Le Quotidien du 3 septembre 2021

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Le premier rendez-vous gratuit a ses limites…

Réf. : CA Douai, 28 juin 2021, n° 21/00207 (N° Lexbase : A27294Z4)

Lecture: 2 min

N8612BYM

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Septembre 2021

► Lorsque le premier rendez-vous gratuit est réservé à un contentieux particulier, l'avocat est fondé à facturer la consultation et l'étude du dossier des procédures dépassant le champ de ce contentieux.

 

Faits et procédure. Une cliente avait sollicité le concours d’une avocate au barreau de Lille dans le cadre d'un différend familial. Lors de la consultation, la cliente avait réglé une provision de 500 euros à l’avocate. Elle avait par la suite sollicité la restitution de son dossier et de la provision versée. L’avocate avait en réponse émis une facture d'un montant de 250 euros TTC pour les diligences effectuées - consultation et étude des pièces - et avait renvoyé un chèque du même montant correspondant au trop-perçu. La cliente avait sollicité le Bâtonnier d'une contestation des honoraires versés. Celui-ci avait rejeté la contestation. À l'appui de son recours devant la cour d’appel de Douai, la cliente expose que le premier rendez-vous est gratuit et qu'il n'est pas indiqué sur le site internet « Alexia » qu'il doit être suivi d'autres rendez-vous pour bénéficier de la gratuité. Elle indique avoir dessaisi l’avocate en raison de son silence à la suite du premier rendez-vous.

Réponse de la CA. La cour relève qu'il ressort du site de référencement des avocats « Alexia.fr », dans lequel l’avocate était référencée, l'indication selon laquelle le premier rendez-vous est gratuit, en matière de divorce. La cliente a sollicité le concours de l’avocate dans le cadre d'un litige familial et, lors de la consultation, deux procédures ont été évoquées par cette dernière dont une non concernée par l'annonce d'un premier rendez-vous gratuit de sorte que l’avocate était effectivement bien fondée à procéder à la facturation de cette consultation ainsi qu'à l'étude du dossier. Au demeurant, le montant facturé n'est pas disproportionné eu égard notamment à la nature de l'affaire. Il s'ensuit qu'en facturant un rendez-vous et une étude de dossier pour la somme de 250 euros TTC, l’avocate n'a pas contrevenu aux règles de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et a fait preuve de mesures vis-à-vis de sa cliente, dans la mesure où elle a remboursé la moitié de la provision versée par la cliente compte tenu des diligences effectuées.

Confirmation. En conséquence, l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lille est confirmée en toutes ses dispositions.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, Le droit de l'avocat à percevoir un honoraire, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E37303RL).

 

newsid:478612

Copropriété

[Brèves] Loi « Climat » : avènement du plan pluriannuel de travaux (PPT)

Réf. : Loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (N° Lexbase : L6065L7R)

Lecture: 2 min

N8608BYH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Septembre 2021

► La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, publiée au Journal officiel du 24 août 2021, contient quelques dispositions modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; en particulier, l’article 171 du texte vient notamment réécrire l’article 14-2 de la loi de 1965, et prévoit désormais l’obligation d'élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux dans les copropriétés de plus de quinze ans (cf. Rapport AN n° 3995, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 19 mars 2021) ; on rappellera que cette mesure, envisagée à l’occasion de l’ordonnance portant réforme du droit de la copropriété, avait été finalement abandonnée dans la version définitive du texte du 30 octobre 2019 (ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 N° Lexbase : Z955378U).

Ainsi, à l’issue d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception de tout immeuble relevant du statut de la copropriété, il sera obligatoire de faire élaborer et de soumettre à l’assemblée générale des copropriétaires un projet de plan pluriannuel de travaux et de le faire réviser tous les dix ans. Cette obligation ne s’appliquera pas dans le cas où le diagnostic technique global a été réalisé et a montré qu’il n’y avait pas besoin de travaux. L’adoption du plan reste facultative, puisque soumise au vote de l'assemblée.

Dans le cas où le plan est adopté, une cotisation obligatoire au fonds de travaux au moins égale à 2,5 % du montant estimé des travaux s’appliquera. Dans tous les cas, la cotisation obligatoire au fonds de travaux devra représenter un montant au moins égal à 5 % du budget prévisionnel. L’obligation de constituer un fonds de travaux sera valable à compter de dix ans après la réception des travaux de l’immeuble, contre cinq ans aujourd’hui.

Ces dispositions entrent en vigueur :

- au 1er janvier 2023, pour les copropriétés de plus de 200 lots ;
- au 1er janvier 2024 pour les copropriétés qui comprennent entre 51 et 200 lots ;
- au 1er janvier 2025 pour les copropriétés de moins de 50 lots.

L'ensemble des dispositions impactant le droit de la copropriété fera l'objet d'un commentaire détaillé par Patrick Baudouin, à paraître très prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

 

newsid:478608

Covid-19

[Brèves] Aide « coûts fixes » : prolongation et modifications du dispositif

Réf. : Décret n° 2021-1086, du 16 août 2021, modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5453L74)

Lecture: 3 min

N8556BYK

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par Vincent Téchené

Le 01 Septembre 2021

 Un décret, publié au Journal officiel du 17 août 2021, modifie et prolonge l'aide « coûts fixes » instituée par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 (N° Lexbase : L7982L3Z) jusqu'au mois d'août 2021 inclus.

Ainsi, le texte :

- ajoute une nouvelle période éligible bimestrielle (juillet-août) au sein de l'aide « coûts fixes » prévue par le chapitre Ier du décret du 24 mars 2021. Les conditions d'éligibilité précédemment en vigueur demeurent, de même que le choix de l'option entre une maille mensuelle et une maille bimestrielle selon ce qui est le plus favorable pour l'entreprise. Les demandes seront déposées dans un délai de quarante-cinq jours après le versement de l'aide du fonds de solidarité au titre du mois d'août 2021 ;

- offre la possibilité, pour les entreprises qui le souhaitent, de demander l'aide dite « saisonnalité » prévue par le chapitre II du décret du 24 mars 2021 sur une période de 8 mois (au lieu de 6 mois), sous réserve qu'elles aient perçu le fonds de solidarité en juillet 2021 ou en août 2021. Pour les entreprises qui ont déjà bénéficié de l'aide saisonnalité sur la période du premier semestre 2021, le calcul de la nouvelle aide sur 8 mois est effectué, et la différence entre le nouveau montant ainsi calculé et l'aide déjà versée est octroyée au demandeur ;

- introduit la possibilité de déposer une aide complémentaire unique pour les entreprises ayant déjà déposé une demande au titre de l'aide « groupe » prévue au chapitre III du décret du 24 mars 2021. Cette deuxième demande concerne les périodes 2021 éligibles non encore couvertes (avril-août, mai-août, juin-août ou juillet-août selon les cas). Le montant déjà versé sera déduit du montant d'aide « coûts fixes » auquel ont droit les entreprises sur la période de huit mois du 1er janvier 2021 au 31 août 2021.

Le décret complète, par ailleurs, l'annexe 1 du décret du 24 mars 2021 par l'ajout d'une nouvelle catégorie à la ligne 11 : « Gestion de monuments historiques » afin d'inclure les monuments qui ne sont pas exploités directement par des particuliers. En outre, les lignes 1 à 3 de la même annexe sont complétées afin d'inclure les entreprises dont le siège social est domicilié hors d'une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 mais dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisée dans une commune mentionnée à l'annexe 3 précitée.

L'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 est également modifiée afin d'exclure l'aide « coûts fixes » du calcul de l'EBE coûts fixes. En effet, l'aide « coûts fixes » était jusqu'alors imputée comptablement en subvention au titre du mois au cours duquel elle était demandée, ce qui diminuait d'autant l'EBE des périodes suivantes et donc le montant des aides à venir.

Enfin, le décret apporte des modifications rédactionnelles, notamment afin de modifier l'intitulé du titre du chapitre III et d'ajouter celui du chapitre IV qui était manquant.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime de groupe : commentaires de l’administration fiscale sur l’aménagement du régime d’imputation sur une base élargie des déficits transférés sur agrément

Réf. : Actualité BOFiP, 11 août 2021

Lecture: 4 min

N8610BYK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Septembre 2021

L’administration fiscale a intégré dans ses commentaires l’aménagement du régime d’imputation sur une base élargie des déficits sur agrément dans le cadre du régime de groupe.

🔎 Rappels

Le régime de l’intégration fiscale permet, sous certaines conditions, de calculer l’IS en consolidant les profits et pertes des membres d’un même groupe.

Les règles d’imputation diffèrent selon que les déficits enregistrés par une société membre d’un groupe l’ont été antérieurement ou postérieurement à l’entrée de cette société au sein du groupe.

En cas de cessation du groupe, plusieurs cas peuvent se présenter :

  • l’acquisition de la société mère à hauteur d’au moins 95 % par une autre société ;
  • l’absorption de la société mère (suivie ou non de la constitution d’un nouveau groupe).

Le dispositif d’imputation permet à l’ancien groupe de poursuivre l’imputation de son déficit d’ensemble à l’intérieur du nouveau groupe.

💡  Pour aller plus loin :

⚖️ Position de la jurisprudence : le Conseil d'État avait refusé l'imputation sur une base élargie de la fraction du déficit générée par une filiale de l'ancien groupe qui avait été absorbée avant sa cessation par une autre société du groupe qui avait bien rejoint le nouveau groupe (CE 3° et 8° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 417173, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2469YNR).

🖊️ Que prévoient les aménagements instaurés par la loi de finances pour 2021 ?  

L'article 30 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9) a aménagé les conditions dans lesquelles le déficit d'ensemble d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A (N° Lexbase : L2208LYG) et suivants du Code général des impôts, ses charges financières nettes non déduites et sa capacité de déduction de charges financières inemployée, peuvent être utilisés suite à la cessation de ce groupe, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés qui forme un nouveau groupe avec des sociétés du groupe ayant cessé, dans les situations de restructuration visées à l’article 223 L du CGI (N° Lexbase : L9023LNI).

✔ Dans ces situations, la fraction du déficit d'ensemble correspondant aux sociétés qui, antérieurement à la cessation de l'ancien groupe, ont été absorbées par d'autres sociétés de ce groupe ou scindées à leur profit en plaçant l'opération sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI (N° Lexbase : L9521ITS), est dorénavant prise en compte pour déterminer la part de ce déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres de l'ancien groupe devenant membres du nouveau groupe.

✔ Lorsque l'opération consiste en l'absorption de la société mère, sa scission, ou un apport-attribution réalisé par elle, la part du déficit d'ensemble, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée qui peut être transférée sur agrément au profit de la ou des personnes morales bénéficiaires des apports, est dorénavant déterminée en prenant notamment en compte les sommes provenant des sociétés qui, antérieurement à la cessation de l'ancien groupe, ont été absorbées par d'autres sociétés de ce groupe ou scindées à leur profit en plaçant l'opération sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI.

✔ Par ailleurs, des précisions sont apportées sur les modalités d'imputation du déficit d'ensemble d'un groupe fiscal prévues au deuxième alinéa de l'article 223 C du CGI (N° Lexbase : L6224LU3), lorsque des sociétés du groupe ont bénéficié, entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021, d'abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location.

 

 

 

newsid:478610

Internet

[Brèves] Transposition de la Directive établissant un Code des communications électroniques européen : publication des dispositions réglementaires

Réf. : Décret n° 2021-1136, du 31 août 2021, portant diverses mesures de transposition de la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (N° Lexbase : L7973L7G)

Lecture: 2 min

N8623BYZ

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par Vincent Téchené

Le 02 Septembre 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 2 septembre 2021, introduit les modifications du Code des postes et des communications électroniques nécessaires à la transposition de la Directive n° 2018/1972 (UE) du 11 décembre 2018 établissant un Code des communications électroniques européen (N° Lexbase : L4469LNT). Ce décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 (N° Lexbase : L6123L4K).

Il prévoit en premier lieu les modalités de la procédure de déclassement ou de remplacement par une infrastructure nouvelle de certaines parties du réseau introduite par un nouvel article L. 38-2-3 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L6614L4Q). À court terme, un cas important d'application de cette disposition sera le remplacement du réseau cuivre de l'opérateur historique par un réseau fibré.

En deuxième lieu, il introduit un délai de réponse de deux mois par lequel les gestionnaires d'infrastructures d'accueil se prononcent sur les demandes d'accès à leurs infrastructures faites par les opérateurs en vue d'y installer des points d'accès sans fil à portée limitée, délai au-delà duquel le silence de l'administration vaudra rejet. Ces demandes sont faites dans le cadre de la procédure prévue au nouvel article L. 34-8-2-3 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L6592L4W) visant à accorder un droit d'accès aux opérateurs en vue de l'installation d'une catégorie d'installation spécifique de stations radioélectriques, les points d'accès sans fil à portée limitée.

Il prévoit en outre les modalités d'application des dispositions relatives au service universel des communications électroniques introduites par les articles L. 35-1 (N° Lexbase : L0169LZB) à L. 35-7 (N° Lexbase : L0176LZK) du Code des postes et des communications électroniques.

Il introduit par ailleurs certaines dispositions relatives au spectre dans le Code des postes et des communications électroniques : délais et conditions d'octroi, de prorogation, de renouvellement et de modification des autorisations d'utilisation des fréquences attribuées par l'ARCEP ; compétences de l'ANFR relatives à la résolution des brouillages préjudiciables entre États membres.

Enfin, concernant les ressources en numérotation, il prévoit un délai de six semaines au-delà duquel les demandes de ressources en numérotation des utilisateurs sont rejetées en cas de procédures de sélection concurrentielles et comparatives.

newsid:478623

Procédure pénale/Instruction

[Brèves] Contrôle judiciaire : face à une demande de modification des obligations, pas de contrôle des conditions légales des mesures de sûreté

Réf. : Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.183, F-B (N° Lexbase : A73854ZK)

Lecture: 2 min

N8620BYW

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par Adélaïde Léon

Le 22 Septembre 2021

► La chambre de l’instruction appelée à se prononcer sur une demande de modification d’une obligation d’un contrôle judiciaire n’a pas l’obligation de contrôler l’existence d’indices graves ou concordants, rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions.

Rappel des faits. Mis en examen des chefs d’escroquerie, blanchiment, aggravés, association de malfaiteurs, un individu a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, une obligation de cautionnement de 50 000 euros.

Par la suite, l’intéressé a saisi le magistrat instructeur aux fins de mainlevée partielle du cautionnement, sollicitant la réduction de celui-ci à hauteur de 15 000 euros. Cette demande ayant été rejetée par le juge d’instruction, le mis en examen a interjeté appel contre cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction et rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de l’intéressé.

Ce dernier a formé un pourvoi.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir confirmé la mesure de sûreté sans contrôler l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au motif que la chambre de l’instruction n’était pas amenée dans cette procédure à prononcer, prolonger ou maintenir une mesure de sûreté.

La demande de modification d’une des obligations du contrôle judiciaire ne mettant pas en cause le bienfondé de la mesure, les juges n’avaient pas l’obligation de contrôler la réunion des conditions légales des mesures de sûreté.

Pour aller plus loin : N. Catelan, ÉTUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E5129Z3D).

 

newsid:478620

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Visite médicale des travailleurs sous suivi individuel renforcé avant leur départ à la retraite

Réf. : Décret n° 2021-1065, du 9 août 2021, relatif à la visite médicale des travailleurs avant leur départ à la retraite (N° Lexbase : L5049L77)

Lecture: 1 min

N8613BYN

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par Charlotte Moronval

Le 02 Septembre 2021

► Publié au Journal officiel du 11 août 2021, le décret n° 2021-1065 du 9 août 2021 précise les modalités de la visite médicale des salariés sous suivi individuel renforcé, dont le départ ou la mise à la retraite interviendra à compter du 1er octobre 2021.

Rappel. Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle doivent être examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite (C. trav., art. L. 4624-2-1 N° Lexbase : L1389LKN).

Précisions. Ce décret d’application précise les catégories de travailleurs bénéficiant de cette visite médicale avant leur départ à la retraite. Il prévoit aussi les modalités selon lesquelles cette visite doit être effectuée, les modalités selon lesquelles le médecin du travail établit une traçabilité des expositions du travailleur à certains facteurs de risques professionnels et peut formuler des préconisations en matière de surveillance post-professionnelle, et, le cas échéant, informer le travailleur sur les dispositifs spécifiques mis en place par les régimes accidents du travail - maladies professionnelles.

Ces dispositions s’appliqueront aux travailleurs dont le départ ou la mise à la retraite interviendra à compter du 1er octobre 2021.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les services de santé au travail, Le suivi médical des salariés affectés à des emplois à risques, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E8108ZBW).

newsid:478613

Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Conditions de figuration dans un PLU de prescriptions ayant pour effet d'interdire la plupart des constructions nouvelles dans une zone U

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 30 juillet 2021, n° 437709, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A88704ZK)

Lecture: 2 min

N8569BYZ

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par Yann Le Foll

Le 02 Septembre 2021

► La légalité des prescriptions d'un plan local d'urbanisme ayant pour effet d'interdire dans une zone U la plupart des constructions nouvelles s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

Faits. Le règlement du PLU attaqué a institué des zones Ud correspondant « aux villages, hameaux et groupements bâtis existants, situés en dehors de l'enveloppe urbaine du centre ». Dans ces zones, l'article Ud 1 a interdit les nouvelles constructions à usage de logements, les constructions et installations à vocation industrielle, les entrepôts non liés à une activité existante, les nouvelles exploitations agricoles, les terrains de camping ainsi que certains terrassements, tandis que l'article Ud 2, qui n'interdit pas les autres destinations de constructions, a admis à des conditions particulières les établissements artisanaux, l'extension limitée des constructions existantes, les piscines et les annexes, les constructions nouvelles après lotissement et les bâtiments d'activités existants.

Position CAA. La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 19 novembre 2019, n° 18LY03612 N° Lexbase : A8044Z3C) a jugé illégaux les articles Ud 1 et Ud 2 du règlement du PLU, dont elle a estimé qu'ils avaient pour effet d'interdire la plupart des constructions nouvelles sur les terrains non construits, au motif qu'un PLU ne peut légalement fixer de règle générale ayant pour effet d'interdire la plupart des constructions nouvelles sur des terrains classés en zone U, sans que cette inconstructibilité ne soit justifiée par un motif prévu par la loi.

Décision CE. En statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le PLU dans le respect des dispositions du Code de l'urbanisme (voir CE 2° et 6° s-s-r., 3 novembre 1982, n° 30396, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0975ALP), sans rechercher si les prescriptions retenues en l'espèce par le règlement des zones Ud situées en dehors de « l'enveloppe urbaine du centre » pouvaient être légalement adoptées compte tenu du parti d'urbanisme visant à « recentrer l'urbanisation », tel que défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du PADD, la cour a donc commis une erreur de droit (pour rappel, le juge exerce un contrôle restreint sur les choix urbanistiques opérés à l'intérieur d'une zone, CE 5° et 3° s-s-r., 6 avril 1992, n° 104454, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6345ARG).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le plan local d'urbanisme, L'interdiction et la limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E0756E9U).

newsid:478569

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