif pour le mois d'août 2021.

Sont concernées les entreprises ayant été créées avant le 31 janvier 2021, ayant bénéficié du fonds de solidarité au titre du mois d'avril ou de mai et appartenant à l'une des quatre catégories ci-dessous :

- les entreprises qui subissent une interdiction continue d'accueil du public en août et ont une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 %. Elles bénéficient d'une aide mensuelle égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence ;

- les entreprises qui continuent à subir une interdiction d'accueil du public d'au moins 21 jours en août et ont une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 %. Elles bénéficient d'une aide égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence. Les entreprises qui subissent une interdiction d'accueil du public et ont une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % et qui sont domiciliées dans un territoire soumis à plus de 8 jours de confinement en août dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire bénéficient d'une aide égale à la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros ;

- les entreprises ayant une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 % et appartenant aux secteurs S1/S1 bis/commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou réparation et maintenance navale domiciliées dans certains territoires ultramarins (La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française). Elles bénéficient d'une aide au titre du mois d'août égale à 20 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence, sous réserve d'avoir bénéficié du fonds de solidarité en avril 2021 ou mai 2021. Le taux est porté à 40 % de la perte de chiffre d'affaires pour les entreprises domiciliées dans un territoire soumis à au moins 21 jours de couvre-feu ou de confinement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

- les entreprises de moins de 50 salariés domiciliées dans un territoire soumis à au moins 8 jours de confinement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Elles bénéficient d'une aide égale à la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

Aide complémentaire. Le décret ajoute également un article 3-29 afin de permettre aux entreprises des secteurs de la coiffure et des soins de beauté domiciliées dans une station de montagne ainsi qu'aux entreprises du secteur de la fabrication de vêtements de dessous et de dessus et de la fabrication d'articles à mailles, éligibles au fonds au titre du régime dit S1 bis depuis le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 (N° Lexbase : L0229L7M), de bénéficier d'une aide complémentaire pour les mois de janvier, février et mars 2021.

Pour chaque période mensuelle, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence (taux pouvant être porté à 20 % en cas de pertes supérieures à 70 %) soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros.

Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.

Fin du fonds de solidarité. En application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5725LWX), modifiée par la loi de finances rectificative pour 2021 (loi n° 2021-953 du 17 juillet 2021, art. 28 N° Lexbase : L1967L7Y), la fin du fonds est fixée au 31 août 2021 (avec la possibilité d'une prolongation par voie réglementaire pour 4 mois au plus). Le décret prolonge le fonds jusqu'au 15 décembre 2021. Cette prolongation vise à ce que les demandes faites au titre du mois d'août puissent être déposées, instruites et versées sachant que les demandeurs ont un délai de deux mois, jusqu'à fin octobre 2021 pour déposer leurs demandes d'aide.

Dans un communiqué du 30 août 2021, le ministre de l’Économie a précisé que le fonds de solidarité sera maintenu au mois de septembre selon les mêmes modalités que pour le mois d’août, mais qu'il prendra fin le 30 septembre et sera remplacé par le dispositif de prise en charge des coûts fixes.

newsid:478549

Social général

[Brèves] Le plafond à 38 € des titres-restaurant 2021 est prolongé jusqu'au 28 février 2022

Réf. : Minefi, communiqué de presse, 24 août 2021

Lecture: 1 min

N8561BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70461333-edition-du-31082021#article-478561
Copier

par Charlotte Moronval

Le 01 Septembre 2021

► Dans un communiqué du 24 août, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance a annoncé que le plafond journalier des tickets-restaurant était maintenu à 38 euros jusqu'au 28 février 2022 dans les restaurants.

Pour rappel. Le plafond était passé de 19 euros à 38 euros dans les restaurants en juin 2020, pour soutenir l'activité du secteur en pleine crise sanitaire liée au covid-19.

Une prolongation du plafond jusqu'au 28 février 2022. Le plafond de paiement des titres-restaurant 2021 reste à 38 euros par jour (au lieu de 19 euros), y compris le week-end et les jours fériés.

Le plafond reste à 19 euros par jour en supermarché ou magasin alimentaire.

Date limite de validité des titres-restaurant 2020. Les tickets-restaurant 2020 ne seront plus utilisables après le 31 août 2021.

Un décret doit être publié au Journal officiel dans les prochains jours sur ces mesures.

newsid:478561

Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Obligation de respect des règles régissant les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU en cas d’annulation partielle de ce dernier

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 16 juillet 2021, n° 437562, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A11454ZG)

Lecture: 3 min

N8424BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70461333-edition-du-31082021#article-478424
Copier

par Yann Le Foll

Le 30 Août 2021

► Lorsque l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation partielle d'un plan local d’urbanisme (PLU) implique nécessairement qu'une commune modifie le règlement de ce dernier dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l'importance de la modification requise, de l'une des procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l'adoption des dispositions censurées par le juge.

Faits. Une société est propriétaire, sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures, de deux parcelles sur lesquelles s'exerce une activité de stationnement collectif de bateaux. Par une délibération du 19 juin 2013 adoptant son nouveau plan local d'urbanisme, la commune a procédé au classement de ces parcelles dans une zone ne permettant plus l'exercice de cette activité.

Position TA. Par un jugement du 2 juin 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la société, jugé que ce classement était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et annulé dans cette mesure le plan local d'urbanisme de La Londe-les-Maures. À nouveau saisi par la société sur le fondement de l'article L. 911-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7381LP3), le tribunal a, par un second jugement du 19 juin 2018, enjoint à la commune d'adopter dans un délai de quatre mois une délibération approuvant un nouveau classement des parcelles concernées dans une zone où les aires de stationnement collectif de bateaux sont autorisées, en assortissant cette injonction d'une astreinte.

Pourvoi. La commune de La Londe-les-Maures, tout en ayant exécuté le jugement du 2 juin 2016 par l'adoption d'une délibération du 19 septembre 2018, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 novembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 19 juin 2018 (CAA Marseille, 13 novembre 2019, n° 18MA03427 N° Lexbase : A8899ZZM).

Décision CE. En jugeant que le changement de classement des parcelles litigieuses dans le plan local d'urbanisme de La Londe-les-Maures pouvait, en application des dispositions de l'article L. 153-7 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2621KIW) et dès lors qu'il intervenait pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juin 2016, s'effectuer sans que la commune soit tenue de suivre une procédure particulière de modification ou de révision de son plan local d'urbanisme, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le plan local d'urbanismeLes conséquences de l'annulation contentieuse ou de la déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall) (N° Lexbase : E0671E9Q).

newsid:478424

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.